LES USAGERS DES BOURSES DE COMMERCE
La réglementation du droit d’entrée dans les bourses de commerce ressort de la police des bourses laquelle appartient au préfet de police à Paris, aux maires dans les départements. Strictement limité par l’arrêt du Conseil du Roi du 24 septembre 1724 aux courtiers, puis, pendant la période révolutionnaire, aux usagers jouissant de leurs droits politiques, l’accès des bourses de commerce est actuellement très largement autorisé par les règlements de police. En ce qui concerne l’accès à la bourse de Paris, par exemple, en sont seuls exclus : les mineurs âgés de moins de 18 ans non accompagnés de leurs parents, les faillis, les personnes ayant encouru une condamnation infamante ou de tenue indécente, les camelots et les marchands de chanson.
Le règlement préfectoral est muet en ce qui concerne les femmes. Celles-ci peuvent en fait circuler librement dans les locaux de la bourse; par contre, elles ne sont pas admises dans les groupements professionnels opérant sur les marchés réglementés.
Si, sous les réserves ci-dessus, l’accès dans les bourses de commerce peut être considéré comme public, il n’en est pas de même du droit d’opérer sur les marchés réglementés qui y fonctionnent. Pour posséder ce droit, il faut
avoir été admis à faire partie des groupements professionnels : syndicats, compagnies, etc. constitués pour l’organisation et l’administration de ces marchés.
Les personnes opérant habituellement sur les marchés à terme et qu’on appelle les usagers de la bourse, peuvent être divisées en trois catégories : les professionnels, les
non professionnels, et les intermédiaires.
1° Les Professionnels.
Par professionnels on entend les personnes qui, de par leur profession, se trouvent avoir des intérêts à opérer des transactions sur la marchandise faisant l’objet d’un marché réglementé. Ce sont : les producteurs, les industriels et les négociants.
Les producteurs sont tous ceux qui récoltent ou fabriquent les matières traitées sur le marché : cultivateurs, fabricants de sucre brut, distillateurs, planteurs, etc. Ces producteurs se présentent généralement comme vendeurs des matières premières qu’ils récoltent ou qu’ils fabriquent. Seuls les plus importants d’entre eux viennent réellement en bourse, la plupart se contentant d’effectuer leurs transactions par l’entremise d’un intermédiaire.
Les industriels comprennent les transformateurs des matières premières ou des denrées traitées sur les marchés : minotiers, raffineurs de sucre, torréfacteurs, chocolatiers, fabricants de liqueurs, tisseurs, etc. Ils se présentent généralement comme acheteurs.
Les négociants comprennent les détenteurs de marchandises qui viennent traiter sur le marché des contrats en effectifs, soit comme acheteurs, soit comme vendeurs.
Les professionnels ont toujours bénéficié d’un préjugé favorable de la part du législateur dans la réglementation
du fonctionnement des bourses de commerce. Ils peuvent traiter directement leurs opérations sans être astreints à recourir à l’entremise d’un intermédiaire. Ils sont dispensés sur certains marchés de faire enregistrer leurs contrats à une caisse de liquidation alors que cet enregistrement est rendu obligatoire pour les autres catégories d'opérateurs. Enfin, ils ont longtemps bénéficié de la faculté d'autoriser l’intermédiaire auquel ils peuvent éventuellement recourir à se porter contre-partie de leurs ordres.
2° Les non-professionnels.
Ils comprennent toutes les personnes qui effectuent des transactions en bourse, sans que celles-ci soient nécessitées par l’exercice de leurs professions.
Leur intervention sur le marché, à l'inverse de celle des professionnels, a toujours été mal vue du législateur et de l’opinion publique. La réglementation des marchés tend à restreindre leur action, soit dans le but de les protéger eux-mêmes contre les conséquences de leurs propres opérations en raison de leur incompétence, soit dans le but de sauvegarder le fonctionnemnt normal du marché contre leur intervention jugée dangereuse et néfaste. Le rôle qu’ils jouent dans les bourses de commerce sera examiné
ultérieurement.
3° Les intermédiaires.
Les intermédiaires en bourse, désignent les personnes qui ont pour profession de s’entremettre entre les différentes catégories d'opérateurs, acheteurs et vendeurs. Ceuxci ont recours à leurs services, soit parce qu’ils n’habitent
pas la localité où se tient la bourse, soit parce qu'ils désirent conserver l'anonymat à leurs opérations, soit encore en raison de leur incompétence technique.
Les intermédiaires se divisent en deux catégories : les
commissionnaires et les courtiers.
A) Les Commissionnaires :
En droit commun le commissionnaire est celui qui traite en son propre nom sans découvrir celui de ses commettants avec lesquels il est lié par les règles du mandat.
Il est responsable de l’exécution des affaires traitées par son entremise jusqu’à leur liquidation définitive et sa rémunération n’est acquise qu'à ce moment. Il peut être rendu responsable de ses fautes lourdes.
