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d'une ville de la région (1). Mais, d'autre part, Manant est réclamé en tant que clerc par le chapitre de Brioude. Il faut croire que ces prétentions avaient un certain fondement, car Bernard est obligé d’avouer qu'il porte une tonsure, et tout ce qu'il allègue pour sa défense, c’est qu'il la porte propter timorem, vel propter aliquam levitatem, par crainte ou par légèreté (2). Nous pourrions par conséquent être ici en présence — et ce serait la seconde hypothèse — non pas d’un conflit entre les juridictions locale et royale mais entre la juridiction ecclésiastique el la juridiction séculière.
Nous allons voir, par un examen détaillé de l'affaire, que ni l’une ni l’autre de ces hypothèses ne doit être admise.
Pour des raisons que ne nous apprennent pas les pièces du procès conservées, le chapitre de Brioude a saisi les biens de Bernard Manant. Celui-ci excipe de sa qualité de bourgeois du roi pour contester cet acte
de juridiction. Il se fait protéger par les agents royaux
(1) Appendice IT, pièce 14 : « Il a empétré du roy estre serjant de 11] prévostés en Auvergne et la garde des boys du roy de Langac à x1j deniers de gages à sa vie ou il n’eut onques mais que vj deniers de gages... » — « li diz Bernart a empétré de nouvel marchié à Polhoguet, une ville qui est de nonnains ».
(2) Appendice Il, p. 11 : « Si invenerint ipsum Bernardum propter timorem vel aliquam levitatem portasse tonsuram a non prelato seu episcopo ut asserit dictus Bernardus sibi datam sed pocius a barbitonsore occasione premissorum. »
et obtient en février 1290 (n. st.) des lettres du roi ordonnant au ball d'Auvergne de faire donner main levée de la saisie (1). Ces mesures ne semblent avoir pas eu de succès, puisque, le 25 avril suivant, le baïlli d'Auvergne est obligé de les renouveler et d’ordonner au prévôt royal de Brioude d’empécher les vexations du chapitre, en saisissant son temporel si besoin est (2). Les chanoines résistent toujours. Bernard Manant se fait alors délivrer un vidimus de l'acte par lequel Philippe Auguste avait concédé à Nonette les privilèges de Lorris (3). Ce vidimus va lui servir vraisemblablement à appuyer auprès du roi une requête contre les chanoines de Brioude (4). Il mêle habilement dans cette requête ses griefs particuliers qu'il généralise à des griefs généraux, et d’ailleurs assez vagues, et prend ainsi la parole, non plus en son propre nom, mais au
nom de tous les bourgeois de la ville (5). Le roi
(1) Appendice II, p. 1.
(2) Appendice II, p. 2. Ces lettres qui parlent des bourgeois de Nonette en général, ne visaient probablement que Manant.
(3) Appendice IE, p. 4.
(4) Appendice II, p. 13. La pièce n’est pas datée, mais nous croyons qu'il est logique de lui donner cette place dans la chronologie de l'affaire. Elle semble en effet avoir motivé la lettre du 17 juin : Appendice IL, p. 5.
(3) Premier grief. Bernard se plaint d’abord d'avoir été mis en prison avec sa femme. Le second grief qui parle d’enlèvements de femmes des bourgeois de Nonette par les chanoines semble bien être la répétition généralisée du premier que l’auteur de la requête dramatise en disant que les chanoïnes se déguisent pour procéder à ces enlèvements, et les font après le couvre-feu. Le grief
répond par des lettres ordonnant au bailli d'Auvergne, au châtelain d'Auzon, gardien de la bourgeoisie de Nonette, de protéger les bourgeois contre le chapitre et intimant de nouveau au chapitre l’ordre de rendre les biens saisis à Manant (1).
Si les chanoines de Brioude se montrent à ce point récalcitrants aux ordres du roi, ne serait-ce point parce que Bernard n’arrivait pas à démontrer devant eux son titre de bourgeois du roi ? Bernard semble avoir habité Brioude. Il n’observait donc pas les prescriptions de l'ordonnance de 1287 (2). Il eût fallu, pour qu’il pût gagner son procès que la nécessité de la résidence n'eût pas été imposée aux bourgeois royaux.
Ici se place dans notre affaire l'incident le plus intéressant pour nous. Nous voulons parler de l’expédition de lettres royaux permettant aux bourgeois de
Nonette de ne pas résider dans la ville d’une façon
le plus sérieux serait le troisième : les gens des chanoines ont battu les bourgeois du roi. On reproche encoreaux chanoines de confisquer les terres que les bourgeois tiennent d'eux. Peut-être, en agissant ainsi, ne font-ils qu'user de leurs droits. Nous avons vu, en effet, que dans certains cas, le seigneur a droit de saisir les biens de son sujet, lorsque celui ci quitte sa terre, suprü p. 41. Nous aimons mieux penser que Bernard ne fait ici allusion qu'à la saisie qu'il a lui-même subie : c'estencore très vraisemblablement uu grief personnel généralisé. Enfin, le dernier grief a quelque chance pour être, lui aussi, personnel à Bernard:ilestditqueles chanoines font citer les bourgeois par lettres de Rome ; il doit s’agir ici encore d’une affaire concernant Bernard, clerc de Brioude et non pas tous les bourgeois de Nonette.
(1) App. I, p. 5 et 6.
(2) Il y possède en effet des biens et est appelé par les chanoines « homme de Brioude » Appendice IF, p. 44 et 15.
aussi rigoureuse que le voulait l'ordonnance. C’est de deux de ces lettres qu'ont fait état M. Rivière et M. Prou pour soutenir que Philippe le Bel avait doté d’un régime spécial la bourgeoisie de Nonette.
En fait, la question est bien plus compliquée qu’elle ne le semblerait d'après l'exposé de ces deux savants. Nous possédons aux Archives nationales les deux pièces suivantes :
1° Un original scellé de cire jaune et publié par M. Prou, qui permet aux bourgeois, après un an et un jour de résidence pour commencer, de ne résider que de la Toussaint à la Chandeleur (1);
2° Une acte de juin de la même année portant des ratures et surcharges multiples (2), non scellé et ne portant aucune trace d’apposition de sceau, qui permet, toujours après l'an et jour initial, de ne résider qu'aux quatre fêtes. M. Prou pense que c’est une minute qui n’a jamais été expédiée. Il est en effet certain que ce morceau de parchemin ne peut être un acte définitif de la chancellerie royale. Toutefois une lettre de même teneur reproduisant cette minute, au moins dans sa partie essentielle, et scellée de cire verte, a certainement existé. Dans une requête non
datée (3), mais sûrement postérieure à décembre
(4) Prou, loc. cit., p. 546, pièce justificative n° XXI. C'est par erreur que M. Prou (p. 276) dit que cette pièce permet de ne résider qu’à la Toussaint et à la Chandeleur.
(2) Appendice II, p. 3.
(3) Append. IL, p. 15.
1290 (1), que présenta le chapitre de Brioude au Parlement et où sont énumérées les lettres impétrées par Bernard Manant au préjudice, soit du chapitre, soit du roi, figure l’article suivant :
« Literam (scil. impetravit B. M.} quod ipsi qui sunt et erunt deinceps burgenses Nonete, facta restdentia unius anni non leneanlur residere ibidem nist in 1j”. festis analibus, et quod dictam residentiam possint facere in mandamento vel pertinentijs dicti castri ; et esl ista sigillata sigillo viridi ».
En outre, 1l existait encore une troisième lettre dont nous ignorons la date, qui suppose que l'ordonnance de 1287 était appliquée à Nonette — ce qui est contradictoire avec les lettres qui précèdent — mais facilite aux bourgeois l'obligation de faire résidence en leur permettant de ne pas le faire d’une façon continue de la Toussaint à la St-Jean pourvu toutefois qu'ils résident à Nonette un nombre de jours équivalent à ces 8 mois (2). Ces trois lettres ont été impétrées par Bernard Manant.
Enfin, à la date du 30 septembre (3), le roi ordonne
(1) Elle mentionne, en effet, une lettre expédiée en décembre (Append. II, p. 10).
(2) Append. II, p. 15: « Literam quod burgenses Nonete, qui non fecerant suam residentiam, et per hoc secundum ordinationem alias editam super burgesiis erant reddendi suis dominis temporalibus, quod adhuc possint eam perficere et complere, et tempus preteritum conjugatur cum futuro et valeat ad residentiam perliciendam et complendam cessante omni defectu et discontinuatione quacumque. »
(3) Append. IT, p. 8.
au châtelain d’Auzon de faire respecter l'ordonnance de 1287 (ordinalio facta de novo) dans une lettre où il lui accorde certains privilèges.
Il est impossible de se retrouver dans ce labyrinthe: d'actes contradictoires ; mais le rapprochement des dates — qui s'échelonnent entre juin et décembre — prouve péremptoirement que ces lettres ont été obtenues par intrigue. Nous ne pouvons supposer qu'à quelques mois d'intervalle le roi ait ordonné quatre manières différentes de tenir la bourgeoisie de Nonette. Sommes-nous en présence de faux ? Pour les lettres que nous ne possédons pas la chose n’est pas impossible. Quoi qu’il en soit, les lettres accordant la résidence restreinte aux quatre fêtes dont le projet semble avoir été conçu en même temps que celles permettant de ne résider que de la Toussaint à la Chandeleur — expédiées à deux mois de distance du mandement ordonnant au châtelain l'observation de l’ordonnance — ne sauraient être considérées comme un argument en faveur de la thèse que nous combattons. Il en est de même de la lettre sûrement contemporaine sur la jonction des temps de résidence. On ne saurait non plus tirer argument du fait que les chanoines prétendent dans leur requête que ces lettres ont été obtenues « in destructione locius Arvernie et contra ordinationem super burgestis » ; la requête du chapitre étant postérieure au mandement de septembre, l'argument tombe de lui-
même. Nous sommes donc en présence de lettres
subreptices sans doute, obtenues frauduleusement et qui ne prouvent pas une tendance à l'empiètement du pouvoir royal à l’aide des bourgeoisies.
Le roi d’ailleurs ne semble pas non plus avoir voulu dans cette affaire faire échec à la juridiction écclésiastique des chanoines. En effet, avant même d’avoir rappelé le châtelain d’Auzon au respect de l'ordonnance, le 21 septembre, le roi reconnaît implicitement qu'il n’a pas le droit de faire d’un clerc son bourgeois, puisqu'il prescrit de faire une enquête pour savoir si Bernard était tonsuré. C’est seulement au cas où ül serait prouvé que la tonsure n’est pas canonique, qu'il reconnaît le droit de Manant à la bourgeoisie de Nonette (1).
Il est vrai qu’on pourrait invoquer contre nous la présence d'un gardien spécial des bourgeois de Nonette. Les chanoines se plaignent de ce gardien et des privilèges judiciaires que le roi lui concède (2). Nous ignorons les motifs de leurs plaintes : peut-être le châtelain d'Auzon avait-il partie liée avec leur adversaire
Bernard Manant (3). Ce n'est pas tant contre la
(1) Append. IT, p. 9. Cette enquête ‘devait d'ailleurs être favorable à Manant à qui on expédie en décembre 1290 des lettres le déclarant laïc (Append. IF, p. 11).
(2) Requête des chanoines (Append. LE, p. 15).
