I. — DES FINANCES : ADMINISTRATION SUPÉRIEURE
La plus grande place est réservée dans l'Ordonnance à la réorganisation financière. On sait que l’idée dominante des États et le prétexte principal des émeutes avaient été de rétablir la situation pécuniaire du royaume et de garantir les revenus royaux contre les abus qui les dévoraient.
Le trait essentiel de cette réorganisation est l'établissement d’une seule administration centrale pour toutes les finances du roi. Jusqu’alors une division complèle avait séparé le domaine des aides. Il y avait en tête de chacun de ces services des officiers spéciaux : les trésoriers, le changeur et le contrôleur du trésor pour le domaine, — les généraux sur le fait des aides, un receveur général et un contrôleur général pour les aides. Ces deux administrations supérieures ne faisaient pas double emploi; mais on pensa qu'il était possible de simplifier encore et de sacrifier l’une d’elles à ce besoin d'économies et de réductions dont chacun était convaineu. « Ordonnons, dit le roi, que doresenavant, au lieu de trésoriers et de généraux pour le gouvernement, administration et congnoissance de toutes nos dictes finances, tant de celles de nostre pays de Langue d’oïl, comme de Langue d’oc, et tant de celles de nostre domaine comme de celles de nos dictes aydes, nous aurons seulement deux bons prud'hommes. » Ils seront élus à la chambre des comptes, par le chancelier, le grand conseil, le parlement et les gens des comptes; ils auront 1000 livres tournois de gages par an, et porteront le nom de « commis ordonnez au gouvernement de toutes les finances du royaume ». Ils seront chaque semaine « à la chambre du trésor et des aides », pour expédier les affaires courantes, et auront des
notaires pour les écritures. L'un d'eux sera présent à toutes les clôtures de compte. Ils pourront voir les états des receveurs et vicomtes avant que leurs comptes soient remis à la chambre (art. 8). Ils feront venir deux fois par an les receveurs et vicomtes pour voir leurs états (art. 114). Ils garderont en leurs mains la seconde clef du grand coffre où sera déposée la moitié de la recette des aides, destinée aux frais de la guerre (art. 151). Ils prendront encore part aux élections des officiers de finances. Quelques garanties sont également prises contre les excès qu’ils pourraient commeltre : dans certains cas, on leur adjoint des gens des comples pour prendre une décision (art. 13). Ils ne pourront répartir entre eux le royaume en le divisant par régions. Il leur est interdit de recevoir les deniers royaux et d’être comptables (art. 106). On leur défend l'usage des décharges en blanc ou antidatées (111). Toute espèce de dons ou de pensions d’autres personnes que le roi leur est rigoureusement défendue (art. 113), etc. En somme, ce sont les administrateurs supérieurs de toutes les finances royales, quelle que soit leur origine; mais ils ne sont point comptables.
If. — Du DOMAINE.
À. Administration du domaine. — Au-dessous de ces commis ordonnés pour toutes les finances sont placés deux services financiers également importants, le domaine et les aides. Le domaine est lout ce qui appartient directement au roi, terres et droits.
Pour exploiter ce domaine, il faut de nombreux offices de finances. Jusqu'en 1413, à la tête de tous ces offices étaient plusieurs trésoriers : l’article 1 de l’Ordonnance les a supprimés. Les commis généraux en feront désormais l’office.
L'administration centrale du domaine se trouve par suite fort réduite. Elle ne comprend plus que le receveur général tant de Langue d’oil que de Langue d’oc, chargé de centraliser au Trésor tous les deniers qui proviennent des recettes du domaine; le receveur porte également le nom de changeur du Trésor ‘. A côté de lui est le clerc et contrôleur du Trésor, chargé à la fois des écritures et du contrôle de la recette générale (art. 2). Quelques points particuliers des attributions de ces deux officiers sont spé-
1. On trouve le changeur et le contrôleur du Trésor dès les ordonnances de 1317 et 1318. (Ordonn., I, 628, 656; Vuitry, Etude sur le régime financier de la France, 2° série, II, 591.)
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cialement définis dans le premier chapitre de l’ordonnance de 1413 : ils ne payeront aucun don ni aucune charge extraordinaire sur les fonds dont ils disposent (art. 5). Chaque mois, ils iront quérir à la chambre des comptes les restes des comples des receveurs et vicomtes, et les feront « exécuter aussitôt », c'est-à-dire verser au trésor (art. 9); quant aux arrérages dus actuellement, ils les feront également « exécuter inconlinent » (art. 10). Une fois par an, ils viendront exposer le compte de leur recelte à la chambre des comptes (art. 11). Chaque mois, ils enverront à la même chambre l’état du Trésor qui sera vérifié (art. 12), etc., etc.
