‹ Les Bourses de Commerce en FranceChapitre 25 sur 34 · EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES CONTRACTANTS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES CONTRACTANTS

Les conditions propres à assurer l’activité et la sincérité des opérations étant réalisées, il faut encore que celles-ci se développent et se liquident normalement et que chacun des contractants soit assuré de l’exécution régulière des engagements assumés par l’autre.

La conclusion d’une opération à terme engage deux personnes : le client et le commissionnaire. Le client ne court qu’un risque : celui du commissionnaire par l’entremise duquel il traite. Le commissionnaire court deux risques : celui de son client et celui de la contre-partie avec laquelle il a conclu lopération. Ce sont ces trois ordres de risques dont il faut chercher à affranchir les opérations

traitées sur les marchés réglementés.

1° Le risque couru par le client du chef de son commissionnaire.

En dehors des risques de la fluctuation des cours dont il n’est pas question et de ceux de l’exécution correcte des

ordres que nous avons étudié dans la section précédente, le client court le risque de l’insolvabilité éventuelle ou de la mauvaise foi de son commissionnaire. Il peut en effet avoir versé aux caisses de ce commissionnaire, à titre de déposits ou de marges, des sommes importantes qui doivent lui être restituées si elles redeviennent libres par suite des fluctuations de cours ou de la liquidation de la position. Par ailleurs, lorsque cette liquidation se présente favorablement le client doit être assuré d’être couvert du solde bénéficiaire qui en résulte.

Les garanties auxquelles le client peut prétendre peuvent être obtenues, soit par la réglementation de la profession de commissionnaire, soit par l’organisation d’un fond de solidarité entre ces derniers.

L'application de règles sévères à la reconnaissance de la qualité de membre de la Compagnie des Commissionnaires ou des Syndicats donnant droit d’opérer sur les marchés, constitue évidemment une première garantie pour le client.

IL semble naturel d’ailleurs, que l'intermédiaire qui jouit d’un monopole de droit ou de fait d’opérer sur les marchés réglementés soit astreint, en contre-partie, à des conditions d’honorabilité et de solvabilité strictement déterminées. En particulier, l'exigence du versement d’un droit ou d’une caution élevé, l’exclusion des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée apparaissent comme des mesures de nature à assurer, dans des conditions sensiblement analogues à celles appliquées à la corporation des agents de change, un certain niveau de confiance en faveur de la profession d’intermédiaire à la Bourse de Commerce.

Cependant, si nécessaire que puissent être les garanties présentées par la personnalité de l'intermédiaire, celles-ci ne sont pas suffisantes pour affranchir le client de tout risque d’insolvabilité. La situation financière de l'intermédiaire peut en effet se modifier postérieurement à son admission dans la corporation, surtout si ce dernier est autorisé à exercer une activité commerciale autre que celle de commissionnaire ou de courtier en Bourse.

La question de la réglementation de la profession d’intermédiaire n’est pas seulement liée au rapport de ce dernier avec la clientèle. Elle doit être envisagée dans le cadre général de son activité boursière et extra-boursière. Pour le moment bornons-nous à souligner que cette réglementation de l’admission au sein de la compagnie ne donnerait pas tout apaisement au client.

L'organisation d’une solidarité des intermédiaires peut par contre être considérée comme de nature à affranchir le client des risques d’insolvabilité éventuelle de ces derniers. Cette solidarité serait d'autant plus solide que les participants, grâce à la sélection rigoureuse exposée cidessus, offriraient individuellement une garantie plus grande.

La constitution d’un fond commun tel qu’il doit être réalisé par les Caisses de prévoyance instituées sur les marchés réglementés de la Bourse de Paris par lParrêté du 28 août 1935, n’est qu’un premier pas vers la solution cherchée:

Ces Caisses de prévoyance participent d’ailleurs exclusivement de l’assurance et non de la solidarité. En effet, moyennant le versement d’un droit fixe perçu sur chaque contrat et qui sera en définitive supporté par le client, celui-ci assurera à ses opérations la garantie présentée par les fonds communs de prévoyance. Cette garantie

sera limitée à celle que présenteront ces fonds communs eux-mêmes.

Bien que leur institution ne soit pas négligeable, nous pensons que l’organisation de la solidarité des commissionnaires réalisée dans les conditions analogues à celle de la corporation des agents de change serait plus intéressante. Non seulement elle offrirait au client une garantie supérieure, mais elle aurait encore pour effet indirect de rendre plus sévère la Compagnie des Commissionnaires dans ses ratifications d'admission et dans l’exercice de ses pouvoirs disciplinaires.

2° Le risque couru, par le commissionnaire du chef

de son client.

Les commissionnaires se plaignent souvent d’avoir à assumer des risques considérables en raison de leur qualité de ducroire.

