SECTION I. —— HISTORIQUE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS
Organisation antérieure à 1935.
Jusqu’en 1889 la Bourse de Commerce de Paris resta confondue avec la Bourse des Valeurs. L'origine commune de ces deux institutions remonte au « Parloir aux Bourgeois », siège de l’importante corporation des « Marchands de l’eau » lequel fut transporté par Etienne Marcel dans la « Meson de Ville » place de Grève, qui devait devenir le premier « Hostel de Ville ».
Des groupements commerciaux s’y constituèrent par spécialité commerciale. Le groupe des changeurs et gens de Banque devint rapidement le plus important. Celui-ci s’occupait de la négociation des lettres de change et autres papiers de commerce. |
On y opérait déjà par l’entremise d’intermédiaires appelés « courretiers ».
Au XVII siècle, le Change s’établit dans la Cour de Mai du Palais de Justice où les magistrats ne tardèrent pas à se plaindre vivement de ce voisinage bruyant.
Au début du XVIIF siècle, les spéculations et agiotages du système de Law déchaînèrent dans la rue Quincampoix
des désordres qui aboutirent à l’interdiction de la Bourse aux agioteurs.
La Place du Change fut transférée à l'Hôtel de Soissons en 1720. L’arrêt du Conseil du Roi du 24 septembre 1724 apporta la première organisation générale de la Bourse de Paris qui s’installa à l'Hôtel de Nevèrs rue Vivienne. Cet arrêt réglementait les professions d’agents de change et de courtiers, déterminait les heures de réunion et les opérations qui pouvaient s’y traiter.
Fermée et réouverte successivement à plusieurs reprises sous la Révolution, la Bourse de Paris connut au XIX° siècle une période d’activité intense. Le marché des valeurs mobilières devint de plus en plus important et les agents de change spécialisés dans la négociation des valeurs acquirent un rôle considérable.
Des rivalités s’instituèrent entre ces derniers et les courtiers en marchandises lesquels, moins puissants, se trouvèrent obligés de chercher un local séparé et de créer une organisation distincte. Ils formèrent alors le « Cercle de la rue du Louvre », lequel se constitua en syndicat après le vote de la loi du 21 mars 1884.
Ils obtinrent en 1889 les locaux de l’ancienne Halle aux blés qui, transformée par l’architecte Blondel, devint la Bourse de Commerce actuelle inaugurée le 24 septembre 1889 sous la présidence de M. Tirard, Président du Conseil et Ministre du Commerce.
La Bourse de Commerce s’organisa alors en Syndicats. Chaque marché réglementé fut régi par un syndicat indépendant ayant ses statuts, son règlement du marché, et souvent en outre, son règlement intérieur. Toutes les opérations traitées sur le marché réglementé durent être effectuées exclusivement par les membres du syndicat du
marché. Cette organisation syndicale devait constituer la base de l’organisation de la Bourse jusqu’à la réforme opérée par l’arrêté du 28 Août 1935. Elle subsiste encore depuis cette date à côté des. organismes créés.
Chaque syndicat est dirigé par une Chambre Syndicale disposant de pouvoirs disciplinaires et réglementaires.
Le Syndicat Général de la Bourse de Commerce de Paris groupe tous les Syndicats y compris le Syndicat des Grains et Farines de la Meunerie de Paris et le Syndicat des Courtiers de Marchandises.
Le Syndicat Général a pour but l’étude et la défense des intérêts généraux des marchés. Il est dirigé par un Comité composé de trois délégués de chacune des Chambres Syndicales. Ce Comité du Syndicat Général a pour attribution essentielle l’administration des locaux qu’il met à la disposition des différents syndicats, des associations professionnelles et de toutes sociétés ou groupements dont la profession se rattache directement ou indirectement au marché libre ou au marché réglementé de la Bourse (Magasins Généraux, Agence Havas, Etablissements de crédits, etc.). Avant l’institution de la Commission d’appel créée par l’arrêté du 15 mars 1930, il possédait en outre le pouvoir de juger en derniers ressort les appels exercés contre les décisions des Chambres Syndicales relatives aux demandes d’admissions qui leur étaient faites. Mais, même antérieurement à la réforme du 28 août 1935 le Syndicat Général n’exerçait aucune action réelle sur lPélaboration des règlements et sur leur fonctionnement; en fait la direction de la Bourse et des Marchés appartenait
aux Chambres Syndicales elles-mêmes.