Sous le règne de Charles VE, il avait élé instilué des receveurs spéciaux qui faisaient la recette de certains droits en particulier sur l’ensemble du domaine; ces offices sont rigoureusement supprimés. Il est ordonné qeu désormeis les revenus des amendes du Parlement, de l'émolument des monnaies, des nouveaux acquets de fiefs par les non-nobles, des composilions d'usuriers et autres contrats illicites, des restes du domaine, des reliefs, rachats, quints-deniers, régales, gardes, punitions et condamnations de Lombards, de l’'émolument du sceau royal, des eaux et forêts, nobilitalions, manumissions, amortissements, bourgeoisies, confiscations, forfaitures, épaves, biens vacants, soient perçus par les receveurs ordinaires (art. 3).
L'administration locale du domaine est entre les mains des baillis, sénéchaux, prévôts, receveurs et vicomtes. Les baillis, sénéchaux et prévôts en ont la conservation et l'exploitation, les receveurs et vicomtes la comp- {abilité. En ce qui touche la conservation ?, l’Ordonnance ne fait que reproduire les anciennes prescriptions de 1363 et du 5 février 4389 : l’article 173 enjoint aux baillis de s’enquérir et faire toute diligence « de sçavoir nos droits royaux... et les garder en bonne foy sans diminution et sans empeschement ». Ce sont ces officiers qui sont chargés de poursuivre et démener devant le Parlement les « procès pour la conservation de noz droits royaux et de nostre domaine » (art. 197).
Quant à l'exploitation, baillis et sénéchaux, à leurs assises, taxent des amendes fréquentes; ils doivent également exécuter et faire parvenir au
1. Plusieurs de ces règles de comptabilité existent déjà pour les trésoriers dans les ordonnances du 28 février 1379, du 1er mars 1389, du 1 janvier 1408, etc. (Ordonn., VI, 379; VIII, 236; IX, 279.) — 2. Dans l'ordonnance de 1363 sur leur serment, le rôle des baïillis et sénéchaux à cet égard apparaît clairement : ils doivent « garder le droit du roy, là où ils sçauront le droit du roy estrangié el aliéné, ils y mettront remède à leurs povoirs » (art. 4). Ce sont les mêmes dispositions qui se trouvent dans l’ordonnance du 5 février 1389 (art. 9) : les baillis ne doivent « souffrir aucunes entreprises estre faite sur nous lant à noz droits et souveraineté que autrement, mais y pour voyent hastivement ». (Ordonn., XII, 162.)
roi les confiscations, forfaitures, épaves, biens vacants et autres choses semblables. D'après l’article 16, les commissaires chargés par eux de ces diverses saisies leur remeltront copie de l’inventaire dûment certifié dans les quinze jours qui suivront; une autre copie du même inventaire sera transmise aux receveurs ; quant aux inventaires, ils seront envoyés chaque année à la chambre des comptes. Chaque bailli devra également faire parvenir aux receveurs dans les quinze jours qui suivront chaque assise la liste des exploits et amendes prononcées par eux, et qui seront à toucher. Les receveurs feront grande diligence pour en expédier le produit. Il en est de même des prévôts qui exploitent les droits de justice dans leurs prévôtés : ils sont obligés, tous les mois, d’envoyer leurs exploits et amendes aux receveurs; ils doivent procéder comme les baillis à l'égard des confiscations, épaves, etc. !. On verra plus loin que les prévôtés, d’ordinaire affermées, seront données en garde (art. 190).
Ces officiers, baillis, sénéchaux et prévôts étaient-ils encore quelquefois comptables? Rien ne l'indique; toute la comptabilité semble être passée aux receveurs. Îl est à croire toutefois que certains deniers ou certains objets en nature leur passaient entre les mains du fait des reliefs, rachats, forfailures, épaves, biens vacants, etc., puisqu'il leur est sévèrement interdit d’acquitler aucune décharge sur les profits (art. 17) ?.
La perception, le maniement et la comptabilité des deniers sont aux mains des receveurs dans tout le domaine en général et des vicomtes en Normandie.
Les receveurs sont chargés « de recevoir et d’encaisser les revenus ordinaires et extraordinaires du roi, de payer les dépenses locales et d’acquitter les mandats de payement qui sont délivrés sur leur caisse, d’envoyer l'excédent de leur recette au Trésor, à Paris ». Tels ils sont au xiv siècle dès leur apparilion, tels ils restent au début du xv° siècle. Il y a cependant quelques légers changements dans les détails de leur institution. Au xrv° siècle, ces receveurs avaient été d'ordinaire à la nomination royale *. Mais avec les idées « de réformalion et de progrès qui apparais-
1. On rencontre déjà quelques prescriptions analogues dans une ordonnance du 26 juillet 1353, et dans l’ordonnance sur le serment des baiïllis de 1363 (art. 7, 8, 7, 14 : Ordonn., IV, 409). — 2. M. Vuitry, parlant de époque des trois premiers Valois (Etude sur le régime financier, 2° série, I, #15), établit d'une manière très affirmative que les baillis étaient restés comptables à côté des receveurs. On ne pourrait en dire autant sous Charles VI; si l'on excepte l'indication donnée par l'article 47, on ne peut saisir nulle part la preuve dans l'ordonnance de 1413 que ces officiers avaient encore le maniement el la comptabilité de certains deniers du domaine, et quant à l'article 17, qui porte sur un tout autre sujet, il manque de clarté et de précision. — 8. À plusieurs reprises, au xtve siècle, la chambre des comptes avait reçu le
sent sous Charles VI, l’absolutisme royal fut singulièrement modéré. Dès le 4% mars 1389 et le 7 janvier 1401, il fut décidé que les receveurs et vicomles seraient faits « de bonnes personnes souffisans et bien reséans » par élection en la chambre des comptes où seront les trésoriers du domaine (art. 15 de 1401) . Les rédacteurs de 1#13 ne font que reproduire cet article et répéter ces dispositions, qui étaient conformes à leurs principes (art. 15).
