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CHAPITRE III

MESURES PROPRES A ASSURER UN FONCTIONNEMENT REGULIER DES BOURSES DE COMMERCE

Les conditions d’un fonctionnement satisfaisant des Bourses de Commerce ayant été précisées il reste à déterminer les mesures réglementaires propres à en assurer l'application. Les améliorations recherchées peuvent être obtenues par la triple réglementation du statut des usagers, du fonctionnement technique des marchés et de l’organisation générale des Bourses de Commerce.

SECTION I. —— RÉGLEMENTATION DU STATUT DES USAGERS DES BOURSES DE COMMERCE.

Les usagers des Bourses de Commerce comprennent essentiellement les professionnels, les non-professionnels et les intermédiaires. Le rôle exercé par les premiers appelle peu lattention. Par contre, la règlementation de l’activité des non-professionnels et de celle des intermédiaires constitue la base de toute l’organisation des Bourses de Commerce.

1° Les non-professionnels : le démarchage.

Nous avons montré en étudiant les conditions d’acti-

vité des opérations qu’il ne pouvait être question d’inter-

dire l’accès des marchés à terme aux non-professionnels. Par contre, nous avons insisté sur la nécessité de réprimer très sévèrement les abus du démarchage dont ces derniers Sont trop souvent les malheureuses victimes.

Aux termes de l'article 2 du décret-loi du 8 août 1935 « se livre au démarchage celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers autres que les banquiers et les officiers ministériels ou dans des lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller la souscription, l’achat, l'échange ou la vente des valeurs mobilières ou une participation à des opérations sur ces valeurs ».

L'article 3 du même texte porte interdiction du démarchage « en vue d’opérations à terme dans les bourses étrangères de commerce ou de valeurs ». Par la suite, le décret du 30 octobre 1935 vint préciser que les dispositions de l’article 3 précité du décret du 8 août 1935 n’étaient pas applicables aux opérations de démarchage effectuées auprès des professionnels.

Divers projets sont actuellement à l'étude en vue d'étendre l’interdiction du démarchage aux opérations à terme traitées pour le compte des non-professionnels sur les bourses de commerce françaises.

La prohibition législative ou règlementaire du démarchage présente l’avantage précieux de donner l’appui d’un texte pour l’exercice des poursuites susceptibles d’être engagées contre les abus caractérisés. Nous ne croyons cependant pas qu’elle soit à elle seule suffisamment efficace.

La définition du démarchage et son champ d’activité sont difficiles à déterminer. L’intermédiaire trouvera aisément une formule établissant que l’opération a été traitée sur l'initiative du client. En outre, à côté du démarchage

à domicile, celui qui s’exerce par voie de prospectus, an-

nonces, lettres, etc n’est pas moins dangereux. Enfin. l’application des textes ci-dessus ne manquera pas de provoquer des discussions interminables sur lattribution de la qualité de professionnel. Aussi pensons-nous que l'interdiction du démarchage doit s’accompagner d’une règlementation sévère du démarcheur, lequel par ses avis tendancieux et persuasifs est en définitive le seul répréhensible. On peut tout d’abord penser restreindre les abus du démarchage en rendant le courtier-remisier ducroire de tout ou partie des engagements souscrits par son client. Une telle disposition a été insérée dans le règlement général de la Bourse de Commerce de Paris du 28 août 1935 dont l’article 9 dispose que les courtiers-remisiers sont ducroires à concurrence de 10 % au moins des sommes à recouvrer sur leurs clients. Nous ne croyons que cette solution puisse apporter les résultats escomptés.

