C. MANLIO. CF. CENS. PERPET | CLIENTES PAT RONO
Ge monument, élevé par la clientèle de G. Manlius, n'est pas, à coup sûr, de la période impériale. Si M. W. Zumpt, qui écrivait en ]85o, avait connu cette inscription, laquelle n'a été publiée qu'en 1866, il y aurait trouvé la confirmation démonstrative de son opinion, relative à l'âge de l'inscription de Kellermann. Les deux Manlius, censeurs perpétuels des Cœrites, ont donc été des contemporains de Gésar, ou tout au plus du principat d'Auguste.
Après les noms de famille, notre inscription indique les honores du personnage; et, au premier rang, elle place encore le titre de tribunus militam a populo. Ge titre peut-il être celui d'une charge municipale des Cœrites? il n'y a pas d'apparence. On a vu ce qu'était ce muniripe : cité libre, selon le droit et en la forme; cité subordonnée au fond et
' VoY. le Corp, inscr. ht. de Berlin, * Voy. les Antiq, rom, de Rosini,
1, p. !iog. p. 907, gi a /93a (éd. de 17^3).
' Ib. Fa$ti,f, 53a. ^ Henzen, n° 7085 de son Supple-
^ Wesseling. Vet. rom. itin. p. 293. ment. OrelL
en fait; cité soumise, comme suspecte et pendant des siècles, à une sorte de surveillance de la haute police du gouvernement romain; ses habitants privés de la faculté d'acquérir à Uome les droits politiques, faculté qui était le droit commun des muiiicipes latins, et classés parmi les Mrarii par les censeurs de la République; ce titre même d'inscrit aux tabalœ Cferitum, devenu significatif de la condition la plus humble et la plus subalterne. Enfin, un municipe privé de cet autre attribut général des villes de même ordre, celui de faire administrer la justice dans ses murs par ses magistrats électifs et municipaux. Un simple commissaire annuel y remplissait cet emploi, commissaire délégué, non pas par le popalas du municipe dominant et suzerain , non pas même par le sénat ou par les consuls romains, mais par le prœlor urbanas seulement; voilà quelle était la situation hiérarchique de la cité des Cœrites dans Tordre des municipes.
Et Ton voudrait que le gouvernement romain, si méfiant, si inexo rable, eût eu Tinconséquence de tolérer une force militaire quelconque, sous un commandement électif, dans une ville si mal notée, dans Tenceinte de laquelle il ne souffrait pas d'autre autorité judiciaire que la sienne? et cela au vu* ou au vnr siècle de Rome, à une époque agitée où rien nétait encore assuré dans les conditions d'un gouvernement définitif; où la moindre étincelle pouvait encore mettre le feu à tous les coins de XorhU romanus; car ce quon aurait admis chez les Cœrites y il aurait fallu l'admettre dans les municipes plus dignes de confiance et d'égards publics; et le tout, pour expliquer une qualification épigraphique qu'on explique surabondamment par la pratique universelle du gouvernement romain et par les habitudes établies au vn" et au vin* siècle de Rome. Le titre de tribunus miliium a popalo, donné à notre Manlius cœritain, est donc celui d'une charge publique romaine, et non celui • d'une fonction municipale dans un oppidum de l'Étrurie.
Un autre titre suit, dans l'inscription, celui de tribun militaire électif: c'est celui de prœfectus fabram. Peu nous importerait que ce fût là une charge municipale, si telle paraissait être la vérité; mais il n'en est point ainsi. Le prœfectas fabram de l'inscription de Cervetri est encore un fonctionnaire de l'Etat. Quelque indifférente que soit ici la question , je la dois discuter pour ne rien laisser dans le doute. Non pas qu'il n'y ait eu aussi quelquefois dans les municipes, mais assez tard, sous l'Empire, des prœfecti fabram , ayant un caractère purement local: on en a beaucoup d'exemples. Mais ce n'est pas, je crois, le cas de celui que nous rencontrons à Cervetri.
