LA LEGISLATION FRANÇAISE DES BOURSES DE COMMERCE
La réglementation des bourses de commerce et des marchés à terme n’est pas le fait d’une loi d'ensemble, mais le résultat de dispositions fragmentaires éparses dans notre législation. Les Pouvoirs Publics, Gouvernement et Parlement, se sont préoccupés à maintes reprises de la question et l’on peut dire que depuis un siècle la législation des Bourses de Commerce est toujours à l’ordre du jour, mais la complexité des questions d’une part, l’opposition des intérêts en présence de l’autre, ont toujours empêche l’élaboration d’un texte général. Les dispositions intervenues ne l’ont été que sous la pression des circonstances lorsque des incidents et des scandales attiraient l'attention publique sur les Bourses de Commerce et obligeaient les Pouvoirs Publics à intervenir.
Les incidents survenus sur les marchés jalonnent ainsi les progrès de la législation. Chacun d'eux provoque des
interventions législatives qui veulent être décisives et gé-
nérales, mais la longueur des discussions fait que les projets déposés se réduisent finalement à une disposition fragmentaire, souvent votée par le truchement de la loi des finances, puis, la Bourse ne faisant plus parler d’elle, on s’empresse de laisser de côté les délicats problèmes que
pose sa règlementation.
1° Avant 1885.
Avant 1885, sous l’ancien régime et pendant la période révolutionnaire, les Bourses de Commerce connurent des vicissitudes diverses, tantôt fermées, tantôt ouvertes, sous la pression des désordres et des agiotages effrénés qui s’y produisirent.
La loi du 28 Vendémiaire an IV et l’arrêté du Directoire du 2 Ventose an IV établirent le statut des agents de change et des courtiers, fixèrent les heures d’ouverture. de la Bourse de Paris et en limitèrent l’accès.
La loi du 28 Ventose an IX et les arrêtés du 29 Germinal an IX et du 27 Prairiai an X réglèrent les conditions de création et de police des Bourses. Celles-ci sont établies par le Gouvernement, leur police appartient aux municipalités et leur administration aux Chambres de Commerce.
Ces diverses dispositions furent reprises en 1807 dans le titre V du code de commerce (Article 71 à 90). L'article 71 de ce code plaça les Bourses sous lautorité du Gouvernement et réglementa étroitement le rôle des courtiers qui devinrent de véritables officiers ministériels. Ces derniers disposèrent en effet d’un privilège exclusif et furent nommés en nombre limité, chacun d’eux ayant le droit de présenter son successeur. Ils durent inscrire toutes les opérations effectuées par leur entremise sur un livre spé-
cial et ne purent faire pour leur compte aucun acte de commerce ou de banque étranger à leur profession, ni recevoir ou payer pour le compte de leurs commettants, ni garantir l’exécution des opérations qu’ils traitent.
Par contre le code de commerce resta muet sur le fonctionnement des Bourses et la réglementation des marchés à terme.
Loi du 18 juillet 1866. — Le monopole des courtiers ne tarda pas à se révéler intolérable. Leur nombre devint vite insuffisant en raison du développement considérable du commerce pendant la période du Second-Embpire et les courtiers privilégiés étaient sans cesse aux prises avec de nombreux courtiers non reconnus et des représentants de commerce auxquels les commerçants avaient de plus en plus recours, encore que parfois ils traitaient directement entre eux.
A la suité d’une enquête effectuée au cours de 1865 le Parlement vota le 18 juillet 1866 une loi instituant la liberté complète du courtage. Le monopole des courtiers fut supprimé et ceux-ci eurent désormais le droit de se porter contre-partie de leurs clients à la condition expresse toutefois que ces derniers en aient été avertis. La même loi créa les courtiers assermentés auxquels furent réservés la fixation quotidienne de la cote et le droit de procéder aux ventes publiques et à l'estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux.
2° De 1885 à 1914.
La loi du 18 juillet 1866 n’apportait aucune règlementation en ce qui concerne le fonctionnement des marché: à terme. Ceux-ci restaient toujours soumis en principe
aux dispositions de l’article 1965 du code civil sur l’exception de jeu. La jurisprudence ne validait les marchés à terme que lorsqu'il était démontré que dès l'origine du contrat les parties n’avaient pas eu l'intention d’en poursuivre la liquidation par différences. Il en résultait des abus manifestes de la part des spéculateurs malhonnèêtes. J1 fallut cependant attendre que ces abus se révèlent par trop intolérables notamment lors du krach de l’Union Générale en 1882 pour que le Parlement se décida à trancher la question.
La loi du 28 mars 1885 dite loi « Naquet >» reconnut définitivement les marchés à terme sur effets publics ou autres et sur denrées et marchandises. Nul ne put désormais se soustraire aux obligations qui en résultent en se prévalant de l’article 1965 du code civil « lors même qu’ils se résoudraient par le paiement d’une simple différence ».