(3) Arguments en ce sens : Bernard Manant a lui-même impétré les lettres permettant au chätelain d'Auzon d'avoir des sergents et des notaires. Il a obtenu pour lui le privilège de recevoir seul les bourgeois qui viennent à la ville; la garde des juifs; le privilège de
fonction que contre la personne du gardien que réclament les chanoines. L'existence d’un custos ne saurait d’ailleurs fournir aucune indication : c'est simplement un personnage qui remplit les fonctions de prévôt.
De toute cette affaire, il n’y à à tirer qu’une conclusion. Un homme habile qui semble avoir jeté son froc à la suite d’un différend avec un chapitre, pour échapper à la juridiction que celui-ci prétendait exercer sur lui à raison même de sa cléricature, s’est servi adroitement de l'institution de la bourgeoisie pour arriver à ses fins. Encore est-il qu'il n’a pu le faire qu’en impétrant des lettres que le roi a été obligé de démentir implicitement quelques semaines après qu’elles eurent été expédiées. On ne peut donc objecter à notre thèse le procès Bernard Manant.
Bernard n’était d’ailleurs pas le seul auvergnat qui essayät d'exciper de la bourgeoisie pour échapper à son seigneur. Les gens de son espèce ne manquaient pas en Auvergne à notre époque mais, chaque fois que nous rencontrerons ces fraudeurs, nous verrons le pouvoir royal prendre parti pour les seigneurs lésés
et prescrire l'observation stricte de l'ordonnance.
connaître seul des causes d’un prieuré de femmes dont il a la garde. Enfin, après avoir exposé tous leurs griefs contre Manant et contre lui seul remarquons-le, les chanoines, en manière de conclusion, demandent au roi de retirer au châätelain +es fonctions : « Ante omnia et supra omnia supplicant dictum custodem amoveri ex causis predictis et quia sufficere debet in patria regimen baillivi, et aliorum prepositorum » (Append. If, p. 15).
Ainsi, en l’an 1310 (n. st), l'évêque de Clermont se plaint de ce que ses hommes vont se faire bourgeois à Cébazat. Ils ne séjournent dans la ville qu’à trois fêtes de l’année : Noël, Pâques et la Pentecôte, et malgré cela ils sont défendus comme s'ils séjournaient conformément à l'ordonnance. Le Parlement décide que ces bourgeois doivent être traités comme hommes de l'évêque, lequel est en saisine de justicier ses levants et couchants, et non comme des bourgeois de Cébazat (1).
En 1332 les seigneurs de Brivadois réclament contre
leurs hommes qui se font bourgeois de Paulhaguet
(4) Olim: t.IIT, p. 431, n° XLX, Anno 1310 (n. st.). « Super eo quod procurator domini regis et consules ville Chebaziaci, nomine communie dicte ville, dicebant quod quicunque fecerat burgesiam in villa Chebaziaci per modum qui sequitur, videlicet quod juraverit obedire consulibus et servare statuta dicte ville, necnon contribuere talliis et assisiis ejusdem, ac custodire seu conservare jus domini regis et residenciam facere in dicta villa cum uxore sua si quam habet, et si non habet uxorem, cum familia sua, in quatuor festis annualibus, videlicet in diebus Nativitatis Domini, Pasche, Penthecostes et Omnium Sanctorum, et sic facta residencia, ut dictum est, dominus rex defendere consuevit personas dctorum burgensium et eorum bona mobilia ubicuuque existant ; episcopo Claromontensi ex adverso dicente quod, dicta burgesia et quatuor dierum predictorum residencia non obstantibus, ipse et sui predecessores usi sunt, a tanto tempore cujus memoria non existit, justiciare et explectare omnes in villa Claromontensi, vel alibi in justicia et districlu ipsius episcopi commorantes, ibidem que locum et focum habentes, domiciliumque suum tenentes : Visa inquesta super hoc de mandato curie nostre, vocatis partibus, facta per ipsius curie nostre judicium dictum fuit ordinationem nostram super burgesiis regni nostri editam servari debere. — Die Martis post Reminiscere. — Decanus de Cassello reportavit (mardi 19 avril).
sans y résider, sauf aux quatre fêtes. Philippe de Valois réédite en faveur de ces seigneurs l'ordonnance de 1287 (1).
De même, l’aruücle de l'ordonnance qui défendait aux serfs de ce faire recevoir dans les bourgeoisies est observé. Certains prévôts tentent sans doute de l'éluder, mais c’est là de leur part un effort inutile.
Les sergents du bailll de Sens ont été appelés au secours de serfs appartenant à la dame Alice de Montaigu qui se prétendent bourgeois du roi à Villeneuve en Sénonais (2). Ils les ont retirés de la prison de cette dame et ont mis la main sur leurs biens saisis par elle. Le Parlement permet à Alice, en juin 1331, de reprendre ses hommes et de continuer à les tailler comme par le passé (3).
Quelques années plus tard, l'abbé et le couvent de Saint-Martin d’Autun font entendre leurs réclama-
tions (4. Cinquante-trois de leurs serfs sont devenus
(1) Indiqué par Chabrol, Coutumes générales et locales d'Auvergne, t. I, p. LXXIII Nous avons vainement demandé à M. Jacotin, archiviste du Puy-de-Dôme, si ses archives conservaient quelque trace de cette affaire.
(2) Villeneuve-le-Roi, aujourd'hui Villeneuve-sur-Yonne.
(3) Cf. Appendice LI. p. 4.
(4) Cf. Bulliot, Essai historique sur l'abbaye de Saint-Martin d’Autun, réédité par Quantin, Preuves, n° 113. Ce texte est mal édité, mais l'auteur n'indiquant pas la source où il l’a puisé, il nous a été impossible de rechercher l'original. Il est assez curieux de noter que M. Beaune (Condition des personnes, p. 151), cite précisément ce texte pour démontrer que le roi admettait des seris dans ses bourgeoisies, malgré l'ordonnance.
92 CHAPITRE Il.
bourgeois du roi à Villeneuve. Ils demandent aux enquêteurs du roi dans le baiïllage de Sens (1) qu'on «ote » et « extraie » leurs hommes de la bourgeoisie indûment reçue. Le prévôt allègue que « selon les ordonnances, il loise à chacun entrer ès bourgeoisies du roy, et que les lettres octroyées sur ce à ceux qui 1 entrent et sont reçus ès dites bourgeoisies sont deument données, et si les bourgeois font leur devoir sans fraudes ès lieu ou ils sont reçeus... qu'il n'a pas à s’enquérir de quelle condition celui est qui entre ès bourgeoisie et sitôt que aucun 1 est entré la cognoissance de sa personne est au dit prévôst et en cognoist le bailli de Sens en ses assises de Villeneuve ». Les commissaires du roi ne se rendent pas à ces raisons; ils font restituer les serfs aux moines; tout au plus recommandent-ils à ces seigneurs de ne point tailler outrageusement leurs hommes comme ils le faisaient par le passé ; el prescrivent-ils aux gens du duc de Bourgogne de veiller à ce que les serfs ne
soient pas opprimés (2).
(1) Jehan de Bourbon, clerc, chantre d'Othun, et Raoul Gonin, dit de Joy.
(2) ... « De rechief parce que les dits homes nous ont donné à entendre que les dits religieux les ont grevez en moult manières en eux laillant excessivement et ostrageusement comme dit est, leur avons commandé et défendu expressément que ne les taillant et jousticiant autrement, ils ne leur fissent aucun grief, ainçois les considérassent bien et deument, ne leur faire outrage ne déraison, et au cas qu'ils ne le feraient, enjoignons au bailli d’Auxois pour M. le duc que il feist oster les dits griefs et excès
Trois exemples encore du xiv° siècle peuvent être invoqués en notre faveur (1).
En 1354, l'évêque de Maguelonne adresse une requête à Jean le Bon alors à Sommières (2). Les hommes soumis à sa juridiction et possédant sur ses terres la plus grande partie de leur avoir se font inscrire comme bourgeois à la pars antiqua de Montpellier, sans loutefois s’astreindre aux charges de
leur nouvelle bourgeoisie, ils veulent en recueillir tous
les avantages au grand dam de l’évêque ; car le gardien des bourgeois les protège contre sa justice. Le roi défend au Recteur de la ville de recevoir ces bourgeois. Même intervention dans le même sens l’année suivante; cette fois non plus au profit de l’évêque de Maguelonne, mais des consuls de la pars nova de Montpellier qui, à leur tour, voient leur juridiction désertée, les hommes de la pars nova allant se faire bourgeois dans la pars antiqua (3).
aux dits homes, si plainte lui en venoit, et à ce faire contraignet les dits religieux, en telle manière que par défaut du dit M. le duc, dou dit bailli et des autres officiers de la duché, il ne conviègne pas que les dites personnes ne retournent plaintes par devers le roi nostre sire ou à ses gens. En tesmoings de ce, nous avons scellé ces lettres de nos propres sceaux. Donné à Semur en Auxois ce jeudi après la mi-août, l’an de grâce MCCCXXXV. » i (1) Nous ne rangeons pas parmi les mesures relatives au bourgeois du roi la lettre de Charles V de mai 1367 (Ordon , t. V, p. 10) où il est question des francs hommes du roi habitant au comté de de B ois. Nous estimons que dans ce texte le mot franc homme a son sens ordinaire.
(2) V. cette pièce ; Appendice LIL, p. 5.
(3) Ordonn., t. IV, p.167: «... Quia rector et judex dictæ partis
Ces documents établissent d’une manière indiscutable que, si des abus se produisent, le roi intervient toujours pour les réprimer, bien loin qu'il les favorise.
Ceci, bien entendu, n'est pas incompatible avec le fait que les rois aient pu parfois concéder à des particuliers des privilèges dérogeant à la règle générale. Nous trouvons certaines lettres de Philippe Le Long dispensant de résidence tel bourgeois d’une ville royale. Nous ne connaissons que deux lettres semblables (1). Il en existe certainement d'autres, mais on
peut affirmer qu'elles doivent être assez peu nom-
antiquæ, Conservatores et Judices privilegiorum Regiorum concessorum Burgensibus dictæ partis antiquæ advocatos et receptos, habitatores et mansionarios ipsius partis novæ in Burgenses regios dictæ partis antiquæ receperant et recipiebant, receptosque ut Burgenses defendebant et per mulctarum sive penarum impositiones Nobis applicandarum, eosdem sibi requirebant et procurabant, Juridictionem dicti Bajul: impediendo .... Dicebant etiam consules jam dicti, quod ex quo dicta pars nova ad domanium nostrum pervenerat, dicta burgesia locum habere non poterat nec debebat in quantum concernere potest et poterat habitatores novæ partis predictæ ». En effet, les juges de la pars nova étant, comme ils le font remarquer, eux aussi des juges royaux depuis la réunion à la couronne, de telles avoueries n'ont plus de sens. La pars antiqua (Montpéliéret) avait été acquise par le roi de France en 1293, la pars nova (Montpellier) en 1349. V. Germain, Hist. de la commune de Montpellier, t. IT, p. 114 et 158.
(1) V. Append. IT, p. 1, 3. Remarquons que ces deux lettres sont données en faveur de bourgeois de Mâcon. Cette ville bénéficiait d'un régime spécial Sa charte (Ordonn., t. II. p. 560), permettait aux bourgeois de ne résider qu'aux quatre fêtes. Cette charte, antérieure à 1287, subsistait malgré l'ordonnance. Adde B. N. m.s. lat. 4641. fol. 35, où la même dépense figure dans une lettre de bourgeoisie en faveur d'un Lombard.
breuses ; 1l s’agit là de privilèges tout particuliers qui ne prouvent rien contre notre théorie.