Les démarcheurs sont en général prudents pour euxmêmes. Il ne font effectuer à leurs clients qu’un volume d'opérations à terme proportionné à la garantie qu’ils ont soin de faire verser au préalable. La petite clientèle provinciale à laquelle ils s’adressent trouve d’ailleurs fort naturel l’exigence de ce versement de garantie qu’elle sait être également exigé pour les opérations sur valeurs mobilières; ce sont plutôt les professionnels qui par manque de disponibilités ou par point d'honneur font des difficultés au versement des déposits, mais non les modestes clients des courtiers-remisiers. Le problème ne consiste donc pas à rendre ces derniers ducroires pour les obliger à se protéger des risques d’insolvabilité du client, mais bien au contraire à garantir ce dernier contre les pratiques des intermédiaires.

Une deuxième solution consisterait à obliger les non-

professionnels à traiter directement avec les commissionnaires. Ceux-ci offrent généralement plus de garantie d’honorabilité et de crédit et leur profession, déjà plus strictement réglementée que celle des courtiers, pourrait l’être davantage. Il n’est cependant pas possible d’obliger les commissionnaires à servir de correspondants directs à toute la clientèle du pays.

Le rôle du courtier-remisier est précisément de servir d’intermédiaire entre le petit client éloigné, peu habitué aux pratiques boursières, connu de lui et auquel il doit servir de guide et le commissionnaire dont l’activité directe est davantage dirigée vers des clients plus importants.

La solution qui nous semble la plus pratique et la plus efficace consisterait à interdire aux courtiers-remisiers toute possibilité d’assumer le rôle de mandataire vis-à-vis des clients, leurs attributions étant limitées à celles de simples intermédiaires chargés de transmettre aux commissionnaires les ordres reçus des clients. La responsabilité de l’exécution et de la liquidation de ces ordres incomberait ainsi exclusivement aux commissionnaires dont les courtiers-remisiers deviendraient en fait les agents et les contrats lieraient directement commissionnaires el clients. Le commissionnaire hésiterait à prendre la responsabilité morale et financière d’affaires par trop aventureuses qui pourraient nuire à sa réputation en bourse, l’exposeraient aux sanctions des organismes disciplinaires et le discréditeraient auprès de la clientèle professionnelle.

L'application de ces dispositions jointe à l'interdiction du démarchage à domicile et par tracts ne manquerait pas

d'apporter un frein sérieux aux abus du démarchage.

20 Les Intermédiaires : Commissionnaires et Courtiers.

Le bon fonctionnement des Bourses de Commerce et des marchés à terme dépend presque exclusivement du statut donné à la corporation des intermédiaires.

Ce statut doit avoir pour but :

1° De donner à la profession un niveau élevé de dignité et de probité;

2° D’obliger les commissionnaires à présenter les garanties de solvabilité qu’exigent les engagements et les responsabilités qu’ils ont à assumer;

3° De supprimer pour les intermédiaires toute possibilité de prendre des intérêts personnels en opposition avec ceux de leurs clients.

La dignité de la profession d’intermédiaire peut être facilement assurée, soit par la règlementation des conditions d’admission au sein des groupements professionnels, soit par l’exercice des pouvoirs disciplinaires appartenant aux organes directeurs de ces groupements.

Pour que les garanties de solvabilité qu’il convient d'exiger des commissionnaires soient effectives et sûres, il ne suffit pas qu’elles existent au moment de l’admission du commissionnaire comme membre de la corporation, il faut encore qu’elles soient durables et constamment contrôlables. [1 faudrait donc que ces garanties soient exclusivement affectées aux opérations conclues par le commissionnaire en tant qu’intermédiaire en bourse et que par conséquent tout autre activité commerciale lui soit interdite.

Enfin aucune opposition d'intérêts entre clients et com-

missionnaires ne serait à craindre si ces derniers se

voyaient interdire le droit d'opérer en bourse pour leur propre compte.

La détermination des mesures susceptibles d’assurer la réalisation des principes ci-dessus énoncés est particulièrement délicate. Il faut en effet tenir compte des observations suivantes :

1) Il s’agit de règlementer non l'exercice d’opération sur des valeurs mobilières, mais l’exercice d’opérations sur marchandises d’où la nécessité;

a) De ne pas entraver, par une règlementation trop étroite des marchés à terme, l’exercice du commerce général;

b) De tenir compte de ce que chaque marché se rapporte à une denrée déterminée impliquant une règlementation technique qui lui est propre.