La réforme du 28 août 1935.
Règlementation générale actuelle.
SECTION II. — LE PROBLÈME DE LA RÉORGANISATION DE LA BOURSE DE COMMERCE EN 1934.
1° Les causes.
L'histoire de la Bourse de Commerce de Paris n’est qu’un long récit des divers projets déposés en vue de sa réforme et de leurs vicissitudes.
En 1933 le problème de la réforme de la Bourse de Commerce de Paris devait se précipiter, d’une part, en raison des attaques incessantes dirigées contre elle par l'Agriculture, d’autre part, comme conséquence des incidents qui se produisirent pendant le deuxième semestre de 1933 sur le marché des blés.
A) Critiques agricoles contre les marchés à terme.
À partir de 1932 le monde agricole, profondément découragé par les effets d’une crise persistante et de la chute continue des cours, accusa très vivement l’organisation de la Bourse de Commerce et des marchés à terme, d’être en grande partie responsable des difficultés ressenties.
À la suite d’une récolte exceptionnelle et sous la pression continuelle de stocks excessifs, le marché à terme des blés était en effet orienté constamment à la baisse. Par ailleurs les nombreuses manipulations des cours opérées par les Pouvoirs Publics sur le marché ajoutèrent à Pénervement de tous les milieux intéressés.
Dans la presse, dans les réunions privées et publiques et même au Parlement, les attaques contre les marchés à
terme redoublèrent prenant souvent le ton de la polémique partisane.
Cependant, la loi de l’offre et de la demande, traduisant les résultats d’une récolte excédentaire jointe à une augmentation de rendement à l’hectolitre, ne pouvait engendrer que la diminution des cours. Tant que cette loi, en dépit des multiples interventions législatives, restait reconnue comme la base des échanges, la position boursière ne pouvait être que « baissière ». Vouloir, pour obtenir un relèvement des cours, que la Bourse traduise une situation autre que celle découlant des faits et des prévisions, c'était aller à l'encontre du rôle normal de la Bourse. Pour arriver à fixer un prix arbitraire il n'y avait pas d’autre solution que de fermer le marché. Cette fermeture n’impliquait d’ailleurs pas que la bourse était la cause des bas prix pratiqués. Elle était l’opération normale par laquelle les Pouvoirs Publics font cesser le libre jeu de la loi de l’offre et de la demande, que la bourse se borne à traduire.
Sans cependant exiger la fermeture des marchés, lagriculture demandait impérieusement la réforme de la Bourse de commerce de Paris; elle estimait notamment que ses intérêts seraient mieux défendus si elle était elle-même représentée dans la gestion des marchés.
Le problème de la réorganisation de la Bourse se trouvait ainsi posé avec vigueur. Les Chambres d'agriculture entamèrent des démarches énergiques et les Pouvoirs Publics saisirent la Chambre de Commerce de Paris de
cette importante question.
B) Les incidents sur le Marché des Blés en 1933.
La loi du 10 juillet 1933 ayant fixé le prix minimuri
du blé annulait toutes les opérations traitées postérieurement au 15 juin, celles-ci devant être liquidées conformément au règlement du marché suivant les conditions prévues pour le cas de taxation générale. Le règlement prévoyait dans ce cas que les cours de compensation seraient fixés par la Chambre syndicale sur la base de la moyenne des cours cotés pendant les quinze derniers jours de bourse précédant la suspension des opérations.
En exécution de cette disposition la Chambre syndicale fixa les cours de liquidation sur la base des cours pratiqués pendant les 15 bourses précédant le 20 juillet.
Cette décision provoqua de très vives résistances de la part de certains commissionnaires prétendant que les cours de compensation devaient être fixés sur la base de ceux des 15 bourses antérieures au 16 juin, puisque, selon eux, la loi du 10 juillet 1933 avait rétroactivement supprimé les cotations postérieures au 15 juin.