11 ne faut au contraire même pas compler parmi les privilèges spéciaux les lettres de Charles V qui accordèrent aux bourgeois de Montpellier la faculté de ne séjourner au siège de leur bourgeoisie que six jours par an : trois Jours à Noël et trois jours à Pâques, lors du transfert de la bourgeoisie de Montpellier à Sommières. Ce n'élaient pas, en effet, des privilèges nouveaux que le roi accordait à la ville; il ne faisait que renouveler un statut ancien déjà confirmé par Philippe le Bel qui, lors de la réunion de la pars antiqua de Montpellier à la couronne, avait promis de respecter tous les privilèges de la ville (1); les rois avaient vraisemblablement conservé la réglementation ancienne que la bourgeoisie de Montpellier avait suivie avant sa réunion à la couronne (2).
En 1365, cette ville fut donnée à Charles le Mauvais. Cette cession fut ratifiée en 1371. L'année suivante, le
roi spécifia les droits qu'il se réservait dans la ville
(1) Cf. Germain, Histoire de la commune de Montpellier, 1851, CID 6120
(2) Charles V dans son ordonnance du 27 août 1376 (Ordonn., t. VI, p. 217), nous dit en effet expressément qu'il ne fait que renouveler l’ordonnance de Philippe le Bel, laquelle n'avait fait vraisemblablement que sanctionner le droit déjà établi. «Rex Philippus Pulcher predecessor noster memorie recolende, pro Regnisuo commodo duxit dictas Burgesias statuendas... et presertim in Parte antiqua Montispessulani, (ut) posset intrare qui per Rectorem nostrum tunc dicte Partis antique, haberet recipi in Burgensem, etc... »
aliénée, il y gardait notamment la bourgeoisie (1), c’est-à-dire le droit de justicier tous les hommes bourgeois du roi à Montpellier. Mais Charles V n’a plus naturellement de juges royaux dans cette ville : il institue, pour les remplacer, le châtelain de Sommières gardien de la bourgeoisie (2). Tous les 15 jours, ou plus souvent s’il était nécessaire, le châtelain devait se rendre
à Montpelllier pour -y tenir ses assies; 1l y entre-
(1) Le roi se réserve ce droit dans l’art. 10 de l'acte de cession de 1372 : « Au roi seul et pour le tout appartient le droit des Bourgeoisies et quant à user de présent d’icelles bourgeoïisies en la terre baillée au roy de Navarre, et aussi des personnes qui sont en ladite terre, le roy en ordonnera, et des autres Bourgoisies qui ne sont de la terre du roy de Navarre, le roy en usera à Somières par la manière qu'il faisait en la rectorie de Montpellier » (Ordonn., V, p. 480). — Bréquigny, dans sa dissertation sur les bourgeoisies (Ordonn., t. XII, Préface p. XVIID), s’est appuyé sur ce texte pour dire qu’à partir de Charles V, le droit d’avoir des bourgeoisies était un droit royal. Celte opinion a été reprise par des auteurs modernes. Cf. notamment Beaune, Condition des personnes, p. 146. Il est inutile d'en démontrer la fausseté. Charles V spécifie simplement que parmi les droits qu'il réserve à Montpellier, figure le droit de bourgeoisie. Ce n'est pas une déclaration de principe; c’est la simple réserve d'un droit. Il suffit de lire le document pour s’en convaincre.
(2) Ordonn., t. V, p. 628 : (Nous ne possédons plus les lettres de transfert de la Bourgeoisie de Montpellier à Sommières).
« Nos ad dicte burgesie conservationem ordinavimus ex tunc locum Sumiirii et dilectum et fidelem secretarium nostrum, magistrum Arnaudum de Lar Castellanum et Vicarium loci Sumidrii, Conservatorem ejusdem burgesie ; necnon dictorum Burgensium et privilegiorum suorum deputavimus et Rectorem, qui curam Officii conservationis hujusmodi ab illo [tempore] tunc habuisse dinoscitur et gessisse. »
tenait un lieutenant el un notaire. Les bourgeois n'étaient tenus que de payer un droit d'entrée d'un marc d'argent, d'acheter à Sommières une maison d'une valeur de 60 sous et d’y séjourner aux époques dont nous avons parlé plus haut (1).
Des abus se produisirent sans doute vers le même temps dans les villes royales de la région, car l'évêque de Viviers se plaignit en 1371 des bourgeois forains
du roi qui entravaient sa juridiction (2). Il demanda
(1) Ordonn., t. V, p. 4717. — t. V, p. 627. « Quod quilibet dictorum burgensium unam domum valoris LXt solidorum bone monete, in loco ad conservationem hujusmodi statuendo, emere et acquirere teneretur infra annum a die sue receptionis in Burgensem, in qua in Festivitatibus Natalis et Pasche Domini, per tres dies continuos facerent residenciam personalem, alias unam marcham Argenti dictis nostris predecessoribus et suis Successoribus qui essent pro tempore, solituri. . ». Bréquigny a traduit dans ce texte « alias » par Qautrement ». Il entend par là que les bourgeois pouvaient se dispenser de résidence en payant un marc d'argent. Cette interprétation est fausse, alias doit être ici traduit par « en outre ». Cette traduction est confirmée par le texte de l’ordonnance de 1376 (Ordonn., t. VI, p. 214), où il est dit que les bourgeois de Montpellier devaient acheter une maison au siège de leur bourgeoisie et payer un marc d'argent dans l’année de leur réception. « Solvendo nobis in primo anno unam marcham argenti duntaxat ; qui quidem sic receptus debebat ibidem emere unam domum precio sexaginta solidorum Parisiensium ad minus ».
(2) Ordonn., t. VI, p. 70 : « Nonnulli subditi dicti episcopi, se a juridictione et cohertione ejusdem et suorum judicum et officiorum, eximere nisi fuerunt et nituntur, sub eo pretextu quod burgenses nostros esse, et Libertatibus et privilegiis Burgesie frui et gauiere debere pretendant, quamvis servitia et onera nec fecerint nec supportaverint... imo se presentaverunt eisdem Burgesiis et privi. legiis et Libertatibus, dato quod unquam Burgesias predictas
CHABRUN. 7
et obtint de Charles V des lettres dans lesquelles le roi ordonnait à ses officiers d'appliquer aux bourgeoisies voisines l'ordonnance de Philippe le Bel (1). Sur ces entrefaites, en 1373, le roi changea le siège de la bourgeoisie de Sommières et le transporta à
Aigues-Mortes (2). L'évêque élu de Viviers prit
intraverint : quæ cedunt et cederent in privilegium dicti Episcopi atque damnum, suaeque jurisdictionis læsionem, nisi per nos super hæc provideatur, sicut dicit ».
(4) Ibid., .. . « Quocirca nos hiis attentis, jura Ecclesiæ illiæsa servari volentes, vobis et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus districtius injungentes, quod vos ejusdem Episcopi Judices et Officiarios, aut justiciæ suæ custodes non impediatis nec impediri permittatis, quominus omnes et singulos burgenses [qui] in terra et Juridictione commorantur, dicta statuta et ordinationes integre non servantes, possint et valeant suam Juridictionem sicut in alios suos subditos exercere et de eis Justiciam ministrare, dum et quotiens opus fuerit, et casus se obtulerint, prout dictæ ordinationes hæc poscunt ; quod eo casu, eidem conquerenti de gratia concedimus speciali; Litteris in contrarium concessis aut concedendis, non obstantibus quibuscunque. Datum Parisiis viges. quarta die Aug. a. D; millesimo trecent. septuag. primo et Regni nostri octavo. »
(2) Ordonn., t. V, p. 628. Ce transfert fut ordonné à la suite d'une enquête faite par Louis d'Anjou; il avait pour but principal de repeupler Aigues-Mortes. Le châtelain de cette ville fut constitué gardien des bourgeois. « Sane referentibus postmodum nonnullis Consiliariis, Justiciariis et Officiariis nostris Senescallie Bellicadri et habitatoribus ville nostre Aquarum-Mortuarum, quod ipsa erat ocus nobis et Reipublice propicior et utilior ad dictorum burgensium et burgesie conservationem quam locus predictus Sumidrii vel alius dicte Senescallie, attento quod ipsa villa que est notabilis portus maris, mire fortificationis et clausure, depopulata vastataque non modicum. . M to CUS 0 carissimus germanus noster dux Andegavensis et Turonensis et Comes Cenomanensis, locum nostrum tenens id partibus
ombrage de cette nouvelle bourgeoisie. Les abus n'allaient-1ls pas se reproduire ? Ces bourgeois qui n'étaient tenus par leur charte qu'à une résidence minime, ne viendraient-ils pas faire échec à ses droits de juridic- on? Charles d'Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, déclara, pour calmer ses craintes, que l’ordonnance de 1287 serait appliquée à Aigues-Mortes comme
ailleurs (1). Il suprimait par là même les privilèges
Occitanis informalionem fieri fecit de commodo et incommodo quod nobis et reipublice posset evenire si dicta burgesia in dicta villa Aquarum-Mortuarum poneretur et ordinaretur... nos igitur... volumus, statuimus et ordinamus edicto irrevoca bili et in perpetuum valituro, auctoritate nostra regia, dictam Burgesiam esse et remanere de cetero in dicta villa Aquarum- Mortuarum eisdem modo et forma quibus fuerat in dicta parte antiqua et Rectoria dicti loci Montepessulani ante translationem predictam, universosque et singulos burgenses predictos tam in Montepessulano quam Sumidrio creatos, hactenus vocari burgenses Aquarum-Mortuarum prout burgenses Montispessulani antea vocabantur ; volentes universi et singuli cujuscunque conditionis et status qui voluerint se burgenses nostros constituere modo et forma consuetis et debitis, hoc facere possint in dicta villa Aquarum- Mortuarum, prout in dicto loco Montispessulani hoc facere poterant ut prefertur ;... Castalanumque et Vicarium dicti loci Aquarum- Mortuarum præsentem et futuros Castellanos et Vicarios ejusdem loci, Conservatores et judices dictorum burgensium et privilegiorum suorum juriumque dicte burgesie facimus constituimus et eciatu ordinamus ».
(1) Ordonn., t. VI, p. 71: «Verum cum post impetrationem prescriptarum litterarum. .. (celles de 1371; Cf. p. 97, note 2) fuit ordinatum dictam burgesiam esse et remanere de toto in villa Aquarum-Mortuarum ... executio supra incertarum litterarum dicatur fuisse impedita propter translationem burgesie supra dicte; vobis igitur et vestrum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, ad supplicationem dicti electi, prœæcipimus et mandamus districte injungendo, quatenus omnia et singula in suprascriptis litteris Regiis contenta, compleatis et exequamini diligenter.... »
anciens de Montpellier, confirmés par Philippe le Bel et par Charles V. Aussi les bourgeois d’Aigues-Mortes réclamèrent-ils contre cette intervention, et Charles V, à leur prière, cassa l'ordonnance de son frère et rétablit les droits anciens dont l'exercice avait été momentanément suspendu (1).
