SECTION V. — LE CONTRÔLE DE LA BOURSE
La Bourse de Commerce de Paris est placée sous la triple autorité du Gouvernement, du Préfet de Police et de la Chambre de Commerce de Paris.
Les pouvoirs du Préfet de Police ne s’exercent que sur la police intérieure de la Bourse; ils consistent à assurer le bon ordre et la tranquillité publique des lieux. Ces pouvoirs ainsi strictement limités ne comportent aucun droit de règlementation ni même de simple surveillance sur le fonctionnement des marchés.
La Chambre de Commerce de Paris n’exercait, aux termes des dispositions du décret du 3 septembre 1851, lesquelles furent reproduites à l’article 20 de la loi du 9 avril 1898 sur les Chambres de Commerce, qu’un pouvoir d'administration sur la Bourse de Commerce. Cette attribution comportait l’entretien des locaux et l'exécution du service matériel. Ce pouvoir d'administration s’est peu à
peu étendu, par suite des circonstances et des délégations de pouvoir expressément ou implicitement consenties par le Gouvernement à la Chambre de Commerce de Paris, à un pouvoir général de tutelle administrative s’exerçant sous la double forme d’une action règlementaire et d’une action disciplinaire.
Les pouvoirs règlementaires de la Chambre de Commerce de Paris ont été expressément reconnus par larrêté du 12 novembre 1913. Les articles 2 et 3 de cet arrêté prévoient que toute modification aux règlements des marchés ne peut intervenir que sur l'initiative ou avec l'approbation de la Chambre de Commerce.
Son action disciplinaire résulte des dispositions de larrêté du 15 mars 1930 instituant à l’égard de tous les marchés une Commission d'Appel composée de membres de la Chambre de Commerce.
En présence de ses deux textes, on peut s'étonner que la légalité de l’intervention de la Chambre de Commerce dans l’élaboration de la réforme de 1935 ait pu être sérieusement contestée.
Les pouvoirs de tutelle administrative qui résultaient des deux arrêtés ci-dessus ne comportaient cependant pas l'institution d’une action permanente sur le fonctionnement de la Bourse et des marchés. Sur le marché des blés le règlement du 30 juillet 1930, prévoyait l’exercice d’un contrôle permanent de la Chambre de Commerce sur les opérations et l’approbation par elle du contrat type de commission adopté par la Chambre Syndicale. Mais en dehors de ce marché, la Chambre de Commerce restait sans action sur le fonctionnement des syndicats.
Le nouveau règlement général confère à la Chambre de Commerce les vouvoirs de contrôle les plus étendus :
ce contrôle s'exerce d’une manière permanente et générale par l’intermédiaire de contrôleurs nommés par elle, astreints au secret professionnel et disposant du droit d'exiger du commissionnaire, la communication du répertoire et la présentation de toutes justifications utiles relatives à la réalité des opérations traitées. De plus, il a été institué à la Chambre de Commerce une « Commission des marchés règlementés » destinée à suivre en permanence le fonctionnement des marchés et des différents organismes de la Bourse. Le secrétaire de cette Commission assure le secrétariat de la Commission représentative des intérêts généraux. Il peut assister aux réunions des Comités techniques délibérant sur les modifications aux règlements spéciaux des marchés.
On peut donc considérer que la Chambre de Commerce possède désormais tous les pouvoirs nécessaires pour assurer son rôle de tutelle et de contrôle sur la Bourse de Commerce.
Le Commissaire du Gouvernement représente le Ministre du Commerce. Il est chargé de renseigner celui-ci sur le fonctionnement de la Bourse. D’autre part, il veille à la correction des opérations et à la sincérité des cours, assiste aux principales cotes et reçoit les déclarations de toutes les opérations traitées par le commissionpaires. Il peut aussi surveiller les positions prises par ces derniers, mais il ne dispose pas des pouvoirs d’investigations confiés aux contrôleurs de Ia Chambre de Commerce et il ne peut se faire présenter le répertoire des commissionnaires. On n’a pas voulu, en effet, que par son intermédiaire les Pouvoirs Publics puissent disposer d’un droit de regard sur des contrats privés. Les commissionnaires ont plus facilement reconnu ce droit aux contrô-
leurs de la Chambre de Commerce, celle-ci n’étant en définitive qu’un organisme représentatif des commerçants de la place.
Cependant labsence de droit d’investigation rend la tâche de Commissaire du Gouvernement particulièrement difficile et délicate. Il semble qu’une certaine collaboration devrait être instituée entre son action et celle exercée par les contrôleurs de la Chambre de Commerce.