2) L'activité du commissionnaire sur les marchés à terme est souvent pour une certaine part liée à ses propres opérations de négoce en marchandises effectives.

Les professionnels, notamment les industriels, ont souvent besoin d’obtenir immédiatement une offre ferme de leurs commissionnaires, soit qu'ils ne puissent attendre l'heure ou le jour de la cote prochaine, soit que les quantités importantes de la couverture qu'ils cherchent puissent être difficilement exécutables pendant un seul jour de bourse, soit encore, ainsi que nous l’avons longuement montré en étudiant la technique du marché du Havre, qu'ils traitent, par le jeu des écarts, sur des qualités spéciales. L’interdiction sur les marchés règlementés de la Bourse de Paris de tout contrat direct même avec un client professionnel à apporté une certaine gêne à la pratique des offres fermes, encore que sur ces marchés, le

commissionnaire conserve le droit d'exercer une activité

commerciale annexe et d'opérer pour son propre compte. Il semble donc que la limitation de l’activité du commissionnaire au seul rôle d’intermédiaire en bourse apporterait une gêne considérable au négoce en effectif.

3) Il faut reconnaître que la limitation des attributions des commissionnaires causerait à ces derniers une perte d’activité sérieuse et un préjudice important. Si le monopole de fait dont ils jouissent justifie le principe d’une règlementation de leur profession, il n’en est pas moins vrai que le préjudice certain dont s’accompagnerait la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, en dehors de la question du préjudice causé aux situations acquises, serait de nature à diminuer le standing de la profession, le volume des opérations à terme sur marchandises étant loin d'atteindre celui qui s'effectue sur les valeurs mobilières.

La règlementation que nous avons esquissée devrait donc s’accompagner d’une diminution du nombre des commissionnaires, laquelle ne pourrait être réalisée que par la constitution d’un monopole des opérations à terme sur marchandises au profit des commissionnaires.

I ne faut d’ailleurs pas exagérer l’importance de cette mesure. Elle consacrerait en droit le monopole dont dispose actuellement en fait les organismes représentatifs des groupements corporatifs des commissionnaires, dont les membres ont seuls le droit d’opérer sur les marchés règlementés.

La limitation du nombre des commissionnaires esi d'ailleurs hautement désirable; en particulier à la Bourse de Commerce de Paris, le nombre des commissionnaires est beaucoup trop élevé surtout depuis la suspension des deux importants marchés des blés et des alcools.

La seule difficulté pratique que soulève la réalisation de cette réforme est qu’elle ne peut être obtenue que par voie législative. Elle aurait cependant pour effet de rendre applicable aux commissionnaires de la Bourse de Commerce, une organisation corporative et disciplinaire analogue à celle des agents de change.

4) 11 faut encore tenir compte d’une certaine confusion qui, suivant les Bourses de Commerce, existe entre les atiributions des intermédiaires, le monopole des opérations sur le marché réglementé étant tantôt réservé à des commissionnaires, tantôt à des courtiers.

Ces observations font ressortir suffisamment la difficulté d’une règlementation du statut des intermédiaires. Il ne suffit pas dans une matière aussi délicate, d’établir un plan rationnel et théorique des réformes à opérer; encore faut-il que celles-ci se révèlent d’application pratique.

La solution que nous allons proposer, tiendra compte de deux organisations qui ont fait leurs preuves, celle de la Compagnie des Agents de Change de Paris et celle de la Bourse de Commerce de Londres. La première nous fournira les principes du statut corporatif et disciplinaire des commissionnaires. De la seconde, nous retiendrons le principe de la distinction entre le « broker », seul autorisé à traiter les affaires pour le compte des spéculateurs et à qui les opérations personnelles sont interdites, et le « jobber >» ou « dealer » habilité à se porter contrepartie vis-à-vis des professionnels.

