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LES CAISSES DE LIQUIDATION

Les marchés à terme ne peuvent fonctionner avec toute la régularité désirable que s’ils sont suffisamment à l’abri des contestations et des défaillances. Celles-ci y seraient en effet particulièrement dangereuses et préjudiciables en raison de l’importance des transactions et de l’étendue des délais pendant lesquels elles se déroulent.

Aussi les règlements cherchent-ils à entourer le développement des opérations de certaines garanties : les unes cherchent à assurer la formation normale des contrats et pour cela déterminent les conditions requises des personnes autorisées à opérer sur le marché et les règles qui doivent s’appliquer à la conclusion des affaires et à lexécution des ordres transmis par les clients. Les autres ont pour but de prémunir les opérateurs contre les risques possibles de non-exécution des contrats à leurs échéances, soit en établissant des sanctions rapides et non soumises au droit commun contre les défaillances : ce sont les règles de l’exécution d’office, soit en créant des organismes susceptibles d'empêcher l’éventualité de ces défaillances :

ces organismes sont les caisses de liquidations.

1) L’exécution d'office. En cas de cessation de paiement ou de non-exécution des engagements de l’une des

parties contractantes, l’autre partie doit obligatoirement faire procéder dans les délais et formes fixés par les règlements à la résiliation de toutes les affaires engagées.

Cette résiliation est généralement opérée au cours moyen résultant des prix pratiqués le jour de bourse suivant la suspension de paiement ou le défaut d'exécution. De même, aux termes de l’article 19 du règlement général de. la Bourse de commerce de Paris, le défaut d’exécution par un client sur un mois de livraison ou son défaut de versement de marge ou de paiement de tout solde exigible donne à l’intermédiaire le droit de résilier tous les engagements en cours sans formalité judiciaire, vingtquatre heures après une sommation par lettre recommandée restée infructueuse.

2) Caisses de liquidation. Les caisses de liquidation sont des organismes privés, créés dans les principales bourses françaises (Paris, Le Havre, Roubaix-Tourcoing, Lille et Marseille ) et ayant pour objet de garantir l’exécution des contrats qui intervennent sur les marchés réglementés fonctionnant dans ces bourses; en outre, elles facilitent la liquidation des marchés.

La garantie de l’exécution des opérations résulte de l’interposition de la caisse de liquidation entre les contractants; celle-ci prend la position d’acheteur vis-à-vis du vendeur, et, inversement, de vendeur vis-à-vis de l’acheteur; elle devient ainsi la contrepartie de chacun des deux opérateurs et comme telle responsable de la livraison visà-vis de l’acheteur et du payement du prix envers le vendeur. Les opérateurs n’ont donc pas à se prémunir contre les risques de solvabilité de leurs contreparties.

Bien entendu la Caisse de liquidation demande comme

rémunération de son intervention, le versement d’une commission à son profit.

La Caisse ne consent à fournir ainsi sa garantie qu'aux opérateurs préalablement agréés par elle. Ceux-ci doivent, dès la conclusion de leurs marchés, en demander lenregistrement par lettre et la Caisse leur adresse confirmaton d’enregistrement.

Pour se garantir des risques importants qu’elle assume du fait des contrats enregistrés, la Caisse exige de la part des contractants qui s'adressent à elle, le versement préalable de déposits et de marges.

Le déposit consiste en une certaine somme dont le montant est fixé par le règlement de la Caisse qui, versée à titre de premier dépôt de garantie, est affectée à la garantie de l’ensemble des opérations du déposant.

Les marges sont des suppléments de couverture versés pendant l'exécution d’un contrat au fur et à mesure que les variations de cours augmentent les risques de perte sur ce contrat. Afin d'éviter la multiplicité des versements, seules les variations de cours d’une certaine importance entraînent le versement des marges. Les appels de marges s'effectuent par simple affichage en bourse, et la couverture doit en être faite le jour suivant avant midi; à défaut de versement, la Caisse de liquidation arrête et liquide d'office toutes les opérations qu’elle a enregistrées pour le compte de l’opérateur défaillant.

En ce qui concerne les opérations à prime, le payeur de prime ne doit verser que le montant de la prime à titre de déposit, mais le receveur doit déposit et marges.

Dans les opérations avec faculté, le déposit et les

marges sont dus, pour le preneur de l’option, sur la quan-

tité ferme traitée, pour le donneur, sur la quantité maximum susceptible de lui être livrée ou réclamée.

Les cours sur lesquels sont basés les appels de marges, sont ceux fixés en fin de bourse par les chambres syndi-

cales.

Liquidation des opérations enregistrées à une Caisse de liquidations.

L’enregistrement des opérations à la caisse de liquidation en facilite la liquidation.

La caisse de liquidation devient en effet la contre-partie unique de tous les contrats enregistrés. Elle opère ellemême la compensation des achats et des ventes pour ne mettre en présence que vendeurs et acheteurs à découvert.

De plus, les règlements de la Caisse de Liquidation permettent aux opérateurs de demander la compensation et la liquidation de leurs achats et de leurs ventes effectués sur un même mois dès qu’ils le désirent, sans attendre l’arrivée de la liquidation. Cette pratique, désignée sous le nom de jumelage, diminue considérablement le nombre des contrats qui restent à liquider le jour de la liqui--

dation du mois considéré.

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