‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 18 sur 93 · Bibl. Nat., Col. Clairambault, L. 218, fo · texte numérisé non relu

Bibl. Nat., Col. Clairambault, L. 218, fo

chez Gauvain Trente, marchand lucquois, 18 030 livres tournois et remettre en garantie une Notre-Dame d'or, deux autres avec pierres précieuses, une croix dite de Troye en ouvrage de Damas, la croix de Marigny ?, elc., etc.

C'est ainsi que le roi laisse engager ses plus beaux joyaux, ces trésors accumulés depuis plusieurs générations, destinés à rebausser la personne et la majesté royales ?. Le balai de Venise, pesant 418 carats, est entre les mains d'un nommé Jean Gaude; le balai Vivant n’a pas été rendu, bien que son détenteur Michel de Passy ait recouvré l'argent prêté au roi. Bureau de Dissy a recu en garantie le rubis de la Mie et la perle de Berry; puis il les a donnés lui-même en gage, il ne sait plus à quel marchand de Paris. Mais ce qu’il y a de plus lamentable, ce qui peint le plus au vif la détresse financière, c’est le dépècement de Ja grande couronne et de ses magnifiques fleurons. Ce joyau, outre sa valeur marchande, qui élait considérable, avait une sorte de valeur morale : il avait orné la tête du roi, il était comme le symbole et l'insigne du pouvoir souverain. Il semblait qu'on eût dà le respecter au lieu de le briser, de le détailler, d'en abandonner les débris à des Génois et à des Lombards. Quatre grands et quatre pelits fleurons cependant ont été détachés. Le premier grand fleuron a élé livré à Antoine de Fierchy, Jacques Raponde, Etienne de Bompuis, à l’archevêque de Tripoli, aux frères de Préault, pour des prêts montant, au total, à 14 000 francs; le second fleuron a été donné à deux Génois, Jean Sac et Gahache Pinelli, pour 8790 livres lournois, afin de payer cinq karaques génoises qui étaient devant Brest; le troisième fleuron a garanti Jean Clerbour le jeune d’un prêt de 31 000 francs; enfin le quatrième fleuron, remis à la duchesse d'Alençon en échange d'un prêt de 15 000 francs, à aussitôt passé en d’autres mains. Quant aux pelits fleurons, la duchesse d'Orléans, Tanguy Duchàtel, Jean de Puligny, garde des joyaux, se les étaient partagés *.

À en juger par ce qui précède, grâce aux aides, gabelles, tailles, désimes, réformations, emprunts, engagements de joyaux, les recettes devaient être considérables. Si le domaine cst insuffisant, il semble que ces nombreuses ressources supplémentaires peuvent couvrir et au delà les dépenses, si fortes qu’elles soient. Malheureusement il n'en est rien.

4. Bibl. Nat., fonds franc., 26038, n° 4501. — 2. Bibl. Nat., fonds fran(., 6537, f° 117. Peut-être même le roi empruntail-il des joyaux aux princes pour les mettre en gage : à la fin de 1412, le duc de Bourgogne s'occupe de

faire rentrer 43 583 1. L assignés par le roi au due pour joyaux à lui prétés. (Ar+h. de la Côte-d'Or, B, 157, f” 238.) — 3. Bibl. Nat., fonds franç., 6537,

L'administration financière est dans le plus triste état, livrée aux abus, aux dilapidations, aux scandales. Comme partout, on constate d’abord un trop grand nombre d'officiers pour la répartition, la perception et la justice des aides. L'abbé de Moutier-Saint-Jean, aux États de 1413, se plaint du « moult grant nombre de recepveurs d’aydes et sergents et d’esleux qui prennent grans gaiges et dons, desquels l'on s'aperçoit bien ! ». À tous les degrés de la hiérarchie, le même inconvénient se produit : il y a trop de généraux conseillers des aides. Sous Charles V, ils ne formaient qu’une seule chambre; depuis il s’est fait une sorte de dédoublement. Lorsque, au début de l’année 1383, après les révoltes de Paris et de Rouen, les aides furent rélablies pour durer régulièrement, par lettres du 26 janvier, des généraux conseillers furent de nouveau institués au nombre de cinq ?. C’est alors qu'apparaît la séparalion des attributions : trois sont chargés de l'administration et deux de la juridiction contentieuses des aides. Cette distinction devait subsister désormais ; c'est comme la naissance de la cour des aides. En 1387 (9 février) et en 1389 (28 février), il y avait trois généraux pour chaque service *. Puis la chambre de justice augmenta rapidement; elle compte en janvier 1401 trois conseillers et l’archevêque de Besançon comme président, en janvier 1408 et en 1412 quatre conseillers et un président; enfin, au commencement de 1415, d’après les remontrances de l’Université, leur nombre était monté à sept. Depuis le 28 octobre 1410, leurs gages avaient été fixés à 600 livres par an *.

Au-dessous des généraux, les élus chargés de l'assiette des aides et de la juridiction qui pouvait en résulter sont constamment réduits et ramenés à un nombre raisonnable par les grandes ordonnances de 1401, 1405, 1408, ete. . Cependant une nouvelle catégorie d'élus est apparue depuis

41. Bibl. de l'École des chartes, 1844, 286. — 2. Ordonn., VI, 105. Dionis, Mémoire pour servir à l'histoire de la cour des aides, T5, 91. — 8. Ordonn., VII 474, 228. On compile encore 2 conseillers pour la justice en août 1399, et 3 en avril 1390 et mars 1391. (Ordonn., VIT, 336, 404; VIT, 345.) — 4. Ordonn., VIII, 409; IX, 279; Monstrelet, Il, 323. Le chiffre des généraux chargés de l’administralion des aides resta d'ordinaire fixé à trois, ainsi en février 1389, mars 1391, septembre 1397, janvier 1401, janvier 1408. (Ordonn., VII, 228, 404; VIII, 448, 409; IX, 279.) — 5. L'institution des élus s'était bien complétée et régularisée depuis leur apparition en 1355 et 1356. D'abord représentants des États pour la levée des subsides extraordinaires, tout en conservant leur nom significatif d'élus, ils sont devenus les hommes du roi, ils tiennent de lui leur nomination et leurs pouvoirs. C’est par l'ordonnance ou instruction sur la levée des aides de décembre 1360 que sont créés ces élus ou députés royaux. À la fin du règne de Charles V, dans l'ordonnance de Montargis du 21 novembre 1319, on peut aisément constater toute limportance qu’ils ont prise désormais : toute l'assiette des aides est entre leurs mains; ils donnent

l'avènement de Charles VI: c’est par lettres du 18 août 1383 que le roi, de l'avis des commissaires ponlificaux, à, pour la première fois, adjoint dans chaque diocèse aux élus des aides pour la guerre un élu clerc, afin de contraindre les gens d’Église à contribuer aux impositions ’. Pour la recelte, il y a des receveurs ordinaires et, en plus des receveurs des exploits et amendes de la justice des aides, pour la procédure une multitude de sergents extraordinaires, De même on a créé, et bien inutilement, de nouveaux greniers, de nouvelles chambres à sel avec ua personnel dispendieux de grenetiers et de contrôleurs. Ainsi en 1402 deux greniers de gros sel sont élablis l’un à côté de l’autre, l’un à Lisieux, l'autre à Honfleur, bien qu’il y en ait déjà plusieurs dans la région, à Pont-Audemer, à Bernay, à Caen?, etc.

Si au moins cette administration fonctionnait avec régularité, le mal serait moindre. Mais partout ce n’est que fraude ou négligence. Les généraux en deux années se font au moins 9000 à 10 000 francs de profits. Le roi n'y peut rien connaître : « Prestement qu’il vous plaira à les reprendre, dit la remontrance de l’Université, ilz diront, pour éviter et passer le temps, qu’ilz sont prestz de montrer leur estat, comme se ce feust responce prouffitable ou souffisante. Et ja sont venus en requérant qu'on leur baïllast commissaires qui visitassent leur état. Mais soubz correction, quand ce vient au fait, ceste réponse est inutile. » Les élus, les receveurs, tous les subalternes en général, imitent leurs chefs : « Et voit-on communément que quant ung jeune homme vient ou service d’un général ou d'un receveur ou grenetier, ja soit ce qu’il soit de petit estat et de peu de science, en peu de temps il est fait riche et maine ung grant et excessif estat et achate grans offices et héritages ?. » En Languedoc, par exemple, tout va en dépit du bon sens, malgré les réformateurs qu'on y envoie fréquemment. Au mois de décembre 1411, les commissaires royaux rendent compte de leur mission aux gens de la chambre des comptes : ils ont écrit à l’ancien receveur général Jean de la Barre, qui n’a pas daigné venir devant eux « pour finer ses comptes ». Ils sont arrivés depuis peu de temps dans la province, mais ils peuvent déjà connaître que « l’estat des finances est moult petit ». On a fait des anticipations sur les recettes ; Le roi Louis de Sicile a pris 18 000 francs, « les-

commission aux asséeurs et collecteurs; ils peuvent exécuter et contraindre les récalcitrants; près d'eux est un clerc pour faire le contrôle et les écritures; enfin ils ont juridiction pour les causes concernant les aides et la gabelle du sel. (Ordonn., VI, 442.) Plus tard, quand les droits de vente remplacèrent les fouages, ce furent eux qui donnèrent les baux des fermes. — 4. Arch. nat., K, 53, 28. — 2. Bibl. Nat., fonds francç., 25707, n° 509. — 83. Monstrelet, II, 315-319.

CoviLLE. 4

quieulx les receveurs ont bailliés et payés sans mandemens.….. dont, ajoute la commission, nous avons esté moult esmerveilliés et y pouvez pourvoir à vostre bon plaisir ». D’après l'état délivré par Jean de la Barre, il ne reste en caisse que 2500 francs, « qui est moult peu de chose au regart des grans frais que par deça convendra nécessairement faire pour le bien et conservacion de vostre dit pays ! ». Il est vrai que les receveurs et même les généraux sont exposés aux sollicitations, aux exigences, aux menaces de lous, princes, seigneurs, officiers royaux. Des lettres du 8 octobre 1401 parlent des « folles paroles » d’aucuns, qui, «pour ce que l'on ne veut accomplir leurs vouloirs sur les dons et assignacions que faites ou fait leur avons, ont accoustumé parler durrement et moins révéraument à nosd. généraux ? ».

Il faudrait encore énumérer toutes les fraudes auxquelles donnait lieu la rédaction des pièces de comptabilité, surtout les décharges. A laide de ces décharges, le roi, les généraux conseillers, le receveur général, faisaient prélever sur la recette générale ou sur les receltes particulières des sommes isolées et en déchargeaient les receveurs pour la reddition de leurs comptes. C’était un moyen commode pour prendre de l'argent partout et payer rapidement au gré des intéressés dons, gages et pensions. Aussi abusait-on de ces décharges: 1l était fort simple de délivrer à tous les solliciteurs des lettres sur tel receveur des aides de Champagne, de Poitou ou de Normandie. Mais le grand inconvénient était que peu à peu tous les deniers des aides se trouvaient ainsi absorbés par quantités plus ou moins grandes, el, quand il s'agissait de versements, les receveurs v’avaient plus à offrir au lieu d'espèces que des décharges en parchemin. Il n’y avait du reste ni règles fixes pour la rédaction ni contrôle sérieux pour l'exécution de ces décharges. On les faisait au nom du roi, de Ja reine et du Dauphin, et rien n’en venait à leur usage; ou bien on majorait les sommes demandées par décharges pour l'hôtel, l'argenterie ou les garnisons du roi, et il restait ainsi un bénéfice pour les intermédiaires. Il était encore passé dans les habitudes de faire signer et sceller de grandes quantités de décharges en blanc ou antidatées, dont les officiers des aides faisaient leur propre profit *. Les pièces de celte époque provenant des archives de la chambre des comptes portent encore les traces de ces abus de confiance. On distingue souvent deux parties dans la date : le chiffre du jour, le nom du mois sont d’une écriture postérieure au corps même de la pièce et d'une encre différente {.

4. Histoire du Languedoc, nouv. éd., t. X, p. 1950, n° 195. — 2. Ordonn., t. VIII, p. 468. — 3. Jbid., X, 88-89. — 4. Bibl. Nat., fonds franç., 26038, n° 4584; 25108, n° 543.

LE GOUVERNEMENT ROYAL oi

Les deniers des aides étaient perçus au moyen de fermes qui offraient également de grands dangers. Les fermes étaient, au commencement de l’année financière, c’est-à-dire au début d'octobre, ou plutôt dans les derniers jours de septembre, l’objet d’une enchère publique et restaient au plus offrant et dernier enchérisseur, « à tous périls et à toutes fortunes », après la chandelle éteinte ‘. Il était sévèrement interdit aux nobles de prendre ces fermes ?. Cependant elles étaient pour eux un objet de grande envie : grâce à leurs droits, au prestige de leur naissance, peut-être aussi aux menaces de leurs armes, lorsqu'ils avaient obtenu une ferme pour eux ou pour leurs gens, ils en faisaient un moyen d’exactions perpétuelles. Souvent encore, lors des enchères, comme personne n'osait mettre au-dessus d’un noble, la ferme lui restait à vil prix et il la recédait avec gros bénéfice. Aussi, lorsque, à la folie du roi, les seigneurs rede- . vinrent tout-puissants à la cour, les nobles réclamèrent-ils le droit d’affermer les aides. Les lettres du 11 octobre 1393 leur donnèrent discrètement gain de cause : le roi y rappelle les abus que pouvait amener la possession des fermes par les nobles et les instruelions déjà données à ce sujet. L'interdichion est même renouvelée, mais avec cet amendement qui la met aussitôt à néant : « Se il n’esloit ainsy que après un très long délay eu sur ce, vous ne peussiés trouver aucuns autres qui mettre le voulsissent à prix, auquel cas et non autrement, vous y recevrez lesdiz nobles et nos officiers *. »

Cette adminisiration sans serupule et sans ordre n’était pas le seul péril qu’il y eût à redouter pour les recettes des aides. I y avait bien d’autres causes de diminution ou de détournement. C’élaient d’abord les exemptions, nombreuses et abusives. Malgré les timides efforts faits par l’ordonnance du # janvier 1393, les clercs, prélats, prêtres, abbés, prieurs, chanoines, écoliers des universités, les nobles el seigneurs vivant noblement, les princes, les officiers ordinaires et extraordinaires, les pauvres mendiants sont en général exempts de payer les aides *. De 1388 à 1406 on peut compler dans le Recueil des ordonnances une trentaine d’exemptions s'appliquant aux catégories les plus variées, connétable, chancelier, généraux des finances, maitres, régents, écoliers, membres du Parlement, de la chambre des comptes, trésoriers du roi, ofliciers demeurant au palais royal, frères de l'Hôpital de Jérusalem, huissiers du Parlement, officiers du Châtelet, fauconniers du roi, sergents d'armes, officiers du Dauphin, officiers de Vincennes, religieux Bonshommes, lailleurs de

1. Ordonnances, NI, 3. — 2. Ibid., NII, 51. — 8. 1bid., VII, 583. — 4. Ibid, VII, 524.

Paris, officiers de la reine, serruriers de Paris, Célestins de Paris, hôpital de Pontoise, abbaye de Saint-Denis, corroyeurs de Paris ‘. Et ce n’est là qu’une faible partie des exemptions qui durent être accordées, puisque Lenain en compte 25 entre 1400 et 1422, pour les seuls membres du Parlement ?. Ces privilèges constituent sans doute un avantage sérieux, car ils sont extrêmement recherchés; c’est même la scule raison d’être d’une foule d’offices extraordinaires auprès du roi, pour lesquels il n’y a ni fonctions ni gages; l’exemption d'aides en fait tout le profit.