Les résistances prirent une telle ampleur que sept commissionnaires assignèrent la Chambre syndicale devant le Tribunal de commerce lequel se déclara incompétent.
La Chambre syndicale prit contre ces commissionnaires certaines sanctions pour indiscipline; ceux-ci firent alors appel devant la Commission spéciale d’appel qui réduisit les sanctions. Le Gouvernement fit alors appel à minima contre les décisions de la commission d’appel; cet appel fut repoussé.
Cette manifestation d’indiscipline de la part de certains commissionnaires contre leur Chambre syndicale, Passignation des membres de celle-ci devant un tribunal, les décisions libérales de la commission d’appel, tous ces incidents provoquèrent de graves désordres à la Bourse et
“contribuérent à souligner la nécessité d’une réforme pro-
fonde dans l’organisation de celle-ci.
2° L'élaboration de la Réforme.
Instruits par l’expérience des projets de réforme antérieurs les Pouvoirs Publics se rendirent compte que pour aboutir rapidement il ne pouvait être question d’opérer par voie législative.
Se fondant sur les dispositions du décret du 21 juin 1913 et de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1913, ils s’efforcérent de réaliser l’essentiel des réformes désirables par voie réglementaire.
La Chambre de Commerce de Paris fut chargée d’élaborer, en accord avec les groupements syndicaux existants, un règlement général commun à tous les marchés.
Le 20 juin 1934 la Chambre de commerce adoptait les conclusions du rapport présenté par M. Georges-Jean Painvin au nom de sa commission du commerce et de lindustrie. Ce rapport posait les principes essentiels de la réorganisation de la Bourse de Commerce de Paris, et concluait à la nomination d’une commission préparatoire d’études ayant pour mission d'élaborer un projet de règlement.
Cette Commission dont le rapporteur fut également M. Painvin procéda à une minutieuse étude des différents aspects de la question. Elle fut aidée dans cette tâche délicate par le large esprit de conciliation qu’elle rencontra tant auprès des Syndicats de la Bourse, qu’auprès de l’Assemblée des Présidents des Chambres d'Agriculture et, en dépit des nombreuses difficultés techniques et juridiques rencontrées, elle adressa le 17 janvier 1935 un premier
texte de règlement général à l’homologation du Ministre du Commerce.
Certaines objections, notamment sur des questions juridiques, ayant été soulevées, le Ministre du Commerce demanda l’avis, d’une part, du Comité de législation commerciale, d’autre part, du Conseil National économique. À la suite de ces consultations quelques modifications furent apportées au premier texte, et, le règlement général fut finalement homologué par l’arrêté ministériel du 28 août 1935.
À la suite de cet arrêté, les différents marchés réglementés de la Bourse de Paris modifièrent en conséquence leurs règlements particuliers (arrêté du 28 février 1936 homologant le marché des sucres blancs, arrêté du 11 mai 1936 homologant le nouveau règlement au marché des blés, seigles, avoines et orges à Paris et arrêté du 11 mai 1936 homologant le nouveau règlement du marché des Huiles à Paris).
SECTION III. — L'ORGANISATION DE LA BOURSE DE COMMERCE : LES ORGANES DE FONCTIONNEMENT.
Aux termes de la nouvelle réglementation générale, le fonctionnement de la Bourse et des marchés est assuré par différents organes que l’on peut distinguer comme suit :
1) Un organe d’exécution : « La Compagnie des Commissionnaires » ;
2) Des organes de réglementation comprenant :
a) Un organe de réglementation d'intérêt général : « La Commission représentative des intérêts généraux ».
b) Des organes de réglementation technique : « Les Comités Techniques ».
3) Un organe juridictionnel d’arbitrage : « La Commission d'Appel et de contrôie ».
4) Des organismes annexes : la Caisse de Liquidation, les Caisses de prévoyance et les syndicats.
1°) L’organe d'exécution :
La Compagnie des Commissionnaires.
Le principe qui a conduit à la constitution de la Compagnie des Commissionnaires a eu pour but de distinguer les questions purement professionnelles que pose l’exécution des opérations sur les marchés à terme, des questions d’intérêt général résultant de l’activité économique des différentes catégories des usagers de chaque marché réglementé (producteurs, industriels, négociants, etc...).