Le prœfechis fabram répondait à ce que nous appellerions, aujour-
crhuî, un commandant du génie*. Le corps des fabri était hors du cadre des légions et avait son organisation spéciale, comme, de nos jours, le corps des ingénieurs. Quelques inscriptions indiquent des prœfecti fabram comme compris dans la hiérarchie de la légion; mais leur fausseté a été démontrée par Borghesi ^. Le prœfectas fabram était attaché, non à une légion, mais à un commandement général plus ou moins considérable, ou à un gouvernement de province, ou à un service supérieur déterminé. Des manufactures d*armesou d'équipements militaires étaient dirigées quelquefois par un prœfeclas fabram. Leur service pouvait être permanent ou temporaire, selon Toccurrence. Voilà pourquoi, dans une foule d'inscriptions, on trouve la mention de prœfectas fabram, bis, ter ou qaater; ce qui n'empêchait pas qu'en dehors de ces missions momentanées, de cet exercice accidentel, il ny eût le grade pur et simple de prœfectas fabram, cest-à-dîre d'officier du génie, dont les inscriptions nous offrent de nombreux exemples; de même que plusieurs indiquent aussi les imperatores ou gouverneurs, auxquels le prœfectas avait été attaché. Enfin, une détermination géographique localise souvent l'application du prœfectas; et nous apprenons par là que l'officier dont il s'agit avait été préposé à telle ou telle fabrication d'armes ou de matériel de guerre, à telle ou telle direction du génie militaire, dans une circonscription indiquée.
On distinguait, de plus,' alors comme aujourd'hui, des ingénieurs civils et des ingénieurs militaires. Des corporations d'ouvriers avaient à leur tête un prœfectas fabram, mais d'ordre purement civil. Des villes manufacturières avaient aussi des prœfecti fabram qui pouvaient revêtir le caractère de fonction privée, tout comme le caractère de charge publique. C'est au sens critique du lecteur et aux notes épigraphiques du monument à guider, à ce sujet, l'interprète.
L'épigraphie nous révèle donc des classes diverses de prœfecti fabram, dont la détermination exacte oflre quelquefois, pour nous modernes, des difficultés qui ont été compliquées par des falsifications Ligoriennes, plus fréquentes en cette matière qu'en d'autres. De savants épigraphistes , tels que Hagenbuch et Borghesi ^ ont appliqué leur critique supérieure à tracer des règles générales d'interprétation à cet égard; et, par exemple, ils tombent d'accord que la simple désignation de prœfectas fabram , isolée de toute autre indication , représente le grade militaire d'officier supérieur du génie. Des centaines d'exemples, où l'évidence saute aux
* Voy. dansMarquardt,III,2,p. 337. ' V. Orelii, 3428 et ib. Henzen. Cf.
* 0pp. V, p. 365, s. Borghesi, V, p. 365 et suiv.
yeux, viennent à Tappui de cette observation, aujourd'hui passée en vérité élémentaire. C'est d'après ces données, et j'ose les dire infaillibles ^ que je n'hésite pas à reconnaître dans le titre de prœfectus fahrum , de notre Manlius caeritain, un ingénieur romain et un officier militaire.
J'arrive au censor peq)€taas qui termine l'inscription découverte à Cervetri. Cest une qualification curieuse et à peu près unique en épigraphie. Elle indique une magistrature propre au municipe de Cœre. II y en avait beaucoup de ce genre jadis en Italie, et c'était un reste des anciennes libertés locales, que la République romaine n'avait point supprimées. En établissant sa suprématie et sa suzeraineté sur la péninsule, Rome avait respecté l'autonomie des municipes italiotes, en tout ce qui ne blessait point la majesté romaine. La sûreté de Rome étant garantie, Rome admettait l'indépendance administrative des cités, à la condition que les municipes lui fussent politiquement subordonnés, qu'ils fournissent des contingents à ses armées, et se soumissent à son influence supérieure. A la suite de la guerre avec la ligue étrusque, les anciennes magistratures ou dignités politiques de ces peuples disparurent de fait. Le souvenir de leur nationalité rivale eût pu présenter des dangers^, mais les cités furent libres d'emprunter à la confédération latine des formes administratives qui les rapprochaient de l'organisation romaine, tout en gardant une originalité dont la libre détermination ne leur fut pas contestée. Ainsi îa cité caeritaine eut, ou d'origine où d'adoption, un magistrat supérieur et municipal du nom de censor perpétuas.