À partir de 1890 les attaques ne cessèrent d’être dirigées contre l’organisation des bourses de commerce, d’une part, sous l'influence des sociétés d’agriculture prétendant que les marchés à terme exercent un rôle néfaste sur les cours des denrées agricoles, d’autre part, en raison des scandales provoqués par les manœuvres exercées sur les
marchés par certains spéculateurs aventureux.
Amendement Thellier de Poncheville.
En 1893, M. Thellier de Poncheville déposait sur le bureau de la Chambre un amendement à la loi de finances tendant à frapper les opérations à terme sur raiarchandise devant se régler par différences d’un droit proportionnel d’enregistrement de 2 %. Reprise sous la forme
de proposition de résolution, cette disposition fut rejetée.
Enquête de Monsieur Lourties.
Dans une circulaire du 10 août 1814, dans laquelle il laissait par trop apparaître son hostilité personnelle à la proposition Thellier de Poncheville, le ministre du commerce, M. Lourties demanda l’avis motivé des Chambres et des Tribunaux de Commerce, sur le principe de ce droit de timbre. La majorité des organismes consultés se prononça contre toute intervention de Etat dans la règlementation des marchés à terme.
Proposition Robert Michelin : Rapport Gustave Dron.
Cependant la question des marchés à terme devait être à nouveau posée quelques années plus tard à la suite d’une proposition de loi déposée à la Chambre le 16 juin 1896 par M. Rose, « tendant à modifier la loi du 28 mars 1885 et l’article 419 du code Pénal, en ce qui concerne les marchés à livrer sur denrées et produits agricoles et demandant que l'exception de jeu soit valable pour les marchés se réglant par différences ».
Le 23 octobre de l’année suivante, Monsieur Michelin déposait une autre proposition ayant pour objet « d’interdire et de réprimer les marchés à livrer fictifs et l’agiotage sur les denrées et marchandises ». Les deux propositions furent examinées par une commission spéciale. Dans son rapport, Monsieur Dron, tout en signalant les abus constatés, n’en reconnaissait pas moins lutilité indiscutable des marchés à terme. Il concluait à la nécessité de l'intervention de l'Etat et apportait à cet effet un projet de loi mettant en question toute l’organisation et le fonctionnement des marchés à terme sur marchandises. Ce projet prévoyait notamment l'interdiction de toute contre-
partie, l’obligation de l’entremise des courtiers assermentés pour toutes les opérations à terme, la nécessité pour les courtiers de tenir un livre journal des opérations traitées par eux, la suppression des marchés à primes, etc. La Chambre se sépara sans avoir eu le temps de se pro-
noncer sur ce projet.
Proposition Rajon : Rapport Honoré Leygue.
Le 28 juin 1898, Monsieur Rajon reprit la conclusion du rapport de M. Dron. Il y ajouta une disposition modifiant l’article 419 du code pénal en vue de réprimer l’accaparement, même lorsqu'il est le fait de manœuvres isolées.
M. Honoré Leygue rapporta la proposition Rajon en lui faisant subir d’importantes modifications. Il refusait notamment de rendre obligatoire l’entremise d’un courtier; il prévoyait par contre la nullité de toutes les opérations à terme qui ne seraient pas traitées dans les conditions fixées par la nouvelle loi. Le rapport Honoré Leygue, déposé le 29 mars 1901, ne fut pas plus discuté que le rapport Dron.
Première Commission extra-parlementaire du 18 août
L’attention des Pouvoirs Publics devait être au cours de l’année 1905, attirée à nouveau par les marchés à terme, à la suite d’une violente baisse des cours du sucre. M. Jaluzot, Directeur de la Société en Commandite par actions « Le Printemps », particulièrement engagé, suspendit ses paiements le 30 juillet 1905. Cette défaillance en provoqua d’autres et la panique s’emparant de la Bourse, le marché
à terme des sucres dut être momentanément suspendu.
Le 28 août de la même année, Monsieur Cronier, Président du Conseil d'Administration de la Raffinerie Say, qui disposait d’une influence et d’un crédit considérable à la Bourse, se suicidait à la suite de spéculations malheureuses. Entre temps une commission extra-parlementaire avait été instituée le 18 août par le Ministre du commerce, pour étudier les améliorations à apporter au fonctionnement des Bourses de Commerce.
Divers évènements politiques détournèrent rapidement l'attention de l’opinion publique, d'autant plus que la Bourse de Commerce retomba bientôt dans une période de calme. La commission extra-parlementaire ne tint aucune réunion.
Deuxième Commission extra-parlementaire du 22 septembre 1910.
