CHAPITRE III
Avec un roi fou, un Dauphin enfant, une cour frivole et dépensière, des parlis hostiles, acharnés l’un contre l’autre, des princes légers ou démesurément ambitieux, avides de pouvoir et d'argent, ne s’embarrassant d'aucun scrupule, escortés d'officiers et de serviteurs plus ambitieux et plus avides encore, le gouvernement du royaume est évidemment désorganisé ; il n’en pouvait être autrement.
Ce qu’il faut à un gouvernement pour vivre, ce qui lui est nécessaire comme le sang au corps, ce sont des ressources financières !. Or jamais, à cet égard, la détresse n’a été plus grande. C'était la théorie da moyen âge que le gouvernement royal devait vivre du produit du domaine. Saint Thomas l'avait dit clairement : « Constituti sunt reditus terrarum principibus, ut ex illis viventes a spoliatione subditorum abstineant ?, » Et c’est encore la théorie exposée, après le docteur Agélique, par ses nombreux disciples et, au début du xv° siècle, par Gerson dans sa harangue « Vivat Rex! » Jamais cependant la théorie n'avait été plus loin de la réalité. Le domaine était diminué, mal administré, improductif, notoirement insuffisant pour faire face aux immenses besoins du présent.
Il était diminué d’abord par des aliénations perpétuelles. Ces générosilés étaient faites surtout sous forme d’apanages en faveur des
4. Nic. de Clamanges disait avee une image différente : « Rex sine thesauro est ut civitas sine moenibus. » (De lapsu et reparatione jusliliae, ©. xvIL) — 2. S. Thomae Aquin. Opera, éd. de Rome, t. XIX, p. 622 (De regimine Judæorum); Charondas le Caron, Œuvres, 123.
princes du sang, du duc d'Orléans, d'Isabeau de Bavière, des ducs de Bourbon, de Berry, de Touraine, etc. De 139% à 1410, en dehors des grands duchés apanagés déjà constitués, Bourgogne, Berry, Orléans et Touiaine, le domaine perd de la sorte Château-Chinon, la Ferté-Bernard, Montfort, Porchefontaine, Montreuil, Château-Thierry, l’expectative du duché d'Auvergne et du comté de Montpensier, Vernon, Andely, Gisors, Lyons, Neauplle, Longchampt, Beauvoir, Neufmarché, Gournay, la Ferté en Bray, Montbonnet, Bellosanne, Villefranche, le comté de Soissons, Ham et ses dépendances, Pinon, Montcornet, Origny en Tlérache, le Viviage de Laon, Chàtillon-sur-Marne, Montargis, Courtenay, Crécy-en- Brie, Melun, Fontainebleau, Moret, la châtellenie de Cambray, Crèvecœur, etc., ete. !. Etil en est de même pour certains droits domaniaux en particulier qui sont abandonnés avec une déplorable facilité. Le duc d'Orléans accapare ainsi les revenus de la foire du Lendit (1402) et les premiers deniers touchés sur les forfaitures et les confiscations (4 juin 1392 ?).