Dans l’ancienne organisation de la Bourse toutes ces questions relevaient sans distinction des syndicats. Ceuxci, bien que composés presque exclusivement de commissionnaires, sauf une certaine participation des producteurs et des industriels réalisée au sein du syndicat des blés, seigles, avoines et orges et de celle des raffineurs, au sein du syndicat des sucres, se trouvaient avoir à se prononcer indifféremment sur des questions d'ordre corporatif et des questions d’intérêt général.
L'organisation nouvelle permet au contraire de réaliser une séparation d’attributions. En effet toutes les questions qui touchent l'exercice de la profession de commissionnaires sur tous les marchés de la Bourse relèvent désormais de la Compagnie des Commissionnaires. Par
contre celles que posent la réglementation et le fonctionnement d’un marché déterminé sont confiées à la compétence du Comité technique qui assure sur chaque marché la liaison entre les producteurs, les transformateurs, les commerçants et les commissionnaires.
La compagnie des commissionnaires est instituée en ces termes par l’article 26 du règlement général :
« En vue d’assurer une stricte discipline pour l’observation des réglements sur les marchés réglementés, les commissionnaires doivent obligatoirement faire partie d’une Compagnie des Commissionnaires, où se trouve ainsi réuni, à l’exclusion de toutes autres personnes, l’ensemble des intermédiaires par les soins desquels s’effectuent, ainsi qu’il est dit à l’article 4, toutes les opérations à terme sur les marchés réglementés.
Cette Compagnie qui a, aux termes de ses statuts, un rôle général d’études et de défense professionnelle, exerce également, en ce qui concerne l’application des règlements par les Commissionnaires, un rôle disciplinaire dans les conditions ci-après précisées ».
Si le principe de la distinction d’attribution opérée par la création de la Compagnie des Commissionnaires et des Comités techniques fut facilement admise, les questions posées tant par la détermination des rapports à établir entre cette Compagnie et les syndicats existants, que par la définition des prérogatives dévolues à la Chambre de Commerce, soulevèrent de graves difficultés juridiques.
Le texte initial plaçait en effet la Compagnie des Commissionnaires sous la plus étroite dépendance de la Chambre de Commerce qui était appelée à approuver ses statuts.
Les groupements syndicaux intéressés faisant notamment valoir le caractère privé de l’autonomie syndicale,
DaTr.
prétendirent que les règlements des marchés devaient être considérés comme des actes privés « destinés à régler fexercice d’une profession privée ». Ils ajoutèrent que l’indépendance des syndicats et les droits acquis par chacun d'eux s’opposaient à la création d’une Compagnie des Commissionnaires constituée sous la dépendance de a Chambre de Commerce.
On fit appel de part et d’autre à des consultations juridiques du plus haut intérêt.
La Chambre de Commerce, s’appuyant sur l'avis formulé par M. le Professeur Gaston Jèze, attribuait au contraire le caractère de service public aux marchés réglementés, les commissionnaires étant considérés comme des collaborateurs de ce service public. Il en résultait que la Chambre de Commerce pouvait prétendre en vertu du pouvoir réglementaire qui lui est délégué, effectuer toute modification aux règlements des marchés, ces règlements n’étant autre chose que des règlements publics.
La controverse continua au sein du Comité de législation commerciale. Sans poursuivre autrement cette intéressante discussion la Chambre de Commerce, désireuse d'aboutir rapidement, prit la décision de poser le problème d’une façon différente en distinguant le double rôle exercé par chacun des membres de la Compagnie des Commissionnaires, celle-ci étant considérée, d’une part comme un groupement professionnel tel un syndicat privé, d'autre part, comme un groupement « de collaborateurs d’un service public ».
Les dispositions de ses statuts qui se réfèrent au premier aspect de son activité constituent des règles privées
contractuelles qui échappent au contrôle administratif.
Par contre, le second caractère de son activité légi-
time l'intervention de la Chambre de Commerce en ce qui concerne les dispositions statuaires destinées à amener la discipline des membres à l’égard des règlements publics des marchés.
