‹ Les bronzes d'Osuna: remarques nouvellesChapitre 17 sur 19 · XIII.) judicieuse sagacité en cctle matière des · texte numérisé non relu

XIII.) judicieuse sagacité en cctle matière des

* Voy. les textes importants de Ci- colonies latines, céron , pro Cœcina , XXXIII , Jin. et

jellcs*. Elles avaient une magistrature qui leur était propre, un ordo ou sénat en quelque sorte personnel, un censas à elles, et même ie droit de battre monnaie, comme on le voit dans Eckhei. Dans Tordre purement civil, les colons Latini se rattachaient à la métropole par le connubiam. et le commerciam. Il y eut des graduations dans 1 échelle de la Latinité concédée, et, à cette pratique, il faut rattacher le Latium majas et minas^. Si, dans Tordre politique, les colonies latines ne participaient ni aujas sujfragii, ni auja5 honorum, elles avaient deux moyens d y parvenir: i°par Texercice d*une magistrature annuelle dans leur colonie; a"* par la translation du domicile à Rome et Tinscription au census métropolitain , sous la seule condition de laisser un enfant mâle dans Ja colonie , pour y perpétuer la race du Latin ^. Du reste , ces avantages furent restreints, vers la fin du v® siècle de Rome, à Toccasion de la colonie de Rimini, et il en sortit une Latinité coloniaire plus conforme s^ Tesprit de institution subordonnée des colonies en général; et notamment le droit de transférer à Rome le domicile fut modifié*, sur la réclamation des colonies latines elles-mêmes. Finalement la porte par laquelle le jas civitatis était envahi par TalHuence des Latini demeura fermée , probablement par la loi Licinia etMacia de Tan 609, les moyens ouverts par la loi Servilia restant d ailleurs en vigueur.

Enfin, à côté de ces colonies latines, il parait bien quil y a eu des colonies^um iialici, dont Texistence est attestée par Asconius, indiquée par Pline TÂncien , et sur lesquelles on peut lire une savante dissertation de Jacques Godefroi *. Ces colonies italiques auraient été surtout répandues en Orient; cependant Térudition contemporaine nen fait point une classe à part ^.

Le système coloniaire subit une autre grave atteinte , à Tépoque des Gracques et des discussions agraires. Il fut proposé d^augmenter la

^ «Hanc Latinis, id est fœderatis, t viain ad ci vital cm popuU jussu paiera t passi suni , neque in his est hoc repre- « nensam Licinia et Mucia lege. . . • (Cicer. Pro Balho, XXIV, init,)

* Voy. Rudorff, De maj. et min. Lai.

1860, in-4*, elMarquardt, Bôm. Staatsverw. I, p. 57, et Gains, I, 96, Stud.

' Voy. seulement Gains, Comm. I, 96.

Appien, Strabon, Asconius, plusieurs inscriptions en témoignent aussi. Cf. Cam.

Re, p. 22.

* Voy. Tile-Live, XLLviir, sur Tan

676; il dépeint avec détail Tabus qui se produisait à cet égard et le remède qu*on y appliqua, remède dont la violence provoqua les plaintes de Cicéron, Pro Sestio, XIII, xxxr, Nobbe.

' Voy. Év. Otton , De jEdilib, cap. i , S ] ,Jin. et Jacques Godefroi, sur tit. XIII , liv. XIV du code Théodosien , p. i46 de Tédil. de Ritter.

* Voy. Marquardl , Bôm. Staatsverw.

loc, cit. et VVillems, loc. cit. p. 126 et suiv. Cf. p. 353 et suiv.

. — ^t.( 84 yc4~

mesure des bina jugera^, de toute antiquité allouée aux colons dans la répartition de la^er divisas, et de fonder des colonies extra-italiennes ou transmarines, dans le but spécial de fournir du travail et un fonds de subsistance au prolétariat. Ces projets reçurent un commencement d'exécution par la fondation de la colonie de Carthage (63 1). Us se compliquèrent malheureusement d'une autre proposition, qui fut la cause de leur ruine et de la chute des Gracques, je veux dire la proposition de conférer le Jus civitatis au nomen Latinum et le Jas Latii aux autres peuples italiques. C'était le renversement de l'ancienne constitution romaine. On sait ce qui en advint. Le Sénat retourna la proposition des colonies transmarines contre leurs auteurs, en faisant adopter l'établissement de douze colonies nouvelles en Italie même, et fit ainsi avorter le projet d'étendre au Latium le Jus civitatis, et à l'Italie le droit de Latinité. C*était plus habile que politique; aussi de la chute des Grecques naquirent Marius et Sylla, puis la guerre sociale, enfin la nécessité pour Rome de transiger sur la propagation du Jus civitatis, ce qui fut fait par les lois de 664 et de 665. Mais, par rapport au sujet qui nous occupe, un résultat capital de la lutte fut l'établissement des colonies militaires, dernière forme du régime colonial des Romains, laquelle désormais s'épanouit avec rapidité, prolongeant sa durée jusqu'à la chute de l'empire d'Occident.

