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patente pour une profession qui ne comporte pas la vente de boissons, doit la licence de la classe qui correspond à la patente dont il sera redevable pour son commerce de boissons, s'il n'exerçait que cette seule profession.

Les propriétaires vendant exclusivement les boissons de leur cru, et les autres commerçants de boissons qui ne seraient pas passibles de la patente sont, pour l'application de la licence, classés par assimilation d'après la nature de leurs opérations.

Dans les cas prévus aux deux paragraplics qui précèdent, les réclamations auxquelles donnerait lieu le classement de la profession soumise à la licence seront présentées, instruites et jugées comme en matière de Contributions directes.

Dans les communes de plus de 4 ooo liabitanls, les débitants établis bors de raggloméraliou seront imposés au tarif applicalde à la population non agglomérée.

Les débitants extraordinaires ou forains payeront le droit applicable aux communes de Soo habitants et au-dessous.

A Paris, à défaut de déclaration par le contribuable, l'Administration, sans être tenue de recourir aux poursuites correctionnelles prévues par l'article 171 de la loi du 28 avril 181G, aura la faculté d'imposer d'office la licence à toute personne inscrite au rôle des patentes pour une profession impliquant le commerce des boissons. Dans ce cas, l'imposititm aura lieu au moyen de l'émission d'un rùle rendu exécutoire par le préfet, et les contestations seront présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes ; elles seront recevablcs pendant trois mois à partir du jour du payeiiK nt du preuiier terme de la licence de l'année.

Les maxima des licences municipales instituées par la loi du Mj décembre i8()7 et le décret du lO juin i8<)8 continueront d'être calculés d'après les tarifs en vigueur avant la promulgation de la présente loi.

Anr. 1. — Les vins, cidres, poirés et liydromrls couliiiuent à circulersous acquit lors(iu'ils sont à destination d<^ personnes jouissant du crédit des droits et, en outr*-, «Im- les agglouiér.'ilioim cb* moins de ', oon bîibilanis qiiand iU suiil à destina-

•i44 LÉGISLATIOy

tion des débitants; les droits garantis par les acquis en cas de non-décharge sont réduits au double de la taxe d<; circulation.

Pour les transports de vins, cidres, poirés, effectués de leur pressoir ou dun pressoir public à leurs caves ou celliers, ou de Tune à l'autre de leurs caves, dans le canton de récolte et les communes limitrophes de ce canton, les récoltants sont admis à détacher eux-mêmes d'un registre à souche, mis à leur disposition, et contrôlé par les agents de la régie, des laissezpasser dont le coût est fixé à dix centimes (o fr. lo); les petites quantités transportées à bras ou à dos dliomme circuleront librement.

En dehors des cas prévus aux paragraphes précédents, les vins, cidres, poirés et hydromels ne pourront circuler qu'accompagnés d'un congé constatant le payement du droit.

Art. 3, — Pour les spiritueux, l'obligation de Tacquit-àcaution est étendue à tous les transports à destination des villes d'une population agglomérée de 4 <>oo habitants et au-dessus, et des localités oîi il existe des taxes d'octroi sur l'alcool.

Les acquits-à-caution accompagnant des spiritueux pourront être recommandés moyennant le payement d'un droit supplémentaire de cinquante centimes (ofr. 5o) par expédition. Dans ce cas la responsabilité du soumissionnaire ne demeurera engagée que pendant un délai de quarante jours après l'expiration du délai fixé pour le transport.

AuT. 4. — Les droits de circulation et de consommation sur les boissons expédiées sous acquit aux débitants, et le droit de consommation sur les spiritueux expédiés aux consommateurs dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être acquittés, savoir :

Dans les localités ayant une population agglomérée de 4 000 habitants et au-dessus ou pourvues d'un octroi, an moment de l'introduction ;

Partout ailleurs, dans les quinze jours qui suivront l'expiration du délai fixé pour le transport.

Pour les débitants qui vendent accidentellement des boissons les jours de fête ou de foire, les droits sont exigibles immédiatement.

Aht. j. — L'exercice des débits de boissons est supprimé.

Dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées, toute personne qui vend en détail des boissons reste seulement assujettie dans ses caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie qui pourront effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.