Mais l’évêque de Viviers et les seigneurs de la région ne se tinrent pas pour battus. Ils firent appel de l'ordonnance de révocation et avant que l'affaire fût définitivement vidée, un arrêt de provision ordonna que pendant l'instance les causes des bourgeois seraient jugées, non par les juges d'Aigues-Mortes, mais par le juge-majeur résidant en la terre de l’évêque de Maguelonne (2). Malgré ces diverses précautions,
les abus semblent avoir continué. Les bourgeois des
(1) Nous n'avons pu retrouver cet acte, mentionné dans l'ordonnance de 1376 (Ordonn., t. VI, p. 217): « Quodque nonnuli prelati et Barones habentes odio dictam Burgesiam, eo quod propter metu superioritatis nostre, opprimere suos subditos non sunt ausi, volentes dictam burgesiam destruere, quasdam ordinationes per carissimum nostrum fratrem ducem Andegavens nostrum locumtenentem in Partibus Occitanis, fieri procurarunt super destructione videlicet et diminutione privilegiorum, libertatum et jurium dicte burgesie, et presertim super habitatione quam in loco burgesie tenentur facere nostri burgenses predicti ; videlicet novem mensium, licet non teneantur nisi in Festivitatibus Natalis Domini et Pasche prout in litteris dicti transportus dictus procurator asserit contineri ; quæ tamen ordinacio tanquam juri nostro et rei publicæ repugnans, per nos exstitit revocata et ad nichilum redacta... »
(2) Ibid. 11 convient de remarquer que les plaintes dont parle l'ordonnance de 1376 se confondent peut-être avec celles de l'Evêque de Viviers en 1371. Il est en effet fort possible qu’elles n’en soient que la réédition.
villes de Languedoc ne s'astreignaient point à la résidence {1}. Par toutes sortes de stratagèmes, 1ls essayaient d'échapper à la juridiction des seigneurs chez lesquels ils habitaient. Les juges royaux les secondaient dans leurs fraudes (2). Plus particulière-
ment la bourgeoisie d'Aigues-Mortes se livrait à des
(1) Ordonn., t. VI, p. 215 : «Licet (per ordinationes) nullus recipi in nostrum burgensem debeat nisi in loco burgesis in quo asserit se moraturum, nichilominus prout nostris auribus est relatum, ipsi modernis temporibus recipiuntur ubique, etiam in terris et Juridictionibus conquerentium predictorum; quanquam etiam juxta predictorum seriem statutorum Burgenses ipsi domum precio sexaginta solidorum ad minus, emere infra annum in loco Burgesie tenerentur, hoc nullatenus observatur, nec mutant domicilium ad locum burgesie, sed remanent et morantur ut prius in locis conquerentium prefatorum, et tamen defenduntur ut nostri burgenses ».
(2) « Conquerentes ipsi non possunt velamine hujusmodi ficte vel simulate burgesie, de eis justiciam ministrare; quod si fecerint vexantur et multipliciter opprimuntur, remanentque propter hoc eorum delicta penitus impunita ; confugiunt etenim ad Jlocum burgesie sue simulate, distantem quam plurimum a loco more sue atque perpetrati delicti; quamobrem propter locorum distanciam, lesi metu sumptuum el vexationum, ipsorum prosecutionem verentur ; non possunt eciam eidem burgenses in locis ubi morantur et in quibus habent sua pecora, si eadem contingat in alienis depascere, et alieno reperiantur in dampno, pignorari ut ceteri, quin ipsos pignorantes salvamgardiam nostram infregisse dicatur ; non solvunt etiam Subsidia et Tallias, nec volunt excubias tempore guerre facere in locis in quibus morantur ; nec est aliquis qui sit ausus ipsos compellere ad premissa. Preterea plures debitores suorum volentes efflugere solucionem debitorum, in fraudemque creditorum suorum burgesias nostras, et presertim longe a suis creditoribus [distantes] ingrediuntur ; quapropter creditores ipsi suos dictos verentur prosequi debitores, et eodem modo fit de injuriarum passis, qui suos injuriatores nostras dictas ingredientes longinquas burgesias, minime prosequuntur ».
abus. Les autorités de cette ville recevaient quiconque se présentait, même les pauvres hères incapables de payer le marc d'argent au roi, et qui ne se faisaient bourgeois que pour échapper à la punition de leurs délits (1). Elles entretenaient des sergents sur les terres des seigneurs ; ces sergen{s conféraient vraisemblablement le titre de bourgeois d’Aigues-Mortes à tous ceux qui le demandaient, sans exiger l’achat d'une maison dans la ville (2). Les fraudeurs s'organisaient, comme
nous dirions aujourd'hui, en une sorte de syndicat ; ils
GI) He « licet quilibet nostras ingrediens burgesias in introitu marcham argenti nobis solvere teneatur, plures tamen fraudulenter ob suorum criminum ulcionem et debitorum solucionem . plerumque evitendas, ingrediuntur easdem, qui propter ipsorum inopiam, marcham argenti solvere nequeunt supradictam ». On reproche aussi aux officiers d'Aigues-Mortes d'empêcher les bourgeois de renoncer comme ils le veulent aux privilèges de la bourgeoisie : « Contingit eciam quandoque ; quod si forsan aliquis calore iracundie motus vel alia ratione, ingrediatur nostras burgesias antedictas et inde postmodum, alio ductus consilio, velit rece dere, gentes tamen dicte burgesie ipsum exinde recedere non permittunt, sed ipsum eciam invitum ut nostrum burgenses tuentur ; quamquam eciam dicte burgesie voluntarie existant, dicti burgenses tamen per penarum imposicionem, ad festum Omnium Sanctorum et ad Festum Natalis Domini, venire inviti ad locum Burgesie compelluntur ».
CITES « De novo eciam gentes Burgesie Aquarum Mortuaru instituunt servientes burgesie speciales, nedum in Aquismortuis, ymo eciam ubicunque per patriam, quorum multitudine consumitur patria, seque dicunt exemptos ab Ordinariis ut burgenses ; estque de novo institutus Procurator noster specialis burgesie Aquarummortuarum ; quod tamen officium noster procurator senescallie Bellicadri, in Montepessulano per se vel suum Substitutum exercere solebat ».
faisaient entre eux une collecte leur permettant de payer leurs juges et permettant de couvrir les frais de leurs
procès et des lettres royaux qu'ils pouvaient avoir à im-
pétrer. Un procureur spécial de la bourgeoisie avait été créé ; enfin les bourgeois prétendaient faire valoir leur privilège de juridiction non pas seulement à l'encontre des juges seigneuriaux, mais même à l'encontre des juges royaux autres que ceux de la ville (1).
Charles V, pour parer à ces divers abus, rendit le 27 août 1376 une ordonnance réglementant les bourgeoisies de Languedoc. Pour ce qui touche les villes autres qu'Aigues-Mortes et peut-être pour Aigues- Mortes elle-même, il rappelait purement et simplement les principes de l'ordonnance de 1287 et en prescrivait
l'application (2). Il augmenta le temps de résidence
(1) « Faciunt eciam dicti burgenses nostri singulis annis unam collectam ad ordinationem conservatorum suorum, pro suorum litigiorum et suarum surrepticiarum prosecutione litterarum, et ut per suos dictos conservatores ex dictis tailliis impenguatos, audacius defendantur ; quod deterius est et perniciosum exemplo, fit similis ut premittitur, usurpatio in juridictionibus nostris ordinariis predictorum locorum; simili namque modo defenduntur iidem burgenses contra Senescallos et alios officiarios nostros, sicuti contra conquerentes prefatos ».
(2) Il est difficile de tirer des conclusions nettes de l'ordonnance qui est à notre connaissance le seul document qui nous renseigne. Le style prolixe de la chancellerie de Charles V prête à confusion; c'est ainsi qu'on pourrait croire que certains reproches adressés aux seuls habitants d’Aigues-Mortes sont adressés à tous les bourgeois du roi en Languedoc; le contexte et le rapprochement des différentes ordonnances qne nous avons analysées ne permet guère de distinguer les dispositions générales à toutes les bourgeoisies de celles relatives à la seule ville d'Aigues-Mortes.
personnelle auquel était tenu le bourgeois et l'astreignit à habiter sa ville avec sa famille à quatre fêtes de l'année : Noël, Pâques, la Pentecôte et la Saint-Jean, 8 jours à chaque fête (1). Il astreignait en outre les bourgeois qui ne résidaient pas d’une façon continue à payer la taille et autres droits imposés par les seigneurs chez qui ils faisaient leur résidence habituelle et supprimait les sergents institués par les officiers de la bourgeoisie d’Aigues-Mortes (2).
Les parties intéressées interjetèrent appel de cette ordonnance, mais cet appel fut repoussé par arrêt de 1392 (3).
A partir du règne de Charles V, nous n'entendrons plus parler de bourgeois forains sauf une exception que nous aurons à étudier. Il existait cependant des villes qui suivaient un régime analogue à celui
d’Aigues-Mortes, résidence d'an et jour au début de
(1) Ordonnance de 1376 (Ordonn., t. VI, p. 218) : « Volumus insuper et hoc irrefragabili constitucione sancimus, ut nostri burgenses prefati, qui dicte burgesie privilegiis, libertatibus et juribus uti voluerint et gaudere, teneantur morari cum uxore, liberis et familia, in loco burgesie in qua recepti fuerint, ut prefertur, per quatuor festa solemnia in anno; videlicet in festo omnium Sanctorum, in festo Natalis Domini, in festo sancto Pasche et in festo Natavitatis beati Johannis Baptiste, in quolibet videlicet festo, per octo dies ad minus; alioquin ipsos privilegiis burgesie volumus non gaudere... nolumus... quod per presentem ordina-
tionem. . quecumque... revocacio .. institutioni dicte burgesie per... regem Philippum inducatur ».
(2) Ibid.
(3) Ordonn., t. VI, p. 215, en note,
la bourgeoisie, résidence aux fêtes pour les années suivantes. Mâcon tenait ce privilège de sa charte, comme nous avons eu l'occasion de le dire ; à Bourges, à Dun-le-Roi et dans la Septaine, une réglementation: similaire s’était introduite par la coutume (1).
Mais les bourgeois de ces différentes localités ne semblent pas avoir eu de démêlés avec les justiciers de leur lieu d'habitation. Cela se comprend d’ailleurs, ces bourgeois ne pouvant guère constituer une gêne pour eux (2), Sans doute ils sont soumis à la juridiction du roi en matière personnelle, mais qui les eût empêchés, même s'ils avaient été soumis à la justice du seigneur chez qui ils habitaient, de passer leurs contrats sous
scel royal et de rendre ainsi les juges du roi aptes à
(4) Coutuwme locale de Bourges, chap. LXXVIIL. « Mais a présent l’en use autrement, car puis que tels bourgois a faict son estaige soubs le roy de la Toussains jusques à la sainct Jehan, dès lors en sus il peut demourer la ou il luy plaira ou soubs le Seigneur dessoubs qui il est party ou ailleurs, et sera deffendu comme bourgeois, en venant au lieu de la bourgeoisie lui et sa femme à trois festes annuées, c’est àssavoir Noël, à Penthecoste, et à la Toussains: et dient que à Pasques aussi, mais il y a trop d'oppinions contraires pour ce qu’ils se communicent à Pasques en leurs Eglises, et toutes fois comment qu'il soit, convient quil ait maison de soixante sols du moins en la ville dont il sera bourgeois dedans et qu’il vienne de la veille de la feste à Vespres, ou autrement il ne sera pas tenu pour bourgois ».