Cette distinction devait se trouver d’ailleurs facilitée par le fait que les pouvoirs réglementaires étaient désormais exclusivement confiés aux Comités techniques, alors que dans l’ancienne organisation les attributions réglementaires et disciplinaires étaient confondues au sein des syndicats.
De cette distinction fort subtile il résulte que la Chambre de Commerce put consentir à soustraire les statuts de la Compagnie des Commissionnaires à son approbation préalable à la condition toutefois que ces statuts reproduisent les règles édictées par le Règlement général pour tout ce qui concerne le respect des règlements des marchés et des décisions que les Comités techniques sont appelés à prendre en tant qu’organismes réglementaires.
La Compagnie des Commissionnaires est dirigée par un Comité de direction dont les attributions sont doubles : d’une part, représenter la profession et en défendre les intérêts, d’autre part, veiller à ce que cette profession s'exerce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
À ce dernier titre le Comité possède contre ceux des membres de la Compagnie des Commissionnaires qui contreviendraient aux dispositions du règlement général ou aux décisions des Comités techniques des marchés, des pouvoirs disciplinaires étendus, pouvant comporter, en dernier ressort, l'avertissement, le blâme ou l’amende (de 25.000 frs au plus). Il peut même prononcer, mais sous
réserve d'appel, des sanctions plus graves allant jusqu’à l'exclusion définitive de la Compagnie des Commissionnaires et par conséquent des marchés.
Le nombre des Commissionnaires n’a pas été limité par le nouveau règlement général. Cette limitation qui aurait conduit à la reconnaissance légale du monopole de fait dont bénéficient les commissionnaires, ne pouvaient en effet être instituée dans le cadre d’une disposition réglementaire.
Le règlement général ne pouvait par ailleurs déterminer les conditions d’admission des membres de la Compagnie sans empiéter sur les prérogatives appartenant à celle-ci en tant que groupement professionnel privé.
Les statuts de la Compagnie fixent les conditions d’honorabilité et de solvabilité exigées des candidats. Les sociétés commerciales sont admises mais les associés responsables, notamment le Président dans les sociétés anonymes, doivent présenter des garanties personnelles de compétence et de solvabilité. En outre le capital social minimum exigé est plus élevé pour ces dernières sociétés.
2°) Les Organes de Réglementation.
1) Les Comités Techniques.
Les Comités techniques sont chargés d’assurer le bon fonctionnement des marchés auprès desquels ïls sont institués; à cet égard chaque Comité a pour mission d’élaborer le règlement du marché qui le concerne, d’en proposer la modification, de prendre toute décision utile au fonctionnement du marché et de veiller à l’observation des prescriptions réglementaires; à ce dernier titre il si-
gnale au Conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires les infractions commises par ses membres. Il peut en outre être appelé à donner son avis sur toute mesure intéressant le marché et à interpréter les usages et les règlements dont l’application soulève des difficultés.
Les Comités techniques sont donc des organes de réglementation, d’information et d’interprétation.
La plupart des attributions données aux Comités techniques appartenaient antérieurement aux Chambres syndicales ainsi qu’il a été montré ci-dessus. Le nouveau règlement général n’a laissé aux syndicats que les attributions normales de groupements professionnels en opérant la distinction fondamentale entre les fonctions d’ordre réglementaire et celles d’ordre purement corporatif.
Une des caractéristiques essentielles de la réforme a été de réaliser au sein de ses Comités techniques la pénétration interprofessionnelle des différentes catégories d'usagers des marchés telle qu’elle était réclamée avec insistance notamment par l’Agriculture.
Le nouveau règlement général s’est largement inspiré de la composition qui avait été donnée à la Chambre syndicale du marché des Blés, Seigles, Avoines et Orges par l'arrêté du 30 juillet 1930; chaque Comité technique comprend en effet :
1° Des délégués de la Compagnie des Commissionnaires désignés par les Chambres syndicales avec l'avis conforme du conseil de direction de la compagnie.
