LE RÈGLEMENT DIFFÉRENTIEL : LIQUIDATION PAR FILIÈRES
Entre la date à laquelle les contrats portant livraison sur un mois déterminé auront été admis à la cote, et l’arrivée du premier jour de ce mois, un nombre plus ou moins considérable de ces contrats auront été traités.
Les contractants peuvent être répartis en trois catégories :
1° Les vendeurs qui, étant détenteurs de marchandise ou s’en étant rendus détenteurs avant l’arrivée du mois considéré, se proposent de livrer cette marchandise en aliment des contrats de vente qu’ils ont passés;
2e Les acheteurs qui, ayant besoin de la marchandise à l’arrivée de ce même mois, veulent recevoir effectivement celle-ci en aliment des contrats d’achats qu’ils ont souscrits;
3° Les acheteurs ou les vendeurs qui ne désirent pas recevoir ou livrer la marchandise achetée ou vendue et qui, pour cette raison, l’ont revendue ou rachetée.
La liquidation des opérations traitées portant livraison sur un mois considéré consistera, d’une part, à mettre en présence les opérateurs des première et deuxième ca-
tégories, d’autre part, à opérer entre les opérateurs de la troisième catégorie le règlement de compte auquel doit donner lieu la compensation de leurs contrats d’achats ou de ventes avec leurs contrats correspondants de reventes ou de rachats. D’où deux procédés d’exécution des contrats : le règlement par différence et la livraison effective.
1° Règlement différentiel : Liquidation par filière.
Les règlements des marchés stipulent généralement le droit pour le vendeur d’appeler son acheteur en livraison à partir du premier jour du mois de l'échéance. Si cet acheteur ainsi invité à recevoir la marchandise faisant l’objet du contrat, appartient à la troisième catégorie cidessus, il se contentera de transmettre dans les mêmes termes et conditions à son propre acheteur l’appel en livraison qui lui est signifié. Si ce dernier a également revendu, il agira de même et ainsi de suite jusqu’à ce que Jun des acheteurs qui ne se trouvera pas avoir revendu la marchandise prenne réellement livraison de celle-ci.
Ces appels en livraison se feront très simplement par le moyen de la filière. Celle-ci est un ordre de livraison créé par un vendeur propriétaire d’une marchandise, transmissible par endossement jusqu’à ce qu’il parvienne au dernier acheteur qui aura à recevoir la marchandise, et ‘ qui est appelé l’arrêteur de la filière.
Les filières, d’un usage très ancien, doivent être établies dans les formes prescrites par les règlements du marché; elles se présentent sous la forme de cahiers en tête desquels sont portées les indications concernant la nature de la marchandise, le magasin où celle-ci est entreposée, le numéro d’entrée du lot, le mois de livraison, ainsi qu’un numéro de référence.
La filière est considérée comme la représentation effective de la marchandise et elle ne peut être émise que lorsque celle-ci a été préalablement entreposée dans l’un des magasins généraux autorisés par les règlements, el en général lorsqu'elle y a été expertisée.
Chaque filière représente un lot individualisé, égal à l'unité de quantité admise sur le marché. Ainsi sur le marché des sucres de Paris, cette unité étant de 100 quintaux, le vendeur d’un contrat de 1.000 quintaux devra émettre 10 filières.
La filière doit être accompagnée d’une déclaration du dépositaire justifiant l’existence de la marchandise dans ses magasins. Chaque endosseur reçoit en outre, en même temps que la filière, la facture de son vendeur et remet la sienne à son acheteur. Les différences de prix entre les ventes successives du même lot sont ainsi réglées à chaque endossement jusqu’à l’acheteur définitif arrêteur de la filière, qui deviendra réceptionnaire de la marchandise et qui aura à en prendre livraison dans les conditions qui seront précisées ci-après.
A l’origine, la circulation des filières était assurée par des liquidateurs filiéristes qui devaient se présenter successivement chez les endossataires pour y recevoir les endos, présenter les factures de l’endosseur et effectuer le règlement des différences en bénéfice ou en perte résultant de chaque endossement. Ce procédé est maintenant abandonné et remplacé par un service de liquidation organisé par les bourses elles-mêmes, lequel, aux jours fixés par les règlements, reçoit les endossements et procède à l'échange des factures acquittées et aux règlements des différences.
La liquidation des contrats est en outre grandement
facilitée dans les bourses où fonctionne une caisse de liquidation ainsi que l’étude de cet organisme le montrera.
2 Livraison effective de la marchandise.
Lorsque, par le procédé de liquidation ci-dessus étudié, le vendeur originaire, détenteur de la marchandise et créateur de la filière, aura été mis en présence du dernier acheteur, arrêteur de cette filière, la livraison effective de la marchandise interviendra entre le créateur devenu livreur et l’arrêteur devenu réceptionnaire. Ce dernier doit procéder à la reconnaissance et à l'enlèvement de la marchandise dans les délais fixés par les règlements de la
bourse. Ces délais sont généralement très courts.
Le règlement du marché des sucres à Paris, par exemple, oblige le créateur à remettre à l’arrêteur, le jour de l’arrêt de la filière ou le jour de bourse suivant avant 11 heures, un bon d’échantillonnage, le bulletin d'expertise et éventuellement les certificats d’analyse prévus par le règlement; d’autre part, l’arrêteur doit prendre livraison des marchandises, au plus tard avant 11 h., le troisième jour de bourse qui suit celui de l’arrêt, si le sucre est emmagasiné à Paris.
Toute marchandise destinée à faire aliment à une filière doit être expertisée et être déclarée livrable dans les conditions fixées par les règlements.
L’expertise peut être faite, soit au moment de l’entrée de la marchandise dans les magasins généraux, soit lors de la livraison; dans ce dernier cas l’acheteur peut demander qu’il soit procédé à une nouvelle expertise de conservation.