La période de calme dura 5 ans. En 1910 de nouvelles perturbations se produisirent sur le marché des sucres, à la suite des manœuvres d’accaparement effectuées par un chilien, M. de Santa Maria. Les prix du sucre montèrent de 31 frs 87 au début de la campagne 1909-1910 à 46 fr. 85 en août 1911.
L'article 419 du Code Pénal n'interdisait l’accaparement que lorsqu'il était le résultat de manœuvres concertées; M. de Santa Maria ayant agit isolément le Parquet fut désarmé.
Le 22 septembre 1910, M. J. Dupuy, Ministre du Commerce, nomma une nouvelle commission extra-parlementaire qui fut à nouveau chargée d’étudier les améliorations à apporter au fonctionnement des Bourses de Commerce.
Les travaux de cette commission placée sous Ia présidence de M. Monis, puis de M. Dron, furent très poussés.
Après de nombreuses enquêtes, ils aboutirent sur le rapport de M. Thiery a un projet de loi qui fut déposé sur le bureau de la Chambre le 23 mai 1913 et rapporté par M. Landry le 29 juillet 1918.
Le projet ne fut jamais discuté. Il n’en a pas moins eu une grande influence, car de même que le rapport de M. Dron il posait le principe d’une réforme d’ensemble et d'intérêt public de l’organisation des Bourses de Com-
merce et des marchés à terme.
Loi de finances du 13 juillet 1911 et du 27 juillet 1912.
Sans attendre les résultats des travaux de la Commission extra-parlementaire, le Parlement vota en 1911 et 1912, à l’occasion du vote de la loi de finances et sur l'initiative de M. de Monzie, diverses mesures fragmentaires.
Les articles 10 et 11 de la loi de finances du 13 juillet 1911 obligèrent les intermédiaires à la tenue d’un répertoire et instituèrent un droit de timbre proportionnel.
Les articles 8 et 12 de la loi du 27 février 1912 rendirent obligatoire l'intermédiaire des courtiers dans les opérations à terme effectuées par les non professionnels, interdirent aux courtiers la contre-partie avec des non-professionnels et fixèrent la quotité du droit de timbre.
Un décret du 21 juin 1913 déterminant les conditions de la tenue du répertoire, disposa en outre que les réglements des marchés à terme seraient désormais insérés au Journal Officiel et ne pourraient être ultérieurement modifiés qu’en vertu des délibérations des Chambres de Commerce, prises après avis des groupements intéressés.
L’arrêté du 13 novembre 1913 précisa la procédure des modifications à apporter aux règlements en vigueur.
3° De 1914 à 1936.
Les dispositions législatives et règlementaires de 1911, 1912 et 1913 n’apportaient pas plus que la législation précédente un règlement d'ensemble de l’organisation et du fonctionnement des Bourses de Commerce. Cependant elles présentaient l’avantage précieux de prévoir la modification des règlements des marchés par simple arrêté ministériel.
Désormais il fut possible d’apporter dans le cadre de la législation existante un certain nombre d'améliorations sans avoir recours ni aux joutes oratoires du Parlement, ni aux vastes enquêtes des Commissions qui, si elles avaient le mérite de poser tout le problème, présentaient par contre, ainsi que les expériences antérieures l’avaient que trop démontré, l’inconvénient de ne jamais aboutir.
Arrêlé du 15 mars 1930. :
Cet arrêté créa à la Bourse de Commerce de Paris une Commission d’appel. Celle-ci fut constituée à la suite de désordres survenues sur lé marché des sucres lors de la liquidation de septembre 1929 et des difficultés du fonctionnement de la procédure d’appel au Syndicat Général tel qu’il était prévu par les réglements.
La Chambre de Commerce fut chargée par le Ministre du Commerce d’exercer avec le concours des groupements professionnels un pouvoir disciplinaire sur les membres
des syndicats.
L'Arrêté du 30 juillet 1930 introduisit dans le règlement du marché des blés diverses dispositions très im: portantes qui devaient être généralisées par la suite :
1° Il interdit aux commissionnaires l’usage du contrat
direct;
2° Il rendit obligatoire l’enregistrement de toutes les opérations à la Caisse de liquidation et le versement par clients des déposits et marges correspondants;
3° Il institua au sein du Syndicat des Blés une représentation des producteurs;
4° Il confia à la Chambre de Commerce de Paris d’importantes prérogatives de contrôle et d’intervention sur le marché.
Arrêté du 28 août 1935.
Cet arrêté réorganisa totalement la Bourse de Commerce de Paris. Les mesures nouvelles, fort habilement instituées par voie réglementaire, ont réalisé une véritable réforme d’ensemble qui n’aurait probablement pas été obtenue, du moins aussi rapidement, par le canal parlementaire.
L'étude de cette réforme trouvera sa place dans l’étude de l’organisation actuelle de la Bourse de Commerce de Paris.