En relevant les deux seules inscriptions où le titre de censor perpetaus soit consigné, M. Henzen ajoute la note suivante: Censor perpeiaas magistratusfait Cœritumpeculiaris, cujus imam modo alterum exemplam et ipsum Cœretanam novi. La note est exacte, et M. Henzen n'est pas étonné de la singularité dufait,car la multiplicité, la variété des offices municipaux sont connus de tous les épigraphistes^; il n'en donne toutefois aucune
* Voy. Herzog, Narh, 889, 690, et p. 125-136, app. Cf. Morcelli . I , p. 3oo et 3o3. — Add. Texemple de Tart. cxxvu de la loi de Genetiva.
' L* expulsion des reges , à Rome, avait décidé Texpulsion desrc^wàVéies , à Clusium, à Tarquinies. Ce fut probablement la même raison politique qui fît disparaître les anciennes magistratures nationales de la confédération des Samnites. Tite-Live nous a conservé le souvenir d'un Medix Tuiicus, magistrat
supérieur et annuel, en Campanie, et dont le nom n'est plus accusé sous la domination romaine. Nous ne le retrouvons que sur les inscriptions osqnes récemment découvertes. (Cf. Liv. XXIlf, XXXV, XXIV, XIX et alibi; et XEphemeris epigraphica, vol. II, fasc. 3, 1874» p. 166, 187, 188, 190, etc.) Dans la haute Italie , nous trouvons un princeps municipal.
Mommsen, Inscr, lat. tom. V, part. 1, n"" 4893 et passim.
' Snppl. Orell. n** 7084.
explication. L'intérêt de mon sujet m'autorise à la proposer, ne fût-ce encore qu'à titre de doute. Il était de l'essence de toutes les fonctions publiques, dans les républiques italiques de l'époque dont il s'agit, que les charges en fussent électives et temporaires. D'où a pu venir, dans le municipe étrusque des Cœrites , cette dérogation à la règle universelle du droit public municipal ? Etait-ce un reste des vieilles institutions de l'Etrurie, dont O. Muller nous a donné tant d'autres exemples? Ou bien peut on y soupçonner quelque relation avec les tabulœ CœrUam dont j ai déjà parlé?
Tous les censitaires du lieu étant œrarii, par rapport à l'acquisition des droits politiques, à Rome, la charge censorialc, la première pourtant des charges italiques, au vu* siècle, était, dans le municipe caeritain, dépouillée de sa principale prérogative, privée de toute application positive, puisque la condition publique des Cœrites était tristement uniforme, respectivement à la civitas; le censor municipal était réduit par conséquent à un stérile honneur, et dénué de tout pouvoir effectif, si ce n'est pour la professio censaalis locale ^ N'aurait-on pas voulu, par une combinaison ingénieuse, effacer cette infériorité, relativement aux municipes voisins, par la compensation de la perpétuité, laquelle était sans danger pour la suzeraineté romaine, attendu que tous les Cœrites étaient placés sur une ligne identique et permanente à son endroit? Je donne l'hypothèse pour ce qu'elle vaut.
Quoi qu'il en soit, et en prenant le fait tel qu'il est, le titre de censor perpétuas appartient à une haute antiquité italique. M. de Savigny d'abord, et puis, avec plus de détails, M. W. Zumpt, nous ont appris que, à commencer du principal d'Auguste, une substitution graduelle et presque universelle remplace, dans les municipes, la charge censorialc par des quinquennales municipaux, sur lesquels nous reviendrons plus tard en traitant de la lex municipalis de Jules César. Or nous avons un monument épigraphique où cette substitution est constatée, pour la cité de Cœre, en l'an 774 de Rome, sous le règne de Claude, Le vieux censor perpetaus avait, à cette époque, disparu de la hiérarchie municipale, dans l'ancienne ville étrusque. Ce monument est consigné dans la collection de Gruter, et sa date est déterminée avec exactitude par Orelli*, comme se rapportant à Tan 11 de J. C. Les quinquennales ont
* Voy. lefragm. Pithœanum , indiqué de Claude est précisée. Il y avait, à cette par Heineccius. AnL roin. p. a65, Mùlil. époque, un prœfeclus fabruni Cœretano-
* Voyez Gruter, fol. CCXXXV, 9, ram. La circonstance importe peu pour édit. dti 1616, cf. Oreili, t. II, p. ^38, nous.
