SECTION IV. —— LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES MARCHÉS
En procédant à l’élaboration d’un projet de réglement général des marchés, la Chambre de Commerce de Paris avait surtout en vue la réorganisation des organismes chargés d’assurer le fonctionnement de la Bourse. La Commission d’étude se rendit compte de la nécessité d’énoncer dans ce règlement général les principes essentiels devant servir de base aux affaires traitées sur les marchés réglementés.
Elle fut ainsi amenée dans le titre premier du règlement général à fixer les règles fondamentales communes
à toutes les opérations à terme conclues aux conditions
des marchés réglementés à terme de Paris. Ces principes
se réfèrent à la formation des contrats, à leur exécution
et aux garanties qui les entourent.
1° La formation des contrats.
Aux termes de l’article 3, quiconque traite aux conditions et usages du Marché de Paris, ne peut le faire que par l'intermédiaire d’un commissionnaire assujetti au répertoire et membre de la Compagnie des Commissionnaires instituée sur ce marché.
Cet article consacre le monopole de fait dont jouissent les commissionaires. Une des dispositions les plus importantes du règlement général est celle qui prescrit l’obligation pour ceux-ci de confirmer les opérations traitées pour le compte de leurs clients en employant exclusivement la formule du contrat de commission.
Cette disposition supprime complètement l’usage du contrat direct qui permet aux commissionnaires de se porter contre-partie de leurs clients à la condition toutefois d’en aviser celui-ci conformément aux prescriptions de la loi du 18 juillet 1886.
L'arrêté du 30 juillet 1930 avait interdit le contrat direct sur le Marché des Blés, Seigles, Avoines et Orges. Cette interdiction avait été étendue aux autres, mais en exceptant toutefois les contrats conclus par les commissionnaires pour le compte de professionnels. La disposition du règlement général supprime toute discussion à cet égard. Au terme de l’article 4 les commissionnaires conservent cependant le droit d'effectuer des opérations sur le marché pour leur propre compte, mais à la condition dans ce cas de traiter exclusivement avec d’autres commissionnaires. Le règlement général prévoit également l'obligation de fixer pour chaque marché un taux mini-
mum de commission. Il établit en outre, le statut des courtiers-remisiers, lesquels partagent avec les commissionnaires le droit de recueillir les ordres de la clientèle. Ces courtiers-remisiers doivent être accrédités par le Conseil de direction de la Compagnie des Commissionnaires. Il leur est interdit notamment de traiter des affaires en participation avec leurs clients et d’accepter des ordres discrétionnaires. Enfin, le règlement général, dans le but d’apporter un certain frein aux abus du démarchage, rend les courtiers-remisiers ducroires à concurrence de 10 % des sommes à recouvrir sur leurs clients.
2° L’exécution des contrats.
Fixation des cours,
La cote officielle est la moyenne entre le cours le plus haut et le cours le plus bas enregistrés par les Comités techniques entre la cote officielle d'ouverture et la cote officielle de fermeture.
Dans le but de mettre fin aux sur-offres et aux sousoffres qui étaient souvent constatées, suivant que les affaires s’entendaient traitées mar Caisse ou hors-Caisse et qui faussaient les cours dans une certaine mesure, l’article 13 dispose que les cours inscrits ne devront jamais dépasser, en hausse ou en baisse, ceux des opérations proposées par Caisse de liquidation.
En ce qui concerne les conditions de liquidation des contrats et de la livraison des marchandises, le règlement général se borne à s’en référer aux conditions qui seront déterminées par les règlements particuliers de chacun des marchés; il pose toutefois le principe de la double expertise : expertise préalable de la marchandise en vue de son
admission au marché, expertise de conservation établissant que la qualité de la marchandise admise est demeu-
rée constante.
3° La Garantie des Contrats.
Le risque de contre-partie couru par le commissionnaire est définitivement supprimé par l’obligation de faire enregistrer les contrats par une Caisse de liquidation ou par une Caisse mutuelle de garantie. Seules, les opérations traitées sur le marché des sucres et pour le compte de professionnels exclusivement, conservent la faculté d’être traitées hors Caisse. Encore peut-on constater que pour 85 % de ces dernières opérations, les parties recourent d’ellesmêmes à l’enregistrement à la Caisse de liquidation; on peut donc considérer que le risque de place se trouve éliminé des marchés réglementés de la Bourse de Paris.
Les risques assumés par les commissionnaires du fait des engagements qu’ils prennent pour le compte de leurs clients, sont limités par les dipositions de l’article 7 prescrivant l’obligation pour les clients d’avoir à verser aux commissionnaires aux conditions fixées par les règlements spéciaux des marchés les déposits et les marges que comportent les ordres donnés par eux. Cette disposition a surtout pour but de mettre fin aux pratiques exercées par certains commissionnaires qui effectuaient une sorte de concurrence vis-à-vis de leurs collègues plus prudents en dispensant leurs clients du versement de tout ou partie des déposits ou des marges dûs par eux. En outre elle donne aux commissionnaires un texte réglementaire pour appuyer leurs demandes de versements auprès de certains clients qui, faisant état de leur situation importante ou soi-disant telle, avaient pris l’habitude de résister
aux exigences des déposits et aux appels de marges. Désormais le commissionnaire qui s’abstient d’exiger conformément, au règlement, le versement des déposits et des marges, s'expose en cas de contestation à ne pouvoir faire état des dispositions d’un contrat règlementé qu’il n’a pas respecté lui-même.
Il restait à couvrir le risque que peut faire encourir au client la défaillance du commissionnaire à l’égard des engagements que ce dernier peut se trouver avoir à remplir envers lui; ce risque sera couvert lorsque fonctionneront les Caisses de prévoyance prévues par le règlement général.