Art. g. — Dans les mêmes communes il est tenu, pour les débitants, le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros; les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués en vertu d'expéditions et les manquants reconnus lors des vérifications; les excédents sont saisissables dans les mômes conditions.

Aht. r. — Lors des recensements effectués chez les marchands en gros, les quantités de vins, cidres, poirés et hydromels reconnues manquantes en sus de la déduction légale seront frappées du droit de circulation et, s'il y a lieu, des taxes d'octroi.

Tout excédent de boissons et spiritueux, constaté à la balance finale du compte, donne lieu à un procès-verbal.

Art. 8. — Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au .détail les boissons provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration au bureau de la régie, d'acquitter la, licence de débitant et les taxes générales et locales sur les boissons destinées à la vente, et de se soumettre à toutes les obligations des débitants.

'J'oule personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, cidres, poirés ou hydromels, est tenue d'en faire préalablement la déclaration au bureau de la régie et d'acquitter la licence de marchand en gros ou de débitant. Elle doit, de plus, acquitter h'S droits immédiatement après ch.upK' fain'ication, si la boisson est destinée à la vente au détail.

Les vendanges expédiées en vue de ('«'s fal)ri<ations pourront être reçues sous acquit-à-caulion.

Aht. <j. — Les boissons autres (pic hs spiritueux iiiho-

duites sous acquit-à-caution ou fabriquées dans les distilleries y seront prises en charge, comme matières premières, à la fois pour leur volume et pour la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.

Nul ne peut, en vue de la distillation, préparer des macérations de grains, de matières farineuses ou amylacées, ou mettre en fermentation des matières sucrées, ni procéder à aucune opération chimique ayant pour conséquence directe ou indirecte une production d'alcool, sans en avoir préalablement fait la déclaration au bureau de la régie.

Des décrets en forme de règlements d'administration publique détermineront, suivant la nature des industries, le délai dans lequel cette déclaration devra être effectuée.

Les bouilleurs de cru qui distillent exclusivement les produits désignés par la loi du 14 décembre 1875 continuent à être affranchis de la déclaration de leur fabrication, sauf les exceptions prévues à l'article 10 ci-après.

Art. 10. — Sont soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de cru, qui, dans le rayon déterminé par l'article 20 du décret du 17 mars i85'2, exercent par euxmêmes ou par l'intermédiaire d'associés la profession de débitant ou de marchand en gros de boissons.

Sont également soumis au régime des bouilleurs de profession les bouilleurs de cru qui font usage d appareils à marche continue pouvant distiller par vingt-quatre heures plus de deux cents (j.()o) litres de liquide fermenté, d'appareils chauffés à la vapeur ou d'alambics ordinaires d'une contenance totale supérieure à cinq (5) hectolitres. Il leur est toutefois accordé une allocation en franchise de vingt (20) litres d'alcool pur par producteur et par an pour consommation de famille.

Par dérogation au paragraphe précédent, les alambics ambulants peuvent avoir une contenance de plus de cinq (f>) hectolitres sans que les producteurs qui en font usage perdent le privilège des bouilleurs de cru.

Les bouilleurs de cru, convaincus d'avoir enlevé ou laissé enlever de chez eux des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable, indépendamment des peines prin-

cipales dont ils sont passibles, perdront leur privilège et deviendront soumis au régime des bouilleurs de profession pour toute la durée de la campagne en cours et de la campagne suivante.

Art. II. — Tout loueur d'alambic ambulant est tenu, indépendamment des oljligalions qui lui sont imposées par le' règlement du i5 avril 1881, de consigner sur un caliier-journal, dont la remise lui sera faite par la Régie, le jour, l'beuré et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre par lui et leurs produits à la fm de chaque journée. Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des employés.

En cas de non-accomplissement des dispositions qui précèdent, le permis de circulation cessera de produire ses effets, et le loueur ne pourra en obtenir un nouveau avant un délai de six mois et dun an en cas de récidive.

Art. 11. — Tout délenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre, la iiature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.

Seront dispensées de cette déclaration les personnes qui auront une licence de bouilleur ou distillateur.

Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation d'eaux-de-vie ou d'esprits est tenu d'inscrire à un registre spécial, dont la présentation pourra être exigée par les employés des Contributions indirectes, les nouj et deujeure des personnes auxquelles il aura livré, à quelque lili'c (pie ce soit, des appareils ou portions d'appareils. Il devra, de plus, dans les quinze jours de la vente, faire connaître au bureau de la régie de sa résidence h' nom et le domicile des personnes à qui ces livraisons ont été faites. Cette dernière disposition est applicable aux cessions faites accidentellement ])ar des parli- «Milici's non coiiniK'rçants.

Les appaj'cils seront poinçonnés [)ar les employés des (^onlrii)uli()ns indii*ecl(;s, moyennant un droit de un (1 ) franc perçu immédiaterrH-iii.

2i8 LEGISLATION ' .

AnT. i3. — Le Gouverneirient interdira par décrets la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée telle par l'Académie de médecine.

Aht. i'', . — Les contraventions aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article i*"" de la loi du '28 février 1872, lorsqu'elles ont pour objet des spiritueux, et par l'article 7 de la loi du -2 1 juin 1873 lorsqu'elles concernent des vins, cidres, poirés et hydromels.

Les contraventions aux articles 9, 10, 11 et \i sont punies d'une amende de cinq cents (:j>oo) à cinq mille (5 ooo) francs, indépendamment de la confiscation des appareils et boissons saisis et du remboursement des droits fraudés.

En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.

Les dispositions des articles -ri'i, -ii^, ii^ et '225 de la loi du 28 avril 1816, relatives à l'arrestation et à la détention des contrevenants, sont applicables à toute personne qui aura été surprise fabricant de l'alcool en fraude et à tout individu transportant de l'alcool sans expédition ou avec une expédition altérée ou obtenue frauduleusement.

Dans tous les cas, l'article 4G3 du Code pénal pourra être appliqué en faveur des délinquants dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 29 mars 1897.

Art. ij. — La taxe de dénaturation de trois (3) francs par hectolitre d'alcool pur établie par la loi du 16 décembre 1897 est supprimée. Elle est remplacée par un droit de statistique de vingt-cinq centimes (o fr. 25).

Art. 16. — Le bénéfice du droit réduit de vingt-quatre (24) francs par cent (100) kilogrammes, déterminé par la loi du 27 mai 1887, sera limité aux quantités de sucres bruts ou raffinés employés au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation familiale des producteurs, et jusqu'à concurrence d'un maximum de quarante (40) kilogramme par membre de la famille et domestique attaché à la personne.

LEGISLATIOS' 249

Art. 17. — Dès la mise en vigueur de la présente loi, les commerçants et dépositaires d'alcool établis en tous lieux, Paris compris, seront tenus de déclarer au bureau de la régie les quantités d'alcool existant en leur possession.

Ces quantités seront ensuite reprises par voie d'inventaire ; les assujettis qui auront chez eux de l'alcool dont les droits ne seront pas acquittés pourront les régler sur la base des nouveaux tarifs au moyen d'obligations cautionnées d\m à trois mois de terme ; les non-entrepositaires pourront également être admis à présenter, pour Tacquittement des taxes complémentaires résultant de l'application des nouveaux tarifs, des obligations dûment cautionnées, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élèvera à 3oo francs au moins. Les obligations seront souscrites dans les conditions déterminées par la loi du i "> février iSjS.

Toute quantité qui n'aura pas été déclarée donnera lieu, en sus, au payement d une amende égale au double des taxes exigibles.

En ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, chez tous les débitants, les droits afférents aux quantités constatées en restes seront immédiatement exigibles, les abonnements étant pour les abonnés résiliés de plein droit à la date de la mise en vigueur de la loi.

Art. 18. — Sont -maintenues, toutes les dispositions des lois en vigueur qui ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

LÉGISLA TlOy

Décret du 23 août 1901,

inod'ificatif du décret du 15 avril 18S1 portant règlement d'administration publique [règlement B) sur les distilleries.

(Inséré au Journal Officiel du '27 août 1901.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ^Ministre des Finances,

Vu la loi du '29 décembre 1900 concernant le régime des boissons, notamment l'article 10;

Vu le décret du i5 avril 1881 intervenu en exécution de l'article 3 de la loi du 21 mars 1874, ainsi conçu :

(( Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires pour assurer la perception de l'impôt dans les distilleries.