Les lettres révoquant toute espèce de dons faits sur le domaine sont mulüpliées avec constance *; mais elles sont inutiles. Aucune résistance, si loyale et si légitime qu’elle soit, ne peut arrêter ces coupables largesses. Voici ce qui se passe à la chambre des comptes le 31 mai 1403 * : « Fut faicte délibération sur le faict de la haulte justice dans la comté d'Eu que le roy a donnée au comte dudict Eu à sa vie, et en a envoyé céans Mons. le connestable dire de par luy que c’est sa volonté que l'on expédie les leltres sur ce octroyées, nonobstant les ordonnances faictes sur la révocalion des domaines donnez et alliénez et les sermens faits par Messieurs de eéans de tenir icelles ordonnances, et semblablement de la haulle justice de la comté de Tancarville, donnée par semblable manière, et dont Mons. le connestable a fait semblable rapport par deux fois céans en celle manière. » Malgré les innombrables textes qu’elle pouvait invoquer, la chambre dut céder : « Et fut conclut, considéré le port et puissance desdits seigneurs et le rapport de mondit seigneur le connestable, qu'il est expédient de le passer et expédier. Et seront lesdictes lettres expédiées comme le roy le demande ©, »
4. Arch. nat., P, 2297, f°° 557, 561, 607, 915; P, 2530, fes 148 vo, 159,904 Ne, 268 v°, 333 ve; Bibl. Nat., fonds franç., 2836, f° 18 vo, 6537, {° 116; fonds lat., 42815, 35, 53; Ordonn., IX, 1, 262, 700; Godefroy, Histoire de Charles VI, 573. — 2. Bibl. Nat., fonds lat., 12815, f° 35; Cat. Joursanvault, 81. — 8. On peut citer entre autres les lettres suivantes portant révocation des dons faits sur le domaine, el enregistrées à la chambre des comptes : 9 mars 4401, 40 et AT avril 1402, 15 mai 1403, 13 avril 1407, etc.; Arch. nat., P, 2297, fes 349, 375, 383, 545, 801. — 4, Arch. nat., P, 2297, f° 445; Bibl. Nat., fonds franc., 21408, fe 291, — 5. Au commencement de 1402, la chambre avait déjà fait une énergique résistance dans de semblables circonstances. Le duc de Bour-
Le domaine, ainsi réduit, est mal administré, ce qui mange une bonne partie de ses revenus. C’est surtout depuis trente ans, à en croire l’'Université, que les choses vont ainsi, Le personnel esl beaucoup trop nombréux, et, comme la probilé scrupuleuse n'est pas la qualité dominante des officiers royaux à cette époque, il en résulle des abus désastreux. Il y a trop de trésoriers, tant ordinaires qu'extraordinaires. Ce serait assez de deux ou trois ; ils sont maintenant cinq, six el sept. On compte que chacun d'eux se fait par an 4000 à 5000 franes de profits illicites. Il y faut ajouter encore deux, trois et quatre conseillers sur le fait de la justice du trésor, ou irésoriers sur le fait de la justice, là où un seul suffisait autrefois; c'est ainsi qu'un poète, Eustache Deschamps, devient, le 19 mai 1404, l’un des deux trésoriers sur le fait de la justice !. En 1418, un autre de ces officiers, inslilué malgré une détestable réputation, est « tellement rempli de deniers, qu'il est maintenant plain de rubis, de dyamans, de safirs et autres pierres précieuses, veslemens et chevaulx ? ». En vain la chambre des comptes fait une opposilion courageuse, comme pour les aliénations du domaine ; elle est impuissante à faire respecter les ordonnances. Le 11 juin 1403, des leltres royales avaient suspendu les trésoriers en exereice et décidé qu’il n’y en aurait plus que deux. Sans en tenir compte, le samedi 48 août 1403, les ducs voulurent obliger la chambre à recevoir 4 nouveaux trésoriers qu'ils avaient instilués sans l'intervention du conseil, aussitôt après une rechute du roi. On leur répondit « que le domaine et
bon réclamait Villefranche, que feu Antoine de Beaujeu avait donnée au roi, Une première fois, le 8 janvier 1402, fut délibéré « qu’en bonne et juste cause, la main du roy a esté mise sur ladicte terre de Villefranche et rien n'en doit estre levé pour chose que M. de Bourbon ayt monstrée ». Le duc obtint en partie gain de cause auprès de Charles VI : des lettres royales lui accordèrent la jouissance immédiate de la terre contestée. Mais la chambre ne céda pas : elle fut d'avis, le 31 janvier, que les lettres ne soient entérinées «que jusques à un an seulement ou jusques à la Saint-Martin ». Le lendemain, le chancelier vint dire « qu'il convenoit faire ce que requeroil M. de Bourbon et qu’il ne seroilt point content de la délibération dessus dicte », et raconta qu'un « famillier » du due lui avait déjà dit à ce sujet « plusieurs grosses injures ». La délibération fut maintenue avec courage. Le 5 février, une députalion des comptes fut envoyée au conseil. Le chancelier, craignant l’irritation des ducs, conseilla au président « que Messieurs nallassent point au conseil, car, s'ils y alloient, nosseigneurs les ducs les chargeroient fort de paroles injurieuses tant pour ceste besongne que pour autres et qu’il convenoit le faire sans débattre plus ». Deux jours après, le 1 février, la chambre devait se résigner à enregistrer de nouvelles lettres du roi qui abandonnaient définitivement Villefranche au duc de Bourbon. (Arch. nat, P, 2291, 1% 305-314.) — 41. Arch. nat., P, 2297, f° 531. Eustache Deschamps n’occupa pas cet office longtemps; des lettres du 4 juin 1404 décidèrent qu’il n’y aurait plus de trésorier sur la justice. La suppression ellemême fut de courte durée. (Voir f° 551, 897.) — 2. Monstrelet, IT, 314.