Sur ces principes, le statut des intermédiaires que nous proposons et qui paraît répondre le mieux au divers intérêts en cause est le suivant :

Nous distinguerons deux catégories de commission-

naires.

A) Les commissionnaires-assermentés, intermédiaires en bourse.

B) Les commissionnaires-négociants.

1°) Attributions.

a) Les commissionnaires-assermentés ou commissionnaires intermédiaires en bourse, membres d’une Compagnie des Commissionnaires-assermentés intermédiaires en bourse, auraient seuls le droit d’exécuter les ordres émanant des non-professionnels, soit que ces ordres leur parviennent directement, soit qu’ils leur soient transmis par l'intermédiaire d’un courtier-remisier. Is pourraient également traiter pour le compte de professionnels, mais seulement aux conditions du contrat de commission. ils pe pourraient traiter aucune opération pour leur propre compte ni exercer une activité commerciale extra boursière.

b) Les commissionnaires-négociants seraient par contre habilités à exercer le négoce en marchandises effectives. Ils ne pourraient traiter aucune opération pour le compte des non-professionnels. Ils opéreraient en bourse, soit pour leur compte, soit pour celui de professionnels. Ils auraient la faculté de faire effectuer leurs transactions à la corbeille par l’intermédiaire des commissionnaires-assermentés qui, dans ce cas, agiraient à titre de courtiers moyennant un courtage réduit.

2° Obligations et disciplines.

a) Les commissionnaires-assermentés, officiers ministériels seraient soumis au serment préalable.

La forme anonyme ou à responsabilité limitée serait interdite aux sociétés qu’ils pourraient constituer. Les pouvoirs disciplinaires seraient exercés, sous la surveil-

lance des organes de tutelles, par une Compagnie dirigée par un Comité directeur avec faculté d’appel devant une Commission d'Appel analogue à celle fonctionnant à la Bourse de Commerce de Paris.

Les membres de Ia Compagnie des commissionnaires assermentés seraient en outre responsables solidairement des engagements souscrits par chacun d’eux.

Les commissionnaires-négociants feraient partie d’un syndicat du commerce de la denrée faisant l’objet de leurs transactions. La forme de société anonyme leur serait autorisée et toute liberté serait laissée aux organismes syndicaux réunis par un Syndicat Général pour règlementer la profession. Ils ne seraient pas solidaires les uns des autres, mais devraient constituer une Caisse mutuelle de prévoyance.

Cette organisation sous semble devoir donner satisfaction à la fois à la nécessité de la règlementation des intermédiaires et aux besoins des usagers des Bourses de Commerce.

Le client non-professionnel serait assuré d’avoir comme contre-partie un commissionnaire-assermenté offrant toute garantie d’honorabilité, de solvabilité et n’ayant d’autre intérêt que celui du client.

Le professionnel, de son côté, trouverait auprès des commissionnaires-négociants la possibilité d’effectuer en dehors de toute règlementation étroite, les transactions sur offres fermes ou sur écarts nécessaires aux besoins et à la technique de son entreprise.

Les commissionnaires-négociants offriraient peut-être moins de garanties, mais les professionnels qui désireraient effectuer des opérations à terme aux conditions du

contrat de commission prévu par les règlements auraient

toute latitude de s'adresser soit aux commissionnaires as-

sermentés, soit aux commissionnaires-négociants.

Il n’est d’ailleurs pas possible de rendre les commissionnaires-négociants solidaires les uns des autres étant donné qu’une part importante de leur activité s’exerce en dehors de la Bourse.

On pourrait enfin concevoir que les commissionnaires négociants abandonneraient au profit des commissionnaires-assermentés le monopole des opérations à la cote, ces derniers s’abstenant en contre-partie de solliciter les ordres des professionnels. |

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