‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 44 sur 93 · FÉVRIER 1889, N. S · texte numérisé non relu

FÉVRIER 1889, N. S

Art. 4. — Nous voulons et ordenons ‘que tous nos sénéchaulz, baillis et nos autres juges quelconques, à grant révérence reçoivent nos lettres el mandemens, et icelles exécutent duement et diligemment, si ils n’avoient causes vrayes et légitimes pour lesquelles ils ne peussent ou deussent exécuter nos dictes lettres et mandemens, auquel cas ils nous rescriroint les dictes causes et par leurs lettres

ORDONNANCE CABOCHIENNE

Art. 172. — Jureront nos dicts prévosts, baillifs, sénéchaulx, gardes des foires, maistres des eaux el foréls et autres juges, qu'ils obéyront à nos lettres et mandements, et les recevront en grant révérence et les exécuteront el feront exécuter le plus Lost, el diligemment que bonnement pourront s’ils n’ont essoine, ercusalion où cause légitime par laquelle ils ne puissent ou doivent exécuter nos dictes lettres.

etmandemens pour lesquelles ils nous rescrirons et nous en certifieront à nostre chancelier, par leurs lettres patentes scellées de leurs sceaux; et se de ce faire sont négligens ou en demeure, en commetlant aucuns deffault, fraude, malice ou dissimulacion,

patentes scellées de leurs séauls nous certifliroient par ceulx qui de nous ont empèêtré les dictes lettres et mandemens, et se de ce faire sont négligens ou en demeure, en commettant aucun deffaut, fraude ou malice, nous les en punirions, etc.

nous les en punirions, ete.

Ces extraits prouvent avec évidence que le travail des commissaires à été minutieux et réfléchi. Tout en adoptant souvent le système plus expéditif des emprunts à peu près textuels, ils ont cependant relu, étudié, revisé ce qu’ils prenaient au passé; ils ont voulu faire quelque chose de mieux, de plus complet et de plus précis.

Ils ont eu également l'intention manifeste de donner à la nouvelle ordonnance un caractère plus sévère et plus rigoureux. La plupart des dispositions les plus utiles prises depuis vingt ans étaient restées oubliées ; l’exéculion, à peine commencée, n'avait jamais élé sérieusement poursuivie. Aussi était-il légilime et même nécessaire de prendre en 1413 un ton plus vif et plus menaçant; c’est dans ce sens qu'ont élé modifiés un très grand nombre de passages. L'article 9 devra être exéculé « incontinent... très diligemment sans y faire aucune faute », ce qui n'existe pas dans l’article 18 du 1% mars 1389. A l’article 10, la formule énergique « ordonnons et expressément commandons » se glisse au milieu du texte du 28 février 1379. Dans l’arlicle 143, le roi recommande aux officiers de finances « qu'ilz ne soyent si osez ni si hardis de recevoir dons ou pensions d’autres que lui ». Ce qui marque surtout celte intention de sévérité, ce sont les pénalités menaçantes qui viennent s’ajouler aux anciennes prescriplions. Les rédacteurs de Ordonnance ont été fort préoccupés de trouver des sanclions à leur œuvre, d’en assurer la durée et le respect par des peines redoutables. Partout où ils inséraient quelque article d’une ordonnance antérieure qui manquait d’une de ces sanctions préférées par eux, ils avaient grand soin de combler cette lacune. Il y aura lieu de revenir plus loin en particulier sur les diverses peines qu’énonce et promet l'Ordonnance cabochienne. Il suffit de montrer pour l'instant que beaucoup de ces peines sont une addition particulière de 1413 : amende arbitraire à l’article 5; privation d'office à l’article 6; exelusion de tous offices royaux pour l'avenir, à l’article 102; recouvrement sur les gages à l’article 156, ete. Les prises illégales sont défendues par l’article 204 et il est ordonné que « ceux qui s’efforceront de ce faire soient prins, emprisonnez el punis par la justice des lieux, comme de force publique ». Plus loin encore à l’article 250, les assemblées de gens d'armes sont interdites

dans les mêmes termes que le 28 mars 1396 (art. 9), mais avec addition de « sur peine d’estre punis comme de crime de lèze-majesté », pour remplacer les Lermes moins sévères de « sur paine d’encourir Host indignacion ». On trouve des exemples du même genre dans les articles 3, 109, 176, 181, 239, ete., etc.

Les commissaires n’ont pas seulement voulu préciser et fixer des textes qui ne leur semblaient point assez clairs, ou en garantir le respect par des paroles sévères ou des pénalités nouvelles; ils ont encore, dans ceriains cas, greffé, pour ainsi dire, des dispositions inédites sur des articles anciens. Il y a eu intention incontestable d'innover tout en s'inspirant du passé. Ainsi les articles 11 et 17, dont la donnée principale est la même que pour l’article 15 du 1° mars 1389, et l’article 14 du 7 janvier 1408, ont un développement beaucoup plus considérable et présentent un grand nombre de détails nouveaux. L'article 19, à propos de robes des officiers royaux, ordonne toute une revision de ces privilèges par les gens des comptes, revision dont il n’y a pas trace dans l'article 10, en partie identique, de l'ordonnance du 7 janvier 1408. On pourrait citer également les deux articles 102 et 103 sur les élus, augmentés de prescriptions spéciales sur leurs gages, leur exactitude à remplir leur charge, leurs absences, ete. Tels sont encore les articles 141, 142, 153, 154, 166, 190, 210, 233, 238, elc., etc. Le texte primitif a presque disparu au milieu d'importantes additions; il n’en reste plus que quelques lignes isolées au début, ou perdues vers le milieu.

L'examen des sources de l’Ordonnance cabochienne peut done servir à en déterminer les caractères. Il nous a montré : qu’elle était empruntée en partie à des actes précédents, surtout à ceux du règne de Charles VI; que le texte en avait été établi avec soin et précision; que partout où il avait été tiré d'articles déjà publiés, on s'élait préoccupé de le revoir et de le compléter ; que les rédacteurs s'étaient efforcés de donner plus de sévérité et de rigueur à leur œuvre; enfin que, à côté des interpolations et des emprunts, il restait encore une part notable d’originalité.

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