2°) Des délégués des groupements agricoles représentant les producteurs intéressés au fonctionnement des marchés; ces délégués sont désignés par l’Assemblée des. Présidents des Chambres d'Agriculture sauf au sein du
Comité technique des caoutchoucs bruts où cette désignation est faite par les syndicats des producteurs;
3°) Des délégués du Commerce et de l'Industrie désignés par les groupements professionnels intéressés et énumérés par les règlements particuliers des marchés.
La composition numérique de ces Comités est fixée par les règlements spéciaux des marchés sous la réserve qu’ils doivent être composés pour moitié de commissionnaires, le président étant choisi parmi ces derniers.
Sur le marché des blés, seigles, avoines et orges, le Comité technique est composé comme suit :
— Quatre représentants, des commissionnaires;
— Un représentant du commerce désigné par la Fédération française des syndicats de grains, graines, pommes de terre, dérivés et produits du sol;
— Un représentant de la Meunerie désigné par l’Association nationale de la meunerie française et par le Comité national de la grande meunerie industrielle.
— Deux représentants des producteurs agricoles choisis par les groupements professionnels désignés par lAssemblée des présidents des chambres d’agriculture.
La Chambre syndicale du Syndicat du Commerce des Blés telle qu’elle avait été organisée par l'arrêté du 30 juillet 1930 comprenait : 5 commissionnaires, 2 représentants de commerce et des industries de transformations et 2 représentants des intérêts agricoles.
Le Comité technique du marché des sucres a été composé comme suit par le règlement spécial de ce marché en date du 28 février 1936 :
—— Cinq représentants des commissionnaires;
__ Trois représentants du commerce et de l’industrie
dont 2 délégués du Comité central des fabricants de sucre et 1 délégué du Syndicat des raffineurs.
__ 2 représentants des producteurs agricoles désignés par l’Assemblée des présidents des Chambres d’Agriculture.
Les membres de chaque Comité sont nommés pour 3 ans et renouvelables par tiers.
2 La commission représentative des intérêts généraux.
Les Comités techniques constituent des organismes de réglementation en ce qui concerne toutes les questions techniques que pose le fonctionnement des marchés dont ils ont la responsabilité. La commission représentative des intérêts généraux a pour but d’assurer la collaboration de tous les intérêts économiques intéressés au fonctionnement de la Bourse et d’étudier toutes les questions intéressant l’ensemble des marchés à terme de la Bourse à l’exclusion de celles relatives au fonctionnement interne des marchés. e
La composition de cette commission est la suivante :
— 4 membres de la Chambre de Commerce de Paris désignés par cette Compagnie;
— 4 membres des Chambres d'Agriculture désignés par les Présidents des Chambres d'Agriculture;
— 6 délégués des groupements d’usagers représentés dans les Comités techniques, à raison de 3 délégués des groupements industriels! et commerciaux nommés par le Ministre du Commerce sur la proposition de ces Comités et de 3 délégués des groupements agricoles désignés dans
les mêmes conditions après avis du Ministre de l’Agriculture :
— Le Président de la Compagnie des Commissionnaires ou un délégué de celle-ci;
— Le Directeur des affaires commerciales et industrielles au Ministère du Commerce ou son représentant;
— Le Directeur de l'Agriculture ou son représentant.
Tous ces membres sont nommés pour une durée d’une année et sont rééligibles.
Le Président est choisi parmi l’un des 4 membres de la Chambre de Commerce et à voix prépondérante en cas de partage.
La Commission a un rôle essentiellement consultatif. Elle doit être obligatoirement consultée sur toutes modifications du règlement général ou des règlements spéciaux. Elle peut être appelée à émettre des avis, soit à la demande de la Chambre de Commerce, soit de sa propre initiative sur tous les problèmes intéressant le fonctionnement de la Bourse de Commerce et des marchés à terme.
Le rôle de cette Commission apparaît ainsi assez effacé et mal défini en regard de celui des Comités techniques qui constituent les organes essentiels de la nouvelle organisation.
Peut-être y aurait-il un intérêt à renforcer les prérogatives de cette Commission représentative notamment pour tout ce qui concerne le fonctionnement général de
la Bourse. 3°) L’organe d'arbitrage.
La Commission d'Appel et de Contrôle.