le Trésor sont moult chargiez et doit l’on aux receveurs grande somme, el pour ce dient que fiefs et aumosnes ne peuvent estre payées, qui est au préjudice des âmes des trépassés, des religieux, gens d'Église et hospitaux qui y sont assignées, et semblablement chasteaulx ne peuvent réparer, qui est contre la sûreté du royaume, ne ponts, chaussées, fours, moulins, halles, au grand d'hommage du roy et des subgiez ». Rien n’y fit. Le mardi suivant, les trésoriers désignés par les dues, qui avaient inutilement proposé 2500 florins pour se faire accepter, entrèrent « impétueusement » à la chambre et se précipitèrent avec violence à leurs places; on dut les expulser. La chambre résista jusqu’au bout : il fallut que la reine et les ducs fissent appeler les maitres des comptes au palais. Un huissier et un sergent d'armes vinrent par surprise les chercher à domicile un jour férié. Le duc de Bourbon leur dit « qu'ils faisoient leur devoir d’obéir et qu’assez en avoient débattu ». Les trésoriers entrèrent en fonctions ‘.
Les plaintes que faisait entendre la chambre des comptes étaient exactes. Les trésoriers et, encouragés par leur exemple, les receveurs locaux oubliaient de payer les choses nécessaires. Les deniers du domaine devaient servir avant tout à acquitler certains chapitres de dépenses. C'étaient en premier lieu les fiefs et aumônes ?, engagements charitables ou d'honneur, la plupart fort anciens, auxquels le roi ne pouvait manquer sans honte. Les gens des comples intervenaient vainement pour en assurer le payement : le 22 mars 1402, « fut délibéré et ordonné que doresnavant à quelque vicomlie ou receveur que ce soit ne fut alloué en compte aucuns dons pour sa personne, se il n’a premièrement et entièrement payé les fiefs et aumônes et gaiges ordinaires dont sa recette est chargée * »., En 1413, l'Université déclare encore que « voit-on souvent les povres religieux et religieuses tant de abbayes comme d'ospitaux despendre le leur en poursuite sans avoir expédicion, dont leurs églises
1. Arch. nat., P, 2297, f 459-471; Bibl. Nat., fonds franc., 21408, fo 296. II y avait également trop de receveurs. Outre les receveurs ordinaires, il avait été institué des receveurs spéciaux qui percevaient certains droits particuliers sur toute l'étendue du domaine. Les ordonnances des 28 juillet 1406 et T janvier 1408 lentèrent vainement de supprimer le receveur des amendes du Parlement, — 2. « Fiefs signifient rentes feudales ou bien rentes en fief, assignées sur le domaine du roy, estans appelées fiefs parce qu’elles ont esté anciennement créées à cause de fiefs ou héritages nobles, tenus nuement du roy. desquels les roys de France se sont accomodez, les ayans unis à leur domaine, et au lieu d’iceux ont constitué et assigné lesdites rentes de pareilles nature et qualité. » « Aumosnes sont les dons et laiz pitoiables faits par les rois pour fondation et dotation d’églises, monastères, hospilaux ou services divins, desquels le payement est assigné sur le domaine. » (Charondas le Caron, Œuvres, 128.) — 8. Arch. nat., P, 2297; 301