L'établissement des colonies militaires fut la conséquence de l'altération profonde introduite par Marius dans la composition de l'armée romaine; et, comme, en ce point, Sylla, César, Pompée et Auguste ne furent que les continuateurs de Marius, ils durent tous pratiquer avec un égal empressement un système colonial qui leur offrait le moyen facile de rémunérer les services exceptionnels de leurs satellites armés. Sylla donna l'exemple de distribuer à ses légions les terres des proscrits. César n'épargna point, à cet égard, les promesses et les générosités, et l'on sait qu'Octave ne s'en fit pas faute à son tour. Le droit de propriété disparut, à vrai dire, pour un certain temps de la terre civilisée; mais de cette mémorable perturbation, qui fit gémir le monde pendant plus de soixante ans, sortit un tel besoin de fixité, de sûreté, de repos, qu'il en surgit une autre révolution sociale, Tinstitution du pouvoir monarchique héréditaire, adopté comme remède à tant de maux^. Plus

' Voy. Goez, Antiq. agrariœ, p. i8, Sylla et Jules César; et Hygin, ainsi que

^7 et suiv. Frontin , de celles qui furent établies par

* Appien [De bello civ. III) et fabré- Auguste. Voy. ibid. les Rei agrariœ script.

viateur deTite-Live (lib. LXXXIX,épil.) Il faut lire dans Ferguson, plus ini-

parlent des colonies militaires établies par partial à ce sujet que M. Mommsen,

on demanda de sacrifices et de dévouement aux armëes, dans les luttes civiles, et plus elles exigèrent de libéralités; après l'argent des proscrits, ce furent leurs terres, ce fut le sol qui paya tout; et, quand les proscriptions n alimentèrent plus Tavidité militaire, les terres des barbares furent le prix régulier des services des vétérans : des légions entières furent ainsi colloquées; cum signis et aquila, dit Hygin, et primis ordinibas ac tribanis dedacebantur. Mais Tacite, pénétrant dans fintimité de ces largesses césariennes, nous en montre Tabus et les conséquences; il s'agit du temps de Néron, il est vrai. «Non enim, ((Ut olim, dit-il, universae legiones deducebantur, cum tribunis et « centurionibus , et sui cujusque ordinis militibus, ut consensu et caritatc (( rempublicam efficerent; sed ignoti inter se, diversis manipulis, sine «rectore, sine aOectibus muluis; quasi ex alio génère mortalium tt repente in unum collecli, numerus magis quem colonial » Depuis le milieu du vJi* siècle de Rome, il na plus été fondé que des colonies militaires dans l'empire^, et le monument d'Ancyre fait allusion au soin que prit Auguste^ d'une pratique à laquelle gagna la sécurité publique. Tune solida domi qaies, dit Temp. Claude, cum species deductarum per orbem terrœ legionum , fesso imperio subventum est'^. Ces colonies militaires étaient maintenues dans une étroite dépendance de la métropole, et le droit d'évocation des vétérans y était le droit commun. Les concessions de terres aux vétérans furent plus tard même accordées à charge de service militaire, ce qui a rapproché la propriété des ayri limitanei, de la propriété féodale d'une autre époque.

Aussi se produit dans l'histoire romaine une très-grande variété des conditions des colonies. Les unes furent composées des citoyens romains, togatœ, conservant dans la colonie leur «/as civitatis originaire; cette question de conservation du Jus civitatis a été jadis débattue : elle n'est plus discutable depuis Madvig^, malgré l'opinion contraire de M. Zumpt. D'autres colonies étaient restreintes au Jus Latii, quelle que fût la provenance des colons; et encore l'étendue de cette Latinité y

rbistoire des désordres dont le monde romain fut le théâtre pendant cette période. Sigonius a donné ici des délaits précieux, De antiq, jure iial. 111, iv. Cf.

J. Lipse, De magn. rom. page 3o, édit.

in-4* de 1 598.

' Tacite, Annal. XIV, p. 23. Voyez, sur ce texte, la savante note d'Orelli (a* édition).

* Velleius Paterc. 1, xv, fin.

' Voy. Mommsen, Resgestœ diviAagusti, V, XXXV, p. 82. RudorfF, dans ses Instit. grom. a tracé un excellent précis des caractères constitutifs de la colonie militaire.

* Voy. le témoignage de Claude dans Tacite, Ann. XI, xxiv. OreUi.