La nécessité d’un organisme d’appel s’était déjà fait sentir dans l’organisation antérieure de la Bourse en fa-
veur des commissionnaires frappés de sanctions par leur
Chambre Syndicale. La faculté d’en appeler au Syndicat général ayant donné lieu en septembre 1929 à de sérieuses difficultés, un arrêté ministériel du 15 mars 1930 institua une commission d’appel et la Chambre de Commerce ob-
tint des différentes Chambres Syndicales que les dispositions relatives au fonctionnement de cet organisme soient introduites dans les réglements de chacun des marchés.
La Commission d'Appel et de Contrôle prévue par les articles 38 et 39 du nouveau réglement général, s’inspire largement de cette première expérience. Cependant le nouvel organisme d’appel comporte sur le précédent
cette différence essentielle qu’il n’est appelé
à émettre que des avis, la décision définitive appartenant à la Chambre de Commerce de Paris.
En outre, comme suite à la distinction opérée par le règlement général, cette nouvelle Commission d'Appel ne peut être saisie que des décisions disciplinaires prises par le conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires relatives à la discipline réglementaire, à lexclusion de celles afférentes à la discipline syndicale qui sont laissées à la compétence des Syndicats et du Syndicat Général.
L'ancienne Commission d'Appel était composée des membres de la Chambre de Commerce de Paris constituant la Commission administrative de la Bourse de Commerce qui devait siéger au nombre de huit au minimum, des Présidents des Syndicats des Marchés réglementés ou leurs délégués et du Commissaire du Gouvernement près la Bourse de Commerce.
La nouvelle Commission d’Appel et de Contrôle est composée comme suit :
— Trois membres de la Chambre de Commerce de Paris désignés par cette Compagnie;
— Deux membres des Chambres d’Agriculture désignés par l’Assemblée de leurs Présidents.
La Présidence appartient à l’un des membres de la Chambre de Commerce; les fonctions du ministère public sont exercées par un Commissaire du Gouvernement.
Les fonctions de membre de la Commission sont incompatibles avec celles de membre de la Compagnie des Commissionnaires.
Le premier texte adopté par la Chambre de Commerce, avait introduit dans cette commission le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris ou son délégué à. qui appartenait la Présidence de la Commission. Mais la désignation de ce Magistrat étant apparue comme un acte de disposition excédant les pouvoirs de la Chambre de Commerce, cette désignation ‘a été supprimée dans le texte définitif.
L'appel exercé par un Commissionnaire doit être notifié au conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires et au siège de la Commission d'Appel dans les huit jours qui suivent la signification de la décision attaquée.
La Commission d'Appel peut en outre être saisie par le Ministre du Commerce, soit des décisions disciplinaires prises en matière réglementaire par le Conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires, soit des infractions au règlement, au sujet desquelles celui-ci ne se serait pas prononcé. Dans tous les cas l’intéressé. doit avoir été convoqué.
La Commission d'Appel se prononce sur l’opportunité d’une sanction, celle-ci pouvant comporter un avertisse-
ment, un blâme, une amende de 50.000 frs au plus, l’exclusion temporaire ou définitive des marchés. La décision prise par la Chambre de Commerce est ensuite rendue
en dernier ressort.
4) Les Organismes annexes.
1° La Caisse de Liquidation des affaires en marchandises à Paris.
La Caisse de Liquidation des affaires en marchandises fonctionnant à Paris est comme toutes les Caisses de liquidation un organisme privé. Elle a été créée depuis la guerre sous la forme de société anonyme sur l'initiative des usagers de la Bourse. La constitution de cette caisse avait été précédée d’une première expérience tentée vers 1887. À cette époque, deux Caisses de Liquidation furent créées à Paris par deux Etablissements de crédit : le Comptoir National d’Escompte de Paris et la Banque Commerciale et Industrielle. Ces Caisses eurent peu de succès et durent se liquider vers 1893.
Lors de l’élaboration des projets de réforme de la Bourse en 1911 et 1912, de très vives controverses s’instituèrent sur l’opportunité de la création d’une nouvelle Caisse de Liquidation.
