‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 43 sur 93 · FÉVRIER · texte numérisé non relu

FÉVRIER

Art. 16. — Item que les diz conseillers, gens des comptes et trésoriers voisent tostet à grant diligences toutes les restes des comptes du temps passé jusques aujourd'uy, qui sont en nostre dicte chambre, et ycelles

41cr mars 1389

Art. 10. — Que nos tresoriers devant dits voisent en la chambre de nos comptes, sans délay, prendre tous les restes et arrérages qui nous sont dus à cause de notre dit domaine et les fassent bien et diligemment exécuter.

ORDONNANCE CABOCHIENNE

Art. 10. — Pour ce que de présent a en nostre dicte chambre des comptes plusieurs restes et arrérages qui nous sont deues du temps passé, à cause de nostre dit domaine, nous ordonnons et expressément commandons ausdicts chan-

restes facent exequter diligemment et sans déport ou délay sur ceulx qui les doivent...

geurs et conirerolleurs qu'ils les voisent et envoyent quérir incontinent, et les facent bien et diligemment exécuter.

Ainsi toute une longue série d'articles de 1413 n’est pas véritablement originale. Mais à ces emprunts au passé se mêlent d'ordinaire des additions, des amendements qui ont leur raison d’être. Les rédacteurs ont dû faire tout un travail de revision et de correction; ils l'ont fait avec des intentions certaines, d'après un dessein nettement arrêté. Rien ne peut être plus utile pour comprendre l’ensemble que cette étude critique du texte, rien ne nous fait pénétrer plus profondément dans l'esprit général de la réforme cabochienne.

Les rédacteurs de l'Ordonnance ont voulu avant tout arriver à une plus grande précision que dans les textes antérieurs dont ils se sont servis, et la majeure partie des addilions n’a d'autre objet que d’expliquer et de fixer le sens, de supprimer toute incerlitude, toute équivoque. Voici quelques exemples : il est question à l'article 19 des robes données par le roi à certains officiers une fois par an, outre leurs gages; ce privilège s'était étendu d’une manière abusive. Déjà, dans l'ordonnance du T janv. 1408 (art. 10), on avait songé à le restreindre : le roi avait ordonné que « d'ores en avant nous n’en donnerons aucunes robes, excepté seulement celles qui ont accoustumé de être données d'ancienneté par n0z prédécesseurs roys ». En 1413, ce qu’il y avait de vague dans

cette exceplion à disparu : « doresenavant quelconques personnes n’auront ni ne prendront aucunes [robes], excepté celles ausquelles nos prédécesseurs roys de France, paravant le temps de cinquante ans derniers passé, les ont accoustumés donner ».

Deux articles pris dans l’ensemble de l’Ordonnance donneront la mesure de ces nuances volontaires de rédaction.

7 JANVIER 1408, \. s.

Art. 8. — Item, afin qu'il soit obvié et pourveu aux inconvéniens qui sont survenus, comme l’en dit par les descharges que nous avons commandées au temps passé, par lesquelles nous avons confessé aucunes fois avoir receu de plusieurs nos trésoriers, receveurs et autres gens qui s’entremettent de noz finances tant de nostre domaine comme des dis aides, plusieurs grans sommes de deniers qui ont esté baillées soubz umbre d’icelles descharges. lesquelles ne sont mie venues à notre cognoissance ni aucunes fois à nostre proufit, nous avons ordonné et ordonnons, etc.

ORDONNANCE CABOCHIENNE

Art. 109. — Afin qu’il soit obvié et pourveu à plusieurs inconvéniens qui sont survenus au temps passé, Comme entendu avons, par le #7oyen de plusieurs descharges que nous avons aucunes fois commandées par lesquelles nous, nostre chère et très amée compagne la reyne, nostre très cher et très amé fils aisné, Loys duc de Guienne, Dauphin de Vienne, ou luy et chascun de nous avons souventes fois confessé avoir receu comtans de plusieurs recepveurs, trésoriers et autres gens qui se sont entremis et entremettent de nos finances et des leurs, et tant des deniers de nostre domaine, comme des dictes aydes plusieurs grandes et grosses sommes de deniers, lesquelles. ont esté baïllées e{ distribuées, soubz umbre d'icelles descharges autrement que à point, au très grand dommage de nous el d'eux, mesmement que telles choses ne venaient pas à congnoissance ni plus que souvent à nostre prouffit ni au leur, nous avons ordonné et ordonnons, etc.

L'article 172, à propos des sénéchaux et baillis, montre peut-être mieux encore le souci très grand d'écarter tous les doutes :

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