sur n* 5o4 1 , où la date des magistratures
remplacé la magistrature qu avait occupée jadis le M.I\fanlins de riiiscriplion de Kellermann. Si M. W. Zumpl avait remarqué i*iiiscription de Gruter, il eût été confirmé dans son opinion touchant Tâge probable delà manlienne. Nous en trouvons, du reste, une preuve complémentaire dans un autre monument qui est venu jusqu'à nous; cest le fragment d'un procès- verbal de délibération des décurions du municipe de Cœre, rapporté dans la collection d*Orelli et dans les inscriptions napolitaines de M. Mommsen K Les noms des consuls romains qui s\ trouvent indiqués lui donnent la date du i*' siècle de Tère chrétienne. Les dignitaires municipaux y sont énumérés. Cœre n*est plus préfecture à cette époque. On sait que cette institution de la République était tombée en désuétude sous Tempire; au lieu d*un prœfectas juri dicundo, il y a un œdilis jari dicundo, magistrat moins élevé que le duumvir; il ne reste aucune trace du censor perpétuas.
En résumé donc, Tinscription cœritaine de Kellermann est au moins contemporaine d'Auguste^, si elle ne Test de J. César; contemporaine par conséquent d'une époque où nul n a pu soupçonner Texistence d'un tribunal militaire électif dans les municipes, et où cette institution , au contraire, était de droit commun à Rome. Le personnage qui est Tobjet de notre inscription a donc réuni, tout simplement comme le iribunus militum de Vérone, des emplois publics à des emplois municipaux. Ces exemples de cumuls sont si multipliés, et tellement justifiés par la constitution politique et sociale de Vorbis romanus, quil est superflu, comme nous lavons remarqué, d'en rapporter les preuves |)our les lecteurs de notre dissertation. Indépendamment de tous les recueils épigraphiques où ils se produisent en si grand nombre, on peut les voir exposés à tous les regards dans nos musées d antiquités, à Nîmes, à Toulouse, à Lyon et ailleurs. On cumulait souvent des honneurs obtenus dans plusieurs municipes avec des honneurs émanés de l'Etat. Je ne citerai que cette inscription municipale publiée par M. Henzen {SuppL Orell. 6937) : L.MARCIVS.Qj.F.GAL. OPTA- TVS I AEDIL . TARRACONE . IIVIR . ILVRONE (Oléron) ET . IIVIR . QyiNQVENNALIS.PRIMVS. | PRAEFECTVS. ASTVRIAE . TRIBVN . MILIT. I LEGIONIS. SECVNDAE . AVGVSTAE. | ANNOR.XXXVl. IN . PHRIGIA . DECESSIT.
Et celte autre (Orell. 3/ia6) : SEX . AVIENO . SEX.F. ANI . PRI-
* Voyez OrelH, n" 8787, et Momiii- * Voy. W. Zumpt, Comment, épigr, I,
SCO, Jnscr. neap. n^'ôSaS. Le marbre est p. 81 et suiv. encore aujourd'hui au musée d:* Naples.
MOPIL.lT.TRIB.MIL. | PRAEF.LEVIS .ARMAT. | PRAEF.CASTR. IMP . CAES . AVG. I ET.TI. CAESARIS. AVGVSTI. ] PRAEF. CLASSIS.PRAEF.FABR, | ÎTVIR.VENAFRI.ET. FORO. IVLL | FLA- MINI . AVGVSTALL | NEDIMVS . ET . GAMVS . LIB. Elle a été trouvée à Venafruin même, où S. Avienus a été duumvîr, comme il Ta été à Fréjus, après avoir exercé les grands emplois militaires consignés dans Tinscription, et après avoir été officier du génie : pr^fectas fabram^.