‹ Les Bourses du Travail et la Confédération Générale du TravailChapitre 4 sur 111 · PETER · texte numérisé non relu

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s’établissent d’une manière juste et loyale ; dans le cas contraire, les prix deviennent factices. Or toute association et coalition entre ouvriers ou entre patrons, sont contraires à la liberté du travail, car elles ont pour but de fausser les deux lois de l'offre et de la demande, et de la concurrence, et à ce titre elles ne sauraient être tolérées.

L'interdiction prononcée contre les coalitions, par la loi Le Chapellier, était aggravée par le Code Pénal, dans les articles 414, 415 et 416. Ces articles frappaient les coalitions d'ouvriers et de patrons.

La loi du 25 mai 1864 abroge ces textes, et les remplace dans leurs numéros par des textes nouveaux qui diffèrent notablement des anciens, qui punissaient la coalition ellemême. Les nouveaux textes ne punissent plus que les atteintes plus ou moins graves portées à la liberté du travail, les violences, les menaces, les manœuvres frauduleuses, destinées à agir sur la volonté des ouvriers et sur celle des patrons. Mais ni la liberté de réunion, ni la liberté d’association n'étaient reconnues à cette époque. Les coalisés risquaient toujours de tomber sous le coup des pénalités de la loi Le Chapellier ou de l’article 291 du Code Pénal, interdisant les associations de plus de vingt personnes.

La loi du 25 mai 1864 était le résultat des idées émises et propagées à cette époque. Les parquets qui au début du xixme siècle poursuivaient sans hésitation Les coalitions, les tolérèrent peu à peu : les poursuites devinrent moins nombreuses, les jugements moins sévères. Ce sont ces raisons qui amenèrent le gouvernement et le législateur à élaborer cette nouvelle loi.

Malgré la loi Le Chapellier et le Code Pénal, il existait en France, avant 1864, de nombreuses associations pro-

fessionnelles. Dès le Premier empire, des associations pro-

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fessionnelles patronales, spécialement dans l'industrie du bâtiment apparaissent. Elles sont favorisées par l’administration qui homologue les statuts de la chambre syndicale patronale des charpentiers, créée en 1808, et en 1810 ceux de la chambre syndicale des patrons maçons. Ces associations se fédéralisèrent vite; en 1848, le groupe de la Sainte-Chapelle comprend 11 chambres syndicales distinctes de l’industrie du bâtiment. A la veille de la loi de 1884, il y avait 110 chambres syndicales patronales à Paris, et de 120 à 150 en province. Mais ces chambres syndicales patronales ne se mêlèrent guère aux luttes entre le capital et le travail ; elles bornaient leur action à des services de mutualité.

Les associations professionnelles ouvrières étaient poursuivies par le gouvernement, sauf dans les premières années qui suivirent 1848. Malgré cela elles se répandaient, en se déguisant sous forme de compagnonnages, de sociétés de secours mutuels, ou de crédit mutuel. En 1867 on toléra les associations ouvrières de lutte et de résistauce, dont le but était d’influer sur les conditions du travail.

À l’occasion des expositions de Londres de 1851 et de 1862 ét de Paris de 1867, oninstitua des délégations ouvrières chargées de les visiter. A leur retour, ces délégations formèrent comme un petit parlement ouvrier, où l’on discutait de toutes les questions intéressant le monde ouvrier, et tout particulièrement de celle de l'organisation syndicale. Ces délégations obtinrent du gouvernement impérial une tolérance officielle des chambres syndicales ouvrières, aussi celles-ci se multiplièrent-elles rapidement. Le mouvement syndical se trouva arrêté pour quelques temps à la suite des évènements de la Commune.

Les expositions de Vienne de 1873 et de Philadelphie de

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1876 donnèrent lieu à l’organisation de nouvelles délégations ouvrières qui créent un mouvement d'opinion en faveur des syndicats ouvriers.

Le premier projet de loi sur les syndicats est dû à M. Lockroy, il date de 1876; il n’aboutit pas, car il souleva à la fois l'opposition des patrons et des ouvriers.

Le 22 novembre 1880, un nouveau projet fut déposé par le gouvernement, il devint la loi du 21 mars 1884.

Le contraste est singulier entre la situation établie parla loi Le Chapellier en 1791 et celle qui résulte de la loi de 1884. À

En 1791, le droit commun autorisait les associations de citoyens, mais une exception était faite au préjudice des associations professionnelles, qui étaient défendues. En 1884, au contraire, le législateur estime qu’il y a lieu de prohiber les associations, mais il fait à ce principe une exception en faveur des syndicats professionnels. Cette situation existera jusqu’à la loi de 1901 qui proclamera le principe général de la liberté d’association, sauf certaines exceptions.

La coexistence de ces deux lois entraîne une difficulté. La loi de 1884 ne reconnait qu’une seule sorte de syndicat, ne pouvant fonctionner qu'à la condition de remplir certaines formalités ; elle donne à ces syndicats une personnalité civile assez étendue ; et tout syndicat qui ne remplit pas les conditions imposées par cette loitombe sous le coup de dispositions pénales, inscrites dans l’article 9.

La loi de 1901, au contraire, reconnait toutes les associations, et les divise en trois groupes.