Pour les princes des fleurs de lys, il y a mieux que des exemptions : le roi leur concède le produit des aides perçues pour lui et en son nom sur leurs domaines. Ainsi le roi de Sicile obtient en 1392 la moitié des aides et gabelles à Paris, dans le Maine et l’Anjou ; — le duc d'Orléans, en 1402 et pour deux ans, toules les impositions du comté de Vertus; — le comte de la Marche, en 1405, 1/3 des aides et 1/3 des gabelles sur ses terres; — le duc de Berry, en 1402, les aides du Berry, du Poitou, d'Étampes, de Boulogne et d'Auvergne *, elc., ete. On a déjà vu les sommes énormes que Charles VI donnait par pure générosité à la reine, à ses oncles, à son frère, à ses cousins; ces sommes étaient presque toujours prélevées sur les aides ou sur les gabelles. De semblables dons étaient encore faits à de simples seigneurs, à des officiers, à des marchands de Paris, ele., ele. *.

1. Voir, pour ces exemptions : Ordonn., VII, 60, 104, 106, 123, 186, 245, 524; VIIL, 61,011, 194, M7, 184, 1294, 915,691 IX NE 0, AT, 90 MR000 613, D20 GANT, 620, 623, 656, 683, ete.; Dionis, Mémoire pour servir à l'histoire de la cour des aides, 108. — 2. Aubert, le Parlement de Paris, 141. — 83. Bibl. Nat. fonds franç., 25708, n° 555, 561; 25109, ne 688; 26038, n° 4499; Nouv. acq. franc., 3652, n° 281, 41, 58185 Arch. nat..K, 54m 411: KR; 55. ms Cat. Joursanvault, n° 81; Cab. historique, 1817, XXIII, n° 31, 48, 115, 175, 176, 204-213 : 1/2 des aides de Touraine (1389, 1390), aides de Beaumont, Orléans, Blois, Dunois, Dreux, Coucy, Château-Thierry, Porcien (1394, 1396, 1402, 1403), cédées au duc d'Orléans. — 4. Les recettes de la gabelle se trouvaient également réduites par les libéralités royales et les exceptions. Aux uns le roi donnait une certaine quantité de sel à prendre « non gabellé », c’est-à-dire sans payer le droit royal, comme par exemple à ce Regnaud de Trie, enrichi par les dons et pensions, qui s’élait démis en 1405 de sa charge d’amiral pour 15 000 écus d’or, et qui par surcroit se fait encore donner le 18 janvier 1406. un muid de sel non gabellé. Pour d’autres, ce sont des dons sur le produit même de greniers : en 1406, le duc de Bourgogne reçoit 20000 écus d’or sur les greniers à sel de langue d’oïl; en 1408, pour faire cadeau d’une maison au duc de Berry, le roi lui abandonne une somme de 20 000 écus sur la gabelle, qu'il est, du reste, obligé d'augmenter à cet effet d’une crue de 2 franes par muid. C'était encore des exemptions : le 48 décembre 1405 par exemple, il était permis aux gens des comples de prendre sel sans gabelle pour leurs hôtels, en payant seulement le droit du marchand. (Bibl. Nat., fonds franç., 21408, © 335; 25708, n° 572, 614, 215, 616; Tuetey, Testament du règne de Charles VI, 418.)

Que reste-t-il de tant de recettes après tout cela? Où trouver l'argent nécessaire au gouvernement, à la défense contre les Anglais? Ce qui échappe aux officiers royaux, aux princes, à tous ceux qui ont soif d'argent ne permet plus d’acquitter tant de dépenses et de charges. L'Université dit au roi en 1413 : « Quant vous avez afaire de promptes finances pour cause de vostre guerre, ou pour vos autres grans besongnes, il fault aler à certaines personnes marchans d'argent, qui par usures et rapines illicites trouvent finance de monnoye…. Quant il fault envoier ung simple chanoine dehors (en ambassade), il faut emprunter l'argent aux usures. Et souvent advient que les dessus diz ambasadeurs sont inutiles’. » Une somme de 80000 francs que le roi ordonne le 25 mai 1408 de verser sur les aides à la reine, pour payer ses fournisseurs et parce que « plusieurs marchans moult la pressent d’estre payez », ne peut lui être remise après bien des difficultés que le 4 mai 4415, et encore ne recçoit-elle à cette date que 30 000 francs ?.

Les monnaies étaient enfin l’occasion de grands profits. C'était aussi une des hontes du gouvernement royal. Les mutations, les altérations, les variations de toute espèce dans le laux, la valeur légale, la taille, etc., étaient de tristes expédients sans cesse renouvelés. 11 semble cependant, sous Charles VI, qu'on n’ait point osé en user avec autant d’audace qu’au début et au milieu du xive siècle. Bien que l’on puisse compter plus de 170 actes, pièces, lettres, ordonnances sur les monnaies insérées dans le Recueil des ordonnances du Louvre pour les années 1380-1413, on ne trouve en vingt-cinq ans, de 1380 à 1405, que huit mutations qui font varier la livre tournois de 10 fr. 81 à 9 fr. 81%. Les mutations, pour être sans doule un peu moins fréquentes, n'en produisaient pas moins le plus déplorable effet. En 1385, d’après Jouvenel des Ursins : « Et disoit-on que le roy y avoit merveilleux profit, et au grant dommage du peuple et de la chose publique du royaume. Et y eut de graves murmures tant des gens d'Église que nobles, marchands et autres *. » Quatre ans après, aussitôt que le roi eut quitté Paris pour gagner le Languedoc, on publia à Paris que la monnaie d'argent de douze et de quatre deniers, qui avait eu cours dans les marchés depuis le règne du feu roi, était prohibée sous peine de mort. Le Religieux de Saint-Denis raconte que, pendant près de quinze jours, le menu peuple fut

4. Monstrelet, II, 317. Voir un passage analogue dans des lettres adressées par les princes du parti d'Orléans au Parlement (9 septembre 1410). (Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, T1, 327.) — 2. Bibl. Nat., fonds fran, 25108, nes 607, 633 ; 25709, n° 681 ; 26039, n° 4635; Arch. nat., KK, 48, [° 84 v°. — 3. Mém. de l’Acad. des inscr. el belles-lettres, XXI, 224: — 4. Jouvenel des Ursins, p. 349; Rel, de Saint-Denis, 1, 346.

dans une misère effroyable ; aucun marchand n’osait vendre ni vivres ni vêtements en échange de cette pelite monnaie dont la circulation était si brutalement interdite ‘. De tels procédés laissaient de longs souvenirs dans la mémoire du peuple. Le commerce souffrait étrangement de ces variations et de l'incroyable multiplicité des types monétaires. Lorsque de nouvelles espèces étaient émises, on interdisait d’ordinaire de faire à l'avenir contrats ou marchés avec les anciennes monnaies. C'était une sorle de cours forcé. Sous prétexle de réformation, on poursuivait ceux qui se servaient encore de ces monnaies ou on les obligeait à payer une forte imposition. Voici un exemple : le 18 novembre, le maire de Noyon fait appeler à son de cloche les jurés et maieurs des métiers de la ville et leur annonce que le roi avait envoyé des commissaires « en cas de refformacion sur le cas touchant le fait des monnoyes adfin de savoir lesquels ont rechupt ou alloué monnoye deffensable au royaulme à avoir son cours ». Il s’agit au fond de savoir si les bonnes gens, « par espécial les genz marchands et qui ont marehandé », sont disposés à verser une certaine somme d’argent pour éviter tout « inconvénient » ?. Et en effet ces bonnes gens proposaient de s acquitter par un versement de 200 ou 300 livres tournois. C’est inutilement que, suivant un procédé scandaleux déjà employé sous Philippe VI et Jean le Bon, on cherchait à dissimuler le plus longtemps possible les altéralions en obligeant les officiers des monnaies au secret le plus absolu. En juillet 4405, le duc d'Orléans tente encore pareille intimidation. Les maitres des monnaies viennent s’excuser à la chambre des comptes de ce « qu’ils avoient affaibly les monnoyes, mais que Ç’avoit eslé par le commandement très exprès de Mons. le duc d'Orléans » ; ils présentaient « les lettres dudit sieur avec charge expresse de n'en rien dire à personne » *. Ces incroyables procédés et les actes coupables qui les rendaient néce:saires durent contribuer pour une large part aux difficultés du gouvernement royal et à l'agitation populaire des x1v° et xv° siècles.

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Avec de pareilles finances, il serait invraisemblable de trouver un gouvernement régulier et sans abus.

Au centre est le roi, source de tous les pouvoirs et chef de toutes les

4. Rel. de Saint-Denis, 1, 616. — 2. Arch. mun. de Noyon, tr reg. des Délibérations, {° 4. — 3. Bibl. Nat., fonds franc., 2836, fo S0 vo.

administrations particulières. Auprès de lui, pour son service personnel, est l'hôtel; pour le service publie et la direction des affaires sont le chancelier, le conseil, les notaires et secrétaires, les requêtes de l'hôtel. Il est vrai que celle séparalion existe plulôt en fait qu’en droit, car maitres des requêtes de l'hôtel, secrétaires ct notaires comptent toujours dans l'hôtel.

S'il est un endroit où les offices sont mullipliés à l'infini, ordinaires et extraordinaires, c’est bien dans l'hôtel royal. Les comptes des xiv° et xv° siècles nous font entrevoir les services nombreux qui entouraient le roi. Voici la liste des chapitres correspondants : recettes, dépenses des journées, gages de chevaliers, de clercs et de notaires, de valets du roi et aulres gens de l'hôtel, gages à vie el extraordinaires, manteaux de chevaliers et de clercs, robes de valets et autres gens d'hôtel, harnois, dimes de pain et de vin, messages porlés par chevaucheurs, messagers de pied et sommeliers, menues mises en dépens, les six métiers de l'hôtel : panelerie, échansonnerie, cuisine, fruilerie, écurie et fourrière, chambre le roy. chapelle, chambre aux deniers, transports de deniers (querre deniers), dons, aumônes, deniers en coffres et offrandes, gages des gens d'armes ‘; puis viennent encore à part l’argenterie, la vénerie, etc. Or les charges étaient aussi variées que les services, depuis les plus élevées jusqu'aux plus humble, depuis les cheval'ers bannerels, panelier de France, chevalier tranchant, échanson, jusqu'aux chauffecires, au tailleur de robes, au roi des ribauds, aux simples sommeliers et messagers ?. Quant à ceux qui manisient les fonds, maître et contrôleur de la chambre aux deniers, argentier, superintendant de toutes les finances de l'hôtel ?, ils s’enrichissaient grassement, achetaient des chevaux, des châteaux pour leur propre compte, étalaient avec audace un luxe scandaleux dont les finances royales faisaient Lous les frais ; c'était, parail-il, le cas du maï're de la chambre aux deniers Hémon Raguier ct de l’argentier Charles Poupart en 1415 *.

Aussi, pour faire vivre cet hôtel et salisfaire ces officiers, fout-il nécessairement beaucoup d'argent : les dépenses montent à 57866 livres

4. Douët d'Arcq, Comptes de l'hôtel aux x1v° el xv° siècles, Introd., xvI-XxXvIr. — 2. lbid., p. 11 sqq. Collection Leber, XIX, 1176, Estal des officiers de lhostel du roy. — 8. Comme on l’a vu plus haut, c’est le titre qu'avait Jean de Montaigu. Il eut pour successeur Pierre de Fontenay, « gouverneur général des finances du roy tant sur le faict du domaine que sur le faict des aydes ordonnées pour la guerre pour la despence tant des hostels de nous, de nostre très chère et très amée compagne la Royne » (1 déc. 1409,

Bibl. Nat., fonds frane., 21403, f° 360). Il est encore question de cet office à l’article 140 de l’ordonnance cabochienne. — &. Monstrelet, IT,

en 4406, et à 65073 en 1409, pour le seul terme de Noël, c’est-à-dire pour la moitié de l’année. L'argenterie qui comprend les fournitures ordinaires est en dehors : elle coûte 29 031 livres en 1399 (1° octobre 1398- 30 septembre 1399), 17108 livres en 1410; souvent il faut y ajouter encore les dépenses de comptes extraordinaires ‘. Et l'hôtel royal n’est pas le seul : la reine Isabeau a le sien, elle y dépense 57505 livres en 1404 et 60034 livres en 1405. En 1413, l'Université va beaucoup plus loin : elle affirme que, pour le roi et le Dauphin, on prend sur les aides 400000 livres et pour la reine 104000 livres ?.

Malgré ces dotations énormes, ces hôtels royaux sont dans un complet dénuement. Les fournisseurs ne sont pas payés. Les hôtels « chéent » en ruines : « Jeudi derrenier passé, dit l’Université (le 9 février 1413), chey un grant pan de mur de l’ostel de la royne. » Les serviteurs ne reçoivent plus leurs gages, ils « n’en peuvent avoir nouvelles, pour quoy ils ont grant povreté et souffreté * ».

Il en est pourtant qui profitent sans pudeur de l'incapacité de Charles VI et de la négligence des princes. Le garde des coffres est chargé de ce que l’on pourrait appeler la cassetle royale : au lieu de remettre 10 écus d’or au roi par jour pour son plaisir et sa volonté, il les distribue à sa guise *. L’épargne qui, en principe, devait conserver l'excédent des recettes sur les dépenses, est devenue en quelque sorte obligatoire et préventive : elle reçoit par an 120000 francs d'avance sur les aides, et, malgré ces versements considérables, malgré toutes les précautions prises, par suite de la mauvaise gestion du garde de l'épargne, Antoine des Essarls, il n’y reste presque jamais rien *.