«,Les contraventions aux dispositions de ce règlement sont passibles des peines édictées par l'article i*^'" de la loi du 28 février 1872. »

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article premier, — L'article i^'" du décret du iî> avril 1881 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les articles 2 à 36 du présent règlement sont applicables :

(( 1° Aux distilleries de vins, cidres, poirés, lies, marcs et fruits qui ne se trouvent pas dans les conditions prévues par la loi des 14-17 décembre 1873 ;

(( i," Aux distilleries qui, mettant en œuvre d'autres matières ou recevant des esprits du dehors, obtiennent, par de simples

LÉGISLATIOX 2^1

distillations ou par des opérations de rectification, des produits propres à être livrés directement à la consommation et dans lesquelles l'Administration ne juge pas utile d'établir un service de surveillance permanente, conformément aux prescriptions du règlement A du i8 septembre i8;j(j ;

(( 3° Aux distilleries ambulantes ;

« 4° Aux distilleries exploitées par les bouilleurs de cru visés aux paragrapbes i et \ de l'article lo de la loi du 29 décembre 1900. »

Art. 1. — L'article 3^ du décret du i5 avril i88i est remplacé par la série des articles ci-après :

« Art. 37. — Les articles 38 à 47 du présent règlement sont applicables aux distilleries exploitées par les bouilleurs de cru visés au paragraplie •! de l'article 10 de la loi du 29 décembre

« Art. 38. — Huit jours au moins avant le commencement des premiers travaux de chaque campagne s'ouvrant le 1" octobre et finissant le 3() septembre, le bouilleur fait, par écrit, à la recette buraliste, une déclaration désignant les chaudières et alambics dont il compte faire usage et indiquant :

« La contenance de ces récipients ;

« L'espèce de matières premières qui doivent être distillées, leur volume et, en outre, s'il s'agit de marcs, le poids de ces marcs ;

(( Le rendement minimum en alcool par hectolitre pour cha- (jue espèce de matières, sans que ce rendement puisse être inférieur aux neuf dixièmes de la richesse alcoolique effective ;

(c l^a date du commencement des travaux et leur durée, ainsi (jue les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

« Les quantités d'alcool existant m la possession du bouill«Mir.

« Doivent également être déclarées à la recette buraliste vingt-quatre heures au moins à l'avance :

w 1" Les n()Uv<'lleH (piantités de matières <[»<; le bouilleur veut livm- à l;i distill;ili()ii ;

ii;r2 LKGISLATION

(( 2° Les modifications du minimum de rendement et du régime de la brûlerie en ce qui concerne les jours et heures d'activité.

« Art. 39. — Au fur et à mesure des opérations de mise en distillation, le bouilleur doit inscrire, sans interruption ni lacune et sans rature ni surcharge, sur un registre qui est mis à cet effet à sa disposition :

« 1° La date et l'heure de chaque chargement d'alambic et le numéro de l'appareil ;

u '2^ La nature et la quantité des matières premières versées dans lalambic.

(( Dans les brûleries où chaque chargement d'alambic comprend une quantité uniforme de liquide ou de matières, cette quantité est constatée, au début de la campagne dans un acte libellé en tête du registre portatif des employés et dûment signé par le bouilleur. Dans ce cas, le bouilleur est dispensé d'inscrire, pour chaque chargement, la quantité de liquide ou de matières introduites dans l'appareil à distiller. Il y inscrit seulement la date et Iheure de chaque chargement et le numéro de l'appareil.

(( Lorsque le chargement des alambics est continu, une seule inscription est faite par le bouilleur à la fin de chaque journée ou à chaque interruption de travaux s'il s'en produit accidentellement dans le courant de la journée. Chaque inscription comprend l'ensemble des quantités de matières premières qui ont été soumises à la distillation dans la journée.

(( Le registre dont l'emploi est prescrit par le présent article est fourni gratuitement par l'Administration et doit être représenté à toute réquisition du service. Il est remis au service immédiatement après l'achèvement des travaux.

« Art. 40. — Les bouilleurs qui veulent profiter des dispositions de l'article \\i de la loi du 28 avril 1816 sont tenus d'en faire la demande, par écrit, au chef de service de la circonscription.