■ Loc. ciL p. 228 et 229. — Wiliems, loc. cit. p, 367. Cf. Heyne, Opusc.

t. 1 et iir.

fut très-diverse, selon les temps et les lieux, au grë des leges colonicœ de chacune. Enfin, dans les colonies militaires, la diversité de condition put se remarquer aussi, et quelquefois il y eut superposition d'une catégorie sur l'autre, de même quil y eut diversité dans les couches de la colonisation. A cela joignez le mélange des naturels non complètement dépossédés, les incolœ survenus, incorporés ou isolés. D'où la conséquence qu'en vain l'on chercherait une règle générale et absolue qui fut la loi de toutes les colonies. Elles ont coexisté dans leur variété native, et cette variété s'est prolongée jusque sous l'empire; la trace en subsiste même dans les bas temps, et les cités attachaient beaucoup de prix à celle autonomie dont la centralisation ne fut jamais ambitionnée par le gouvernement impérial. On sait que de celte distribution des terres dans les colonies naquit l'importance administrative et judiciaire des Agrimensores , la distinction des agri occupatorii, relicti, assignati, sabsecivi, limitati, etc. Les théories juridiques de la dedactio sont à remarquer aussi, pour ce qui touche aux obligations antérieures des colons'. C'est aux institutions gromatiques qu'est due la consolidation de la propriété territoriale, qui, après les grands mouvements révolutionnaires des guerres civiles, ne s'est trouvée complètement raffermie que sous les Flaviens. Tacite nous la montre encore dépréciée sous Tibère. [Ann. VI, XVI, xvii.)

La prospérité des cités ne commence, pour vrai dire, à se développer avec élan que sous le règne de Vespasien^.

ARTICLE m.

LES MU?1ICIPES.

En lace des colonies se placent, sous la république et sous l'empire, les municipes, ou cités autonomes, qui ne se rattachaient primitivement au gouvernement romain que par la subordination politique, et qui finirent par se perdre dans la civitas romana, en commune destinée avec les colonies de toute catégorie. Leur origine était italique, mais le pays que nous appelons Italie était foimé de trois grandes régions, dont la partie cen traie portait seule alors le nom qui est commun à toutes trois aujourd'hui. L'Italie supérieure se composait de deux contrées nommées la Gaule Cisalpine et la Ligurie. L'Italie du milieu com-

* Goez , Ant, agr. p Q-ii- p. 226, où se trouve une inscription

" Vov. Marini, Atti e mon uni . Il, remarquable, cl lés Grom«/ici.

prenait le Latium , souche principale du peuple romain ; TËtrurie, la mère des superstilions et des doctrines\ la Campanie, el au delà de TÂpennin rOmbrie, la marche d'Ancône ou Picenum, et le Samnium, tous pays d'origine diverse, mais en général pélasgique. Enfin dans l'Italie inférieure, ou la Grande Grèce, dominait l'élément hellénique. Celte contrée suivait un courant politique tout diflerent de celui de lltalie centrale.

Dans ce vieux monde italique de cités libres, provenant de divers groupes de populations autochtones, étrusques, latines, voisques, samnites, etc., Yhospitiam a été la première forme d'union politique, le plus ancien traité de commerce entre des cités amies ou confédérées. Vhospiiiam était un contrat religieux et public, une sorte de traité international, communiquante des étrangers des aptitudes nationales, donnant droit à des prestations hospitalières, mariera, ainsi quà des obligations de services réciproques, matière fangi y et conférant des capacités juridiques.

De là, les noms de maniceps, formé de manus capere, donné à l'individu participant , et de manicipium donné à la ville admise àvçettc participation de facultés politiques^. La conséquence générale de Ihospitiam était la communication du commerciam et du connabiamy de la civiias sine sajfragio, plus rarement de la civitas cam saffragio. De là les définitions diverses, selon le temps et les lieux , des mots maniceps et manicipium , définitions quelquefois inintelligibles pour ceux qui oublient ces origines et ces variations; car, si nous en croyons Aulu-Gelle, les anciens ont été les premiers à tomber quelquefois dans ces fautes d'inattention.

Ainsi, manicipiam, dans Festus, dans Varron, dans Aulu-Gelle, indique une cité indépendante alliée à Rome par un hospitiam publicum. Dans Ulpien même, la vieille étymologie est conservée : le maniceps est défini maneris particeps; mais pourtant dans Gicéron, dans Tite-Live, le manicipiam est déjà dépouillé du souvenir du munasy et manicipium n'accuse plus que l'indépendance locale, avec une participation plus ou moins étendue à la civitas romaine.