On trouve encore dans l'hôtel des irrégularités d’un autre genre : ce sont les empiètements de juridiction des maîtres de l'hôtel, qui, malgré de nombreuses ordonnances publiées pendant tout le xiv° siècle, s’entétaient à accaparer des causes qui ne touchaient que de loin, ou même

1. Douëêt d’Arcq, Comptes des xiv° et xv° siècles, Introd., xxxI-xxxim; Id., Nouveau rec. des comptes de l'Argenterie, xt-x1vn. — 2. Monstrelet, IT, 310-141. — 8. Monstrelet, Il, 311. Ce qui explique cette misère, c’est que les deniers affectés en principe aux dépenses de l'hôtel sont employés à payer des dons et pensions. Avant le 1° décembre 1403, il avait été prescrit en grand conseil « de ne plus donner aucunes choses sur les receptes ordonnées pour le fait de la despense des dis hostels ». Ce qui n’empêcha pas que le der décembre 1403 le roi fit don de 200 francs à Robert d'Oissel, receveur de Séez, en stipulant avec la plus grande netteté qu’il ne sera pas tenu compte de l'ordonnance faite à ce sujet, ni d’autres ordonnances, mandements et défenses à ce contraires. (Bibl. Nat., fonds france., 25 708, n° 525.) — 4%. En 1393-94, le roi prenait 7000 francs par mois, pour mettre en ses coffres. (Bibl. Nat., fonds franc., 23257.) — 5. Monstrelet, II, 315; Vuitry, Études sur le régime financier, 2° série, II, 445.

point du tout, à l’hôlel du roi. Ils en profitaient pour percevoir des | défauts et des amendes importantes; ils taxaient à 60 sols d'amende tous ceux qui avaient « failly à comparoir », mais ne fixaient point les lieux des ajournements. De même les chambellans trouvaient moyen d’extorquer des droits illicites pour certaines lettres royales portant le sceau de secrel!.

Enfin c'est à l’hôtel royal que se rapporte naturellement le droit de prise, la plus pénible des exactions qui écrasaient les sujets au nom du roi, si l'on en juge par les plaintes qu’il a soulevées pendant des siècles et par les actes royaux qui ont tenté d’en diminuer la rigueur ?. C’était le privilège qu'avait le roi de prendre là où il trouvait ce qui était nécessaire aux garnisons de son hôtel, de celui de la reine et de ses enfants. Ce droit s’appliquait aux vivres et aux moyens de transport : sous Charles VE, il s'étendait aux « blez, vins, foings, avoines, feurres, poissons de mer ou d'eau doulce, beufs, vaches, bestes à laine, porcs, coichons, veaulx, oisons, volailles, pijons et autres vivres* »; à celte liste on peut ajouter les coussins, lits de plume, harnais, chevaux, chariots, charrettes, etc. Quelques officiers, plus particulièrement attachés à l'hôtel, jouissaient régulièrement de ce droit royal; beaucoup l'avaient usurpé et l’exerçaient avec violence. Maintes fois il avait été ordonné, au xiv° siècle, de restreindre les prises et de payer un certain prix pour les vivres ou chevaux ainsi enlevés à leurs possesseurs légitimes *; mais on n’en tenait compte. En vain les prédicateurs altaquaient ce droit Lyrannique du haut de la chaire Ÿ. Le Religieux de Saint-Denis, le plus sincère des chroniqueurs de l’époque, nous fait, à l’année 1407, un triste tableau des misères qui en résultaient : « La plupart des princes envoyaient chaque année à plusieurs reprises par lout le royaume des gens de bas étage qui mesuraient toutes les provisions amassées dans les granges et dans les celliers et défendaient aux habilants, au nom du roi el sous peine de grosses amendes, d’en rien détourner jusqu’à ce qu'ils eussent approvisionné la maison de leurs maitres. C'était un crime d'opposer à cet ordre la moindre résistance et de réclamer le prix des objets enlevés... Aussi vit-on beaucoup de gens qui vivaient dans l’aisance réduits à la mendicité 6, »

1. Ordonn., X, 116. — 2. Vuitry, Études sur le régime financier de la France,

re série, 368, 2° série, I, 139, 516. — 8. Ordonn., IX, 250. — 4. Voir ordonn. des 20 mars 1309 (Ordonn., I, 459), 25 février 1319 (1, 679), 28 décembre 1355, art. 5 et 6 (II, 19). — 5. Par exemple Gerson dans la harangue Vival Rex,

de 1405, édit. de 1824, 36. — 6. Rel. de Saint-Denis, II, 720; Jouvenel des Ursins, p. 437.

Pour le service publie, au premier rang est le conseil. C’est le principal auxiliaire du roi dans le gouvernement du royaume ; toule affaire importante y est mise en délibération, discutée et décidée; c'est là que les requêtes sont adressées au souverain. Le rôle de ce conseil est plus étendu et plus efficace que jamais sous Charles VI. Quand ce prince est insensé, le conseil est livré à lui-même; il gouverne alors sous l'inspiration des princes des fleurs de lys, des oncles et du frère du roi, qui y tiennent place dominante. Plus il est important, plus il est nécessaire qu'il soit bien organisé, régulièrement tenu; c’est précisément le contraire qui a lieu. Il est loin de l'idéal que présentent dans leurs discours et leurs traités moraux Jacques Legrand, Jean Courte-Cuisse, Gerson, Christine de Pisan ?. Il est en général beaucoup trop nombreux; tout le monde y est recu, c'est un véritable encombrement. Les princes du sang y ont leur entrée, on en voit siéger onze en 1410 *; des gens du Parlement et de la chambre des comptes y sont fréquemment appelés; puis ce sont des dignitaires ecclésiastiques, abbés et prieurs, qu’on doit finir par écarter, des chambellans, des maîtres d’hôlel, ete. “. Diverses ordonnances cherchent à réduire celte affluence : en 1406, le nombre des conseillers est fixé à 50, en 1407 à 26, ce qui est déjà considérable pour le bon ordre des délibérations ?. En eflet, parmi tant de conseillers, 1l y en a d’incapables. La confusion qui règne aux séances empêche de prendre des

4. Voir l’Inventaire des arréts du conseil d'État sous Henri IV, Introduction. — 2. Comme pour la royauté, il ÿY a un idéal du conseiller qui doit être un abrégé de toutes les vertus. Il faut, pour Gerson, que les conseillers « doutent Dieu et conscience et metlent le bien commun devant leur propre profit »; il serait bon, à son avis, d'appeler au conseil des nobles et clercs des diverses parties du-royaume « pour exposer franchement le misérable estat du pays ». (Har. Vivat Rex, 182%, 30, 31.) J. Courtle-Cuisse ne s'inquiète pas moins « à quels gent se doit-on conseiller? » Christine de Pisan, qui, précisément parce qu'elle manque d'originalité, reflèle si bien les idées communes et courantes, à, dans le Livre de paix, les mêmes préoccupations. Elle veut, en septembre 1412, un roi bien conseillé par des « chevaliers et escuyers très esleus et esprouvez en lexercice des armes », des « prud'hommes chevaliers d'âges el autres nobles de bon sens naturel », des « clercs légistes et autres sages pour le fait de justice », des « laïcs du conseil, bourgeois et autres, lesquels aient fréquenté en leur vie gens de divers estas et offices »; peut-être ces hommes choisis conseilleront-ils le prince « ès voies bonnes, justes, loyalles et licites à son prouffit ». (Bibl. Nat., fonds franc., 1182, fes 24-27.) — 8. Ordonn., IX, 546. — 4. 1bid., IX, 85, 110, 114, 485, 187, 495, 425, 666. Inventaire des arréls du conseil d'État sous Henri IV, x1. — 5. Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, I, 290; Ordonn., XII, 225. Il faut remarquer, d’après l'introduction de M. Valois (Invent. des arrêts du conseil d'État, ci), que les comptles du trésor de 110$ fournissent les noms de 14 conseillers dont plusieurs ne sont pas cilés dans les lettres du 28 avril 1401. En 1410, le conseil fut vainement réduit à treize chevaliers et trois ou quatre prélats. (Ordonn., IX, 573. Rel. de Saint-Denis, IV, 313, 319, 385.)

décisions sérieusement préparées : à son arrivée, avant d’être assis, le roi est assailli de requêtes particulières ; des secrétaires et notaires entrent au conseil sans être ordonnés; on ne lient pas registre de ce qui s’y fait; on ne s'occupe pas de l'exécution de ce qui a été conclu. On ne trouve plus le temps d’expédier les affaires urgentes, de recevoir les ambassadeurs. Une foule d'officiers occupés à administrer le domaine, baillis et sénéchaux viennent y siéger, délaissant ainsi leurs importantes fonclions!. A tous ces conseillers plus où moins réguliers, il faut des gages (1000 livres d'ordinaire *), des pensions, dont quelques-unes sont à vie, et que le trésor royal ne peut payer aux échéances ; tous encore ont des privilèges de juridiction, sont affranchis de péages, truages *, etc. Surtout il n’y a plus moven de garder le moindre seeret; les affaires les plus graves sont aussitôt divulguées et les intérêts de l’État en souffrent ‘. Comment imposer silence à cetle multitude de seigneurs, de prélats et d'officiers?

Pour le représenter à l’occasion, pour expédier la plupart des affaires décidées déjà en conseil ou par sa propre volonté, le roi a un chancelier et toute une administration, la chancellerie. Le chancelier est au-dessous et par délégation du roi le chef de la justice, « le chef par espécial du Parlement * »; il est le premier des grands officiers de la couronne; il préside le conseil à défaut du souverain ; il fait rédiger et revêtir du sceau royal les actes qui manifestent la volonté suprême à tous les sujets en général, ou aux personnes intéressées en particulier. Il faut dans un tel office un homme intègre, au-dessus de tout soupçon comme de toute faiblesse. Cependant Arnaud de Corbie, le chancelier actuel, malgré la gravilé de ses fonclions, exploilait sa grande aulorilé el se ménageait d'inavouables profits. Il ne cessait de solliciter sans pudeur des faveurs royales qu'on ne lui refusait jamais : il recevait 2000 livres pour gages réguliers, 2000 livres pour gages extraordinaires, 2000 livres sur les aides, 2000 livres sur les émoluments du sceau, 20 sols parisis pour chaque rémission, 200 francs pour robes, 500 francs pour sa chancellerie, ete., sans compter les très gros dons qu'il se faisait sans cesse octroyer ?-

4. Ordonn., X, 121-124; Monstrelet, II, 320. — 2. On trouve 4000 livres par exemple en 1393, en 1408, en 1#10. (Indent. des “ia du conseil d'État, exnr.)

— 8. Ordonn., X. 121. — 4. Monstrelet, II, 321. — 5. Aubert, le Parlement de Paris, 3$. — 6. Monstrelet, II, 323; Rel. de Don IV. 760. Ces faits sont cités dans la requête de PUniversité aux Élats de 1413 el ce n'était point une calomnie : dans des pièces authentiques, on trouve bien mention de 200 francs d'or reçus en 1410 comme en 1390; il y a trace de dons réguliers de 2000 francs par an sur les aides le 44 juillet 1410, le 16 novembre 1412; les gages extraordinaires montent en 1412 à 2000 franes. On doit y ajouter des rentes de 500

et 400 francs en 1376 et 4381, etc. (Bibl. Nat., Pièces originales, Corbie, n°s i, 20, 29, 30, 34, 38, 41.) Les chiffres du Religieux de Saint-Denis semblent exagérés.

Après sa mort, on réclama à ses héritiers 24 000 écus qu'il avait reçus indûment ‘. De plus, il se faisait complice du pillage général des deniers royaux, et scellait sans la moindre résistance des lettres de dons excessifs contre lesquels cependant plusieurs ordonnances l'avaient suffisamment armé. Au-dessous de lui, les officiers de la chancellerie, chargés de l'administration, suivaient cet exemple lucratif. C’élaient l’audiencier et le contrôleur ? : l’audiencier remettait aux mains des intéressés les pièces rédigées à leur requêle et surveillait les notaires; le contrôleur percevait l’émolument du sceau royal et en tenait compte. Au début de 4413, on citait le cas de Henri Malachienne et de Jean Bude, qui prenait sur les produits du sceau doubles gages, dons, pensions, cle. Les notaires s'étaient déjà plaints en juin 1406 au Parlement que l’audiencier ne payait pas les gages auxquels ils avaient droit *; ils ne recevaient pas plus les parts éventuelles sur les recetles du sceau, qu'ils devaient toucher sous le nom de bourses. « Et ainsi est la chanecllerie tellement gouvernée qu’il n’en vient pas grand prouffit au roy *

Pour consigner le résultat des délibérations du conseil, pour expédier les acles qui s’ensuivaient, le roi avait des secrélaires et notaires qui élaient placés sous l’autorité du chancelier *. Comme tous les officiers

4. Bibl. Nat., fonds franc., 25709, n° 709. —- 2. C’était l’audiencier que les notaires des aient prévenir de leur absence en cas de maladie; il pouvait leur accorder des congés ne dépassant pas huit jours; il pouvait même procéder à leur remplacement après avoir pris « le conseil du chancelier ». (Miraulmont, Trailé de la Chancellerie, 20.) Quant à ses attributions ordinaires, de Miraulmont prétend qu'il à été « ainsi appelé parce que jadis il vouloit rendre et délivrer les lettres par forme d'audience, nommant tout hault ceux au nom desquels elles étaient expédiées : illum nostrates inde praeconem judicuim vocant ».—8. Nic. de Baye, 1, 160. — 4. Monstrelet, II, 324. — 5. Il est assez difficile de distinguer nettement les secrétaires des notaires. Leurs attributions sont presque semblables; mais ce qui les différencie, ce sont les circonstances dans lesquelles ils les exercent. Les uns et les autres assistaient à des délibérations, écoutaient les discussions, notaient les décisions et les motifs qui les avaient inspirées, puis tous rédigeaient sur cette donnée des ordonnances, des arrêts, des lettres, ou des mandements. Mais les uns, les notaires, faisaient cet office à la chancellerie, au Parlement, à la Chambre des comples, voire au grand conseil en cas de besoin et pour les affaires de moindre importance. Les autres, au contraire, les secrétaires, étaient désignés et comme réservés pour ce quil y avait de plus important et de plus grave, pour les affaires d’États au conseil du roi. Cette nuance élablit entre eux une hiérarchie évidente : un secrétaire était au-dessus dun notaire, bien qu'ils ne fissent encore qu’une seule confrérie. Il était de règle de prendre les secrétaires parmi les notaires, c’était comme une promolion, et on à pu dire justement que tous les notaires n'étaient pas secrélaires, mais que les secrétaires étaient à plus forte raison

notaires du roi. Voir Vuitry, Études sur le régime financier, 2° série, [l, 386; de Miraulmont, Mémoires et recherches sur les cours souveraines, 61; Id., Traité de la Chancellerie, 88.

royaux, les secrétaires réservés pour les affaires du grand conseil ont été mulüpliés à l'excès !, Maloré de grandes réductions, ils sont encore seize en 1406 et treize en 1408 ?; c'est une charge de plus pour le Trésor. Puis, avec tant de personnes iniliées aux scerels du gouvernement royal, il n’est rien qui ne soit aussilôt ébruité et répété partout. Beaucoup, parmi ces nombreux secrétaires, ont été pourvus de leur office par faveur et sont noloirement insuflisants, « peu usagiez de faire leltres ». On leur reprochait encore de se faire certains profits illicites aux dépens des personnes pour lesquelles ils avaient des actes à rédiger. Ce qui explique celle avidité, c'est que leurs gages de 12 sols par jour et leur droit de manteaux, au milieu. de la détresse financière, leur élaient versés avec de grands relards ÿ