(2) La Thaumassière, Coutumes locales du Berry, p. 106, publie cependant un arrêt de provision rendu en 1446 au profit des seigneurs de Culant, arrêt qui permettait à ces seigneurs de tailler comme par le passé leurs serfs qui se disaient bourgeois forains du roi. Cet arrêt, malgré sa longueur, n'offre aucun intérêt particulier. Il ressemble à celui que nous avons analysé plus haut, p. 91.
en connaître. D'autre part, cet établissement dans deux endroits à la fois suppose une certaine fortune. Les bourgeois non résidants, forcément riches, ou du moins aisés, commettaient-ils suffisamment de délits pour que le seigneur chez qui ils demeuraient la majeure partie de l’année ait été jaloux de voir les amendes qu'ils pouvaient encourir tomber dans le trésor royal plutôt que dans ses caisses? Nous en doutons fort.
Si l'institution des « bourgeois du roi » n’a pas eu la portée que l’on prétend, les bourgeoisies royales, au contraire, ont bien exercé une influence sur les seigneuries environnantes. Elles constituaient une menace pour les voisins des villes du roi qui pouvaient craindre, s'ils traitaient par trop mal leurs sujets, de voir ceux-ci émigrer en terre royale en s’y faisant bourgeois royaux. Il est fort possible que les rois de France aient par ce moyen systématiquement essayé d’affaiblir les seigneurs. Il arrivait d’ailleurs aux rois de s’affaiblir eux-mêmes par leurs villes de bourgeoisie. C’est ainsi que Charles VI fut mis en 1423 dans la nécessilé d'affranchir Issoudun, ville de servitude parce que les serfs de cette localité la désertaient pour aller se faire bourgeois dans une ville libre royale : la Chapelle-Taillefer (1). Nous ne pouvons qu'indi-
quer d’un mot ce rôle vraisemblable des villes de
(1) Cf. La Thaumassière, Coutumes locales. p. 354.
bourgeoisie : son étude rentre plutôt dans celle de l'histoire générale que dans celle de l’histoire du droit.
Tout ce que nous avons voulu mettre en lumière, c'est que, si la bourgeoisie foraine du roi a subsisté à titre exceptionnel après l'ordonnance de 1287, elle n’a jamais été considérée par la royauté comme une arme contre les justices féodales, et qu'elle n’a exercé aucune influence sur l’évolution des institutions juridiques françaises.
Il exista cependant une région dans laquelle, malgré les prescriptions royales, pour des raisons particulières, les principes de l'ordonnance de 1287 ne furent pas appliqués : cette région estla Champagne. Au baillage de Troyes et au baillage de Sens, la bourgeoisie foraine s'implanta comme une véritable institution qui subsista jusqu’à la fin de l’ancien régime. Il nous reste donc à
retracer l’histoire des bourgeois de Champagne.
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Les bourgeois du roi en Champagne.
La Coutume de Sens et la Coutume de Troyes nous révèlent l'existence d’une catégorie toute particulière de bourgeois qui portent le nom de bourgeois du roi et sont justiciables des officiers royaux bien que résidant sur le territoire de seigneurs haut justi-
ciers (1). On peut considérer comme régis par le même
(4) Coutume de Troyes, édit. Pithou. Art. 2. — Les non nobles sont en deux manières : car les aulcuns sont franches personnes, el les aultres de serve condition : lesquelles franches personnes, tant comme ilz demeurent soubs le Roy, ou és ressorts du Bailliage ou de la Preuosté de Troyes, soubs aulcun hault justicier, non ayant en sa terre les droicts Royaulx, sont appelez bourgeois du Roy, et sont ses Justiciables ordinairement en tous cas personnels, criminels et ciuils, et redevables de iurée, s’ilz ne sont clercs, ou aultrement priuilegiez. Et se lesdictes personnes sont demourans soubs aulcun seigneur, qui ait les droicts Royaulx en sa terre et seigneurie, ilz sont ses bourgeois, redeuables de iurée, et ses iusticiables, comme dessus, tant comme ilz demeurent soubs luy. Et sont tous lesdict non nobles, franches personnes, s'il n'appert de seruitute au contraire : et peuuent liberalement eulx marier, et faire tous faicts légitimes, comme franches personnes. Excepté és cas concernants police, et réalité, comme dict sera cy apres. Toutesfois se aulcun delinquant estranger ou forain, est trouué en la justice d’aulcun hault justicier, ou qu’il delinque en sadicte haulte justice, ledict hault justicier le peult punir et corriger dudict delict.
droit les deux baillages précités. Tous les hommes libres y ont en principe la faculté de se déclarer bourgeois du roi, et d’être justiciables des juges royaux en toute matière personnelle, sauf le cas de flagrant délit de crime. En échange de ce privilège, les bourgeois doivent payer au roi une modique redevance annuelle : elle est de douze deniers au baillage de Sens, payables à la recette royale de la ville, sauf exception en faveur des bourgeois qui habitent sur les bords de la rivière de Vanne {1} lesquels paient leur redevance à un prévôt spécial. Au baillage de Troyes, cetle redevance prend le nom de jurée. Chaque bourgeois de ce baillage devait anciennement
au roi un impôt de six deniers par hvre de meubles et
Coutume de Sens, édit. Pelée de Chenouteau (art. 122 à 131 de l’ancienne coutume).
TITRE XIV. — ART. CXXXVI. — Une franche personne se peut avouer et faire bourgeois de la bourgeoisie de Sens, si elle est de la Prévôté ou du ressort de Villeneuve-le-Roi, en faisant les devoirs de bourgeoisie et les solemnités en tel cas requis. — ART. CXXX VII. — Les bourgeois de parcours, qui sont bourgeois du ressort de Sens, ès-marchés de Champagne, se peuvent avouer bourgeois du Roi par simple aveu, sans montrer par écrit leur bourgeoisie, en payant par chacun an douze deniers parisis, au Roi, au bureau de la recette à Sens.
(1) Affluent de la rive droite de l'Yonne qui coule entre Troyes et Sens.
Cout. de Sens, ART. CXXXVIII. — Les bourgeois de la rivière de Vanne payent leur bourgeoisie au Prévôt, fermier de ladite rivière, pour ce que lesdites bourgeoisies sont baillées au jour du bail des fermes avec ladicte Prévôté ; en ce faisant, ceux qui sont demeurant ès-villes et bourgs de ladite rivière, se peuvent avouer bourgeois du Roi, par simple aveu, comme les bourgeois de parcours.
deux par livre d'immeubles. Ce droit est obligatoire pour les hommes libres, à l'exception des clercs, et des personnes munies de privilèges spéciaux (1). Lorsqu'un bourgeois du roi est appelé comme défendeur en matière personnelle devant le justicier de son domicile, 1l peut récuser le tribunal en avouant sa bourgeoisie à condition toutefois qu'il le fasse in limine litis (2). Quant aux formes de l’aveu, nous en trouvons deux sortes : les bourgeois du ressort de Troyes, sauf ceux du comté de Joigny, et ceux du ressort de Sens qui habitent « ès marches de Champa-
gne », c'est-à-dire entre les frontières de la Champagne
(1) Cf. Pithou, Commentaire sur la Coutume de Troyes, p. 13.
(2) Cout. de Sens, ART. CXLI. — Au moyen d'icelle bourgeoisie lesdits bourgeois peuvent décliner la cour et juridiction de tous seigneurs subalternes en tous cas et délits, excepté en cas de présent méfait et en cas commis trois jours avant la bourgeoisie obtenue. — ART. CXLII — Peuvent aussi lesdits bourgeois décliner la cour desdits seigneurs subalternes, en toutes causes personnelles, actions, questions et querelles mues entre eux. — ART. CXLIIL. — Mais en tant que touc e les droits seigneuriaux du Seigneur, et en action réelle à cause des héritages et successions assises en la seigneurie subalterne, les bourgeois du Roi ne sont exempts de la justice d’icelui seigneur, ains répondent pardevant les juges où lesdits droits sont dus et les héritages assis. — ART. CXLIV. — Et si le bourgeois du Roi a pris jour d'avis, de conseil, de vue, de garant, ou contesté en cause, il ne peut après s'avouer bourgeois en ladite cause. — Art. CXLV. — Si aucun demeurant en la justice d’un seigneur subalterne, doit aucunes dettes à un qui soit bourgeois du Roi, ledit bourgeois du Roi, sous ombre de sa bourgeoisie, ne peut faire convenir son detteur autre part que pardevant le seigneur par devant lequel il est ordinairement respondable.
112 CHAPITRE lIli.
et l'Yonne (1) peuvent s’avouer par simple aveu en d'autres termes, par une déclaration simplement verbale (2). Au contraire, au delà de l'Yonne, les bourgeois du ressort de Sens et ceux du comté de Joigny qui ressortissent de Troyes doivent prouver leur bourgeoisie à l’aide de lettres délivrées pour les uns par le bailli de Troyes, pour les autres par celui de Sens où le prévôt de Villeneuve, et ils doivent signifier leur désaveu au seigneur dans la juridiction
duquel ils sont domiciliés (3).
(1) Pelée de Chenouteau, dans son commentaire de la Coutume de Sens, p. 208, ne parle pas de la zone du baillage où l’on peut s'avouer bourgeois par simple aveu. Cela se comprend, en effet, car de son temps tous les bourgeois du ressort de Sens pouvaient s’avouer sans lettres. Mais nous savons par d’autres témoignages que les bourgeois par simple aveu du baillage de Sens étaient tous les hommes francs habitant entre l'Yonne et la frontière de Champagne, Cf. B. N. Collect. de Champagne, t. 66, fol. 95.
(2) Les bourgeois par simple aveu du baïillage de Sens sont appelés par la coutume bourgeois de parcours. Il est assez difficile de rendre compte de cette expression. On appelle homme de parcours au moyen-âge un homme qui a le droit de quitter sa seigneurie pour aller S'agréger à une seigneurie nouvelle sans avoir à craindre pour cela de perdre les biens quil tient de son ancien seigneur. Cf. Du Cange, V° Percursus; Brussel, Usage des fiefs, p. 1007 et sq. C'est encore ce sens que possède le mot parcours dans l’article 78 et 79 de la Coutume de Vitry-le-François (Bourdot de Richebourg. t. IT, p. 318). Voir encore le glossaire de Ragueau- Laurière, V° Parcours.
(3) Cout. de Troyes, ART. IX. — Les bourgeois du roy se peuuent aduouer bourgeois du Roy par simple adueu, sans monstrer par escrit leur bou: geoisie : excepté ou Conté de loigny, ainsi que dict sera cy apres. — ART. X. — Vng bourgeois du Roy, demourant ou Conté de Joigny doibt auoir lettres de bourgeoisie de Monsieur le Bailly
Les bourgeois du lbaillage de Troyes sont jugés ordinairement par des juges royaux appelés maires, comme cela ressort de l’ensemble des documents.
Nous nous trouvons indiscutablement ici en présence de bourgeois forains et même, peut-on dire, de bourgeois personnels, car l’attache qu'on leur demande
aux villes du baillage est nulle. Le bourgeois demeu-
de Troyes ou son lieutenant, et par vertu d’icelles, soy faire aduoüer bourgeois du Roy, par vn sergent Royal, et se desaduoüer de telz seigneurs que bon luy semble : Et apres ledict desaueu, si le corps ou les biens dudict bourgeois sont arrestez ou empeschez, le sergent fera commandement aux officiers de la justice du lieu qui auront faict ou faict faire l’exploict, qu’ilz mettent à pleine deliurance lesdicts corps et biens : et en cas d'opposition, en fera recreance audict bourgeois à caution, se pour cas criminel n’est detenu : Ouquel cas, le sergent l’amenera ou fera amener és prisons du Roy.