La question qui se pose est de savoir si des gens de même métier, pouvant former un syndicat en vertu de la loi de 1884, peuvent invoquer, s'ils le préfèrent, la loi

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de 1901, et ainsi échapper aux formalités et déclarations exigées par la loi de 1884.

M. Berthélemy soutient que toutes les associations professionnelles doivent nécessairement se soumettre au régime de la loi de 1884, et ne peuvent bénéficier de la loi de 1901 (1).

Au contraire, d’autres personnes font valoir, que la loi de 1901, ayant un caractère général, tous les citoyens

peuvent l’invoquer, et toutes les associations, déclarées ou non, sont légales, dès lors qu’elle n’ont pas un but illicite. Si la loi de 1884 est maintenue, prétendent-ils, c’est uniquement parce qu’elle fait, à certains égards, aux associations professionnelles, une situation meilleure que celle de la loi de 1901. La loi de 1884 ne fut pas abrogée, pour ne pas enlever aux syndicats les avantages qu’elle leur confère.

Nous nous rangeons à l'opinion de M. Berthélemy, et nous estimons que, du moment où le législateur n’a pas cru devoir supprimer la loi spéciale, faite pour les syndicats, ceux-ci doivent s’y soumettre ; d'ailleurs, il ne faut pas oublier que de tout temps, sous l’ancien régime, sous la révolution, et depuis cette époque jusqu'à nos jours, les associations professionnelles n’eùrent pas le même sort que les associations en général.

La loi de 1884 autorise aussi les syndicats régulièrement constitués à s’unir, pour former des unions de syndicats. Autoriser cela était chose imprudente, et les avis ne furent pas ménagés à l’auteur de la loi, M. Waldeck-Rousseau.

On l’engagea à prendre garde aux conséquences qu’entrainerait cette faculté : sa mise en pratique pouvait devenir

(1) Berthélemy. Traité de droit administratif, 4° édition, page 56, nole 2.

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un véritable danger social, et, un jour, les forces syndi-

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cales pourraient se réunir, pour combattre violemment la société, et [a mettre en grand péril.

Rien ne put vaincre l’optimisme de M. Waldeck- Rousseau. Il pensait, au contraire, que la paix sociale, grâce à cette loi serait enfin établie ; les conflits entre le ca-

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pital et le travail, s’ils ne disparaissaient pas complètement, diminueraient au moins en fréquence et en violence; les ouvriers pouvant discuter en commun de leurs besoins, et se faire représenter par des camarades librement choisis, pourraient dès lors, grâce à leurs mandataires, entrer en conversation avec leurs patrons, et jeter, par des accords

communs, les bases d’une entente durable et salutaire pour tous. Ces organisations, par leur bon sens, leur bonne volonté, et leur désir de concorde, feraient tomber toutes les

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4 « Pensez-vous, disait:il, qu'un industriel, par exemple, % qui occupe 2000 ouvriers, verra ces ouvriers syndiqués, k c’est-à-dire ayant une organisation réfléchie, ayant des

mandataires, et par là même des intermédiaires, venir lui dire : nous allons nous mettre en grève, nous condamner au chômage, si vous ne nous accordez pas une certaine

augmentation, alors qu’il peut répondre : voilà qu’elles sont les conditions de la production et de la concurrence: voilà mon prix de revient; me demander une pareille augmentation, c’est me condamner à la ruine, et empêcher le travail. Supposer cela c’est se demander si les syndicats professionnels auront l’instinct de la conservation, … s'ils iront directement contre ce qui est leur intérêt élémentaire. » (1) Malheureusement, il est constant que chaque jour, mal-

(1) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 208-209.

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gré l'espoir de M. Waldeck-Rousseau, les syndicats vont contre « l'intérêt élémentaire» des ouvriers. Mais le tableau était enchanteur, on ne put résister à l’envie de contribuer à cet avenir de paix sociale : la loi fut votée.

Lorsqu'on formula quelques craintes au sujet de l’avenir des unions de syndicats ; lorsque quelques esprits perspicaces montrèrent ce qu’elles deviendraient, le danger qu’elles présenteraient un jour, c'est avec des railleries que M. Waldeck-Rousseau leur répondit.

Imaginer qu’un jour viendrait, où les syndicats se formeraient en une union ou fédération, et que cette fédération serait un danger pour la société, quelle erreur! C'est admettre que « c’est le principe du mal qui gouverne le monde, et non le principe du bien », que de penser que les ouvriers « ne formeront cette fédération que dans le but

’ébranler l'Etat. »

Ce qui effraie certains esprits, «c'estle pouvoir indicible » qui serait attribué à on ne sait « quel conseil général des syndicats, des fédérations. » (1)

Il se refuse à croire que les ouvriers se trouveront d’accord, lorsqu'on leur dira « vous allez remettre tous vos pouvoirs à je ne sais quel tribunal secret, à je ne sais quel comité tout puissant » (2).

Répondant à une objection de M. Berenger, il s’écrie : « L'union vous apparaît sous les traits que voici : tous les syndicats particuliers, à peine formés n'auront qu’une ambition, qu’une volonté : se fondre et disparaître dans une association unique qui, en réalité, si l’on prend au pied de la lettre, et votre pensée, et votre langage, commence par

(1) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 233, (2) Waldeck-Rousseau. Questions sociales, p. 235.

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