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la France, nos voisins avaient tout avantage à voir durer cette crise, ils profitaient des commandes qui ne pouvaient nous parvenir. Cela explique les « élans de solidarité internationale » auxquels nous avons assisté, et qui se présentaient sous la forme d’envois d’argent aux postiers en lutte contre l’ « Etat patron ». |
Le nombre des usines fermées définitivement après des grèves est considérable. Queiques exemples sont typiques.
Une verrerie de Montluçon perdait de-l’argent etne continuait à travailler que par tradition familiale, le patron ne voulant pas renvoyer et réduire à la misère des ouvriers qui avaient travaillé avec son père. Chaque année il faisait ainsi le sacrifice de plusieurs milliers de francs. Des meneurs passent, excitent les ouvriers qui déclarent la grève. Le patron, qui jusqu'alors dépensait de l’argent pour Le donner à ses ouvriers, voyant que ceux-ci ne lui en savaient aucun gré, ferma purement et simplement son usine; plusieurs centaines d'ouvriers se trouvèrent de ce fait sur le payé. (1)
Des cas semblables sont nombreux, ce qüi est très compréhensible.
Nous regrettons pour notre pays que des industries florissantes jusqu'à nos jours soient obligées de quitter notre territoire ou de disparaitre définitivement, mais nous ne pouvons qu'approuver les industriels qui agissent ainsi. Il est impossible d'exiger de gens qui courent des risques très grands et qui enrichissent le pays d’être à la merci du mauvais, vouloir de quelques braillards, et de voir sombrer dans une faillite une fortune amassée au prix du labeur de plusieurs générations. Quoi qu'on en dise, les industriels ne
(1) Le Brasseur français, 5 septembre 1908, « Quelques résultats », Jehan Charlie,
sont pas de féroces négriers, et beaucoup parmi eux s’efforcent de rendre la vie de leurs ouvriers plus douce; mais ils ont, comme tout le monde, le sentiment de leur intérêt propre; ce ne sont pas des apôtres, ce sont des hommes ; ils ont le sentiment d’une responsabilité qui exige d'eux autre chose que d'augmenter sans arrêt les salaires de gens qui ne savent même pas discerner leur intérêt de ce qui les entraine à la ruine.
Cet avis n’est pas partagé par tout le monde, et souvent l'on s'indigne de voir un industriel fermer ses usines. D'ailleurs, ce mépris et cette colère pour le patron qui se défend éclatent à chaque page des ouvrages et des articles des théoriciens syndicalistes, et même de ceux qui se laissent aller au gré de leurs sentiments au lieu de regarder nettement les responsabilités et de juger sainement les choses. Dans un article sur l'affaire de Neuvilly, M. Pierre Monatte (1), parlant de la résistance des patrons dit : « vat-on fermer l'usine ? mais c’est l'assassinat de 450 familles! » Donc cela constitue un assassinat ! Mais lorsque les grévistes pillent et brülent les habitations et les usines, comme ce fut le cas à Neuvilly, comment appelera-t-on cela ? Quand ils rouent de coups leurs patrons, comme à Meru, de quelnom désignera-t-on un tel acte? Quand ils lapident et tuent des officiers et des soldats, comment qualifier cela ? Que l’on ne trouve pas des excuses à des actes qui s'appellent pillage, incendie, meurtre, pour traiter ensuite avec mépris ou qualifier d’assassinat un moyen de défense employé par le patron, à la dernière extrémité! «Mais l’on ne peut admettre, dit M. de Seilhac (2), le droit absolu du patron dans la
(1) Les Pages libres, 3 septembre 1904.
(2) De Seilhac. Syndicais ouvriers. Fédérations. Bourses du . travail, Introduction, p. 11.
grande usine. Étnous ne pouvons, sans indignation, songer à cet industriel de Castres qui, voyant les ouvriers s’entêter dans une grève sans issue, rasa son usine, et détruisit son industrie, livrant ses ouvriers au chômage et à la mendicité. » Ils est un peu osé de s'indigner de telle façon ! Car, si les industriels se refusent à continuer leurs affaires, c’est qu’ils se sentent dans l'impossibilité de faire autrement. Ce n'est pas de gaîté de cœur qu’ils se résignent à un tel sacrifice ! D'ailleurs, les ouvriers eux-mèmes comprennent parfois toute la valeur d’une telle menace ; c’est ce qui se produisit lors de la grève des Bateaux parisiens, en 1908. La compagnie, en exploitant cette entreprise, ne rémunère pour ainsi dire pas son capital, elle continue son exploitation pour assurer un service très utile à la population parisienne et pour ne pas laisser ses employés sur le pavé. Ceux-ci s’étant mis en grève reprirent peu après le travail, la compagnie leur ayant fait entendre qu'elle était décidée à cesser l’exploitation, si la grève devait se prolonger. Certains théoriciens prétendent rendre la situation des patrons encore plus délicate vis à vis de leur personnel, en considérant la grève comme étant toujours une suspension et non une rupture du contrat de travail, ce qui empêcherait l'industriel de se défaire de son personnel, en tout ou en partie, lorsqu'il se serait mis en grève. On fait valoir que durant la cessation du travail le patron et son personnel restent en relations, puisqu'ils discutent ensemble des revendications formulées, cela constituerait bien une preuve que les ouvriers entendent ne pas abandonner leur travail définitivement et sont prêts à réintégrer les ateliers lorsqu’il sera fait droit à leurs réclamations. Ainsi un industriel a d'importantes livraisons à effectuer, dans un délai relativement court; pour satisfaire sa clientèle, il est obligé de
produire rapidement, ses ouvriers le savent et en profitent pour se mettre en grève, estimant que le patron, étant tenu par des obligations, sera en mauvaise posture pour résister à leurs demandes. Cet industriel, d’après la théorie que nous présentons, ne pourra pas congédier définitivement ce personnel qui ne veut pas travailler, et le remplacer par un autre moins exigeant. S'il agissait ainsi, il serait tenu d'indemniser ses ouvriers pour rupture injustifiée du contrat de travail. Il devrait donc attendre leur bon vouloir pour reprendre le travail. |
Cette façon de voir les choses n’a jamais été admise par la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet, quoiqu’en disent les socialistes et les syndicalistes, il est hors de doute que le patron dont les ouvriers ont recours à la grève reprend son entière liberté; les ouvriers atteints par un lock-out usent du même droit. Il est loisible au patron de ne pas admettre à nouveau à travailler chez lui tout ou partie des ouvriers grévistes.