Ge qui vient d’être dit des secrétaires peut s'appliquer en partie aux notaires. Ils n'étaient pas seulement attachés à la chancellerie, ils rédigeaient également des actes et tenaient les registres au Parlement, aux requêtes de l'hôtel, aux requêtes du palais, à la chambre des généraux des finances, au Trésor, à la chambre des comptes *. Malgré ces services multiples, ils étaient beaucoup trop nombreux. On avait trouvé moyen d'augmenter le chiffre ordinaire de cinquante-neuf *, en dédoublant leur traitement, en donnant aux uns les gages, aux autres les bourses, si bien qu'il y avait presque « le tiers oultre » (octobre 1406 6). Ils étaient négligents et paresseux : si nombreux qu'ils soient, il n’y en à jamais à la chancellerie pour sceller les actes ; ils s'absentent sans autorisation el sans raison. Beaucoup sont incapables, « ne sçavent escrire comme leur office

4. L’ordonnance du 9 février 1388, dont l’unique objet est de réduire le nombre des officiers, établit 12 secrétaires (art. 6), ce qui semblerait indiquer que leur nombre avait été beaucoup plus considérable. Dans ordonnance du 7 janvier 4401, on ne trouve plus que 10 secrétaires. (Ordonn., VII, 175; VI, 1209) — 2. Douët d'Arcq, Pièces du règne de Charles VI, I, 297; Ordonn., IX 287 — 3. 1bid:, X; 121. Bibl. Nat, fonds: franc., 25 103, n° 638. - 4. Des exemples fréquents montrent comment ils se répartissaient entre les divers conseils : par l’ordonnance du 20 janvier 4371, 9 viennent aux requêtes de lhôtel le vendredi; en janvier 1373, 3 sont envoyés au Parlement pour hâter la rédaction des registres; l'ordonnance du 9 février 1388 en établit 5 à la chambre des généraux, 2 à la chambre des comptes; en janvier 1408, 4 sont de même délégués auprès des généraux conseillers des aides (Ordonn., V, 370, 519; VII, 176; IX, 219). — 5. Il y avait en droit soixante offices de notaires; le soixantième, d’après le vœu exprimé par la confrérie en 1358, appartenait au couvent des en qui en touchaient les profits. P Hist. de la Chancellerie, X, A, 22.) — 6. Dans ces lettres du 19 octobre 1406, le roi se plaint qu'on a detre les offices ; ilest défendu pour lPavenir de dépasser le chiffre de 59, 60 avec l'office abandonné aux Gé lestins. Cette réforme fut approuvée le 4er avril 107 par une assemblée de 55 notaires dont étaient les secrétaires. (Girard, Trois livres des offices de France, 1, 686.

Ordonn., IX, 152.)

le requiert », ou bien sont trop vieux pour continuer leur service ; d’autres oublient leur office et travaillent pour des princes ou des grands seigneurs !.

Il y avait de plus auprès du roi, attachée à son hôtel, une juridiction particulière, d'une grande importance, celle des maires des requêtes de l'hôtel, qui examinaient les nombreuses requêtes présentées au roi el jugeaient cerlaines causes où se trouvaient engagés les gens de l'hôtel royal ou les personnes pourvues de lettres de committimus ?. Au début du xv° siècle, ils ont bien dépassé le chiffre nécessaire et suffisant de 8 fixé dès 13603; la faveur ou la faiblesse royale ajoute sans cesse des maitres extraordinaires, parents des autres grands officiers ou protégés de quelque prince. On rencontre souvent des mentions comme celle-ci : « Magister Johannes de Boissay, magister c'ericus requestarum hospilii regis, de novo retentus, in diclo officio, ultra numerum ad vadia extraordinaria viginli sol. tur. per diem. » (12 février 1396 ‘). Comme ces choix irréguliers et supplémentaires ne sont nullement inspirés par le mérite, on ne trouve, en 1413, dans le corps des maitres des requêtes que « jeunes gens non sachants et non experls, qui n’expédient rien »; ils sont toujours obligés de s’en référer au chancelier, ou même de se faire remplacer dans l'exercice de leur charge *. Ce devait être le cas de ces maitres que recommandaient surtout leur nom et le crédit de leur famille, les Jean de Boissay (1396), les Philippe de Corbie (1400), les Philippe des Essarts, elc., etc. 5.

Deux grands conseils élablis près du roi à Paris exercent en son nom la souveraine justice et le souverain contrôle des finances, c’est le Parlement et la chambre des comptes. Ils complètent le gouvernement central, et leur ressort s'étend à tout le royaume.

4. Ordonn., X, 128 ; Aubert, Le Parlement de Paris, 293. — 2. Pardessus, Essai sur l'organisal. judiciaire, Ordonn., XXI, T4; Miraulmont, Mémoires et recherches, 24; La Roche Flavin, Treize livres des Parlements de France, 30. — 3. Ordonn., HI, 386; Miraulmont, Traité de la Chancellerie, 52, 58. — 4.F. Blanchard ist. généal. des maitres des requêtes de l'hôtel, avec notes mss. de d’Hozier, Bibl. Nal., Imp. réserve, 73, 17, T8. L’ordonnance du 24 juillet 4406, tout en maintenant le nombre restreint de 8, établissait en outre 4 maîtres extraordinaires qui devaient demeurer aux offices « pour honneur ». (Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, I, 297.) — 5. Monstrelet, Il, 323. — 6. Blanchard, Hist. généalog., 13, 86, 91.

Né du pouvoir royal, dépositaire d'une part de sa souveraineté, le Parlement à grandi rapidement, toujours soumis au roi son chef, mais libre de toute autre dépendance; il s’est fait peu à peu ses traditions et sa vie propre: 1l est devenu une force el une puissance dans le royaume. Le roi lui-même le qualifie de « curia capitalis », « fons et origo justicie tocius regni »; là les causes « tanquam ad extremum refugium ibidem moriturae deferuntur ! ». C’est en somme ce qu'il y a de plus grand et de plus respectable en France après Le souverain.

Malgré ce prestige, le Parlement a subi l'influence du temps ct du milieu, et les abus, sinon le désordre, y sont devenus inquiétants. La cour comprenait plus de cent magistrats et officiers. Beaucoup ne valent par les « haulx et excellens clercs » d'autrefois. Il y est entré des jeunes gens « ignorans le fait de justice et indignes de si hault et si excellent office » *. On y voit de véritables dynasties, les Ruilly, les Pacy, les Popaincourt, les Marle ?, qui font presque de la cour une vaste famille. « En icelle court, dit l'Université en 1413, sont plusieurs filz, frères, germains, nepveux et affins ensemble, et tel y a qui ainsi est en lignage, comme le premier président, et par telle affinité se pevent ensuivir plusieurs périlleux inconvénients *. » Ce premier président, c’est Henri de Marle ; ses deux fils sont conseillers à la cour souveraine ; une de ses filles est mariée à P. Buffière, également conseiller 5.

La nominalion de ces conseillers ne laissait pas de susciter de fréquentes difficultés. Les ordonnances royales du 5 février 1389 et du 7 janvier 1401 avaient formellement établi Le système électif 6. Et cependant le roi, la reine et les princes continuaient à imposer leurs choix, au mépris des droits acquis ou des promesses faites. Ainsi le 14 mars 1408 le chancelier, fort accompagné, vient requérir la cour de recevoir un conseiller sans élection ; il fallut se soumettre « pour eschiver esclande, pour la requeste et importune volonté » du roi de Sicile, de la reine, des

4. Ordonn., VIIL 617. En 1413, l'Université reconnaît que « le grant nom du droit estoit gardé en icelle court » et rappelle que « les chrétiens non pas seulement, mais les Sarrazins y sont venus recevoir jugement aucunes fois ». (Monstrelet, IE, 321.) — 2. Monstrelet, If, 321-22. — 8. Aubert, le Parlement de Paris, table. — 4. Monstrelet, Il, 322. — 5. P. Anselme, Hist. généalog., VI,

347,380, pour les familles de Marle et de Corbie. — 6. Ordonn., VIT, 22%, 409; voir encore ordonnance du 7 janvier 1408 (IX, 279). D’après Et. Pasquier, ce fut seulement sous Charles VI que les membres du Parlement furent désignés à

Vélection pour la première fois. C’est l'opinion que reproduit et parlage Paressus. Cependant on peut remarquer que l'ordonnance du 41 mars 1345 établit déjà que nul ne sera mis aux places vacantes «s’il n’est tesmoigné au roy par le chancelier et le Parlement estre suffisant à exercer ledit office ». Maïs celle mesure semble isolée. (Et. Pasquier, Recherches de la France, I, 11; Pardessus, Ordonn., XXI, 90; Aubert, le Parlement de Paris, 51.)

ducs de Bourgogne et de Berry‘. Il est vrai que, pour compenser ces coups d'autorité et sans doute aussi pour céder aux instantes prières de la cour, le roi par lettres du 8 mai 1408 promit que l’on ne recommencerait plus et ordonna de ne pas tenir compte à l'avenir de semblables requêtes ?. Mais tous les arguments étaient bons pour faire taire les protestations. Le 26 novembre 1412, le chancelier demandait la réception sans scrutin d’un nouveau conseiller, et il ajoulait que e’étail « pour la grant prière plusieurs fois faicte tant de par le roy que de Mgr de Guyenne, aisné fils du roy... que c’estoit la première requeste que céans avoit faicte % ». Cependant ces élections étaient si rapidement passées dans les traditions et les droits du Parlement, qu'un premier président n’osait s’en dispenser * : en mai 1403, Henri de Marle, à la requête de ses amis, disait-il, fut pourvu par le roi de l'office de premier président à la place de Jean de Poupaincourt. Mais il ne voulut devenir le chef de la puissante compagnie que «< cum benignitate et beneplacito curie ». Sur sa demande, il y eut élection et scrutin « au giron du chancelier »; il fut élu ÿ. Il pouvait y avoir aussi contestation pour la qualité des élus. On cherchait à attirer et à retenir des nobles dans les offices du Parlement. L'ordonnance du 7 janvier 1401 recommandait que l’on mit à la cour de justice « entre les autres... de nobles personnes qui seront à ce souffisans © », En 1410 (10 décembre), cette préférence souleva des plaintes. « L'élection et provision de quelques présidents et conseillers des enquêtes fut retardée, dit Et. Pasquier, d'autant que les nobles soutenoient qu’en concurrence de nobles et roturiers on devoit eslire premier les nobles quand ils se trouvoient suffisans ; les autres soutenans, au contraire, que, sans avoir esgard au lignage, il falloit jeter l'œil sur la capacité et la vertu. » Pasquier ajoute : « Et se présentant depuis ceste question devant le roy, en la balance des deux, il jugea pour celuy qui estoit extrait de noble lignage ? ».

1. Nic. de Baye, I, 224. — 2. Ordonn., IX, 327. — 8. Arch. nat., Xia, 1479, {° 223. — 4. Aubert, le Parlement de Paris, 66-70. — 5. Autre incident : le 1 février 1413, le Parlement se disposait à procéder à Pélection du procureur général. Au moment où le scrutin commençait, un notaire vint annoncer qu'il fallait y surseoir par ordre du due de Bourgogne; que par décision du grand conseil sous la présidence du Dauphin, le choix serait fait dans le conseil même, appelés des gens du Parlement. C'était une dangereuse mesure, qui au fond ruinait toutes les prétentions parlementaires. Bien que ce füt le duc de Bourgogne qui menât cette campagne, la cour s’adressa au Dauphin et les ordonnances antérieures furent maintenues et consolidées. (Arch. nat., X12, 1479, 231 v°. Et. Pasquier, Recherches de la France, IV, 11.) — 6. Ordon., VIII, 409. — 7. Et. Pasquier, Recherches de la France, I, m1. Il y a une légère inexaclitude dans le texte de Pasquier : les élections eurent lieu le 43 décembre et non le 10 décembre 1410. Voici ce que dit le registre du conseil

Le roi et le Parlement ne s'accordaient pas toujours non plus au sujet des gages. Les présidents et les gens des requêtes avaient seuls un traitement fixe; les conseillers cleres ou laïcs avaient droit à une certaine somme pour chaque jour de séance. Par exception, en droit, pour récompenser de longs et excellents services, souvent en fait, par simple faveur, ces gages lemporaires et toujours révocables étaient convertis en une véritable pension viagère, ou gages à vie. On comprend aisément l'abus qui se dut faire de ces gages à vie dans un temps de trouble et de gaspillage ; les princes qui dirigeaient tour à tour les affaires du royaume en gratifiaient leurs préférés; c'était un moyen de recruter des partisans. Ces gages avaient été plusieurs fois supprimés et interdits’. Des lettres du 5 février 1406 ne les accordèrent qu'aux conseillers qui avaient vingt ans d'exercice et plus*. Mais cette mesure parut encore trop sévère au Parlement : le 17 février 1406, les chambres réunies, maître Robert Mauger fit un discours violent contre l'interdiction des gages à vie et un autre article de l'ordonnance, la déclarant « lettres de foseté, susception et iniquité » ; il conclut en demandant que « la Lettre fust révoquée, dessirée et corrigée ou amendée © ». Nous ne savons ce que devint l'affaire. Dans la suite, les gages à vie furent tour à tour interdits absolument ou réservés aux conseillers qui avaient au moins vingt ans d’exercice *.

L'organisation intérieure laissait aussi beaucoup à désirer, Il était de toute nécessité que les présidents et conseillers fussent en nombre suffisant pour tenir audience. Or les membres de la cour se faisaient sans cesse déléguer au dehors et charger de missions spéciales. Les unes étaient pour le service du roi, les autres pour le compte de grands seigneurs ou des parties. Des conseillers et présidents allaient tenir l'Echi-

du Parlement : la réception fut retardée « parce que aucuns nobles se doloient de ce que l’on r’avoit esleu aucuns nobles entre les esleus ». On avait nommé en effet quatre conseillers aux enquêtes et aux requêtes. (Arch. nat., XI, 1480, f° 141 v°.) — 4. Par exemple dans l’ordonnance du 5 février 1389, art. 4. (Ordonn., VII, 224.) — 2. Ibid., IX, 108. — 3. Nic. de Baye, I, 150. — 4. L’or-

donnance du 7 janvier 4408 fut moins précise et moins libérale que les lettres du 3 février 1406 : elle supprima tous les gages à vie, mais cependant avec faculté pour le roi de « pourveoir ainsi qu'il appartiendra el que bon lui semblera » ceux qui auront longuement servi et mérileront celle

grâce. C’était encourager les abus que l’on voulait réprimer : aussi les lettres du 13 décembre de la même année reviennent-elles au système de 1406 et imposent de nouveau la condition des 20 années de service. Nouvelle interdiction complète et absolue en 1409, sans doute dans l'ordonnance du 28 septembre que nous n'avons plus; puis nouvelles lettres du 23 décembre 1409, déclarant que cette interdiction générale ne pouvait s’appliquer au Parlement et que, pour exaucer leur humble supplication, les conseillers toucheront gages à vie à 20 ans de service. (Ordonn., IX, 279, 400, 487.)