Les Grecs pratiquaient aussi ïhospitiam pablicam, mais on ne saurait le confondre avec ïhospitiam pablicam des Romains, malgré les affinités de l'un et de l'autre^. Un sénatus-consulte de l'an 365 porte que* : cam

* Avant d'envoyer à l'école leurs en- dans ses Forschungen, t. I. p. 3a6-354.

fanta chez les Grecs , les anciens Romains ^ Voy. Meier (m. h. e. ) , De proxenia,

les avaient envoyés chez les Etrusques. sivede pablico Grœcorwn hospitio, Halle,

(Voy. Mafiei, ht. dipL p. an.) i845, in-A".

' Voy. VViUcms, loc. cit. p. 399, cf. * Tite-Live, V, l. Au livre li, xlv,

avec p. l'ii, 132. Voy. aussi Mommsen , l'historien parle aussi âihospitia publica

— rt.( 88 )<-s—

Cœretibus bospitjom Jieret, quod sacra popali romani ac saceràotes recepissent, benejicioqae ejus popali non intermissas honos deorum immortaliam essei; et un texte de Strabon fixe le sens de cet hospitium , en le traduisant par le droit de cité, sine suffragio^. César parle de ïhospitium dont jouissaient les jEdai^, et ce que rapporte Tacite du sënatus-consulte qui suivit le discours célèbre de Claude, ne peut nous laisser aucun doute sur la signification du mol^; il était évidemment synonyme de fœdus œqaam. Il est employé dans Tacception de patronage par Cicéron *. L'auteur du De bello Hispanico qualifie Yhospitiam de sacrosanctam. C'était donc un contrat public de clientèle, susceptible dé résiliation, de renuntiàiio^, mais qu'il était criminel de violer. Depuis que le Latiam, d'abord , puis l'Ilalie entière , avaient été dotés du jus civitatis , le mol d'feo5pitiam n'avait plus sans doute, entre les trois mers et les Alpes, la portée d'une participation aux manera, c'est-à-dire aux droits de cité. Mais il y eut hors de l'Italie des peuples amici, des socii du peuple romain , et d'autres peuples qui se rangèrent sous Yhospiiium , c'est-à-dire sous le patronage de puissants personnages romains. Hospitiam devint ainsi une espèce de clientèle privée (Âulu-Gelle y indique quelques différences*) et ce carac^ tère n'a point échappé à la sagacité de Maffei". Nous avons les monuments de contrats de ce genre passés, en Afrique, entre des communautés, colonies ou municipes et leur patron®. Leur texte ne laisse aucun doute : civitas Themelra hospitiam fecit cam Caio Silio, etc. Caias

conclus avec des Latini, Cf. Madvig, loc.

cit. p. a 20.

* Strabon , Géogr. V, p. 337, de fédit.

de 1707, in-fol.

* Voy. César, De hello Gall. I, xxxi.

' « Orationem principis secutopatrum

«consulto, primi JEdai senatorum in « urbe jus adepti sunt; dalum id fcoderi • antiquo. . . ■ (Tacite, Annal. XI, xxv, p. 33 1 , Orelli.)

* In Verrem, VI, 65; pro S. Roscio amerino, VI : « Vicinilatis facile primas, a lum gratia atque hospitiis florens homi « num nobilissimonim. b (Cf. pro Balbo, 18.)

" De bello Hisp. xvi.

* Voy . le chap. d'4ulu-Gelle , intitulé :

De officiorum gradu atque ordine, etc.

V, xni.

' Voy. son Istoria diplomatica, 1727, p. 39 et suiv.

• Voy. pour une colonie de Sardaigne, une Tabula sur bronze, de Fan 1 58 de J. C. , dans Henzen, t. III, Orelli, n° 64 13. — Voy. aussi Orelli, n" 3o58. — Voy. enfin deux inscriptions hospitialus publiées sur roriginal, par Maffei, Ist. dipL p. 38, et reproduites par Mommsen, Corp. inscr. tat. V, 1, n'* 4919 et 4930. On ne peut en suspecter Vautlienticité, quoique Sirmond les ait rangées parmi tes œuvres Ligoriennes. A ces deux inscriptions , Mommsen en a joint deux autres provenant de Gruler, et offrant les mêmes caractères (ibid. n" 4921 et /1922); il faut compléter cette intéressante collection par deux autres inscriptions de même nature publiées par Nfarini, Altiemon.ll, p. 782, reproduites dans Morcelli, De stylo, etc. I, p. 3oo et 3o3. — 11 y aurait un bien curieux excarstis à écrire

Silius injidem clientelamque saam recepii^. Il y eut, par conséquent.

dos Kospitiapablica et des hospitia privata^. Cependant on trouve encore, en Italie, et sous Trajan, des traités de commune à commune, qui stipulent des participations aux droits municipaux : at incolœ... inane^ ribus nobiscum fangantar^, et qui rappellent Yhospitium caeritain du vieux temps, ainsi que la définition subsistante des jurisconsultes romains : muneris participes, recepti in civitatem ut munera nobiscum facerent'^.

