‹ Les Bourses du Travail et la Confédération Générale du TravailChapitre 3 sur 111 · NA · texte numérisé non relu

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que le libre jeu des lois naturelles ne doit pas être entravé par le pouvoir donna naissance à la loi du 17 mars 1791.

Mais là ne s’arrêtait pas la théorie individualiste qui présidait à l'élaboration des lois révolutionnaires.

Le contrat de travail doit être libre, et cela a deux points de vue distincts. D'une part, la loi doit ignorer l’existence de ce contrat et se désintéresser de ce qu'il contient ; d’autre part, ce contrat doit se former sans être influencé par aucune règle antérieurement établie par l’Etat, on doit proscrire toute condition arrêtée d'avance, tant entre les patrons qu'entre les ouvriers, car les conditions du travail ne doivent être que l’expression pure et simple de la volonté des parties en présence. L'association entre gens de même métier, leur entente au sujet de leurs intérêts communs, fausseraient le libre jeu des lois naturelles, et c’est à quoi la loi Le Chapellier s'oppose. On a dit avec raison que cette loi créait le régime du tête-à-tête forcé. Rien ne devait s’interposer entre ces deux personnes discutant de leurs intérêts : le patron et l’ouvrier.

Telle est la portée de cette loi, une des plus importantes qui furent faites en matière sociale, car elle est la seule qui pose, sans restriction, un principe.

Pendant la majeure partie du xix"® siècle, le législateur français est resté fidèle aux principes qui inspirèrent la Constituante. Le législateur de 1849 estime qu'aucune influence extérieure ne doit venir modifier la loi économique de l'offre et de la demande. Deux éléments doivent déterminer le prix de toute chose, y compris le travail : la proportion entre les offres et les demandes, et la concurrence, d’une part, entre ceux qui font les offres, et, d'autre part, entre ceux qui font les demandes. Lorsqu'aucun autre élément n’intervient dans la discussion du taux des salaires, les prix

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