« La base de conversion adoptée d'un commun accord est constatée sur le registre portatif des employés par un acte signé du bouilleur.

LEGISLATION 2i3

« Dans ce cas, le bouilleur est dispensé de déclarer à la recette buraliste le rendement minimum des matières destinées à la distillation.

« AuT. 41. — Les bouilleurs qui déclarent pour la distillation la totalité des liquides ou matières en leur possession, sauf les quantités de boissons et de fruits réservées à la consommation de famille et déposées dans un local spécial, sont affranchis des obligations déterminées par l'article 39 du présent décret.

« Peuvent également être affranchis des mêmes obligations les bouilleurs qui ont nmni leurs appareils à distiller de compteurs agréés et vérifiés par l'Administration, et ceux qui ont adopté un système de distillation en vases clos agréé par l'Administration.

« Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, les bouilleurs sont seulement tenus d'inscrire, à la lin de chaque journée, sur un registre qui est mis à leur disposition dans les conditions indiquées par le dernier paragraphe de l'article 89, la nature et la quantité des matières premières qu'ils ont soumises à la distillation dans la journée.

(( Les bouilleurs visés au premier paragraphe du présent article doivent, en outre, inscrire à une partie du môme registre réservée à cet effet, au fur et à mesure de leutonnement, les fabrications de matières premières.

« Art. /|'2. — Les employés de l'Administration ont toujours la faculté de vérifier sur place, chez le bouilleur, l'exactitude des déclarations prévues par les articles précédents.

(( La contenance des chaudières et alambics est vérifiée [)ar le jaugeage métrique. 1^'n cas de contestation, elle est conslatée par empotement ; le bouilleur est tenu de fournir, par luimême ou par ses préposés, l'eau et la main-d'œuvre nécessaires pour celle opération, (|ui est dirigée en sa présence par les employés, et dont il est dressé procès-vei'bal.

« Le bouilleur doit également fournir aux (•nq)N)yés un décalitre dûment contrôlé par le véiiflcaleur des poids et mesures et muni d une jaug(; mélalli(jue gi'adué<r pai* lilres.

(( (ihaqiir chaïKlifrc (Ui al;iniliic reçoit un nuuM'iM) d'orili' 1 I

254 Lï:cisLA'no.\

l'indication de sa contenance en hectolitres et en litres. Ces inscriptions sont faites en caractères apparents et durables, par les soins et aux frais du bouilleur.

« S'il y a contestation sur le minimum de rendement des produits à distiller, la force alcoolique des boissons et autres matières premières est définitivement lixée à la suite des expériences contradictoires prescrites par l'arlicle lo de la loi du 20 juillet 1837. Les employés peuvent exiger que ces expériences soient faites sous leur direction, au moyen des appareils du bouilleur et avec son concours ou celui de son représentant.

« Apt. \'\. — Les matières premières déclarées pour la distillation doivent être tenues séparément dans la brûlerie et les magasins.

« Elles sont reconnues par les employés et prises en charge, distinctement par espèce, pour leur volume et, en outre, pour la quantité d'alcool pur qu'elles renferment, s'il s'agit de boissons, et pour leur poids, s'il s'agit de marcs.

« Le compte est déchargé des quantités mises en distillation d'après les déclarations du bouilleur.

(( Les employés sont autorisés à arrêter à toute époque la situation du compte des matières premières.

(( Les excédents que les vérifications font apparaître sont saisis et ajoutés aux charges.

«è Les manquants d'alcool constatés sur les boissons et non couverts par la déduction légale sont soumis aux droits.

« Les manquants constatés sur les autres matières sont admis en décharge par l'Administration lorsqu'il est établi qu'ils proviennent de déperditions naturelles. Dans le cas contraire, ils donnent lieu au payement des droits sur la quantité d'alcool qu'ils représentent, d'après le rendement moyen des produits de même nature distillés depuis le commencement de la campagne.

« Art. 44. — 11 est ouvert un compte dalcool aux bouilleurs qui n'acquittent pas immédiatement l'impôt.

« Aux charges figurent :

« 1° Les quantités d'alcool déclarées et reconnues avant

le commencement des premiers travaux de chaque campagne ;

(.(. 'i'^ Celles que représentent, d'après le rendement minimum qui leur a été assigné, les matières premières mises en œuvre.

