HORS
Mais la loi de 1884 n'autorise pas seulement la formation de syndicats; son article 5 permet aussi la constitution d'unions de syndicats.
Ici les avis sont partagés : l’article 5 autorise-t-il l'union
de syndicats divers ? ou bien une union, pour être légale,
doit-elle, comme les syndicats qui la composent, se conformer aux prescriptions de l’article 2 ? En d’autres termes, les unions ne doivent-elles être constituées que de syndicats de « la même profession », de « métiers similaires », ou de « professions connexes », comme une union des syndicats de boulangers, une union des syndicats de métallurgistes ? ou bien, l’article 5 autorise-t-il une union formée des syndicats de ces deux corporations ?
L'article 5 de la loi de 1884 dit : « les syndicats professionnels régulièrement constitués, d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter... » Get article ne parle que dessyndicats «régulièrement constitués » et n'étend pas aux unions les prescriptions de l’article 2, mäis il ne les en dispense pas formellement non plus. C’est sur ce point que porte toute la discussion.
La loi de 1884, a-t-il été soutenu, ne peut pas avoir autorisé dans l'article 5 des unions de syndicats ayant des intérêts différents, contraires mêmes, alors que les syndicats eux-mêmes ne peuvent se composer de personnes n'ayant pas le même intérêt professionnel; donc l’article 5 ne permet les unions de syndicats que si elles sont constituées dans les conditions formellement inscrites à l’article 2. L’article 5 a pour seul objet de compléter l’article 2 : il autorise les unions de syndicats professionnels distincts entre syndicats dont les membres eussent pu, en vertu de l’article 2 constituer un même syndicat. Ainsi, par exemple, tous les ouvriers du bâtiment peuvent soit former un syndicat uni-
que (art. 2), soit former des syndicats tels que terrassièrs, maçons, tailleurs de pierre, et réunir ces syndicats en une union (art. 5). Mais en aucun cças cette union ne peut exister entre des syndicats tels que l’alimentation et Je bâtiment dont l’article 2 interdit l'entente.
D’autres prétendent, au contraire, que l’article 5 doit être interprété dans son sens le plus large, c’est-à-dire admettre la légalité des unions de syndicats composés de syndicats légalement sonstitués.
La lecture des travaux préparatoires de la loi de 188#, et plus particulièrement les discours de M. Waldeck-Rousseau, éclairent cet article 5 ; il ne peut plus rester aucun doute sur l’interprétation des sentiments du législateur. Ce qu’il a voulu, c’est autoriser des syndicats de diverses corporatons à s’unir librement entre eux; ceci est moins logique, d’ailleurs, car dans l’article 2 défense est faite à des membres de plusieurs corporations de se réunir en un seul syndicat, l’article 5, au contraire, autorise ces syndicats divers à s’unir entre eux pour constituer une union.
Le principal auteur de la loi de 1884 s’est prononcé à plusieurs reprises sur le sens de l’article 5. « Le gouvernement a eu à se demander s’il devait considérer les unions et les fédérations comme prohibées ; ou si, au contraire, lé principe de la liberté des syndicats professionnels étant admis, il n’était pas de toute logique, de toute prudence, de ne rien retrancher aux conséquences naturelles d’un droit reconnu, et de permettre, non pas seulement une des formes d’association, l’unionentreun certain nombre d'ouvriers appartenant à un même corps d'état, mais encore l'union entre plusieurs syndicats ouvriers à quelque corps d'état qu’ils puissent appartenir, si cette union avait pour objet ce que la loi actuellement soumise à vos délibérations ap-
pelle des intérêts communs. Vous savez quelle est la doctrine que nous avons soutenue devant la Chambre des députés, c’est vous dire assez quelle est la doctrine que nous demandons au Sénat d'adopter aujourd'hui (1) ».. Cette doctrine était d'entendre l'article 5 dans son sens le pluslarge. Dans un autre discours au Sénat, il disait : « Si vous supprimez l’article 5 voici un des résultats auxquels on arriverait à l’heure actuelle, je ne dis pas sur un point isolé, mais dans tous les départements de la France : après avoir permis à 141 000 ouvriers mineurs de ne former qu’une seule et même association, vous interdirez à 150 ouvriers charpeutiers, par exemple, de s’unir à 30 maçons et de poursuivre le pacte d'alliance jusqu’à ce point où un syndicat dans lequel se trouveront une vingtaine du fleuristes — je prends l'hypothèse même qui aété faite à une séance précédente — viendrait compléter le réseau l'ensemble de cette dangereuse organisation !