chéent en ruines, et délaisse le service divin à estre fait ». Le domaine doit également entretenir les hôtels royaux, mais il est loin d’y suffire. Les dépenses y sont énormes; il faut recourir sans cesse aux produits des aïdes. Pour l'hôtel de la reine par exemple, de Pâques 1410 à Pâques 1411, le Trésor ne verse environ que 20 000 livres, tandis que du 10 janvier au 8 octobre 1410 le receveur général des aides fait cinq versements de 22 253 livres chacun, soit un total de 111 265 livres ?. On ne trouve plus d'argent au Trésor quand on veut payer les gages des officiers : en 1410, le secrétaire Raoul Brisoul réclame plusieurs arrérages de ses 11 sols par jour, qu’il ne peut toucher sur les revenus du domaine; le roi lui fait donner pour le satisfaire une décharge sur le receveur des aides à Evreux ?. Quelques années auparavant, 16 novembre 1405, les notaires s'étaient plaints de ne pas être payés de leurs 6 sols par jour et de leurs 40 livres parisis de manteaux par an. Le maître de la chambre aux deniers répondit que sa caisse élait vide et qu'il ne pourrait les contenter qu'avec une crue de 5000 livres sur les aides‘. Enfin le domaine doit fournir l'argent nécessaire à son propre entretien : il y a des châteaux, forteresses, maisons, halles, fours, moulins, élangs, ponts, ports, passages el autres édifices qui, mis en exploitalion, sont d'ordinaire d’un bon rapport. Mais il faut maintenir loules ces constructions en bon état, les réparer. Dans cette pénurie générale, on ne peut y travailler, « tout va à perdicion * ». En 1408, au mois de février, le pont de Mantes, « le plus ancien et notable passage qui soit en la ville par le bon profil et utilité du roi », est devenu impraticable à la suite de la débâcle de la Seine; il s’ensuit « dommages et inconvéniens irréparables..… pour la diminucion du domaine ». Et cependant « la receple ordinaire dudit lieu est tellement et si excessivement chargée, que bonnement des deniers d’icelle ledit pont ne pourroit estre rédiffié ne réparé ». Il faut lever une contribution extraordinaire sur les habitants; on s’y décide enfin au commencement d'août 5. Il en est de même dans tout le domaine.
Dans ce domaine, les forêts et étangs royaux sont d’un excellent rapport, à condition toutefois que leur exploitalion soit bien conduite. Mais tout y laisse à désirer, malgré les grandes ordonnances déjà publiées sur la matière. Les offices sont trop nombreux. C’est sous Charles VI qu'est
1. Monstrelet, Il, 310. — 2. Arch. nat., KK, 48. — 8. Bibl. Nat., fonds fran., 25 708, n° 638. — 4. Tessereau, Hist. de ‘la Chancellerie, X, 357. — 5. Monstrelet, II, 310. — 6. Bibl. Nat., fonds franc., 25108, n° 611. La recette de Mantes, comme toutes les autres, devait être grevée surtout par les dons et pensions que le roi octroyait sur le domaine comme sur les aides. En ne un exemple : le célèbre Jean de Montaigu prenait pour sa part 700 1. t, par. an de pension sur le domaine royal à Mantes. (Bibl. Nat. fonds franc., 26035, n° 3916.)