Cout. de Sens, « ART. CXXXIX. — Ceux qui ne sont bourgeois de parcours ou de la rivière de Vanne, doivent avoir et prendre leurs lettres de bourgeoisie du Prévôt de Sens, de Villeneuve-le- Roi ou leurs lieutenans, chacun à son égard, présens deux ou trois bourgeois de la ville, en promettant faire leur devoir en tel cas requis, et enregistrés ès registres desdites Prévôtés. — « ART. CXL. — Et doivent, ceux qui ne sont bourgeois de parcours prendre les lettres de désaveu du Baïlli de Sens ou son lieutenant, et par vertu d'icelles s’avouer bourgeois du roi, par un sergent royal audit Bailliage, et désavouer tel seigneur que bon leur semblera, et dont ledit sergent sera requis : et si les corps ou biens desdits bourgeois sont arrêtés, ou empêchés, ledit sergent fera commandement aux officiers de la justice du lieu qui ont fait ou fait faire ledit exploit, qu’ils mettent à pleine délivrance lesdits corps et biens ; et en cas d'opposition, ledit sergent fera récréancer lesdits corps et biens, à caution suffisante, si pour cas criminel n’étoient lesdits bourgeois détenus, auquel cas le sergent les amenera ou fera amener ès prisons du Roi.
CHABRUN. 8
rant sur la rive gauche de l'Yonne est bien tenu, 1l est vrai, de prendre deslettres de bourgeoisie, el 1l est tort vraisemblable que le bourgeois de simple aveu était, lui aussi, primitivement tenu à cette formalité, cela n'enlève pas son caractère personnel à la bourgeoisie Champenoise.
Essayons maintenant de retracer l’histoire des bourgeois du roi des baillages de Troyes et de Sens.
Les bourgeoisies de Champagne remontent au temps de Thibault le Chansonnier. En l’an 1230, ce comte avait donné à ses hommes de Troyes une charte par laquelle les habitants de cette ville furent libérés de toltes et de tailles à la condition que ceux qui étaient auparavant soumis à la taille, ainsi que tous les hommes et toutes les femmes qui viendraient habiter Troyes lui paieraient chaque année six deniers de la livre sur ce qu’ils possédaient en meubles, sauf la valeur de leurs armes, celle de leurs habits et de leurs meubles meublants, et deux deniers par livre sur les immeubles. Cette redevance pouvait d’ailleurs être rachetée moyennant le prix de vingt livres
payé dans l’année de l'établissement à Troyes (1). Ce
(1) Pithou, Commentaire sur la coutume de Troyes, p. 12 et Vallet de Viriville, Arch. hist. du dép. de l'Aube, p. 370 : « Je franchiz et quit tous mes hommes et mes femmes de Troyes de totes toutes et de totes tailles, par tel maniere que aurai en tous ceux en cui je avoie taille et en tous les hommes et femmes qui de fors vienront ester en la communité de Troyes six deniers de la livre dou mueble fors qu’en armeures et en robes faites aens lor COrps :
droit de jurée devint la caractéristique de la bourgeoisie de Troyes. Son taux ne varie pas en principe jusqu’à la fin de l’ancien régime (1).
Une charte publiée au commentaire de la Coutume de Troyes de Pithou, nous apprend que les hommes de jurée continuaient à payer ce droit, même s'ils quittaient la terre du comte pour aller demeurer sous d’autres seigneurs (2). Nous pouvons supposer que les hommes de jurée, par le fait même qu’ils restaient toujours hommes du comte, avaient le droit de réclamer sa cour. Ne faudrait-il pas expliquer par là
que les juges de la région Champenoise, après la
et fors qu’en aisement d'ostel. Et est a scavoir que vaissel où l’en met vin, et tuit aisemant d'or et d'argent seront prisié chascun an avec les autres mueble : et auray de la livre de l’eritage deux deniers chascun an. Et est a savoir que se aucuns de mes hommes fievez ou de mes gardes, venient pour demourer en la communité de Troyes, li borjois de Troyes n’en porront aucun retenir, se ce n'est par mon asent.... et est a scavoir, que se aucuns de la communité de Troyes veult payer vingt livres en l’an, il sera quitte douserement, et de prise de celle année vers moy. » Cette charte fut confirmée en 1242. Vallet de Viriv., loc. eit.
(1) Cf. Legrand, Commentaire sur la coutume de Troyes, p. 11. Pour la jurée due à des seigneurs Champenois. Cf. B. N. Collect. de Champagne, t. CXX, fol. 79, t. LXVI, fol. 31, ve.
(2) Pithou, loc. cit., p. 12 : « Premièrement la ville de Mery ensemble toutes la chastellenie, avec tous nos hommes et femmes, et tout droict que nous avons sur eux, a cause de jurée, tant sur les présente, eomme sur ceux qui sont à venir. tant sur les survenants dehors, comme d’autres quelzconques : et comme nous puissions poursuivre tous ceuz qui sont tenuz a payer ladite jurée quelque part qu'ils se transportent, soit en noz propres villes et domaines ou de quelconque autres noz sujets et de les gaiger et contraindre quelque part qu'ils soyent trouuez à payer ladite iuree.»
réunion de la Champagne à la couronne, aient été rebelles à l'application de l'ordonnance de 1287, comme nous l'avons constaté plus haut dans un arrêt des Grands Jours de Troyes de 1288 ? (1). Cependant, rien ne nous fait supposer que les infractions à cette ordonnance qu'ils se sont permises aient été très graves : ni dans les fragments conservés du Registre des Grands Jours, ni dans les Olim, nous ne voyons apparaître des traces de réclamations des seigneurs. En 1295, comme nous l'avons vu, Philippe le Bel déclara que l'ordonnance sur les bourgeoisies serait appliquée en Champagne, comme dans le reste du royaume (2). Cette mesure ne paraît pas avoir été effcace, car nous voyons qu’en montant sur le trône, Louis, comte de Champagne et roi de Navarre, qui devait régner sous le nom de Louis X, reçut les plaintes des nobles champenois qui entre autres choses demandaient que les ordonnances sur les bourgeoisies fussent mieux observées à l'avenir. Le roi, par deux ordonnances de l'an 1315, promit de veiller à ce que le droit des nobles fût respecté (3). Il s'engageait en
outre à ne point recevoir sur ses terres les serfs des
(1) Cf. suprà, p. 78.
(2) Cf. suprà, p. 80.
(3) Déjà en 1312, Philippe le Bel rééditait en faveur des nobles de Champagne l'ordonnance de réformation de l'an 1303 n. st. dans laquelle est insérée l'ordonnance de 1287 sur les bourgeoisies. En 4315, Louis le Hutin confirme cette ordonnance. Au mois de mai de la même année, il fit en faveur des nobles Champenois une
seigneurs et les hommes de leur jurée, qui n’avaient pas régulièrement désavoué leur justicier d'origine. Mais il n’est pas absolument certain que ces différentes mesures aient eu trait aux homines de jurata du comte de Champagne : il semblerait même logique d'admettre qu'elles n'eussent pas touché ces hommes : leur privilège était implicitement garanti par une charte, et l'ordonnance de 1287 avait laissé subsister toutes les chartes antérieures, ou tout au moins était-il garanti par une coutume déjà trop longue pour qu’on pût penser à l’abolir. Une confusion devait s'établir entre les hommes de jurée qui étaient en réalité des bourgeois personnels, et les véritables burgenses de la région. Cela nous explique sans doute pourquoi, au milieu du xiv® siècle, bourgeois et hommes de jurée confondus étaient considérés comme justiciables du roi, même sur les terres des seigneurs. À cette époque, Gauthier VI, duc d'Athènes, et comte de Brienne, adressa une requête
à Jean le Bon pour se plaindre des empiètements des
ordonnance spéciale, où nous trouvons l'article suivant (Art. 8) : «Item sur ce qu'il disoient qu'il ont esté grevez et dommaigiez pour cause des bourgeoisies qui n'ont mie esté gardées selon les ordonnances qui ont esté faictes de nous prédécesseurs ou temps passé : Nous voulons et octroyons que les ordennances dessus dictes, faictes sur les bourgeoisies soient tenues et gardées .. » Voir aussi l'ordonnance additionnelle de mars 1316 (n. st.), art. 6, dont nous avons donné le texte plus haut, p. 55, n. 2. Sur ces différents points, Bourdot de Richebourg, t. ILT, p. 221 et suiv., et Brussel, Usage des fiefs, p. LXII et suiv. Brassel date la seconde ordonnance de mai 1315, comme la première et attribue le mot mars à une
erreur de copiste.
officiers royaux. Nous sommes en novembre 1355, le comté de Brienne est rattaché au baillage de Troyes (1l n’en sera séparé qu'un mois plus tard pour ressorür de celui de Chaumont) (1). Or, dans ce comté et dans les autres terres du comte de Brienne, situées en Champagne, nous apprenons par les lettres de novembre 1355 qu'il existe des hommes justiciables du roi que l’on peut
faire rentrer dans trois catégories (2). Les premiers sont
(1) Cf. Ordonn., t. I, p. 643, t. VI, p. 544, et Boutiot, Hist. de la ville de Troyes, t. II. p. 159, qui donne des détails sur les différents ressorts auxquels a appartenu le comté de Brienne au xiv° siècle, mais qui indique inexactement les références aux ordonnances du Louvre. Ë
(2) Ordonn., t. IV, p. 721 : « Notum facimus universis.... quod cum in comitatu Brienne feodis retrofeodis et gardiis ipsius comitatus et aliis terris quas dilectus et fidelis consanguineus noster Galterus dux Athenarum et comes dicti comitatus habet in comitatu Campanie sint plures homines et femine burgenses nostri albani superventi aliunde et aliqui qui se advoaverunt et advoant nostros homines et feminas de jurata, ac eciam plures homines et femine dicti consanguinei, suorum feodorum et retroteodorum et gardiarum quieos deadvoaverunt, et se advoaverunt et advoant homines et feminas nostros de dicta jurata ; nitendo se eximere a servitute qua sunt ipsi nostro cConsanguineo el suis feodatis, etc... ut dicunt astricti; occasione quorum certe lites mote sunt in nostra parlamenti curia et alibi inter procuratorem nostrum et dictos homines et feminas ex una parte et dictum nostrum consanguineum, aliquos ipsius feodatos retrofeodatos et gardias ex altera : ... In dicto enim comitatu Brenne feodis retrofeodis et gardiis ejusdem et aliis terris dicti nostri consanguinei in dieto comitatu Campanie frequentant quandoque morantur quidam se dicentes nostros majores, ibi jurisdictionem exercent et plura faciunt expleta, quamplurimum dicto nostro consanguineo suis feodatis etc. . dampnosa, hominesque et feminas ipsius nostri consanguinei et suorum feodatorum etc. movent et inducunt ad ipsos dead-
qualifiés de « burgenses albani superventi aliunde », c'est-à-dire, si nous comprenons bien, des bourgeois appartenant à une ville étrangère au comté, venus se fixer chez le comte (1). Les seconds sont désignés sous le titre : « qui se advoaverunt el advoant nostros homines el feminas de jurata », ce sont, à n’en pas donter, les hommes des jurés de Thibault le chansonnier. Il paient la Jurata à Troyes et résident sur la terre de Brienne. Enfin, la dernière catégorie des jus-
üiciables du roi habitant chez le duc d'Athènes est
voandos et se nostros homines et feminas advoandos de jurata predicta... Nos de jure quod in premissis habemus omnibus seu habere possimus ac de commodis et emolumentis que nobis evenire possunt et competere ex eisdem, plenarie informati. volentesque dicti consanguinei nostri dampais et laboribus salubriter obviare. grata servitia per ipsum nobis et predecessoribus nostris in guerris et alibi impensa fideliter et que continue impendere non desistit recolentes... Damus et concedimus ac in ipsum ejus heredes vel successores predictos transferimus per presentes omne jus quod habemus vel habere possimus aut quoquo modo possemus habere in futurum in hominibus et feminis et burgensibus nostris albanis . superventis aliunde et aliis in dicto comitatu Brene feodis etc... etin aliis terris que habet dictus noster consanguineus in dicto comitatu Campanie ad presens morantibus et in futurum undecunque originem traxerint vel evenerint moraturis, ac eciam in hominibus et feminis qui dictum nostrum consanguineum ejus feodatis .. deadvoaverint et se homines aut feminas nostros de dicta jurata advoaverint; super quibus seu quorum occasione lis aliqua pendet in nostro parlamenti curia... absque eo quod nos aul successores nostri amodo possimus in dictis hominibus et feminis qualitercunque jus aliquod reclamare. » Novembre 1355.