C'est donc par Yhospitium que les cités étrusques et latines se sont introduites dans la participation au droit de cité romaine. Ainsi changèrent avec le temps et selon les circonstances les conditions d*alliance et de soumission des cités italiques avec Rome. Les guerres avec les Étrusques, avec les Latins et avec les peuples de la basse Italie en Auvent la principale occasion, et, pour le dire en passant, ces prérogatives purement municipales se croisèrent de bonne heure avec les droits constitutionnels des colonies latines ou romaines. Mais, au vin* siècle de Rome, le droit de Latiniti^, base du droit des municipes, disparut de ritalie, fut transplanté dans les établissements extra-italiens, où il parcourut des phases diverses, jusqu'au jour où la célèbre constitution d'Antonin Caracalla plaça, par rapport à la civitas, tout le reste de Yorbis romanus sur le même pied que Tltalie elle-même. Peu importail alors d'avoir la civitas cum ou sine suffragio.

Aussi, dès le temps d'Aulu-Gelle*, ce grammairien s écriait : « Muniacipes et municipia, verba sunt dictu facilia et usu obvia; et heuti- ((fjuam repcrias, qui haec dicit, quin scire se plane putet quid dicat : ttsed profccto aliud est, aliud dicitur. » Malheureusement Aulu-Gelle n'a pas plus clairement expliqué la chose que les autres, ce qui est assez désespérant pour ceux qui l'entreprennent après lui. Il le faut essayer pourtant; de là dépend l'exacte intelligence de toute histoire romaine, car ritalie, au temps de la république, était formée de groupes ou plutôt d'associations de municipes, sous la protection dominante de quelques municipes supérieurs, d'abord, puis d'un seul municipe suze* rain®, qui fut la cité romaine. C'est l'idée que résume la Lex Julia musur ces monuments où nous %oyons fi- ^ Mommsen, Corp. insc, V, i, n'875. gurer des dynasties africaines, provenant * Fr. I,S i^Dig.L^ i. probablement de la dispersion des fa- ^ Lib. XVI, xiii. milles carthaginoises. ^ Sur Tétat de Fltalie avant la loi

* MalTei, loc, cit, p. 38. Cf. VViilems, Jalia cf. Madvig, loc. cit. p. 2^0 à 2^5» passim. ^ etZumpt, Studia, p. 344 et suiv.

' Il Y a quelque confusion à cet égard dans Willems.

nicipalis de Jules César. Elle nous rappelle ce que fui la France féodale au xi** siècle; une association de fiefs indépendants, sous la protection ou la suzeraineté d'un fief supérieur, avec la différence que ce qui était fief suzerain ou subordonné, au x* siècle, était république supérieure ou subordonnée mille ans auparavant, en Italie. La question de prépotence avait été nettement posée plusieurs fois, notamment dans la guerre Latiale et dans la guerre des Samnites : Samnîs Romanusve imperio lialiam regaO? Elle le fut d'une façon plus redoutable encore dans la guerre sociale, quoique la forme fût diverse.

Ce que nous savons des peuples qui composaient le nomen Latinam^ et h ce groupe ethnographique se rattache de bonne heure le groupe étrusque, nous représente un état social , composé à peu près des mêmes éléments que la société romaine proprement dite. Mêmes mœurs , même langue, mêmes institutions civiles et politiques; la forme municipale en était l'expression universelle^, et toute l'histoire de Rome se résume dans la lutte d'indépendance entre les cités latines ou italiques et (a suzeraineté romaine. L'identité des qualités originaires avait donc produit facilement une identité de constitution intérieure et une analogie prononcée dans le droit public des uns comme des autres. L'assimilation de plus en plus complète, telle fut la tendance de tous les peuples italiques. Chacun, k jour donné, modifia ses institutions primitives pour se mouler sur la constitution romaine , ce qui fut à remarquer surtout pour les Étrusques et pour la basse Italie. Les cités étrusques adoptèrent facilement les formes latines, et les dignités latines eurent plus de durée que les dignités étrusques. Il y avait, sous les mêmes noms, ou sous leurs équivalents, des sénats, des consuls, des dictateurs, des préteurs, des tribuns, des censeurs, dans les cités latines ainsi qu'à Rome^. La hiérarchie latine a été comme parallèle à la hiérarchie romaine. Cette similitude ne blessait point la dignité de Rome; c'était à la question de suzeraineté qu'aboutissait uniquement tout conflit. La question d'indépendance administrative des municipes restait à l'écart. Rome respecta toujours cette autonomie restreinte, à la condition que les municipes lui fussent politiquement subordonnés, fournissent des contingents à ses armées, et se soumissent à son influence supérieure; ce qui fut fait*.