CoVILLE. b

quier de Normandie, les grands jours de Troyes, d'Orléans, de Poitiers ; d’autres étaient chargés, par de grands feudataires, comme le due de Bourgogne, de présider certaines juridictions exceptionnelles dans leurs domaines; le plus souvent, il s'agissait de commissions pour parlies, afin de recueillir les preuves testimoniales du litige. Ces services supplémentaires étaient fort recherchés, parce qu'ils étaient largement indemnisés ?. Il est vrai que, en droit, ces commissions devaient être toujours distribuées à la fin des sessions, et qu’on ne pouvait obtenir de lettres portant la clause « eliam sedente parlamento ». Mais ces précaulions étaient insuffisantes. Le 12 novembre 1407, quelques jours avant l’assassinat du due d'Orléans, le chancelier vint au Parlement : sur les cinq présidents de la grand’chambre, aucun ne se trouvait à Paris, « dont a eu grant murmure ». Un seul élait retenu pour le service du roi : c'était Henri de Marle, premier président, qui tenait l'Echiquier de Normandie. Quant aux autres, « le secont, c’est assavoir maistre Pierre Boschet, estoil en son païs de Poitou, maistre Imbert de Boisy tenoit les jours du duc de Bourgoigne, cousin du roy à Beaune, maistre Jacques de Ruilly estoit en commission pour gentilshommes en Anjou, et maistre Robert Mauger en commission pour autres parlies en Poitou et en Anjou ». C'était « en la grant déshonneur et esclande du roy, de sa justice souveraine et de sa court ? ». Il n’est pas élonnant que la justice soit lente, médiocrement rendue et que les plaintes soient vives en 1418.

Ce ne sont pas encore les seuls abus. Pour assurer l’indépendance de la justice souveraine, les délibérations devaient être tenues secrètes. Or le secret de la cour, paraît-il, n'est pas toujours suffisamment gardé, malgré les ordonnances « sur ce pièça faites », malgré aussi les serments prêlés par les conseillers’. D'autre part, ce sont des « vallez et gens estrangers qui se boutent ès chambres du conseil pour boire à matin en la chambre des enquêtes » ; & sont de trop grandes buveries qui occupent tout le temps « que Fon devroit employer à conseiller et si faisoit lon trop excessives despenses ». On avait dû, en 1404, défendre de dépenser plus de huit sous « pour boire le matin en la chambre des enquêtes # ».. Les avocats sont négligents et paresseux et font atiendre la cour : alors que l'audience commençait à six heures du matin, ils arrivaient après sept heures pour plaider leurs causes, et la cour était « en aventure de muser » en les attendant . Même négligence chez les huissiers, qui ne

1. Aubert, le Parlement de Paris, 120. — 2. Nic. de Baye, I, 202. Voir encore Id., 18, 28. Et. Pasquier, Recherches de la France, 1, 3. — 3. Ordonn., X, 105. — 4. Aubert, le Parlement de Paris, 151. — 5. Ibid., Pièces justificatives, no 21.

remplissent pas leur office, car « souvantes fois est advenu qu’on ne trouvoit aucun huissier qui fust au pare pour appeler, ni aucun qui fust à l'entrée du pare pour garder le guichet... dont est avenu que la cour souventefois à eu grant noise au pare ». Il est nécessaire de les menacer de graves punitions pour réveiller leur zèle !.

L'exercice même des attributions judiciaires du Parlement était loin d'être au-dessus de toute contestation. C’étaient des évocations que le roi se réservait et qui enlevaient les procès à la juridiction souveraine ordinaire *. C’élaient des lettres de délai qui, en interrompant le cours de la justice, permeltaient toutes les intrigues; les juges, il est vrai, n’y obéissaient pas toujours. En septembre 140#, des leltres royales demandent « la relardation d’un procès jugé dont l’arrest esloit à prononcier »; ik s'agissait d’un différend entre les religieux de Saint-Germain d'Auxerre et le bail d'Auxerre. L'affaire avait été entendue onze jours plus tôt (3-12 novembre). « Il fut délibéré par tous mes seigneurs hors l’opinion de un ou de IT que la cour n’obtempère pas aux lettres ?. » C'’étaient enfin et surlout les lettres de commiltimus : par ces lettres, le roi enlevait aux juges ordinaires les causes d’une certaine personne pour les. commettre à des juges spéciaux; l'évocation était une faveur extraordinaire, le committimus un privilège. Il s’appliquait d’abord et uniquement aux officiers qui servaient auprès du roi et, par suite, ne pouvaient quitter leur service pour aller plaider au loin; il fallait que leurs causes fussent confiées à des juges toujours voisins et loujours présents, comme les maitres des requêtes du palais ou de l'hôtel. Aucun autre juge ne pouvait intervenir. « Si une cause, dit Pasquier, esloit renvoyée par-devant les maitres des requêtes du palais en vertu d’un committimus, tout autre juge eust soudain les mains liées et leur renvoyast la cause *. » Il y avait tout avantage à porter toujours ses causes devant le même 1ribunal dont on connaissait les membres, dont on était connu, et cela sans déplacement et sans démarches nouvelles. Aussi chacun voulut-il user de: ce privilège : on oblenait du roi des titres d’offices extraordinaires, sans gages, qui donnaient un droit abusif au committimus Ÿ. C'était, au con-

4. Aubert, le Parlement de Paris, Pièces justificatives, n° 34. — 2. Le droit d'évoquer avait été formellement réservé par le roi toutes les fois qu’il avait réglé la compétence de son Parlement, notamment dans l'ordonnance de décembre 1363, et encore dans les lettres du 4 juillet 1366 et du 15 août 1389. (Ordonn., WE, 649; VII, 290.) Voir Et. Pasquier, Recherches sur la France, WI,

iv. Aubert, le Parlement de Paris, 193; Vuitry, Etudes sur le régime financier, 2e série, Il, 381-382; N. Valois, Intr. à l’Inventaire des arréts du conseil

d'État sous Henri IV, xxvi. — 8. Nic. de Baye, [, 115. — 4. Et. Pasquier, Recherches de la France, II, mr. — 8. Les gens qui touchaient de près ou de

loin au Parlement donnaient l'exemple : les conseillers, greffiers, notaires.

traire, au détriment des autres parties. « Si est dure chose, disent des lettres du 16 janvier 1387, que tous aient leurs dites causes aux dites requestes du palais, et que l’on oste la court et congnoissance à ceulx à qui elle doit appartenir ‘. » Que dire des pauvres gens et des « mises et despens qu’il leur conviendroit faire à venir de lointaines parties où ils demeurent pour plaider à Paris et eulx deffendre contre ceulx qui adjourner les font sans cause et contre raison »?

La chambre des comptes n’est guère dans de meilleures conditions que le Parlement. Comme lui, cependant, elle était une des institutions capitales du royaume. Elle prétendait aux mêmes origines, aux mêmes droits, à la même souveraineté; elle se disait « médiateur entre le roi et le peuple »; elle aimait à s’intituler, en résumant ses ambitions et sa compélence, « cour souveraine, principale, première, seule et singulière du dernier ressort en tout fait des comptes et des finances, arche et repositoire des titres et enseignemens de la couronne et du secret de l'État, gardienne de la régale et conservatrice des droits et domaine du roi ? ». Elle était plus encore que la souveraine cour en matière de finances, le contrôle général de l'administration locale; on peut dire qu'elle avait pris, à côté du Parlement, au milieu des troubles et de l’anarchie princière, une importance politique. Le roi y vient souvent et y tient conseil ; la plupart des ordonnances sont publiées à son bureau, lues et enregisirées par elle; elle est appelée dans toutes les grandes réunions à l'hôtel Saint- Pol; elle figure au Parlement pour toutes les séances graves et solennelles. Elle a donc une activité universelle. Au xvi° siècle, Étienne Pasquier ressenlit une grande impression à l'aspect des archives de la cour : « Une chose vous puis-je dire, que lisant leurs anciens registres et mémoriaux, esquels on trouve une infinité d'affaires d’Estat, il faut que les seigneurs ayent eu des premières dignitez de France, ou bien qu'ils aient eu sur tous les autres officiers du roi un soin tout particulier de

et secrélaires, les clercs des greffes civil et criminel, les avocats y prétendaient. Au milieu du xrve siècle, on trouve les personnages les plus variés jouissant du droit de commillimus : un évêque de Beauvais, un chevalier du bailliage de Chartres, des bourgeois de Reims, et enfin certaines parties qui obtiennent ce privilège pour cause de « pauvreté », à force de « braire et de crier ». (Bibl. de l'Ecole des chartes, 1872, 240.) — 1. Ordonn., VIX, 161. — 2. De Boislisle, Hist. de la maison de Nicolaï, documents sur les premiers présidents de la chambre des comptes, Introd., xxv. Le 23 mai 1403, un trésorier de France s’élait permis d’insulter en pleine chambre un maître des comptes. Il fut énergiquement sommé de faire des excuses, car « la chambre est de plus grande autorité que celle du Trésor, et y a accoustumé le roy mettre gens et officiers de plus grant estat que au Trésor, et est bien raison, car la chambre est la clef de tout le domaine de ce royaume ». (Bibl. Nat., fonds franc., 21 408, lo 288.)

rédiger soigneusement par escrit dans leurs archives tous les négoces de poids qui se passoient en France !. » |

La chambre comprend des maîtres des comptes, des clercs et des correcteurs. Les maîtres sont trop nombreux. Les ordonnances du 9 février 1588, du 1% mars 1389, du 7 janvier 1408, du 14 juillet 1410, ete., déclarent bien chaque fois qu’il n’y aura que 8 maîtres, 4 clercs et 4 laïcs?. Mais ce n’était qu'une illusion; depuis longtemps, la chambre n'avait été que très rarement réduile à ces cadres restreints. À côté des maîtres ordinaires, il faut toujours placer les extraordinaires. On en compte 6 en 1399. De 1400 à 1404, le roi en nomme un si grand nombre, que la chambre s'indigne, proteste et s'oppose à loute réception nouvelle 3. Les lettres du 19 septembre 1404 promettent la suppression de ces offices irréguliers; mais l'ordonnance du 28 juillet 1406 reconnaît malgré tout 13 maîtres extraordinaires qui, il est vrai, ne seront pas remplacés {, Le plus pénible, c’est que ces intrus qu’imposent la volonté royale et la faveur des princes, empêchent tout avancement régulier des gens des comples. Le 15 septembre 1403, « les cleres de la dite chambre des comptes, en présence de messieurs dessusdis, se sont opposez à toute réception de maistres tant clercs comme laiz extraordinaires en ladite chambre, pour ce que c’est leur grand préjudice d'avancement en icelle chambre, et disent que c’est à la charge du roy, car il est vraysemblable qu’ils doivent mieux sçavoir le fait, stile et estat de ladite chambre que ne font ceulx qui viennent nouveaux © ».

C'était d’ailleurs un moyen pour le roi d’éluder les ordonnances qui stipulaient l’élection par la chambre des maîtres des comptes ©. Comme au Parlement, ce régime nouveau ne s'établit pas sans difficultés et sans

4. Et. Pasquier, Recherches de la France, HW, v. — 2. Ordonn., VII, 174, 236; IX, 219, 511. — 8. Bibl. Nat., fonds fanc., 2836, f° 36, 38, 46, 63, 65; Arch. nat., P, 2297, f° 253, 304, 389, 413, etc. On trouve à la chambre des comptes, le 8 janvier 1401, 3 évêques et 19 maîtres des comptes; le 31 janvier 4401, 2 archevêques, 2 évêques et 16 maîtres des comptes; le 29 mai 1402, le comte de Tancarville, 2 évêques et 18 maitres des comptes; le 12 mai 1403, 12 maitres des comptes; en 1408, 2 présidents el 16 maitres. — 4. Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, 1, 295. — S. Bibl. Nat., fonds franc., 21 408, f° 304. — 6. Le Chanteur, dans sa Dissertation historique sur la chambre des comptes (144), cite un texte de 1340 qui semble indiquer un premier choix par la chambre elle-même : « Quomodo domini computorum providebunt super officia vacantia.. » Vuitry (Etudes sur le régime financier, 2e série, Il, 5176) croit qu'il y avait d'ordinaire présentation par la compagnie d’un certain nombre de candidats. Mais les faits qu’il cite (note 3), pas plus que les textes donnés par Le Chanteur, ne peuvent prouver un usage certain et régulier. Ce n’est, en somme, que sous Charles VI que la chambre fut appelée à se recruter elle-même et à désigner par le scrutin des candidats.

retours vers le passé. Le roi laissait faire la plupart des choix sans intervenir, mais prétendait conserver le droit d'imposer, quand il lui plaisait, des maîtres qu'il était seul à désigner. Ainsi le 18 septembre 1390, Girard de Montagu se présente aux comptes avec lettres royales le retenant comme maitre laïe « nonobstantibus ordinacionibus factis et fiendis ! ». La chambre des comples, qui ne manquait ni d'énergie ni d'initiative, faisait toujours l'opposition la plus longue possible, mais était finalement obligée d’obéir. C’est ce qui arriva le vendredi 30 avril 1400 : « M. le chancelier, l’évesque de Noyon et l’évesque de Meaux vindrent en la chambre et firent recevoir par force N... maistre des comptes, que le duc de Bourgogne avoit fait pourveoir par lettres du 28 avril. » La chambre voulut prendre des délais, mais le chancelier décida « qu'il estoit bon que ledit Michel fût reçu présentement afin qu'il n’en despleust au roy et à M. de Bourgogne * ».

A côté ou plutôt au-dessous des maitres venaient les cleres, au nombre de douze selon les ordonnances *, chargés de l’examen détaillé des comptes remis par les officiers royaux *. Leurs offices ont été également multipliés à l'excès, les uns ordinaires, les autres extraordinaires. Tout récemment encore sont apparus les correcteurs, institués pour procéder, au fur et à mesure de l'examen, à la correction des comptes. Plusieurs fois déjà des cleres avaient été spécialement désignés pour ce soin particulier, pendant quelques mois * (1395). Ce furent les lettres de juillet 1410 qui établirent les premiers correcteurs : ils étaient deux et recevaient 200 livres de gages avec les émoluments et droits des maitres ©.