Nous avons vu que la plupart des grèves ne se terminent pas sans d'importants dégats commis par les grévistes qui deviennent trop souxent de véritables émeutiers. Ces dégats matériels, provenant d'actes de vandalisme et de pillage, ne sont Jamais réparés par les syndicats qui en sont les véritables responsables : ils sont considérés comme irresponsables, et, si l’on s’avisait de les condamner à réparer les dommages commis par leurs troupes, on serait bien en peine d'exécuter lés condamnations pécuniaires qui les frapperaient car ils n’ont pas de fonds de garantie. ‘
C’est aux communes que s'adressent les victimes de ces dégats pour en obtenir réparalion, mais trop souvent c’est en vain : les tribunaux, appliquant la loi, les déboutent,
parce que les municipalités peuvent prouver qu’elles ont.
Pr, Le DY
fait tout ce qui leur était possible de faire pour empêcher les désordres de se produire.
C'est là une grave lacune dans notre législation, Il est immoral d'admettre qu'un citoyen, fut-il même industriel, ne soit pas indemnisé des dommages que lui cause une émeute. Si le syndicat ne paye pas, que ce soit la commune, et, si celle-ci ne peut être tenue d’une responsabilité pécuniaire, que l’Etat le soit à sa place. Il y a toujours un responsable qui doit payer, et en dernier ressort c’est l'Etat qui doit ètre déclaré tel, son rôle étant d'assurer Ja paix publique et de réprimer les atteintes qui peuvent y être portées.
M. Millerand déposa en novembre 1900, comme ministre du Commerce, sur le bureau de la Chambre des députés,un projet de loi sur l’arbitrage qui réglementait les conditions des grèves. Ce projet ne fut pas voté par le Parlement. Il portait qu'une grève ne pourrait avoir lieu que si elle était votée par les ouvriers intéressés, et par eux seulement. Pour que la cessation collective du travail soit régulière, elle devait avoir obtenue un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre des suffrages exprimés et au tiers du nombre des personnes ayant droit de prendre part au vote. Si ce quorum n’était pas obtenu, un second vote devait avoir lieu le lendemain.
Si la cessation coilective du travail était décidée, elle était obligatoire pour tous les ouvriers, et le vote devait être renouvelé tous les sept jours. Le travail était repris, si la grève n'était pas votée à nouveau; si la cessation du travail n'était pas votée, le personnel était tenu de continuer à travailler. Des pénalités étaient édictées contre toute personne qui aurait empêché ou tenté d'empêcher cette loi de fonctionner régulièrement.
Les syndicats et la Confédération générale du travail
s’occupèrent, naturellement, de ce projet et y furent hos-
tiles. | | En février 1901 (1) le comité de la grève générale de
Paris envoya un appel aux syndicats, dans lequel il eriti-
quait ce projet, qui n’est qu’« une des lois les plus scélérates
que jamais législateur ait conçue » ; c’est la suppression du droit de grève, car on veut « énerver les ouvriers par de longues formalités » ; le résultat sera, « en canalisant ainsi les cris de colère des meurtris et des spoliés, d’enrayer tous les mouvements d'émancipation et en particulier de la grève générale ». Il invitait « tous les prolétaires conscients, ennemis des fourberies des politicailleurs, à venir en masse protester contre ce nouvel attentat à la liberté individuelle qui se prépare ». Le 9 février 1901 eut lieu une réunion publique à la Bourse du travail de Paris ; tous ces arguments furent repris dans un ordre du jour contre ce projet de loi; le congrès de la Confédération générale du travail, à Lyon en 1901 (2), se montra aussi hostile à ce projet, pour
les mêmes raisons.
Nous pensons avoir suffisamment montré que la Confédé-.
ration, partisan de l’action directe révolutionnaire, emploie les grèves partielles pour ruiner peu à peu lindustrie nationale. Nous ne discutons pas le principe du droit de grève : ce moyen est accordé aux ouvriers, leur droit est d'en user; mais la Confédération générale du travail en mésuse ; elle est responsable très largement de la façon dont sont dirigées les grèves actuellement, des scènes de désordre et de pillage, des émeutes qui se produisent à tout ins-
tant.
(1) Le Temps, 11 février 1901.
(2) Congrès de la Conf. gén. du tran., Lyon 1904, p. 106 à 109.
nés dt à.