(4) Le mot «albanus ne peut, semble t-il, signifier ici homme sans seigneur. Le déterminatif qui le suit et qui le précise (superventi aliunde) ne concordereit guère avec ce sens.
120 CHAPITRE Ill.
constituée par des gens qui sont certainement des serfs, lesquels désavouent leur seigneur et se font hommes de jurée du roi. Ces serfs n'ont évidemment pas le droit de sortir ainsi de leur servitude : c'est pour échapper au comte qu’ils entrent ainsi dans la jurée du roi. Ils sont incités à le faire par des officiers se prétendant maires royaux qui sillonnent le pays ou même y sont fixés. Nous pouvons saisir ici sur le vif le mode de procéder des officiers champenois : ils opèrent sur les terres des vassaux du roi une sorte de racolage tout à leur profit puisqu'il augmente leur pratique. Notons que c'est d'un procédé analogue que se servaient les sergents de Languedoc dont nous avons parlé en étudiant l'ordonnance de 1376 (1).
Le comte de Brienne se plaint de la désertion de ses serfs. Il a engagé des procès pour faire casser les désaveux qui lui sont dommageables. Jean le Bon, coupant court à toutes les difficultés, reconnaît les prétentions de Gauthier VI : il lui rend ses hommes de servitude sur lesquels les agents royaux avaient usurpé la juridiction. Il va même plus loin : en reconnaissance des services que Gauthier lui a rendus dans la guerre contre les Anglais, il renonce à ses droits sur les burgenses albani. et sur ses homines de jurala.
Ce texte nous fournit la preuve très nette que la
(1) Cf. supra, p.103 et suiv.
Coutume de Troyes était déjà fixée au milieu de x1v° siècle avec les caractères qu’elle possède au temps de la rédaction. Le comte de Brienne ne se plaint en effet que du désaveu de ses serfs, et c'est de ce seul désaveu qu'il conteste la légitimité : quant aux autres hommes, ils sont régulièrement justiciés par le roi; si Jean le Bon renonce aux droits qu'il possédait sur eux, il ne s’agit là que d’une mesure purement gracieuse. Les homines de jurata deviendront les bourgeois de jurée ; le nom sera un peu modifié mais la chose restera la même.
Il faut sans doute attribuer au zèle des officiers royaux le maintien de la Coutume et sa propagation hors du baillage de Troyes, dans le baillage de Sens (1) : peut-être furent-ils encouragés dans leur œuvre par ce qu'ils voyaient faire dans les régions voisines : certaines Coutumes locales étaient en effet favorables aux bourgeoisies foraines. Nous en trouvons une notamment au comté de Tonnerre : le comte de Tonnerre avait à Cruzy un droit de bourgeoisie particulier, qui se nommait droit de gîte de Cruzy. En vertu de ce droit, tout homme du comté, libre ou serf, avait le pouvoir d'acquérir la bourgeoisie du comte en venant passer à Cruzy la première nuit de ses noces. On lui remettait des lettres à l’aide desquelles il notifiait
son désaveu à son seigneur. Il était obligé de payer au
(1) Cf. Pasquier. Recherches, p. 381 et Loyseau. Abus des Justices des villages, p. 21,
422 CHAPITRE Il.
comte de Tonnerre une redevance annuelle, grâce à laquelle il restait l’homme du comte et son justiciable en quelque lieu du comté quil transférât son domicile (1).
C'étaient surtout des serfs qui profitaient de la bourgeoisie de Cruzy. Les seigneurs vassaux du comté de Tonnerre avaient beau protester : il ne pouvaient empêcher leurs hommes d’aller s’'avouer bourgeois du comte et c'est même le gîte de Cruzy qui les obligeaà affranchir leurs serfs. Ces affranchissements amenèrent une notable diminution dans le nombre des bourgeois de Cruzy, ainsi que nous le constatons au xvi° siècle
et firent tomber cette bourgeoisie en désuétude (2).
(1) Quantin. Le Tiers-Etat au Moyen-Age dans la région de l'Yonne, p. 58.
(2) Quantin, loc. cit. La bourgeoisie de Uruzy payait de beaux deniers au comte de Tonnerre. Au début du xvi' siècle, on comptait des bourgeois de Cruzy dans 3% parroisses du comté. A la fin du même siècle, la bourgeoisie était tombée en désuétude. A propos d'un projet d'échange entre le roi et le comte de Tonnerre, on disait en 1573 : « C’étoit un fort beau droit qui valoit autrefois seize à dix huit cents bichets d'avoine et quatre-vingt à cent livres d'argent; et par suite les seigneurs de ces bourgeois ne pouvoient les mener devant d’autres juges que celui de Cruzy ; mais maintenant les seigneurs vassaux se sont accordés avec les bourgeois tellement qu'il ne se fait plus de nouveaux bourgeois. C'est un préjudice de plus de six cents livres aux rentes du seigneur comte » (Cartulaire du comté de Tonnerre; manuscrit Pithou, fol. 106 à 419, Bibl. de Tonnerre, cité d’après Quantin). Au xiv° siècle, les comtes de Tonnerre tenaient beaucoup à leur droit de bourgeoisie de Cruzy et réservaient les bourgeois de cette ville dans les donations ou confirmations qu'ils faisaient (manusc. Pithou, fol. 8 v°). Les seigneurs, vassaux du comte de Tonnerre, prenaient de leur côté des précau-
Ce serait aller trop loin si on affirmait que cette Coutume de Tonnerre eut une influence sur la formalion de celles de Troyes et de Sens, il serait d’ailleurs impossible de le démontrer. Nous devons néanmoins constater par leur ressemblance que dans la région on avait des lendances à admettre la bourgeoisie foraine.
Quoi qu'il en soit, les seigneurs de Troyes et de Sens devaient regarder d’un œil défavorable les bourgeois du roi qui venaient si mal à propos les priver d’une bonne partie de leurs droits de justice. Cependant, depuis 1315, aucune réclamation générale ne se
fit entendre de leur part. Pour en trouver une il faut
tions pour empêcher leurs hommes d’aller se faire bourgeois de Cruzy. Le meilleur moyen consistait encore à les affranchir, et c'est ainsi que le gîte de Cruzy contribua à l’amélioration du sort des classes rurales en Tonnerrois.
Nous trouvons une Coutume semblable à celle de Cruzy dans la principauté d’Alost et de Grammont (Bourdot de Richebourg, t. I, p. 1109). Rubrique IV, art. 1°": « Dans les villes d’Alost et de Grand Mont, il y a deux sortes de bourgeois : les uns nommés bourgeois du dedans, les autres bourgeois du dehors ou forains. » — Art.3 : « Les bourgeois de dehors ou les forains de la ville d’Alost sont tous ceux qui se font inscrire comme tels sur le registre qui
en est tenu en faisant le serment qui y est requis comme d’ancienneté ; et toutes personnes qui y sont admises, soit qu’ils résident dans ladite ville et le pays, ou dehors, et ils sont obligés de payer par chacun an six gros n’estant point demandez: et estant demandez sept gros au profit de la ville. Mêmes dispositions pour les bourgeois de Grand-Mont dans l’art. 4. - Art. 7:« Personne n'a le pouvoir de connoistre de ce qui concerne la personne d'un bourgeois ou ses meubles meublants que l’on appelle have et crage contre son gré dans le pays d’Alost, autre que les Ecbevins d’Alost et de Grand-Mont chacun chez soi; quelque fait ou délit que le bourgeois eût commis, et sous quelque seigneur que ce soit... »
124 CHAPITRE Ill.
arriver au procès-verbal de la rédaction des Coutumes.
Les nobles du baillage de Troyes firent d’abord des réclamations de principe contre l’article IT de la Coutume. Ils sontinrent que le haut justicier ayant toute justice en sa terre, il était déraisonnable de l'en priver sous prétexte de bourgeoisie.
Les articles Il et IX tels qu'ils étaient proposés, étaient, disaient-ils, des articuli inauditi et ne devaient à aucun tütre être reçus comme Coutume. Ils s’appuyaient pour le démontrer sur un arrêt nouvellement rendu qui avait renvoyé au prévôt de l’abbaye de Moutier Ramey un criminel levant et couchant sur la terre de cette abbaye et qui pourtant s’était avoué bourgeois du roi. Les articles n'avaient donc, disaientils, été inventés que par les officiers royaux du baillage « pour cuider du tout à ce moyen assoupir la juridiction des hauts justiciers et icelle attirer et attribuer en première instance au prévôt dudit Troyes », d’ailleurs personne ne trouve son compte, disaient-ils, à la pratique des bourgeoisies royales : pour des causes infimes, on peut forcer les plaideurs à citer le bourgeois devant des juges royaux éloignés alors qu'il serait plus expédient de recourir au juge local. Les nobles se réclament surtout de l'ordonnance de Philippe le Bel. Ils ne nient pas que leurs sujets aient le droit de se faire bourgeois du roi : mais c’est à la condition qu'ils remplissent les prescriptions de l'ordonnance. Ils se
plaignent également des maires qui sont « ivrognes et
mécaniques », qui se livrent à des exactions et à des pilleries. Bref, si les articles étaient reçus en Coutume les hautes justices du baillage seraient réduites à néant : « par ce moyen demeureraient aux hauts justiciers le nom et titre de Justice sans aucun profit ne préeminence sur leurs subjets et terres assises en leurs justices et seraient les dits hauts Justiciers à comparer aux évêques de ce royaume qui pour titres ont évêchés d'Arcadie et autres où ils ne baillèrent jamais concours et vauldroit autant être roy de la fève que haults justiciers en Champagne (1) ». Les députés du Tiers Etat maintinrent les droits qu'avaient les bourgeois de ne relever que du tribunal
du roi quand ils voulaient (2). Les réclamations des
(14) V. Le procès-verbal de la séance du samedi 4 septembre 1507, apud Legrand, p. XVIII. Voir aussi le procès-verbal du 23 octobre 1509 (Legrand, p. 342). « Après la lecture du dit article (art. 2), ledit Milon tant pour ledit Révérend que pour le clergé et les nobles de ladite assemblée, nous ont dit que ledit article était trop rigoureux : et que s’il demeurait ainsi qu'il est écrit et posé, leur haute justice et moyenne qu'ils tiennent en fief du roi leur serait illusoire : car en leur justice il y a sujets de quatre qualités diverses. C'est à savoir : les nobles, les clercs, les roturiers et les serfs qui sont gens de morte main. Or est-il notoire que sur les nobles ils n’exercent aucune juridiction, sur les clercs encore moins : car ils sont exempts de la juridiction temporelle ; sur les roturiers, par ladite coutume :l leur est prohibé : car les roturiers s’ils ne sont clercs ou de morte main ils sont bourgeois du roi. Parquoi si ledit article demeuroit pour coutume ils n’auroient juridiction que sur les serfs hommes et femmes de corps. Et aussi que par les ordonnances du roy sur le fait des bourgeoisies lesdits bourgeois du roy sont astreints à plusieurs choses qu’ils ne font ».