L'ordre intérieur était encore plus défectueux qu’au Parlement. Pour se donner plus souvent congé, les gens des comptes avaient fait faire un calendrier qui contenait plus de fêtes que celui du Parlement. Or, dans ‘ce dernier, on comptait, outre les grandes fêtes mobiles, 43 jours de fêtes fixes 7. Non contents de ces loisirs qu’ils s'étaient si largement octroyés, les maitres retardaient encore l'examen des comptes et l’expédition des affaires en occupant les eleres à leurs besognes privées. Puis

4. Bibl. Nat., fonds franc., 2836, # vo. — 2. Bibl. Nat., fonds françc., 2836, fo 38. — 3. Voir ordonn. des 14 décembre 1346, 27 janvier 1360, 1er mars 1389, 414 juillet 4410. (Ordonn., 11, 251; II, 386; VII, 236; IX, 511.) — 4. Et. Pasquier, Recherches de la France, I, 1v; Le Chanteur, Dissertation historique, 90. — 5. Et. Pasquier, Recherches de la France, Il, 1v. Les comptes des receveurs étaient examinés avec soin. On mettait en marge, en latin, les observations et corrections nécessaires, les décisions de la chambre, ou encore à la fin diverses vérifications. Mais, comme maitres et clercs, peut-être par paresse,ne pouvaient suffire à tout, on négligeait souvent ou bien on remettait à plus tard, après la clôture du compte, toute cette annotation délicate. — 6. Ordonn., IX, 511. — 7. Aubert, le Parlement de Paris, 162.

c'élaient souvent dans la chambre même des scènes très vives qui faisaient scandale. Les gens des comptes et les trésoriers du roi échangeaient des paroles hautaines et violentes : le 13 mai 1403, le trésorier Jean de la Cloche est « repris el blasmé de paroles hautaines et irrévérentes » dites à un maitre « séant au bureau en son estat! », Une autre fois, la même année, des trésoriers que la chambre refuse de recevoir entrent par la force et se précipitent à leur place. Un clere même, en 1399, est privé de gages pendant 40 jours pour avoir frappé et blessé un de ses collègues ?.

La reddition des comptes, faite par les officiers royaux à la chambre, donnait lieu à une foule d’irrégularités. Des maîtres ou des clercs, à laide de simples annotations (éranseat, radiatur, recuperetur), tranchaient des questions fort délicates, sans qu'il y ait eu la moindre délibération. Ils modifiaient les comptes qui leur étaient remis par les receveurs, afin de se ménager certains profits : en mars 1398, par exemple, un clerc nommé Jean Martinier fut poursuivi et jugé par la cour pour avoir raturé au bout du compte du receveur de Troyes xnr° livres tournois et en avoir fait vri° *. Puis ils libéraient les receveurs sans avoir examiné au préalable leur comptabilité ; ils s’attribuaient, pour les nécessités de la chambre, certains reliquats ‘, elc., etc.

Une grave question préoccupait les gens des comptes et, quand elle était soulevée, leur faisait oublier toute modération : c'était l’appel de leurs sentences que réclamait le Parlement 5. Les discussions qui surgis-

4. Bibl. Nat., fonds franc., 21 408, fo 88. Voici encore un fait du même genre et de la même année (12 juin). « M. Ector de Chartres, chevalier, maistre des eaux et forêts du roy nostre sire fist amender de ce que samedi derrenier passé, pour ce que on ne lui passoit pas en compte du vicomte de Rouen des termes de Pasques derrenier passé la moitié de trois cens 1. &. à lui données par le roy sur ses exploits, dont il demandoit avoir la moitié à Pasques et l’autre à Saint-Michel prochain, il dist à messieurs, au burel, où estoient M. de Bayeux et plusieurs autres, que il en parleroit à plus grand maistre qui le lui feroient bien payer et qu’on en payoit bien de plus groz à ceux à qui on vouloit et à gens qui n’ont servy que trois mois et qui mieulx sert, pis luy fait-on ou autres semblables en substance, et requist ledit M. Ector à messieurs qu’ils le luy voulsissent pardonner. » (Arch. nat., P, 2296, fo 4417.) — 2. Bibl. Nat., fonds franc., 2836, fo 37; Arch. nat., P, 2296, °° 463-471. — 8. Bibl. Nat., fonds franc., 2836, fe 46. — 4. Ordonn., X, 101. Comme au Parlement encore, on se plaignait que le secret de la chambre ne füt pas bien gardé. Ainsi, le 29 mai 4402, « par monseigneur le comte de Tancarville fut récité que pour ce qu’il est venu nouvellement céans en l’estat de président lay, et a entendu que les faits de la chambre ne sont pas tenus si secrets comme il appartient, il veult que les gens de céans renouvellent le serment que lon à au roy et a signifié et dit publiquement que se il peut sçavoir aucun qui révèle chose qu’il doit tenir secrète céans, il le dira au roy là où il appartiendra et en pourchacera la punicion à son pouvoir ». (Arch. nat,, P, 2296, fo 389.) — 5. Voir de Miraulmont, Mémoires et recherches, 107 seq.;

saient à ce propos, sans rien éclaircir, n’avaient d’autre résultat que de troubler les deux cours et surtout de ralentir encore l’expédition des affaires. La lutte avait commencé dès le début du xrve siècle. Dans l’ordonnance du 3 janvier 1320, Philippe le Long avait tenté de concilier les deux parties et indiqué la solution que ses successeurs devaient plusieurs fois renouveler. Les appels pour mal jugé de la chambre des comptes seront portés simplement devant la chambre elle-même, à laquelle se joindront deux, ou trois, ou quatre personnes du Parlement (art. 25) *. Ce sage règlement n'empêche point les conflits de se produire à plusieurs reprises pendant le siècle : le Parlement refusait de se soumettre *. Dans les premières années du xv° siècle, le journal du greffier Nicolas de Baye nous montre la lutte se renouvelant à tout propos. Le cas le plus intéressant est celui de Jean Daigny, chanoine de la Sainte-Chapelle du palais et contrôleur de la chambre aux deniers du roi. Daigny prétendait que le roi lui avait donné un office vacant de elere de la chambre des comptes. Au moment de faire entériner les lettres royaux, Aiïmery Tesson avait fait opposition; il y avait eu procès en possession d'office devant la chambre qui avait jugé en faveur de Tesson. Daigny en appela aussitôt au Parlement et souleva une véritable tempête. Pour que l’appel pût être reçu, il fallait que le chancelier scellât l’ajournement en cas d'appel ; mais, comme ce cas élait difficile et délicat, Arnaud de Corbie « délaya de jour en jour » le requérant. Les négociations à ce sujet durèrent plusieurs jours, du 12 au 30 janvier 1402 ; on y fit intervenir le procureur général du roi au Parlement, le duc d'Orléans, les dues de Berry et de Bourgogne; le chancelier persista avec énergie dans son refus de sceller l’ajournement. Voyant que sa résistance était inébranlable, le Parlement se décida à passer outre et à recevoir l’ajournement de Daigny. Le prévôt de Paris et le premier greffier allèrent à la chambre des comptes signifier la décision de la cour; aussitôt qu'ils parurent, les quatre maîtres des comptes qui se trouvaient là « se partirent avant ce que ils voulsissent oïr les dits prévost et huissier, et alèrent en bas; nonobstant les diz prévost et huissier exécutèrent le dit adjornement au dit lieu à la personne de leur clerc des comptes ou graphier ». De leur côté, les gens des comptes agissaient, intriguaient auprès des princes pour

La Roche Flavin, Treize livres des Parlements de France, 146; Le Chanteur, Dissertation historique, 22. — 1. Ordonn., I, 103. — 2. En 1375 (T août), un mandement intervint encore en faveur de la chambre des comptes : elle sera Juge el seul juge de ses propres appels; c’est à elle-même, c’est-à-dire à des. commissions prises parmi ses membres, que l’on demandera de réformer ses propres jugements. (1bid., VI, 141.)

obtenir une évocation ou un délai. L'affaire devait être plaidée au Parlement le 16 février. La veille de ce jour, vers le soir, Daigny fut cité à comparaitre dès le lendemain matin à la chambre des comptes sous peine d’une amende de C ou L mares d’argent, afin de rendre ses comples de contrôleur de la chambre aux deniers. Dans cette lulte singulière, le Parlement triompha : Daigny arriva à la cour entre six et sept heures du malin. L'affaire fut rapidement menée. Sur la fin des répliques, un secrétaire du roi apporta lettres de la chancellerie « pour délivrer la cause » à quinzaine. Mais il élait trop tard : la cause entendue et finie, Daigny eut encore le temps d'aller se présenter à la chambre des comptes et d'éviter l'amende dont il avait été menacé‘. Le conflit devint tel, en 1409, qu'il fut nécessaire de le régler d’une façon que l’on crut définitive. Les lettres du 9 mars élablirent avec neltcté la souveraineté de la chambre : elles déclarèrent les « gens des comptes, en l’exercice des faits, appointemens, jugemens, sentences et arrêts de la chambre des comptes et deppendances, estre... sujets sans moyen et sans ressort aucun au Parlement ni ailleurs... » Cependant, si quelqu'un se plaint au roi des sentences de la chambre, une commission sera prise parmi ses membres pour examiner la cause, et deux, trois ou quatre conseillers du Parlement seront adjoints à cetle commission ?. C’est exactement le même système qu’en 1520, système qui devait tout pacifier, mais ne put éviter aucune crise.

L'administration locale, les juridictions royales inférieures, devaient nécessairement présenter des abus analogues et appeler des réformes urgentes. C'étaient d’abord les baillis et sénéchaux, à la fois juges, administrateurs du domaine, chefs militaires, protecteurs des pauvres et des faibles. En vain de fréquentes et minutieuses ordonnances avaient cherché à rélablir l’ordre et la régularité dans leurs fonctions en février 1389, janvier 14014 et janvier 1408 *; elles avaient en général renouvelé les règles fixées dès la fin du xm° siècle ; mais l’antiquité de ces prescriptions n'avait pas suffi à les faire respecter. Baillis et sénéchaux, non contents de leurs gages, se faisaient octroyer des dons du roi, et se les payaient aussitôt sur les exploits de leurs charges. Ils s’absentaient

1. Nic. de Baye, I, 19-25. — 2. Ordonn., IX, A8. — 3. Ibid., XII, 162; VII, 409 ; IX, 279.

souvent, prenaient des lieutenants, venaient encombrer le conseil royal, allaient s'établir avec leurs gens et leurs meutes dans les abbayes ou les châteaux. On les accusait encore de tirer profit de leur sceau privé pour lequel ils exigeaient des droits comme pour le sceau royal, de multiplier les écritures des procès, mandements, commissions, lettres, etc., et de garder pour eux la plus grande partie de la recelte qui en résultait *. Une ordonnance rendue pour leur enlever la perception des droits de sceau et frais d’écritures et la donner à ferme, en février 1389, fut bientôt abandonnée, grâce aux intrigues des officiers dont les profits irréguliers se trouvaient ainsi brusquement supprimés. Ainsi le 18 mars 1389, un mandement avait ordonné aux baillis et receveurs de Normandie d’affermer les clergies ou greffes des bailliages; mais dès le 5 avril 1391, le roi renonçait à ee régime avantageux, et permettait aux baillis, sur leurs très vives instances, de reprendre l'émolument de leurs sceaux. Une nouvelle tentative en janvier 1408 ne dut pas être plus heureuse ?. Au-dessous des baillis et sénéchaux, les prévôls, qui administrent le domaine directement et y exercent un premier degré de juridiction, laissent beaucoup à désirer. La cause principale est le mode de leur choix. Malgré de fréquentes réclamations et des efforts tentés à plusieurs reprises, les prévôlés étaient toujours données à ferme. C'était avantageux pour le Trésor, mais désastreux pour les administrés. Le prévôt, qui, au lieu de recevoir des gages réguliers, avait afflermé sa prévôté à un prix assez élevé, cherchait à réaliser, outre le prix de la ferme, un bénéfice aussi considérable que possible : il multipliait les frais, les amendes, se montrait impiloyable pour la perception des droits royaux, exploitant ainsi de son mieux la part de domaine qui lui était confiée 5.

1. Ordonn., X, 108-114. — 2. Bibl. Nat., fonds franc., 25 706, 197, 282; Ordonn., IX, 279. Depuis très longtemps on avait tenté de constituer une ferme pour les sceaux et écritures ou clergies des bailliages. Dès le commencement du siècle en effet, dès le 23 mars 1303, il est question de la mise en ferme des sceaux el écritures des baillis et sénéchaux (art. 56). Il y eut de perpétuels changements : le système des fermes et celui de la mise en garde furent tour à Lour essayés à de fréquents intervalles, sans que l’on ait jamais pu trouver une organisation définitive. Le régime différait aussi selon les pays : depuis juin 1338, il n’y avait plus de fermes en Languedoc, Aquitaine et Auvergne. On à souvent cité à ce sujet ces mots d'Etienne Pasquier : « Tantost on bailloit ces droits à ferme, à certains temps, au plus offrant et derrenier enchérisseur, tantost en garde selon les opinions de ceux qui gouvernoient la France. Au premier il y avoit plus de proffit, au second plus d'honneur pour nos rois. » (Ordonn., 1,334, 11, 125; Et. Pasquier, Recherches de La France, IV, xvu; Vuitry, Etudes sur le régime financier, 2e série, 1, 75, 461.) — 3. D'utiles mesures avaient été prises dans la première moitié du x1ve siècle pour diminuer les attributions des prévôts fermiers, voir ordonn. du 23 mars 1303 (art. 19),

Depuis longtemps les plaintes les plus vives s'étaient élevées. Lorsque les complications et les embarras d'argent causés par la guerre de Cent ans avaient rendu nécessaires de grandes réunions des États-Généraux, des voix s’élaient élevées aussitôt pour réclamer l'abolition des fermes et la mise en garde des prévôtés; mais les doléances qui se firent entendre en février 1346, en octobre 1356 et en mars 1357, n’eurent aucun effet durable *, Cinquante ans plus tard, au mois de janvier 1408, peu après la mort du duc d'Orléans, le gouvernement royal par politique promit de nouveau que les prévôtés seraient mises en garde : les prévôts devaient être élus de « bonnes et souffisans personnes des lieux et des pays voisins ou des plus prochains » par la chambre des comptes assistée de gens du grand conseil, du Parlement et des trésoriers; des gages raisonnables devaient leur êlre attribués (art. 25) ?. Il faut croire que cette ordonnance n’eut pas meilleur sort que les précédentes, puisque, dans sa requête de février 1415, l'Université se plaint des excès des prévôts fermiers qui ruinent les pauvres et les simples ©.