apparue régulièrement la souveraine maitrise des eaux et forêts. Charles de Châtillon est pourvu de cet office suprême en verlu de lettres du % juillet 1384; il a pour successeurs Guillaume IV, comte de Tancarville (1% juillet 4394), Waleran HIT, comte de Saint- Pol (1402), Guillaume d’Estouleville (1406), Pierre des Essarts (5 mars 1411), le sire d'Ivry (19 septembre 1412) ‘. Les maîtres ordinaires dépassent le chiffre de six fixé à plusieurs reprises; dans l'ordonnance de 1389, on en trouve huit, et sept encore dans celle de janvier 1401 ?. Puis ce sont des lieutenants des maitres, des gruyers, surtout des sergents forestiers, sergents dangereux, ele. Le gruyer de Champagne, qui faisait presque l'office de maître, à été supprimé en droit le 28 juillet 4406 et le 7 janvier 1408 *; il subsiste toujours en fait. Une ordonnance essaye de diminuer les offices superflus; le lendemain des lettres royales les rétablissent. C’esl ce qui arrive en 1389 pour le maître enquêteur des eaux et forêts des terres du roi de Navarre en Normandie, maintenu en dépit de l'ordonnance du 7 mars de la même année *. De plus, ces officiers remplissent mal leurs fonctions : ils s'absentent, se metlent au service des grands seigneurs ”, laissent à leur place des lieutenants insuffisants; les visites des forèls ne sont pas régulièrement failes 5; de grosses sommes sont extorquées aux
marchands de bois *; la juridiction des maitres est l'occasion d’une foule d'abus : procédure inique, amendes irrégulières, citations inexactes $, empiétements sur la compétence des baillis Ÿ, compositions imposées aux parties ‘°, ele. toutes choses en somme qui se faisaient aux dépens du roi comme des sujets.
Avec une telle administration, les revenus du domaine sont tout à fait insuffisants ; il faut d’autres ressources, ce sont les aides, tailles, gabelles
4. P. Anselme, Hist. généal., NII, 846-879. Sainct-Yon, des Édits et Ordonnances des provinces, règlements, arrêts et jugements notables des eaux et forêts, p. 26. — 2. Ordonn., VIT, 236; VIII, 409. — 8. Doüet d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, 1, 294; Ordonn., IX, 219. — 4. Bibl. Nat., fonds frane., 25706, ne 236. — 5. En 1390, par exemple, un maitre royal s’absente sous prétexte « d'aller avec le sire de Couey ès parties de Valois »; il sera remplacé par un lieutenant, mais retiendra son office et surtout les émoluments. nes den , fonds franc. 2836, f o 3.) — 6. Ordonn., X, 131. — 7. Voir ordonn. de mars 89” (art. 6), de septembre 1402 (art. T). — 8. Voir ordonn. de mars 1389 (art. L de septembre 1402 (art. 47). — 9. Voir ordonn. de septembre 1402 (art. 35). — 10. Voir ordonn. de mars 1389 (art. 11), de septembre 1402 (art. 11).
et autres impositions royales !. On est effrayé de leur nombre et de leur importance : ce ne sont plus comme à l’origine des charges exceplionnelles et passagères. Après les événements de 1382, comme au temps de Charles V, malgré les derniers actes du feu roi et les premières promesses de Charles VI, certaines taxes, comprises sous le nom général d'aides, deviennent régulières et ne sont guère modifiées que pour être augmentées. Jadis elles étaient d'ordinaire consenties, établies même par les Etats de la langue d'oïl au nord et ceux de la langue d’oc au sud ; désormais elles n'ont plus d'autre origine ni d'autre mesure que la volonté royale. Ces aides devenues permanentes de fait sont des droits sur les transactions commerciales ct en particulier sur la vente des objets de consommation. Toute marchandise vendue est frappée d’un droit de 12 demers par livre ?. Celte taxe, si funeste à toute espèce de commerce, ful élevée encore à plusieurs reprises, par exemple en 1888, où elle fut portée de 12 deniers à 18 deniers par livre *. Certains produits sont soumis à un tarif spécial : ce sont les breuvages, vin, cidre et cervoisce; ils payent 1/8, c’est-à-dire 2 sols 6 deniers par livre dès 1383. En 1384, les droits prélevés par le fise royal montent à 1/4, soit 5 sols pour livre; d’où le nom donné à celte imposition de quatrième des vins et menus breuvages *. Ce dernier taux de 1/4 dut certainement être très fréquent; on le trouve signalé en 1396, 1397, 1401 (Caen), 1410 (Fécamp), 1412 (Evreux), ete. Il est aisé de se représenter quel trouble et par suile quelles diminutions en résultaient pour le commerce du royaume.