Ils ont cependant la possibilité de s’affranchir totalement de tout risque en exigeant de leurs clients le versement, dans les délais voulus, des déposits et marges devenus exigibles. En pratique il faut reconnaître qu’ils se beurtent à ce sujet à des difficultés sérieuses : Les unes proviennent de ce que certains clients se font un point d'honneur en raison de leur importance et du crédit dont ils jouissent à ne pas verser déposits et marges. Les autres sont la conséquence de l'absence d’entente et de règle stricte à ce sujet qui fait qu’une certaine concurrence se manifeste trop souvent sur ce terrain entre les commissionnaires.

L'arrêté du 28 août 1935 portant réglementation générale de la Bourse de Paris ,prévoit l’obligation pour le

client du versement des déposits et marges régulièrement

appelés. Cette clause a pour but d’obliger les commissionnaires à exiger ce versement sous peine pour eux de s’exposer en cas de contestation à ne pouvoir présenter leur contrat comme étant traité aux conditions du règlement du marché et à encourir en outre les sanctions disciplinaires du Comité de direction de leur Compagnie.

La loi allemande de 1908 va plus loin en limitant la responsabilité des non-professionnels, au montant des sûretés préalablement constituées par eux. L’intermédiaire qui n’exige pas le versement des garanties d’usage se voit donc fermer tous moyens de recours contre son client. Ce système serait juridiquement difficilement applicable en France en raison du principe de l’indivisibilité du patrimoine qui ne permet guère la constitution d’un patrimoine d'affectation. Il faut que tout commissionnaire sérieux tienne la main au versement des déposits et des marges (en espèces ou en garanties équivalentes) quelle que soit l’importance commerciale du client afin que cette pratique s'impose automatiquement et sans possibilité d'exception.

De son côté, le Comité de direction de la Compagnie des commissionnaires devrait frapper très sévèrement tout

manquement à cette règle.

3° Le risque couru du chef de la contre-partie ou risque de place.

Le commissionnaire, ducroire de son client, l’est aussi de sa contre-partie, c’est-à-dire du commissionnaire avec lequel il traite; c’est ce qu’on appelle le risque de place. Cette interdépendance des commissionnaires fut la cause des défaillances en cascades que l’on rencontre dans l'histoire des Bourses de Commerce. Actuellement ce

risque est à peu près disparu complètement du fait de l'institution auprès de toutes les bourses importantes, d’une ou de plusieurs Caisses de liquidation. Celles-ci devraient être plutôt dénommées « Caisses de garantie », le service qu’elles rendent en vue de faciliter la liquidation des opérations n’étant qu’accessoire à l’objet même de leur fonctionnement.

Les Caisses de liquidation ont donné jusqu’à présent toute satisfaction. Constituées sous la forme de sociétés anonymes, ce sont toutes des sociétés prospères. Cette prospérité ne va pas d’ailleurs sans soulever quelques critiques; certains commissionnaires font ressortir en effet qu'ils font eux-mêmes les frais des bénéfices réalisés par les Caisses de liquidation et des frais de gestion qu’elles exposent : d’où l’idée de constituer des Caisses de garantie à forme mutwelle dont l’existence se trouve d’ailleurs prévue dans le règlement général de la Bourse de Paris du 28 août 1935 sous la dénomination de « Caisse Mutuelle de Garantie ».

Nous ne voyons pas d’objection de principe à ce que les Caisses de liquidation ou de garantie revêtent la forme de société mutuelle. Toutefois, nous considérons, qu'avant d'abandonner un organisme qui a fait ses preuves et qui donne satisfaction, il y a lieu de se montrer prudent. Une Caisse de liquidation, société anonyme ou société mutuelle, est un organisme qui nécessite une organisation méthodique et sûre, impliquant un minimum de frais de gestion difficilement compressible. Par ailleurs, il ne semble pas inutile que ces organismes se constituent de solides réserves destinées à parer les chocs éventuels qu’ils

peuvent être appelés à subir au cours des périodes troublées.

Peut-être pourrait-on à la Bourse de Paris faire parti- -ciper la Commission représentative des intérêts généraux, à la fixation du taux des commissions et frais perçus par la Caisse de Liquidation.

Par ailleurs, en contre-partie du quasi-monopole dont jouissent ces caisses de liquidation ou de garantie, la limitation du taux maximum de leur dividende pourrait être étudiée.

La constitution d’une Caisse mutuelle de garantie ne pourrait être envisagée qu'après une sérieuse réglementation des attributions et des obligations des commissionnaires. Nous ne voyons que des inconvénients dans l’activité parallèle de deux organismes de garantie. Il n’est pas certain, notamment à la Bourse de Paris en raison de la fermeture des importants marchés des blés et des alcools, que ces deux organismes puissent coexister. D’autre part, les services appréciables rendus par la Caisse de liquidation comme organisme central de liquidation seraient

considérablement diminués.

Page 1