Baillis, sénéchaux et prévôts avaient auprès d’eux des officiers subalternes, les sergents, qui étaient chargés de publier et d'exécuter leurs ordres et faisaient fonction d'huissiers à leurs tribunaux “. Les sergents semblent avoir soulevé de tout temps, dans le menu peuple, des mécontentements et des rancunes. Leurs prétentions étaient exorbitantes et leur nombre s’était étrangement multiplié. Ici encore les intentions du gouvernement royal élaient excellentes, mais le résultat insignifiant. Les ordonnances sans cesse renouvelées pour réduire le nombre des sergents restaient toujours sans effet; en vain on interdisait aux baillis d’en instituer de nouveaux Ÿ. Plus ils étaient nombreux, plus élaient grands les

de mars 1320 (art. 5 et 6) et du 4 juin 1337. (Ordonn., 1, 334; XII, 36, 449.) Déjà du reste plusieurs prévôtés étaient tenues comme les autres offices royaux en garde et à gages, ainsi à Paris et à Orléans; en 1332, Philippe de Valois en établit une de ce genre à Laon ({bid., H, 71.) — 4. Peu avant la bataille de Crécy, le roi consentit à donner les prévôtés en garde, 5 février 1346, mais une ordonnance du 22 juin 1349 mit à néant celle de 1346. Après les États de 1355 et 1356, les fermes furent de nouveau abolies, mais, dès le 4 septembre 1357, elles étaient rétablies. Même concession fut faite par le rot Jean en décembre 1360, au moment où il cherchait à réunir sa rançon, puis retirée peu de temps après, le 2 février 1363. (Ordonn., H, 238, 262, 304; TX, 129, 180, 433, 609; Encyclopédie mélh., v° PRÉVÔT ROYAL; Vuitry, Études sur le régime financier, 2e série, I, 466; Hervieu, les Premiers Étals-Généraux, 216; Et. Pasquier, Les Recherches de La France, IV, xvm; Loyseau, Trailé des offices, IL, 1.) — 2. Ordonn., IX, 2179. — 3. Monstrelet, IT, 330. ne 4. Lot, les Frais de Justice au xiv° siècle (Bibl. de l'École des chartes, 1872, 562). — 5. Voir Ordonn., I, 352, 354; II, 131, 432, 238; II, 31, 137, 386, 435, 647; IV, 410; V, 14; VII, 61; IX, 279, etc.; Vuitry, Études sur le régime financier, 2e série, II, 420,

frais administratifs et judiciaires; le roi et les parties étaient également leurs victimes 1.

La justice royale exercée à ses divers degrés par ces officiers était loin d’être parfaite. L'appel des causes d’abord introduites au bailliage venait au Parlement; les baillis présentaient ces causes à la cour souveraine; mais ces présentations, bien qu’elles fussent fixées d’avance pour chaque bailliage à la rentrée de novembre, se faisaient sans régularité. Pendant la guerre civile, par exemple en 1410, le trouble était tel, que les baillis ne pouvaient venir faire les présentations à Paris ?. En tout temps ces officiers étaient négligents; ils arrivaient à peine au Parlement pour le jour qui leur élait fixé, quelquefois même en retard, ou bien ils repartaient avant la fin, ou bien encore les présidents du Parlement les faisaient longuement attendre, ce qui entrainait des frais de séjour considérables et les tenait éloignés trop longtemps de leurs fonctions ?. Pour les causes du roi, c’est-à-dire pour celles qui intéressaient les droits royaux et que les baillis présentaient d’abord à la cour, ils arrivaient à Paris mal « informez, pelitement instruits » des affaires qu'ils avaient à suivre ; avec eux, au lieu des procureurs du roi, venaient pour informer les avocats du roi, « gens de petit estat, qui ne sont mie nos officiers ne jurez », et qui manquaient de zèle et d'activité. Puis ces causes attendaient au Parlement : les présidents étaient occupés à donner audience à des prélats, chevaliers et écuyers *. Du reste la situation financière était si déplorable, que l’on manquait même d'argent pour soutenir les causes royales devant les juridictions ordinaires : le Parlement, le prévôt de Paris, les baiïllis, sénéchaux et procureurs n'avaient pu dans diverses circonslances poursuivre cerlains procès importants « pour la conserva tion des droits royaux et du domaine, pour prendre et pour punir malfaileurs, ou pour autre bien de justice ». Les fonds avaient manqué pour faire lous les exploits, informations, enquêtes, prises, elc., et les receveurs des finances royales élaient reslés sourds à toutes les requêtes 5.

Quant aux parties, elles étaient exposées à l’exploilation des juges royaux : pour les moindres enquêtes et informations, sénéchaux, baillis, prévôts, lieutenants, etc., prenaient des gages excessifs, ou bien ils faisaient faire ces enquêtes par leurs clercs ou autres personnes insuffisantes et exigeaient un droit pour leur donner commission; ils forçaient encore les parties à se constituer plusieurs fois devant eux pour en exiger doubles frais; ils faisaient de même enregistrer les présentations au dos des

1. Ordonn., X, 114. — 2. Nic. de Baye, I, 339. — 3. Ordonn., X, 105, 111. — 4. Ibid, X, 105-111. — 5. Ibid., X, 116-117.

LE GOUVERNEMENT ROYAL “y

procurations et s’attribuaient « aucun prouffit » pour cette formalité inutile. A côté d'eux, les procureurs royaux ne sont pas plus scrupuleux : ils abusent de leurs offices pour intervenir avec partialité dans tous les procès, favoriser certaines parties et extorquer de grosses sommes aux sujets du roi !.

Il y a également beaucoup à dire au sujet des procureurs ordinaires et des avocats, notamment de ceux du Parlement. Les procureurs chargés de représenter les parties et de faire pour elles les actes de procédure sont d’une rapacité révoltante; ils réclament des honoraires d’une exagération inouïe, que les taxateurs, il est vrai, réduisent sans pitié. Un procureur « de pays » demande, par exemple, pour sept jours à venir, sept Jours à retourner et trois mois à séjourner à Paris, la somme de 47 livres : on lui en accorde 4. Un autre pour vinq-cinq semaines présente un mémoire de 155 livres 8 sous tournois; il est taxé à 20 livres parisis. Tel autre encore mettait sur son compte 3 sous de ferrure de cheval, 8 sous pour des bottes, 7 sous pour trois paires de chaussures. Puis venaient les honoraires des vacations, droits de conseil, d'audience, d’écritures, et ce n’était pas la moindre partie des frais ?. En mai 1408, de graves plaintes se firent entendre au Parlement : le président Pierre Boschet dit que « moult de procureurs de céans exigent de leurs maîtres, soubz umbre de la court et pour avancer les procez de leurs diz maistres grans finance et argent, en disant à leurs maistres que faut argent pour espices pour l'avancement de leurs procès, combien que icelz procureurs retiennent souvent l'argent devers eulz sans le restituer ». Quelques mois après le 25 novembre 1407, le roi montrait, dans des lettres à ce sujet, les procureurs chaque jour attendant les plaideurs au passage, s'atlachant à eux, leur faisant mille avances et mille caresses pour se faire confier leurs affaires et les exploiter *. Les avocats n’agissaient pas autrement. Ils n'avaient aucun ménagement pour leurs clients : en général au Parlement les taxateurs réduisaient leurs demandes de la moitié ou du quart et souvent plus. Ainsi se formaient, malgré ces réduclions, de grandes fortunes d'avocats qui excitaient bien des colères et des jalousies. G. Du Breuil, dit-on, c était plusieurs fois millionnaire » ; la fortune de Jean des Mares était considérable, et on évaluait les profits annuels de Regnaut d’Acy, en janvier 1379, à une somme qui représenterail aujourd’hui 216 000 francs *.

4. Ordonn., X, 112-114. — 2. Lot, les Frais de justice au xive siècle (Bibl. de VEc. des chartes, 1872, p. 240-249). — 8. Nic. de Baye, I, 61. — 4. Ordonn., VIIL, 617. — 5. Lot, Les Frais de justice au xive siècle (Ibid., 1872, p. 565-577); Delachenal, les Avocats au Parlement de Paris, 218-282.

Pour compléter le tableau, il faudrait entrer dans bien d’autres détails de l’administration royale. On peut encore donner comme exemple l’organisalion militaire. Tout le monde prenait les armes; des bandes de pillards se formaient de tous côtés et se recommandaient de l'autorité royale. Bien des fois, il avait été défendu de réunir ainsi des gens d'armes et de tenir les champs sans mandement spécial ; des peines sévères avaient été annoncées contre ceux qui s’armeraient sans ordre du roi ou de ses officiers; de nombreuses lettres avaient été publiées à ce sujet, mais sans succès !. Souvent aussi ces troupes se prétendaient régulières et exhibaient lettres et mandements royaux; les trêves signées, la paix conclue, elles s’attardaient et séjournaient encore sur le pays sous prétexte qu’elles n'avaient pas été payées. D'autre part, les capitaines étaient exigeants ; en plus de la solde, ils demandaient de fortes indemnités pour leurs « estats », c’est-à-dire pour leur équipement et celui de leur compagnie ?. Pour accroître leurs profits, ils avaient encore les fausses postes : les jours de revue et de montre, ils grossissaient leurs effectifs de soldats improvisés, engagés pour le jour même, garnis d’armures empruntées et montés sur des chevaux qui ne leur appartenaient pas *. C’était une véritable comédie dont le roi payait les frais, car le capitaine recevait la solde pour sa troupe selon la montre qui avait été faite avec un effectif et un équipement fictifs. Aussi quand le roi, le connétable, les maréchaux ou autres chefs « estoient sur les champs... l’on ne trouvoit point sous lesdis capitaines la moitié ou le tiers des gens d'armes qui passez avoient esté soubz eux en leursdites monstres »; les conséquences pouvaient être désastreuses.

4. Voir lettres du 23 mai 1388, du 28 mars 1396, du 6 novembre 1405, des 15 juillet, 19 et 30 août 1410, du 28 février 1411, du 9 mai 1413, etc. (Ordonn., VII, 186; VIII, 61; IX, 96, 515,528, 531, 5133 X, 146.) — 2. Ibid., X, 131-138. — 8. Depuis le milieu du xrv° siècle, les rois s'étaient efforcés d'interdire cette fraude, mais sans doute inutilement. Le règlement du 3 mars 1351 ordonne avec une grande précision que la montre soit faite clairement, avec détail : « Feront aussi ceulx qui recevront la monstre jurer aux gens d’armes el haubergeons que les chevaux et harnoiïs en quoy ils se monstreront et seront monstrez seront leurs. » Bien plus nette est encore l’ordonnance du 28 décembre 1355 : il est absolument défendu de faire « fausse poste sur peine de perdre chevaux et hernois et d’estre puniz à la voulenté du roy... sanz pardon, grâce ou rémission aucune ». Du reste des mesures spéciales sont prises dans Particle suivant pour rendre impossible le renouvellement de ces fausses postes (art. 21, 22); voir Ordonn., II, 19; IV, 67; Boutaric, Instilulions militaires, 254.

Outre tous ces avantages irréguliers, les capitaines se faisaient encore donner des lettres de vivres sur les sujets du roi, ce qui leur laissait carte blanche pour ruiner le pays qu'ils traversaient !.

La comptabilité à laquelle donne lieu le paiement de tous ces hommes d'armes esl très défectueuse. Il y a trop de trésoriers des guerres * ; ils sont plusieurs quand un seul suffirait. On leur reproche toute sorte d'irrégularités : des lettres du 20 octobre 1409 déclarent que beaucoup d'officiers, tels que les trésoriers des guerres, « le temps passé, se sont tellement et par tant déloyales et damnées voyes et manières portés et maintenus en leurs offices et autrement que trop longue chose seroit à réciter * », Ainsi ils se font délivrer par les gens d'armes des quittances en blanc dont ils grossissent le chiffre à leur fantaisie. De leur côté, les capitaines auxquels on versait la solde de leurs troupes ne se faisaient point scrupule d'en garder une bonne partie pour eux. Les trésoriers, au lieu de payer en espèces, trouvaient moyen de donner à la place diverses marchandises, des chevaux, des harnais, des draps, des denrées, ce qui faisait pour eux un trafic fort lucratif. Comme le déploraient les lettres du 20 octobre 1409, il arrivait encore que des sommes destinées aux guerres présentes, affectées par mandements royaux à certaines dépenses spéciales, étaient employées par le trésorier des guerres à d’autres usages, comme à payer des arrérages *.

Dans les villes fortifiées et châteaux se trouvaient des capitaines chàtelains ou gardes, chargés de l’armement et de la dépense. Dès le règne de Charles V, ces charges de capitaine, à cause des pensions qui en résultaient, furent considérées comme de grandes faveurs royales el accaparées par les officiers de cour et les seigneurs qui entouraient le roi; on peut citer des trésoriers, des chambellans, des conseillers du roi, des maitres d'hôtel, des maréchaux, de puissants barons *, ele. Ce qui commençait ainsi sous Charles V ne fit que s’aggraver sous Charles VI. Ce

4. Ordonn., X,138. — 2. La trésorerie des guerres était une institution du xive siècle. Pendant les guerres avec la Flandre, Philippe le Bel établit à plusieurs reprises une sorte de comptable pour le payement des hommes d'armes. Tel était Jean de Crespy, clerc, en 1309. Le 31 juillet 1315, sous Louis le Hutin, nous trouvons Renier Coquatrix, « trésorier nostre seigneur le roy, en ce présent host de Flandre », et 23 jours après, le 22 août 1515, le même personnage prend le titre plus général de trésorier des guerres. Désormais il y a toujours un ou plusieurs trésoriers des guerres, A en 1018, 2 en 1340, en 1352, en 4357, en 1360. Après une réduction temporaire en 1395, leur nombre dut augmenter au début du xv° siècle, comme semblent 1 indiquer les lettres du 22 avril 1411. (Bibl. Nat., fonds franc, 25 993, 148, 145, 199, 201; Ordonn., I, 656; IL, 483; IL, 130, 387; VII, 196; VIT, 9; IX, 590.) — 3. Ibid, IX, 414: — 4. Ibid., IX, 468; X, [97. — 6. Vuitry, Etudes sur le régime financier, 2e série, II, 540.

fut un envahissement; des chevaliers ou écuyers se font donner ces capitaineries avec des gages considérables, qui dépassent ceux du règne précédent, au plus fort de la guerre de Cent Ans ‘. En mars 1396, on avait procédé à une suppression générale : les capitaines ne recevront plus de gages, sauf pour les places assises en frontières, sur la mer, ou au passage des rivières, ou encore pour les « notables villes qui sont chiefs de pays », et même les gages ainsi conservés ne devront pas excéder 100 livres ?. Moins de vingt ans après, à en croire la requête de l’Université, en 1412, Pierre des Essarts recevait les sommes énormes de 6000 francs par an pour Cherbourg et 2000 francs pour Montargis. Souvent, avec cette avidité que l’on constate alors à tous les degrés de l’échelle sociale, on cumulait plusieurs capitaineries : le même Pierre des Essarts tenait à la fois celles de Cherbourg, Montargis et Nevers *.