Ïite-Live, Vlll, XXIII, et Zinkeisen, 190, et Otton, De jEddib. p. 5o de

Samnitica ( i83i, in-4*), p, 27. la deuxième édition, au S 2 tout entier.

* Voy. Zinkeisen, Samnitica, p. 3i * Sur la condition des municipes

à 35. œqao fœdere, voy. Madvig, loc. cit.

^ Voy. Bouchaud, loc. cit. p. 175 à p. 236 à 24o. Madvig a rétabli, sur ce

Ainsi, par la loi Julia, de civitate, de Tan 66/i , la communication de la civitas fut offerte aux Latins, s'ils le voulaient bien S et, par le plébiscite de 665, le droit de cité fut accordé à tous les Italiens qui se feraient inscrire dans les deux mois aux rôles des magistrats^; et plusieurs municipes préférèrent leurs lois nationales à la cité romaine. Ainsi fut terminée la guerre sociale. f/Italie avait défmitivement perdu son indépendance politique, mais son indépendance administrative avait été consacrée. Une grande activité dans la vie municipale en fut la conséquence. Les leges municipales locales doivent remonter à cette époque ^, où Ton commence à remarquer certaine confusion entre le titre de municipe et celui de colonie. L'ancienne Latinité disparaissait alors de fltalie propre ou centrale; mais, au nord de FAmo, la Gaule Cisalpine était le refuge moment<iné du jâs Latii qui lui fut concédé, en attendant que J. César la dotât aussi de la civitas , en 706. Alors le droit de Latinité , disparu de Tltatie entière , fut transplanté dans les établissements extra-italiens, où le système ancien des cités italiques se propagea, par rinfluence des armes romaines et par une habile combinaison de ladministration des Césars. La capitale, sans abandonner ses privilèges politiques , favorisa partout la formation de corps de ville ou d'agglomération [vici, pagi, conciliabula , etc.^), auxquels elle départit certains droits d'autonomie administrative, qui furent un principe de prospérité locale, et qui étaient gradués suivant les services et le mérite de chacun. De là naquit et se développa, hors de l'Italie, spécialement en Gaule et en Espagne, un droit de Latinité, un droit italique, lesquels ne furent que l'expression et la mesure de la liberté administrative attribuée à chaque centre de population , jusqu'au jour où la célèbre constitution d'Antonin Caracaila plaça, par rapport à la civitas y tout le reste de YOrbis romanas sur le même pied que l'Italie elle-même. Et voilà pourquoi Ton a trouvé, dans des statuts municipaux de cités espagnoles, des cives iMini, que Salluste n'avait connus que dans le Latium^, des cives Italici dans la Grande-Bretagne ^, alors d'ailleiu's que l'expression de civis n'était plus équivalente qu'à celle d'habitant ou d'origi-

Eoint, la vérité historique contre les Zumpt, Dissert, de Lavinio, p. ix; et

ardiesses de Niebuhr. surtout Bimard, dans son introd. à la

' Voy.Cicéron, ProBa?6o, VIII, ai. coilect. épigraphique de Muratori. —

' Cicéron, pro Archia poêla, IV, 7. Cf. Wiliems, loc. cit. p. 879.

* Voy. CamiiloRe, loc. cit. p. 26. * Voy. mes Tables de Salpensa et de

* Sur les pagi considérés comme par- Malagu, p. 118.

celles de municipe, ou comme commune ^ N" 1096 du t. VII, du Corp. insc, lat.

k part , cf. Mommsen , Insc. neap. p. 1 8/i ; de Berlin.

naire; on trouve, en effet, sur une inscription de Lyon*, civis Bâtavas; civis Taanensis sur une inscription de Nassau^; et civis Helveticas sur une inscription de Suisse, recueillie par Orelli*. Par rapport au civis Romanas, tous ces cives externes n'en étaient pas moins peregrini^. Il arrivait fréquemment que, dans le même municipe, il y avait mélange de droits personnels, et M. Zumpt, dans ses Studia, en a tiré d*ingénieuses conclusions (p. 278 et 279).

