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III. Les Usagers de la Bourse : Commissionnaires et

courtiers.

Si les principes de liberté du commerce et du courtage édictés par la loi du 18 juillet 1866 ont reçu à la Bourse de Paris de sérieuses entorses, ceux-ci restent encore à la base de l’organisation et du fonctionnement de la Bourse du Havre.

Il en résulte notamment que conformément aux dispositions de la loi précitée, nul n’est tenu de faire partie d’un syndicat pour opérer sur le marché. Seul le règlement du nouveau marché des riz coloniaux porte une exception à ce principe.

Toute personne établie au Havre et honorablement connue peut en droit traiter elle même à la Bourse. En fait la quasi totalité des opérations est effectuée par les négociants de la place, suivant les besoins de leur commerce et les ordres de leur clientèle. Ces négociants n’opèrent généralement pas eux-mêmes. Ils confient l’exécution de leurs ordres à des courtiers. Ces derniers se sont interdits de rechercher les ordres de la clientèle étrangère à la place, de sorte que leur rôle essentiel consiste à exécuter les ordres des négociants de la place.

À Paris le rôle des courtiers-remisiers comporte la recherche des ordres de la clientèle, l'exécution de ces ordres appartenant exclusivement aux commissionnaires. Au Havre, au contraire, les opérations sont traitées sur le marché réglementé par les courtiers opérant principa-

lement pour le compte des négociants-commissionnaires. Ceux-ci peuvent venir eux-mêmes à la bourse traiter leurs opérations, mais, pour la commodité de celles-ci, tant en raison de la multiplicité des cotes journalières, que pour s’éviter d’avoir à découvrir leurs positions, ils ont pris pour règle générale de confier ce soin aux courtiers. Cet usage est si bien établi que lorsque un négociant-commissionnaire vient lui-même opérer à la cote, le courtage est acquis à son courtier. Bien que celui-ci puisse se porter éventuellement contre partie des ordres reçus, il ne joue le plus souvent qu’un rôle de simple intermédiaire rapprochant les parties, et le contrat qui intervient lie directement celles-ci entre elles sous la réserve que pour la quasi totalité des opérations, la Caisse de Liquidation vient s’interposer entre les contractants. Le taux du courtage est généralement fixé à 1/8 % sur l’opération d’achat et 1/8 % sur celle de vente.

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