Les capitaines, sous prétexte de guet, pressuraient de mille manières les habitants des villes et même les gens du plat pays d’alentour, appelant ceux qui élaient trop éloignés, les faisant venir en trop grand nombre, les forçant à composer et à fournir au lieu de service personnel de lourdes contributions d'argent. Le service avait bien été modéré, supprimé même par les lettres du 28 mars 1390 et l'ordonnance du 28 mars 1396. Mais il était maintenu par exception « ès forteresses qui sont ès frontières... et près des forteresses que tiennent nos ennemis et droitement sur la mer » *. Du reste, dans des lettres du 22 octobre 1399, celte exception est précisée : le roi veut que, en Normandie, sur la Loire, en Picardie, « oultre la rivière de Somme » et dans toutes les places : qui sont en frontière du royaume, en toutes les marches de l'Empire et « pareillement ès villes et chasteaux où sont passages de grosses rivières, soient fais diligemment guet et garde de jour et de nuit, par les habitans des lieux ». Dans les grandes villes entourées d’une longue enceinte avec de nombreuses portes, le guet est fort pénible. À Rouen, en 1407, 29 novembre, on ordonne guet de nuit et de jour avec six hommes de jour et quatre hommes de nuit à chaque porte; il y a de plus un guet errant aval la ville » de 50 hommes toutes les nuits. Le capitaine de Rouen doit faire faire le guet de nuit « par gens seurs, noctables d’icelle ville, tant de justice comme arbalestriers ». Il s’informe de ceux qui savent lirer de l’arbalète et leur impose serment « que, si besoing estoit, ils fussent devers lui prestz où il sera dit ». Il se produisait nécessaire ment de vives résistances, mais on passait outre : il est décidé le 8 sep-

1. Bibl. Nat, col. Clairamb., 182, passim. — 2. Ordonn., VII, 61. — 3. Monstrelet, Il, 318. — 4. Ordonn., VII, 334; VIII, 61. — 5. Ibid., VII, 356.

tembre « que lon contraindra bourgois noctables de la ville qui se veul: lent exempter d’aler à la porte et au guet ! ». Dans les places fortes de moindre importante, où les habitants ne suffisent pas, il est de coutume de faire participer au guet les gens du plat pays qui viennent se réfugier dans l'enceinte de la ville, et la charge est bien plus lourde encore pour eux. Les habitants de la sergenterie de la Ferté-Macé furent contraints de faire le guet au château de Falaise, trop éloigné cependant pour leur servir d’abri. Ils protestèrent en disant : « Nous sommes résidants et demourans en si loingtaines parties, que ne pourrions bonnement avoir aucun refuge au chastel de Faloise, en estant demourans les uns à dix, neuf, huit, sept lieues. Il y a autres chasteaulx prouchains de nous où pourrions avoir refuge que au chastel de Faloise, comme le chastel de Donfront. » Mais leurs arguments ne touchèrent pas les officiers royaux, et, pour leur refus, ils furent « batuz, navrez, liez, mis ès grésillons, liéz de cordes en contre-bancs, tables ou fourrures, amenez prisonniers en leurs chemises, au chastel de Faloise, mis en obscures et destroictes prisons, à peu de boire et mengier ? ».

Malgré toutes ces exigences, le gouvernement royal est incapable de maintenir la paix entre les sujets et de faire la police du royaume. La guerre est partout, guerre étrangère contre les Anglais, guerre civile contre les princes, enfin guerres privées entre les vassaux. Les interdietions de guerres et défiances particulières, renouvelées. pendant tout le cours du xiv° siècle, ne servent de rien ?. C'est un fléau que rien ne peut conjurer. Sous le règne de Charles VI, par exemple, le midi de la France est déchiré sans cesse par ces luttes de seigneur à seigneur : guerre entre Aimeri de Narbonne et les habitants de Narbonne en 1382; — guerre entre le vicomte de Turenne d’une part et Clément VIF, la reine de Sicile, les comtes de Genève et de Valentinois, l’évêque de Valence d'autre part, pour cerlaines terres en Provence, en 1390 ; — guerre entre Géraud d’Armagnac, comte de Pardiac, vicomte de Fézenzaguet, et Menaud de Barbazan, son vassal, en 1393; — guerre entre Bernard, comte d’Armagnac, et Marguerite, comtesse de Comminges, en 1402 *, ete.

Les gens du plat pays avaient de leur côté des ennemis d'un tout autre genre à combattre : c'élaient les loups, qui pullulaient à cette époque de trouble et de dépeuplement des campagnes. Des primes avaient été

4. Inv. des Arch. mun. de Rouen, I, 31, 33, 42, 44. — 2. Floquet, Hist. du parlement de Normandie, I, 195. — 8. Ordonn., 1, 328, 499, 538, GLS ; I, DA III, 124, 525, etc.; Du Cange, Glossarium, éd. Haenel, VU, dissertations sur Joinville, n° XXIX, 130. — 4. Hist. du Languedoc, éd. in-f, IV, 381, 401, 406, A5.

CoviLce. 6

établies depuis longtemps pour encourager leur destruction. Puis, comme ces primes ne suffisaient pas encore, des commissions furent données à certains seigneurs pour les charger de chasser les loups et loutres; ce furent les louvetiers et les loutriers!. Il en résulla bientôt de grands abus : les louvetiers traitèrent les loups comme un gibier ordinaire, qu'il était agréable de chasser, mais qu'il ne fallait pas détruire. Pour donner satisfaction à des plaintes unanimes, le 28 mars 1396, Charles VI mit à néant les commissions de louvelerie qui avaient été accordées el défendit de prendre aucun profit « soubz umbre d’icelles » ?. Il en fut de celle défense comme de celles qui étaient faites à celte époque : elle fut rapidement oubliée, les louvetiers continuèrent à exploiter les habitants des campagnes et à les empêcher de prendre loups petits et grands quand ils auraient dû les y aider; du reste des lettres de 1404 confirmèrent leurs droits ?.

Le gouvernement royal ne savait pas non plus protéger ses sujets contre les abus du droit de garenne. Ce droit ne donnait pas seulement aux seigneurs le privilège de la chasse sur les terres qui y étaient soumises : il permettait encore d'y élever et d'y conserver le gibier. C'était la ruine du cultivateur, dont les champs faisaient l'office de réserve et dont les récoltes devenaient impossibles *. Depuis 1315 il avait été maintes fois défendu de créer des garennes *, et cependant on constate en 1413 que beaucoup de seigneurs ont élabli nouvelles garennes ou étendu les anciennes, dépeuplant le pays d'hommes pour le peupler de bêtes sauvages ; les pauvres gens ne peuvent ni labourer ni cultiver leurs vignes; ils sont forcés de quitter leur domicile et de céder la place au gibier, malgré les ordonnances passées qui défendaient leurs intérêts 5. Quant à la chasse même, des lettres du 10 janvier 1397 l'avaient absolument interdile aux non-nobles et en particulier aux laboureurs, sauf les gens d'Église et les bourgeois vivant de leurs possessions et rentes. À peine élait-il permis aux laboureurs, pour écarter les sangliers qui ravageaient leurs récolles, de tenir chiens sur leurs terres. Mais s'ils prennent un de ces sangliers, qu'ils ne peuvent qu'effrayer et faire sortir de leurs champs, ils seront tenus de le porter au seigneur à la justice duquel il appartiendra; sinon ils devront rélablir la bête et payer l'amende 7.

4. Villequez, Du droit de destruction des animaux malfaisants et nuisibles. 206; De Maulde, Etudes sur la condition foreslière de l'Orléanais, 462 — 2. Ordonn., VIII, 63. — 83. Ibid., X, 131; Villequez, op. cit., 208. — 4. Championnière, Trailé des eaux courantes, 60; De Maulde, Condition forestière de POrléanais, 492; Champollion, Droits el usages concernant Les travaux de constructions privées ou publiques sous la 3° race, 205. — 5. Championnière, op. cil., 18, 19. — 6. Ordonn., X, 133. — "7. Ibid., VIII, 117.

Puis ce sont de nouveaux péages qui, au milieu de la confusion générale, ont été indûment établis par les seigneurs sur les routes et rivières. Ce sont les chemins, chaussées, passages, rivières publiques et même canaux de drainage qui sont dans un état déplorable : on n’ose y passer et personne ne veut se charger de les réparer ‘. Ce sont des caïmants ou mendiants, des houliers ? où vagabonds qui viennent s’entasser à Paris, dans les grandes villes fortifiées, et y vivent, sans métier avouable, des aumônes qu'ils peuvent ramasser, tandis que les campagnes sont désertes et les villages abandonnés, faute de bras pour cultiver la terre. Ce sont enfin des lépreux, qui, en dépit des ordonnances, pénètrent dans les villes et y séjournent. En 1389 (20 février), 1394 (27 juillet), 1403 (81 mars), le prévôt de Paris est obligé de renouveler les prescriptions sévères qui devaient les tenir à distance *. En 1394, il fallut menacer ceux qui entreraient à Paris « d’estre pris par l'exéculeur ou ses valets à ce commis, et détenus prisonniers pendant un mois au pain et à l’eau, et ensuite bannys du royaume # »,

À quoi bon multiplier les faits? N'est-ce pas assez pour prouver que la situation du royaume est à tous égards lamentable? La France est déchirée par deux guerres, la guerre élrangère, qui désole les provinces de l'Ouest, la guerre civile, qui ravage de plus le Centre et l'Est. La terreur règne dans les campagnes, la misère partout. Pour réparer ces désastres, il n’y a rien qui puisse rendre l’espoir au peuple de France :

4. Ordonn., X, 135. — 2. Caïmant, caymant, quaymant signilie mendiant, comme l'indique l’origine du mot; on disait par suile caïmander, caïmanderie. Un texte de 1392 nous représente ce qu'était un caïmant : « Un homme

quérant et demandant lPaumosne, qui estoit vestuz d’un manteau tout plein de paleteaulx comme un coquin ou caïmant. » Houlier à un sens plus infamant : les houliers sont gens vivant de métiers inavouables; houle veut dire lieu de débauche, houlerie débauche :

I n’y a ribaut ne houlier, Coquin, truand ne maquerelle Qui ne soit toujours en chapelle Pour mailles et deniers avoir,

dit Eust. Deschamps. Voir La Curne Sainte-Palaye, Glossaire, éd. Favre; Godefroy, Diclionnaire, vi CAïmanr, CAÏMANDER. — 8. Voir Ordonn., Ne 151 ; De la Mare, Traité de la Police, 1, 604; Nouv. diclion. de Médecine cb de ( RE pratiques, D' Jaccoud, vo Lèrre. — 4. De la Mare, Trailé de la Police, 1, 604-

84 LES CABOCUHIENS

plus de roi, plus de gouvernement régulier et honnête. Charles VI est fou ; son fils aîné est encore un enfant, qui se laisse conduire et ne comprend pas la gravité des circonstances. La reine est une étrangère, violente et avide, tout occupée de fêtes et de modes nouvelles. La maison des fleurs de lys n’a que des princes légers, égoïstes, ennemis mortels les uns des autres; le frère du roi, le duc d'Orléans, épuise les finances royales, s'amuse follement et ne gouverne pas. Sa mort est une nouvelle cause de luttes, d’anarchie ; l'unique pensée du second due d'Orléans, son fils, comme de ceux qui l'entourent, n’est plus que la vengeance. Les ducs de Bourgogne, avec plus de sérieux, plus de capacité politique, et aussi une redoutable puissance personnelle, sont plus dangereux encore. Jean sans Peur surtout, insatiable el sournois, ne recule devant aucun moyen; jaloux jusqu’au crime de tout ce qui lui porte ombrage, il veut confisquer à son profit cette royauté débile, sous prétexte de la défendre, et s'en servir pour salisfaire toutes ses haines et toutes ses ambitions personnelles. Au-dessous d'eux, ce sont des princes médiocres, dépensiers et avides, le duc de Berry, le comte d’Alencon, le roi de Sicile, le duc de Bourbon, le comte de la Marche, etc. Puis vient la foule des barons, des seigneurs, des chevaliers qui assaillent le roi et les princes de leurs requêles, accaparent les offices lucratifs, se font exempter de toutes les charges, et réclament maintenant comme un droit ces générosilés royales, qu'on ne leur a jamais refusées et qui ruinent la France.

Comment gouverner sagement dans de telles conditions? La désorganisation est partout. Les abus appellent les abus. Pour soutenir ces guerres, pour satisfaire ces princes, il faut beaucoup d’argent, et, plus on en demande au royaume, moins on en trouve dans les caisses royales. Le domaine ne suffit plus aux dépenses qu'il doit couvrir, il est diminué et mal administré; à défaut des revenus du domaine, les aides s'ajoutent aux aides, et les tailles aux aides; puis ce sont des gabelles, des décimes, des emprunts, des engagements des joyaux, des confiscations, des mutations monétaires ; c’est à se demander comment le royaume peut tant d'années supporler cette exploitation, résister à cet épuisement. Et ce qu'il y a de plus triste, c’est que ces exigences sont inutiles. Les finances sont si mal gouvernées, que le roi est le dernier à en profiter; la mulliplicité des officiers, leur malhonnêteté, leur incapacité, puis les exemptions, les concessions aux princes, les dons de tous genres, réduisent presque à néant les plus grosses recettes !.

4. Cette pénurie du gouvernement royal, ces pillages des officiers royaux sont vivement représentés par Nic. de Clamanges dans l’ep. XVIII (Opera, p. 76).

Point de finances régulières et productives, point de gouvernement possible. L'hôtel royal avec ses offices innombrables peut à peine vivre. Le conseil du roi est mal composé, plein de confusion et d'intrigues. Le chancelier ne pense qu’à s'enrichir; ses subordonnés s’empressent de limiter; les secrétaires et notaires sont presque lous incapables. Le Parlement lui-même a perdu sa dignité : son recrutement est mal fait. Les conseillers ne songent qu’à augmenter leurs gages; les présidents s’absentent; l'ordre y est souvent troublé. A la chambre des comptes, la confusion est encore plus grande : on s’y permet mille irrégularités de comptabilité, dont chacun tire profit; des scènes de désordre et de violence s’y passent; il y a lutte ouverte avec le Parlement. Sur le territoire du royaume, les baïllis et sénéchaux agissent à leur guise, rendent la justice avec parlialité, exploitent les parties; les prévôts fermiers n’ont d'autre souci que de tirer bon parti de leurs fermes; on ne saurait compter le nombre des sergents et les vexalions qu’ils se permettent. Les avocats, procureurs et notaires achèvent de ruiner leurs clients. A ceia s'ajoutent le cumul des offices, les exigences du droit de prise, les brigandages des hommes d’armes, les abus de confiance des trésoriers des guerres, les exigences des capitaines des villes, des concussions, des fraudes, des vexalions, des excès de pouvoir, des violences de toute sorte que rien ne réprime et dont l'exemple est devenu contagieux à tous les degrés de la hiérarchie et dans tous les services du gouvernement royal.

Voilà le spectacle que contemple le peuple de France ; voilà surtout les misères dont il souffre à en périr. Il était loyal, obéissant, plein d’un saint respect pour ses rois, pour la race de saint Louis. Il avait déjà prouvé quelle force il avait, et quelle patience pour supporter les plus épouvantables désastres. Mais, malgré les expériences du passé, élait-il indifférent, insensible à ses propres douleurs, incapable de protester et de rêver un idéal de paix et de bien-être d'autant plus séduisant qu’il semblait plus lointain et plus irréalisable ?

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