Ainsi nous remarquons, dans Tordre des cités municipales, la même variété de condition que nous avons remarquée dans Tordre des colonies. Chacune avait des coutumes locales, ses leges propriœ , comme jadis chez nous on comptait si grand nombre de coutumes particulières, et leur durée se prolongea fort avant sousTempire, jusqu'au jour où elles s'effacent devant la loi générale de l'État^. Cette liberté d'usages élait fort précieuse aux municipes; il faut la compter au nombre des causes d'épanouissement de la vie municipale. Mais si , de ces pratiques urbaines ou rurales, nous passons aux relations politiques, nous trouvons un régime restrictif très-prononcé. A la vérité, on avait fait aux municipes une large part dans l'attribution du jas honorant, qui n'intéressait que les sommités municipales^; la loi Jalia l'avait conféré à toute l'Italie, et l'on sait que César avait franchi loutes les règles à ce sujet, en ce qui touche les transalpins et les transmarins''. Auguste, cédant à Topinion romaine, réagit contre ces énormités^. Claude rappela les Gaulois et les Espagnols dans le Sénat ^, et se prévalut d'anciens exemples peu concluants ^^ Mais, quand il s'agissait de haute police, la sujétion des municipes était complète. La reconnaissance de la majesté romaine les soumettait à une obéissance absolue. On en a la preuve authentique dans le séna tus-consul te des Bacchanales et dans d'autres monuments épigraphiques ^^ Il est inutile d'ajouter l'exemple du conflit survenu entre les habitants de Pompéietceux de Nucérie, rapporté par Tacite (Aan. XIV, xvn), et dont nous avons fait remarquer la sévère répression dans un précédent chapitre. La conséquence de cet assujettissement des municipes

* Voy. Boissieu, loc. cit. p. 334» et L. Renier, Mélanges, p. ai a.

' Insc, lat. Nassov. i855, p. 1 et q4.

^ Orelli, Insc. helvet. n° 80, p. ao.

* Voy. Willems et sa saine «loctrine à cet égard, loc. cit p. i ai, laa.

' Voy. Otton, loc. cit. f. 45o-5i. — Bouchaud, loc cit. p. i56. Cf. Zumpt.

de Ijuvinio, p. a 4.

* Voy. les recherches de Zumpt dans

sesStadia, p. 33d, 435. Le jus italicum comprit- il le jas honorum? Ibid. p. 387.

' Voy. Zumpt, loc cit. p. 343 et Ferguson , l. V, trad. franc.

• Voy. Crévier, t. I , et Ferguson.

* Zumpt, loc. cit. p. 34a.

'" Celui de Balbus entre autres.

Zumpt, p. 33o-333.

" Il y a clause expresse dans le sénatus-consulte de 568 a Tadresse des mu-

était la privation do toute force armée autre que celle qui était nécessaire pour la police locale. Suétone sur Auguste nous en a déjà fourni la preuve-, et qu'on n essaye pas de faire argument des (/Iparriyo) dont la présence est signalée dans quelques municipes grecs. Il y a longtemps que réiasticité de ce nom qualificatif a été signalée et reconnue, et je me borne à renvoyer aux observations sans réplique de Wasteau et de Bouchaud. 'STpamybç^ sous la domination romaine, ne désigne plus quun officier civil; le plus souvent il traduit le (iuamvir latin.

Qu ajouterons-nous encore des restrictions de la juridiction municipale? Tout est dit à ce sujet depuis longtemps ^ Cependant, M. Roth a exagéré quand il a dit : Jarisdictio exigua est etpœne nalla ^, Les magistrats municipaux avaient eu, sous la république, une juridiction fort étendue; elle fut limitée après les lois juliennes et la loi Rabria. Le jugement des affaires importantes de tout ordre fut réservé aux assises (conventas) périodiques du gouverneur de la province; mais il n'en resta pas moins aux magistrats municipaux des attributions administratives et judiciaires qui en faisaient des personnages considérés dans leur municipe, avec un appareil d^olTiciers ministériels qui imposaient le respect autour d'eux : apparitores et limocincti^. Je ne pense pas, comme on Ta cru (voy. Olton et Roth), que les élections municipales fussent soumises à Tapprobation impériale. Mais il est assuré que la Lex manicipalis de Jules César avait réglé certaines conditions électorales, et, qu'en cas de vacance des magistratures, le gouvernement central pouvait requérir de promptes élections. Les lois de 66& et de 665 n ont pourtant pas été nuisibles à la prospérité des municipes. Uépoque où Jules César dirigeait la guerre des Gaules a été celle de leur plus grand lustre et de leur plus active influence sur les affaires publiques. Les candidats briguaient alors leurs suffrages^. Leur condition empira dès le début de la guerre civile. Le premier livre de César, De bello civili, porte le témoignage des exigences dont les partis les accablèrent. Leur fortuiré se

nicipes. Voy. le Corp. inscr. de Berlin, I. I, p. 43; — et l'inscription Venusine, ibid. p, 35. — Cf. le sénatus-consulte cité dans la lex municip. de Lanuvîum , cité par Monimsen , De sodalitiis, avec les textes de Suétone rapportés ihid ' Voy. un excellent chapitre d'Otton, loc, cit. p. 434 et suiv. — MM. de Raîncourt et Dubois ont très-bien traité cette question dans leurs ouvrages , que nous avons cités.