Contrairement aux conclusions qui furent déposées alors par les milieux hostiles à sa création, la Caisse de Liquidation créée depuis a pu fonctionner très activement et d’une manière très prospère.
Le nouveau règlement général en prescrivant l’obligation de l’entremise de la Caisse (sauf pour les affaires traitées pour le compte des professionnels du marché des
sucres) assure à cette Caisse une activité encore plus importante. Il est vrai que le règlement général prévoit que les affaires pourront être indifféremment enregistrées, soit à une Caisse de Liquidation, soit à une Caisse Mutuelle de Garantie. Les essais tentés pour la constitution de cette dernière sont restés jusqu’alors sans résultat. Les questions que posent l’intervention d’une Caisse de Liquidation seront examinées dans la troisième partie de cette étude.
2° Les Caisses de Prévoyance.
Le nouveau règlement général a prévu la création à la Bourse de Paris de nouveaux organismes : les Caisses Mutuelles de Prévoyance.
Ces Caisses dont la constitution a été laissée à l’initiative des Syndicats et de la Compagnie des Commissionnaires ont un objet différent de celui de la Caisse de Liquidation et, à l’inverse de la Caisse Mutuelle de Garantie, elles ne sauraient constituer pour elle des organismes concurrents.
Elles ont en effet pour but de constituer un fond commun de prévoyance destiné à assurer la garantie des engagements que les Commissionnaires peuvent se trouver avoir contracté vis-à-vis de leurs clients. Elles sont appelées à jouer un rôle analogue à celui exercé à la Bourse des valeurs par la Chambre Syndicale de la Compagnie des agents de change, laquelle assure aux clients la garantie solidaire des membres de la Compagnie.
Bien que prévues dans les réglements spéciaux qui viennent d’être arrêtés en exécution des dispositions du règlement général, les Caisses de Prévoyance n’ont pas encore
été instituées.
Devant constituer une sorte de Mutuelle, il était naturel que le règlement général laisse le soin de leur organisation aux groupements professionnels corporatifs c’està-dire aux Syndicats et à la Compagnie des Commissionnaires représentés par son Conseil de direction. Toutefois, leurs statuts devront recevoir l’approbation de la Chambre de Commerce. Le règlement dispose que le fond de prévoyance sera alimenté par la perception d’un droit spécial sur toutes les affaires traitées sur les marchés réglementés.
3° Les Syndicats.
Le nouveau règlement général n’a pas entendu supprimer les syndicats existants mais il leur a enlevé tout caractère d'organismes publics. Ces syndicats ne sont désormais que des groupements professionnels privés dont la constitution n’est plus en principe nécessaire pour assurer le fonctionnement des marchés.
La Chambre de Commerce n’a pas voulu leur reconnaître aucune attribution rendant leur constitution obligatoire. Elle s’est refusée à accepter les dispositions d’un contre-projet établi par les syndicats prévoyant que les organes nouvellement créés auraient à assurer le fonctionnement des marchés en accord avec les syndicats existants.
Elle n’a pas non plus retenu la disposition de ce même contre-projet imposant l’obligation pour les membres de la Compagnie des Commissionnaires de faire partie de ces Syndicats. Ainsi, la Compagnie des Commissionnaires et les Comités techniques sont les seuls organes de fonctionnement des marchés, les syndicats particuliers et le Syndicat Général ne constituant que des groupements d’intérêts privés dont la constitution reste facultative. Cependant, il n’en reste pas moins vrai qu’en raison du rôle im-
LA LÉGISLATION ET L'ORGANISATION vai
portant antérieurement exercé par les syndicats et des habitudes acquises, des confusions d’attributions soient à redouter.
Le règlement général a d’ailleurs été dans l'obligation de reconnaître l’existence de fait de ces syndicats et bien que l’article 27 qui les nomme expressément ne leur reconnait que la qualité de groupement professionnel, d’autres articles leur attribuent un certain rôle dans l’organisation de la Bourse : désignation des commissionnaires membres des Comités techniques (avec toutefois l’avis conforme du Conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires), création des Caisses de prévoyance, consultation obligatoire sur les modifications aux règlements spéciaux (cette dernière attribution introduite à Ja demande du Conseil National Economique).