« Laissons, messieurs, ces exagérations de côté, — le Sénat, par l'attention qu'il me prête, prouve bien qu'il est inutile de pousser les choses à ce point, — et disons que la suppression de l’article 5 rapprochée du vote de l’article 2, c’est l'interdiction à des syndicats particuliers, si peu nombreux qu'ils soient de former des unions multiples, et c’est la permission donnée à une industrie spéciale, si formidable que soit l’armée qu’elle représente, de former un syndicat unique (2) ». Et dans la même séance il ajoutait : « Je crois donc, messieurs, que, loin de constituer un péril, l'union des chambres syndicales ouvrières est bien véritablement le corollaire nécessaire de la liberté des syndicats particuliers. Et cela est tellement évident que j'attends
(1) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 212, (2) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 252-253.
encore qu à cette tribune un des orateurs éminents qui ont combattu l’article 5 apporte cette proposition ferme : nous permettons à 100 000 mineurs de s'associer, et nous défendons à 150 tailleurs et à 300 jardiniers de former une union (1) ». Le 2 février 1884 il revenait sur cette question : « Après avoir reconnu aux associations ouvrières le droit de former des syndicats, je vous demande de ne pas leur refuser la liberté moindre, meilleure, de former ce que j’appellerais volontiers une sorte d'association du second degré qui permettra d'établir un lien entre des intérêts différents, entre des intérêts souvent rivaux (2) ».
Ainsi donc le doute n’est pas permis, l’article 5, éclairé par les discours de M. Waldeck-Rousseau, doit être interprété dans son sens le plus Jarge, c’est-à-dire l'autorisation de former, par la réunion de syndicats, des unions ou fédérations composées d'individus appartenant à des professions diverses. g
La Confédération générale du travail, union de fédérations, est par conséquent légalement constituée et l’on ne peut prétendre la dissoudre en vertu de Particle 5 $ 1 de la Joi de 1884. Mais de là ne s’en suit pas qu'elle ne viole aucunement la loi. |
Les unions de syndicats peuvent « librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles » (art. 5). Cette énumération est limitative; le législateur a fixé le rôle des syndicats et n’a pas voulu que ce rôle füt outrepassé par eux ou par leurs unions.
La Confédération générale du travail devrait donc s’occuper uniquement des « intérèls économiques » de ses adhé-
(1) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 276.
(2) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 302. Franck. 32
rents. Or le but principal qu’elle s’est assigné c’est la lutte en vue d’une transformation, plus ou moins violente, de la propriété individuelle en propriété collective. Est-ce là un « intérêt économique » ? Les syndicalistes répondent par l’affirmative : est « intérèt économique » tout ce quitouche à la production et à l'échange ; les questions de salaires ne sont pas les seules questions économiques; selon que la propriété sera individuelle ou collective le sort de l’ouvrier changera ; tout ce qui touche aux intérèts économiques, au sens large du mot, est de la compétence des syndicats.
Quant à nous, notre réponse est toute autre : la transformation de la propriété est une question politique qui est exorbitante de la compétence des syndicats et des unions de syndicats, car cette transformation ne va pas sans une modification du Code civil. Si l’on admettait même que la Confédération générale du travail puisse chercher à changer la base de la société, à supprimer la propriété individuelle, en estimant que cela constitue une question « économique », il n’en reste pas moins vrai que les moyens qu'elle préconise et qu’elle emploie pour atteindre ce but sont illicites.
Ces moyens nous les connaissons; ce sont l’action directe, l’'émeute, le sabotage, l’antimilitarisme et l’antipa triotisme, la grève générale. Ce sont là des faits qui constituent une action politique, prohibée par la loi de 1884. C’est dans son action que la Confédération générale du travail viole la loi d’une façon absolue et incontestable : fondée légalement, elle est sortie de la légalité.
On ne peut soutenir. que l’antimilitarisme, l’antipatriotisme, l'excitation à l’action directe, la préparation de la grève générale destinée à assurer l’expropriation capitaliste entrent dans le cadre légal prévu par le législateur.