^ De re municip. p. a4 » n. 4o. Wasteau a plus approfondi cette question (p. 385, a 86), sur laquelle les tables de Salpensa et de Malaga nous ont apporté des lumières nouvelles. (Cf. M. Willems, loc. cit, p. 374 et suiv.)

^ Insc. de Vérone, dans Mommsen, Ins. lut. V. L n* 34o 1 .

* Voy. César, De bello Gall VIII, l, complété par la correspondance de Cicéron; Ad Attic. II, i.

releva sous Auguste. L'aristocratie y porta ses empressements et son patronage ; mais le joug' se fit sentir sous Tibère et ses successeurs, pour s'alléger sous les Flaviens, dont Tadministration fut une époque de bonheur et de réformes utiles ^ Mais, ni à cette époque, ni à celle des Antonins^, qui fut non moins prospère pour les cités, le corps des municipes ne saurait être comparé au corps germanique du xviii' siècle. Si la comparaison de M. Roth peut offrir quelque vraisemblance, cest pour répoque qui a précédé les lois'juliennes et la guerre sociale.

De tout ce qui précède il ressort que des différences profondes ont séparé la colonie et le municipe , ces deux éléments principaux de VOrbis romanus. Différence d'origine d'abord , la colonie partant de Rome , lieu où son germe a pris naissance, physiquement ou politiquement du moins; le municipe ayant ses racines loin de Rome, mais se rapprochant insensiblement de la capitale, par l'attache politique. La fonction de chacun n'en fut pas moins diverse : le colon, envoyé de Rome pour aller sur la terre étrangère ménager, protéger l'envahissement de la métropole; le municipe défendant sa nationalité contre la suprématie romaine, et ambitionnant néanmoins les avantages de la nationalité romaine, sans abdiquer la sienne. Si nous considérons la religion , et chez les anciens la question est aussi capitale que chez les modernes, nous trouvons le colon , qui transporte dans sa cité nouvelle les dieux et le culte de la métropole; nous trouvons le municipe, qui maintient quelquefois ses croyances héréditaires contre le contact périlleux d'une foi religieuse qui n est pas la sienne, alors même quil reçoit la communication des droits de cité romaine. Ënfm, au point de vue des lois, la différence de condition n'est pas moins considérable. Le colon porte sa loi, romaine, latine ou italique , dans la colonie ; il n'est pas maître d'en changer. Le municipe garde sa loi native, s'il lui plait; s'en donne une nouvelle, s'il lui convient, et, même en recevant la loi romaine, c'est encore une loi adoptive qu'il observe; elle ne lui fut pas violemment imposée. Le colon est un sujet de Rome; le municipe est un allié. L'un subit une loi hiérarchique, l'autre exécute les clauses d'un traité. L'un s'administre selon ses convenances , l'autre reçoit de la métropole sa loi administrative toute faite. De ces diversités fondamentales résultent des conséquences qui n'ont pas plus échappé aux écrivains anciens quelles n'échappent à l'observateur moderne'. Les colonies ont mieux réfléchi peut-être la

' M. Zumpt a traité avec étendue de ' Voy. dans Gibbon, t. I, le brillant

Tinfluence des Fia viens sur le régime tableau du règne des x\ntonins. numicipal. 5/ttrfm, p. 3o4-3o8. ^ Voy. Titc-Live, VIII, xiv; Festus,

majesté romaine; et de là vient quen certains cas des municipes ont ambitionné l'échange de leur titre contre celui de colonie^; mais généralement la condition des municipes était réputée plus avantageuse^. Beaucoup de cités ont passé alternativement de Tune à l'autre , en tout ou en partie*. Le municipe n'était tenu régulièrement qu'à fournir les contingents et les subsides convenus; la colonie, surtout la colonie militaire, était toujours sous la menace de l'évocation, à moins que la lex colonica n'y eût pourvu par des garanties. Par la force des choses, un mouvement de fusion et d'assimilation s'est imposé aux colonies et aux municipes, surtout après l'établissement de l'empire. Il a pu commencer en Italie, après les lois Juliennes^; mais il est difficile d*en marquer l'époque précise, et pas plus aisé d'affirmer qu'il ait jamais été entièrement complété ou accompli. C'est ce que Madvig a montré avec beaucoup de sagacité, s'autorisant du témoignage de Pline l'ancien, qui accuse la persistance des diversités originaires^.

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