Une autre source de revenus est également devenue permanente, c’esl la gabelle du sel. Elle n'est pas moins pénible que les impositions précédentes. Le roi a le monopole de la vente du sel : sauf de rares exceptions,
c’est à ses greniers que les marchands de sel doivent apporter leurs produils et les consommateurs prendre ce qui leur est nécessaire. Là un droit ou plutôt un bénéfice pour le roi s'ajoute à la valeur primitive el normale du sel. Ce droit est fixé, en 1383, à 20 francs d’or par muid ?. Encore arrive-Lil bien souvent que, dans cerlains greniers ou même dans tous les greniers, une crue de ? ou 3 francs est ordonnée au profit des marchands et du roi, par exemple à Alençon, à Bellesme en 139%, à
4. Saint Thomas admettait l'établissement de subsides généraux, mais comme exceplion.… « Contingit tamen aliquando quod principes non ha-
beant sufficientes reditus ad custodiam terrae et ad alia quae imminent rationabiliter principibus expetenda; et in tali casu justum est, ul subditi unde possit communis eorum utilitas procurari. » (Opera, . XIX, p. 622.) —2. Clamageran, Histoire de l'impôt en France, 1, #19. — 3. Bibl. Nal., fonds ras 25106, n° 116; Ordonn., VII, 186. — 4. Bibl. Nat., fonds franc., 25106, n°° 425; 25707, nos 413, 480; 25 109, n° 714, elc. — 5. Ordonn., VII, 746.
Verneuil, à Louviers, à Gisors en 1408. La crue monte jusqu’à 10 francs à Caudebec en 1389, à 12 francs à Dieppe et Lisieux en 1405, voire jusqu’à 20 franes pour tout le royaume en 1388 *. Dans les moments de détresse, le gouvernement royal faisait vendre en une seule fois une grande quantité de sel, sans doute avec réduction, afin d'en toucher immédiatement le produit : ainsi, en 1390, 1200 muids doivent être débités dans un très court délai pour faire face à de pressants besoins d'argent; en 1408, on espère trouver 60 000 francs par le même procédé ?.
Ces ressources ajoutées aux revenus du domaine sont encore inférieures aux besoins. Sous prétexte de guerre contre les Anglais, de mariages des filles du roi, parfois même sans prétexte, pour satisfaire aux exigences d’une cour en fêtes perpétuelles et aux plaisirs coûteux du due d'Orléans, il faut lever à de courts intervalles des aides générales, tailles ou subventions perçues directement d'ordinaire en plusieurs termes. Le conseil du roi détermine, sur le chiffre lotal, la part de chaque élection; dans chaque élection, les élus déterminent la part de chaque paroisse. Des aides de ce genre sont ordonnées en mai 1385, mai 1388, mai 1396, août 1398, mai 1402, janvier 1404, 1405, avril 1412. Le produit monte en 1402 à 1 200 000 francs et en 1404 à 1 800 000 francs à.
Voici, depuis 1383 jusqu’en 1413, les renseignements que nous avons pu réunir pour une province qui nous a déjà servi d’exemple, la Normandie ! :
I. :. mai 1385. Election : AVLANChES =. ects 3.628 livres t. II. 12 juillet 1387 —— ATQUÉS re sre eee 6.934 — Id. = Montivilliers......... LE — III. 19 déc. 1387 — ÉRE ES Sn po 5.300 — Id. = MOntiTiIers ere BS0U = IV. 24 mai 1388 — Montivilliers......... 11.000 — V. 28 mars 1396 — Cents let 15000