Exerçant une action illicite, cette organisation tombe sous le coup de l’article 9 de la loi de 1884.
Mais cet article ne mentionne que lés syndicats et il n'y est pas question des unions ; de ce fait on prétend que « les directeurs et administrateurs » des unions échappent à son application, et que les unions échappent elles-mêmes à la dissolution, puisque la loi ne prévoit dans son texte que la dissolution des syndicats. En matière pénale tout est de droit étroit, dit-on, et par conséquent la Confédération générale du travail ne peut être dissoute, et ses directeurs ne peuvent être poursuivis par application de la loi sur les syndicats. :
C’est faire là une fausse interprétation de cette maxime de droit pénal. En effet il est trop clair que l’article 9, encore qu'il ne porte pas expressément le terme d°’ « unions», s’applique aussi bien à elles qu’aux syndicats. Prétendre le contraire serait méconnaitre l'esprit et le désir du législateur.
IH aurait refusé aux unions le droit de s'occuper d’autres choses que d’ « intérêts économiques », et ces défenses une fois édictées, il leur aurait laissé un caractère platonique en n’établissant aucune sanction, aucune pénalité au cas où elles seraient enfreintes. Ceci est insoutenable !
Si l’on supposé pourtant que cette façon d'interpréter le texte de l'article 9 de la loi de 1884 est la meilleure, on ne peut cependant nier que la Confédération générale du travail soit illégale, et il y aura un moyen de l'atteindre, grâce à La loi de 1904 sur les associations.
Ici il n'est plus possible de la soustraire théoriquement à l’application de la loi. Elle a pu s’échapper de la loi de 1884 en prétextant se constituer sous ses auspices mais ne pas supporter les conséquences qui en découlent ; avec la loi de 1901 rien de semblable.
L'article 3 de cette loi dit : « Toute association fondéesur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effets. On essayera bien de discuter sur le but et l’objet de la Confédération ; on pré-
tendra qu’elle ne s'occupe que de questions purement éco-
nomiques et qu'elle n’est pas illicite ; les résolutions prises dans ses congrès, les affiches, les brochures et les articles de la Voix du Peuple démontreront facilement qu'il n'en est rien, que son but et son action sont politiques et qu’elle est fondée véritablement « en vue d’un objet illicite, contraire aux lois ». Aucun doute ne peut exister sur la valeur et la signification de ces termes. M. Trouillot, rapporteur de la loi de 1901, s’expliquait de la façon suivante à la Chambre des députés : « Ce qui est un délit, c'est de pousser non à la transformation régulière des lois, mais à la violation de la loi; c’est le fait de former une association qui aurait pour but de prendre par la force les propriétés privées ou publiques, de détruire, de confisquer la propriété.. Les mots contraires aux lois signifient contraire à ce qui est défendu, prohibé et puni par la loi » (1). Et M. Vallé déclarait au Sénat : « Il est bien certain que toute association qui se propose non pas de discuter la question de propriété ou la question de liberté du travail, mais de détruire la propriété ou d'empêcher le travail, constitue une association contraire à la loi et ayant un objet illicite » (2), N'est-ce pas la clarté même? Ces paroles semblent avoir été prononcées pour la Confédération générale du travail tant elles s'appliquent bien au cas de cette organisation.
(1) Le Temps, 6 mai 1907.
(2) Le Temps, 6 mai 1907.
Les sanctions figurent aux articles T et 8 de la loi du Ler juillet 1901. « En cas ‘de nullité, prévue par l’article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public » (art. 7). « Seront punis d'une amende de 16 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion de l'association dissoute, en consentant l'usage d’un local dont elles disposent » (art, 8).
D'ailleurs, M. Viviani, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, déclarait à la tribune de la Chambre des députés (1): «Je ne fais aucune difficulté de reconnaîtreque, l'article 3 en main, son sort est bien mauvais. Il n’est pas douteux que la loi à la main vous pouvez déclarer que la Confédération sera dissoute. »
La Confédération générale du travail, tant au point de : vue de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, qu’au point de vue de la loi du 1°" juillet 1901 sur les associations, est donc une organisation illégale, et les tribunaux, si le cas leur était soumis, pourraient et devraient en prononcer la dissolution.
(1) Journal Officiel du 24 octobre 1908.