(2) Legrand, p. XXII.
126 CHAPITRE Ill.
nobles ne furent point écoutées. Il en fut de même de celles des seigneurs du baillage de Sens : ils eurent beau dire que les droits de bourgeoisie devaient leur être réservés. La discussion qui ne nous est révélée que par un bref passage du procès-verbal semble avoir été vive. Le procureur du roi émit comme principal argument que la ferme des bourgeoisies rapportait au roi mille livres par an et qu’on ne pouvait priver le trésor de ce revenu. La décision de la question fut renvoyée au Parlement qui maintint les droits des bourgeoisies royales (1).
Rien ne nous révèle plus depuis lors que les droits du roi aient été contestés dans le baillage de Sens.
Dans celui de Troyes un régime spécial s'était établi depuis longtemps ; nous voulons parler de l'acquisition des droits royaux par certains seigneurs hauts justiciers. C'est à cette pratique que fait allusion l’article II de la Coutume lorsqu'il dit que les bourgeois peuvent s'avouer du roi, sauf ceux qui habitent sur les terres des seigneurs ayant droits royaux : il convient de donner quelques explications sur ce point (2).
Dès le xrn° siècle, nous voyons les baillis et prévôts de Champagne aliéner les mairies comtales qui étaient installées dans leur ressort. Le fait nous est révélé par un arrêt des Grands Jours de Troyes. En l'an 1287,
nous dit Brussel, les maîtres des Grands Jours firent
(1) Bourdot de Richebourg, t. III, p. 555.
(2) Cf. plus haut, p. 109, n. 1.
ordonnance qui portait « défense à tous baillis et prévôts de Champagne et de Brie de vendre à l'avenir ni souffrir qu'il fut vendu à quelques personnes qui se pül être les sergenteries ou mairies, étant dans leurs juridictions jusqu’à ce qu'ils reçussent un ordre contraire et spécial du roi (1). Les aliénations systématiques furent faites par la royauté au cours du xvi° siècle. Au temps de la rédaction de la Coutume, les nobles du baillage se distinguent en deux catégories: ceux qui ont acquis des droits royaux et ceux qui ne les ont pas acquis. Ces derniers sont qualifiés de seigneurs fonciers (2). Et, en effet, Ice n'est qu’éventuellement qu'ils exerceront les droits de justice sur les hommes qui lèvent et couchent sur leurs terres puisque ceux-ci peuvent s'avouer bourgeois du roi. En 1542, des commissaires du roi furent chargés de
les vendre dans la ville et la prévôté de Troyes; ils
(4) Nouvel Usage des fiefs, p. 242. « [njunctum est et districte inhibitum omnibus baillivis et præpositis terræ Campaniæ Briæque comitatuum, ne de cetero vendant neu vendere permittant aliquibus personis sergenturas seu majorias in judictionibus eorumdem existentes quousque de contrario mandatum domini regis receperint speciale. Quod si contra fecerint, graviter punientur. » Registre des Grands Jours de Troyes, fol. 50.
(2) On s’est demandé si la justice dite foncière en Champagne ne constituait pas en Champagne une catégorie particulière de justice. En réalité, la justice dite foncière n'est autre chose que la haute justice mais dont l'exercice est paralysé par le fonctionnement de la bourgeoisie royale. Cf. sur ce point Legrand, p. 13.
devaient d’ailleurs être rachetés plus tard (1). Au cours du xvi® et même au xvur° siècle, les aliénations continuèrent. Ces aliénations qui, comme nous l’avons vu plus haut, commencent de bonne heure, dès le moyen-âge, prouvent surabondamment que le roi considère ses bourgeoisies de Champagne comme un simple profit de son domaine et non comme une arme contre la féodalité. Nous allons exposer maintenant quelle était, dans le dernier état du droit, la condition du bourgeois du roi en Champagne.
Tout d’abord, le bourgeois doit se faire inscrire et venir payer sa jurée la veille de la St-Jean-Baptiste (2). Toutes les franches personnes du baillage sont astreintes à ce droit de jurée, sauf cependant les cleres. Cette exemption se comprend, mais 1l est nécessaire de remarquer que le droit de jurée est considéré par une jurisprudence qui remonte au xrrr° siècle, comme un droit patrimonial et réel. Si donc on poursuivait, même indûment, un clerc pour le paiement de sa
jurée, celui-ci ne pouvait exciper de son privilège pour
(1) Cf. Boutiot. Hist. de Troyes et de la Champagne méridionale, t. If, p. 497. En 1542, Christophe Menisson écuyer sieur de Saint Aventin acquit les droits royaux sur 47 villages des environs de Troyes. En 1549, Henri II mit de nouveau en vente une portion de ses droits en Champagne. Le conseil de ville décida à cette époque de racheter les droits aliénés : il le fit en payant 410 livres à Menisson et 107 livres 10 s. au roi (Arch. munic., Anc. fonds 16, 3° pièce. Nouveau fonds A 11, cité d'après Boutiot).
(2) Cf. Legrand, p. XVII.
se faire juger par les juges d’églises (1). Pour jouir de son privilège, le bourgeois doit faire aveu. Sur ce point, il existait peut-être au début du xvrr° siècle, une tendance à supprimer les formalités (2). On peut penser, en effet, combien à cette époque elles devaient sembler superflues ; cependant, la jurisprudence du Parlement maintint {oujours le principe ancien. Il semble même que dans la pratique, on ne se soit pas toujours conlenté d'une simple déclaration verbale. Un arrêt nous parle, en effet, d'aveu passé devant un notaire ou sergent (3). En sens inverse, on peut relever dans la jurisprudence du xvn® siècle un arrêt permettant de faire aveu même sur appel interjeté, alors que les règles normales voulaient qu'une fois le procès engagé, l'aveu ne fût plus possible ; mais cet arrêt ne fit pas jurisprudence (4).
On admet également qu’en matière de crime, c'est le juge royal qui sera compétent, et non le juge foncier qu’on pourrait considérer comme le juge local. On sait que c’est ce juge qui, d’après l’ordonnance de Moulins, doit être seul compétent en matière criminelle. Mais en réalité, il n'y a pas là, comme l'a cru
voir Legrand, (5) une exception à l'ordonnance de
(1) Cf. Pithou, p. 13 et un arrêt de 1296, Olim, t. IT, p. 408. (2) Cf Legrand, p. 21 et 22.
(3) Cf. Legrand, p. 23.
(4) Cf. Pithou, p. 31.
(3) Cf Legrand, p. 13.
CHABRUN. 9
Moulins, car le maire royal est bien, en effet, le juge du lieu.
Le juge royal, outre les matières ordinaires, civiles et criminelles, est encore compétent pour donner des tuteurs et des curateurs aux bourgeois qui s’avouent. L'aveu, nous le savons, ne peut être fait en matière réelle. Il est de même interdit en matière de police : c’est-à-dire pour les procès relatifs aux poids et mesures, messiers et ban de vendange (1).
Nous avons parlé jusqu'à présent de l’appel fait au juge royal par le bourgeois Champenois. Que deviendra son privilège s’il réside sur la terre d’un seigneur ayant acquis les droits royaux ?
Le juge de ce seigneur réunit les deux qualités de juge foncier et de juge royal. Dès lors, 1l n’y aura plus besoin de faire aveu de bourgeoisie sur de telles seigneuries : le justiciable sera forcément jugé par le seigneur. I lui doit la jurée comme il la devrait au roi. Le seigneur justicier acquiert en effet tous les droits du roi.
Les droits royaux sur les bourgeois sont considérés comme isolément aliénables ; il pourra donc se faire qu'un seigneur les ait acquis sur un territoire d’une étendue tout autre que celle de sa justice : les mairies royales ayant un territoire déterminé qui ne correspond pas à chacune des hautes justices, mais
peut s'étendre sur plusieurs, l'achat d’une mairie
(1) Cf. Legrand, p. 12.
royale doit forcément conduire à cette conséquence. Le juge de l’acquéreur remplira les fonctions de juge royal par rapport aux juges seigneuriaux de sa mairie, les juges fonciers. On pourra, dès lors, rencontrer le cas curieux que voici. Un bourgeois, avouant le roi, sera renvoyé devant un juge qui n'aura de royal que le nom, et qui ne sera en réalité que le juge d’un seigneur. Legrand, le commentateur de la Coutume de Troyes, protestait contre cette pratique : il déclarait — et avec lui les avocats des seigneurs fonciers dans leurs plaidoiries — que l’aveu de bourgeoisie ne devait avoir logiquement qu’un seul effet : le renvoi devant un juge vraiment royal. Ils soutenaient que l'achat des mairies ne pouvait avoir qu’un seul but : empêcher que le justiciable d’un haut justicier ne pût se réclamer des juges royaux (1). Donc si c'était seulement pour parer aux aveux de bourgeoisie que l’on achetait les mairies, l'acheteur ne devait pas se prévaloir de son droit à l'encontre des hauts justiciers voisins. Mais cette théorie ne fut pas admise en jurisprudence. Il en résultait des luttes entre juges fonciers et maires de seigneurs ayant acquis les droits royaux pour s’'arracher des justiciables (2). Ces luttes duraient encore au xvin® siècle : querelles de clocher et
chicaneries de petits officiers seigneuriaux sur lesquelles
(1) Cf. Legrand, p. 8.
(2) On pourra trouver deux plaidoyers de semblables afiaires qui ont été conservées dans la Collection de Champagne au tome LXVI.
s'exerçaient à loisir les verbeux avocats du baillage de Troyes qui rappelaient dans leurs plaidoiries les grands principes d'une bourgeoisie royale légendaire, et répétaient à plaisir la pensée exprimée déjà par Pithou : « S'’avouer du Roi équivalait dans l’ancienne France à la célèbre maxime des bourgeois de la Rome
antique : Civis romanus sum. »
Au terme de cette étude, nous sommes, semblet-1l, en droit d'enregistrer les résultats suivants : sauf en Champagne où elle est un reste des anciennes institutions locales, la bourgeoisie personnelle n’a pas existé. Les bourgeois forains des villes que l’on rencontre dans les textes du xir° siècle n’ont plus subsisté qu'à titre d’exception après l'ordonnance de 1287. Ces bourgeois ont parfois commis des abus, mais la royauté ne semble pas les avoir favorisés. On ne peut donc pas dire que la bourgeoisie foraine ait été entre les mains des rois un instrument de lutte contre les
justices féodales.
Vu :
Le Président de la Thèse A. ESMEIN.
Vu :
Le Doyen, A. LYON-CAEN.
Vu et permis d'imprimer :
Le Recteur de l’Académie de Paris, LIARD.
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