{( Aux décharges sont inscrites les quantités d'alcool sorties en vertu d'expéditions régulières.

(( Les employés peuvent arrêter à toute époque la situation de ce compte.

« Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges à titre de boni de rendement. Il est saisi s'il dépasse le neuvième de la quantité d'alcool que représentent d'après le rendement qui leur a été assigné, les matières premières mises en œuvre depuis le précédent recensement ou si, postérieurement à celte opération, aucun travail de distillation n^'a été déclaré.

« Si la vérification fait ressortir un manquant, ce manquant, après allocation de la déduction légale, calculée par campagne, et de la quantité concédée pour consommation de famille, est immédiatement imposable.

(( Art. 4 j. — L'Administration peut accorder décharge des boissons ou autres matières premières et des spiritueux dont la perte a été régulièrement constatée par les employés.

« Elle peut également accorder décharge des manquants reconnus au compte d'alcool, lorsqu'il est établi qu'ils proviennent de déficit de rendement et qu'ils ne dépassent pas 5 p. loo des prises en charge. Lorsque les bouilleurs réclament contre la décision de l'Administration, le Ministre statue après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

(( Airr. ^G. — l^es bouilleurs de cru qui ont recours à un alambic ambulant ne sont soumis aux dispositions des articles 38 à 45 du présent décret que sous réserve des modifications suivantes :

« Ces producteurs ne sont tenus de faire la déclaralion prescrite par le premier paragraphe de l'article 38 que cinq jours avant le commencement des travaux.

« Lorsque le loueur d'alambic a indiqué dans la déclaration

■i56 LEGISLATIOX

qui lui est imposée par l'arlicle 33 la date de son arrivée dans la commune, le délai fixé par le deuxième paragraphe du présent article ne s'applique qu'au premier bouilleur de cru pour le compte duquel il est fait usage de son appareil. Ce délai est réduit à deux heures pour les autres bouilleurs de la même commune chez lesquels l'alambic est successivement utilisé.

(( Le bouilleur de cru est, en outre, admis à faire effectuer par le loueur d'alambic la déclaration à laquelle il est tenu en exécution de l'article 3(S. Il lui donne pouvoir, à cet effet, sur carnet que l'Administration met gratuitement à la disposition du loueur et dont celui-ci dépose lampliation à la recette buraliste, suivant le cas, cinq jours ou deux heures au moins avant le commencement de la distillation.

« Si la durée du travail n'excède pas vingt-quatre heures, le bouilleur de cru qui emploie un alambic ambulant est affranchi des obligations déterminées par l'article 39 du présent décret. 11 doit, dans ce cas, à la fin delà distillation, contresigner le résultat de l'opération sur le registre dont la tenue est prescrite au loueur d'alambic par ruclicle 1 i de la loi du 29 décembre 1900. Une ampliation de l'inscription faite à ce registre, dûment signée par le bouilleur de cru et par le loueur, est remise par celui-ci au service; il en est également délivré une au bouilleur de cru.

« AuT. 47. — Peuvent être affranchis des obligations imposées par les articles précédents des producteurs qui font distiller les liquides ou matières provenant de leur récolte dans un local public agréé par l'Administration.

(( Le régime de la distillerie quant aux jours et heures de travail, les mesures concernant la surveillance, les opérations et le contrôle des quantités fabriquées sont déterminés par l'Aduiinistration.

« Les producteurs peuvent obtenir le crédit des droits sur les eaux-de-vie provenant de la distillation de leurs produits et ramenées de la brûlerie à leur domicile, pourvu qu'ils se munissent d'un acquit-à-caution et se soumettent, dans le local où sont déposées les eaux-de-vie, a-.ix ol)ligations imposées aux

LEGISLATION 25 -j

marchands en gros, le paiement de la licence excepté, sans préjudice de l'allocation pour consommation de famille.

Art. 3. — Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois,

Fait à Paris, le 23 août 1901

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

Siorné : J. Caillaux.

Signé : Emile LOUBET.

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'Etat, Directeur général des Contributions indirectes.

Signé : Cguhtin.

A?iTiiEAUME. Bouilleurs de cru.

ANNEXES

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