Le commissionnaire en bourse présente en outre plusieurs particularités :
1) Il est présumé ducroire et comme tel responsable de la livraison de ia marchandise vis-à-vis de lacheteur et du paiement du prix envers le vendeur;
2) Il È est en général et suivant les règlements des bourses de commerce seul autorisé à traiter sur les marchés réglementés el dispose pour ces opérations d’un véritable monopole de fait;
3) L'article 8 de la loi du 27 février 1912 prévoit que « quiconque ne s'occupe pas professionnellement de l’achat ou de la vente des marchandises dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce ñe peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchandises ou denrées aux conditions des règlements établis dans les dites bourses que par l'entremise d’un courtier ou d’un commissionpaire restant soumis aux obliga-
tions qui dérivent de sa qualité de mandataire ».
4) Aux termes de la ioi du 26 juillet 1866 les intermédiaires ne peuvent se porter contre-partie de leurs clients à moins que ceux-ci en aient été avertis, et y aient consenti.
B) Les Courtiers :
Le courtier sert d’intermédiaire entre acheteur et vendeur moyennant une rénumération appelée courtage qui, à moins qu’il ne soit ducroire, lui est acquise quelle que soit l’issue de l’opération.
L'origine du courtier est aussi lointaine que celle du commerce. Déjà les statuts d'Avignon de 1243 font mention de leur activité. L’ordonnance de Philippe-le-Bel les désigne sous le nom de « courratiers » et les oblige à prêter serment. On distingue en bourse plusieurs sortes de courtiers :
1) Les courtiers-remisiers. Ils constituent les courtiers proprement dits appelés aussi courtiers libres. Leur rôle essentiel est d’amener sur le marché les ordres des opérateurs qu'il s’agisse des professionnels qui ne désirent pas découvrir publiquement leurs transactions ou des nonprofessionnels dont l’éloignement ou l’incompétence justifie leur entremise. Certains règlements les obligent à être ducroire tout au moins à concurrence d’un certain pourcentage (10 % à la Bourse de Commerce de Paris).
2) Les courtiers de bourse ou « riquiqui ». Leur rôle consiste essentiellement à mettre en rapport les opérateurs en bourse qui ont recours à eux, soit parce qu'ils ne peuvent être en même temps sur tous les marchés de la bourse, soit parce qu’ils ont certains jours d'importants drdres à exécuter qu'ils trouvent préférable de frac-
tionner pour ne pas influencer le marché.
Leur courtage appelé également « riquiqui » est inférieur à celui des courtiers-remisiers (généralement 0,25 par contrat).
3) Les Courtiers assermentés. La loi du 18 juillet 1866 instituant la liberté du courtage a créé une catégorie spéciale de courtiers appelés courtiers assermentés. Ceux-ci soumis à une réglementation particulière doivent notamment être agréés par le Tribunal de Commerce, prêter serment et acquitter une taxe spéaiale.
Ils sont constitués en compagnie laquelle élit chaque année une chambre syndicale disposant de pouvoirs disciplinaires étendus.
Ces courtiers bénéficient sur les courtiers libres des privilèges suivants :
a) Ils sont seuls chargés de la vente publique et de l’estimation des marchandises déposées dans les magasins généraux;
b) Ils constatent officiellement le cours des marchandises et établissent, généralement avec la collaboration de quelques commissionnaires, la cote officielle de chaque jour de bourse.
c) Le Répertoire.
Aux termes de l’article 8 de la loi du 27 février 1912 « les courtiers, commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer de marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d’achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites
LE MÉCANISME DES OPÉRATIONS of
bourses ». Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.
La tenue d’un répertoire avait déjà été imposée aux intermédiaires de la bourse des valeurs par la loi du 28 avril 1893. Son extension aux intermédiaires des bourses de commerce n’a pas eu pour but, suivant les déclarations expresses du Ministre des Finances de l’époque, la perception d’une taxe fiscale. Son objet est double :
a) justifier si besoin est de l’exécution correcte par l'intermédiaire des ordres reçus de son mandant;
b) servir pour l’administration et les organes de contrôle d’instrument d’investigation et de contrôle.
Contrairement à l’énumération donnée dans la loi, il résulte des explications données lors de la discussion de celle-ci à la Chambre des Députés que, seuls les intermédiaires intervenant au contrat, c’est-à-dire les commissionnaires à l’exclusion des courtiers, y sont astreints.
La taxe actuelle de droit de timbre est de 15 centimes par mille francs sur la somme totale des opérations d’achat et de vente, soit 0,075 0/00 sur chaque contrat (article 497 du Code du Timbre). Le droit est perçu au vu d'extraits communiqués périodiquement (généralement par quinzaine) à l’Administration de l’Enregistrement.
L'institution de ce répertoire avait soulevé lors du vote de la loi de vives protestations. En fait elle n’a pas entraîné les conséquences fâcheuses qu’on avait prédit. C’est, qu’à l'inverse du registre de bourse allemand qui était public et qui fut pour cette raison si discrédité, le répertoire, qui ne peut être communiqué qu'aux agents du fisc, ne trahit pas le secret des affaires.