Les receveurs ainsi choisis sont parliculièrement chargés de recevoir tous les revenus, quels qu'ils soient, à l'exclusion de tout receveur extraordinaire. Ils toucheront les deniers des exploits et amendes des baillis, sénéchaux et prévôls aussitôt qu’ils en auront reçu avis. Ils accompagneront les maîtres des eaux et forêts dans leurs visites forestières (art. 237). Mais ce qui préoccupe le plus les réformateurs, c’est la reddition des comptes de ces receveurs, qui était le seul moyen de contrôle des recettes et dépenses du domaine. Dans de nombreuses ordonnances du xive siècle, leur comparution devant la chambre des comptes avait été établie ?. Mais en 1413 les mesures prises sont bien plus précises : chaque receveur viendra compter à la chambre des comptes une fois l’an ; chaque vicomte deux fois. Les gens des comptes devront établir un calendrier où seront fixées d’une façon certaine les dates auxquelles doivent venir vicomtes et receveurs. Tous ceux qui auront occupé un office de recette ne pourront obtenir aucun office nouveau, s’ils n’ont rendu exactement leurs comptes
droit temporaire de révoquer les receveurs qui étaient en relard pour leurs comptes et même de les remplacer (3 dée. 1335, 31 juillet 4338, etc.). Mais, en 1349, le roi lui retira ce privilège par la lettre suivante : « Chancelier et vous gens de nos comptes, nous vous deffendons ceste fois pour toutes que en nos recelles vous faites ou mettiez dores en avant aucuns receveurs.……. et gardez vous sur ce lant que vous povez mesfaire envers nous que par quelconque voye en manière que ce soit, vous ne faites au temps avenir le contraire. EL sachez que lesd. receveurs nous voulons dores en avant estre faits par élection, aussi comme nous avons ordonnez de nos sénéchaulx et bailliz. » C'est-à-dire que les receveurs seront désormais choisis par le roi en son conseil : comme il est dit dans lPordonnance du 271 janvier 1360 (art. 26), les receveurs « qui regardent fait de comptes et de finances, seront mis par nous en notre conseil »; encore en février 1377, le roi déclare qu'ils seront mis « par nous el non par autres ». — 1. Même élection dans lordonnance du T janvier 1408 (art. 17). — 2. Celle reddition de comptes pour les receveurs se trouve déjà dans les ordonnances du 4 juin 1337, du 25 janvier 1348, où l’on rappelle les anciennes ordonnances à ce sujet, du 15 juin. 1353, du 2S février 1379 (art. 3), etc. Mais le fait est énoncé sans détail. Dans. l'ordonnance du 4°° mars 1389, il est dit seulement que « nul ne soit ordonné vicomte ou receveur s’il na compte du temps passé el soit de tout affiné, et aussi qu’il soit tenu de compter par chacun an ». (Ordonn., I, 981 ;, IV, 1513 VI, 379; VII, 236; XII, 36; Vuitry, Etude sur le régime financier de la France, 2° série, II, 596.)
à la chambre (art. 11). Plusieurs dispositions sur la correction des comptes concernent également les receveurs qui ne doivent pas séjourner trop longtemps à Paris (art. 151), ni faire de trop fréquents voyages pour apporter leurs deniers, ele.
B. Des revenus du domaine et de leur emploi. — Tous ces officiers font valoir le domaine royal. Ils doivent, dans les limites de la justice et de leurs pouvoirs, l’administrer au mieux des intérêts du Toi, c'est-à-dire lui faire produire de belles recettes. Un premier soin à prendre pour arriver à ce résullat, soin absolument nécessaire, c’est de conserver le fond. Les réformateurs se sont inspirés de cette 11 dans toute l’étendue de l’Ordonnance. Ils ne firent en cela que répéter et reproduire des dispositions antérieures restées presque toujours sans effet; mais ils eurent le mérite d'y insister avec une énergie et une précision nouvelles.
Ce qu'il importait avant tout d'interdire de nouveau et de rendre impossible à l’avenir, c’étaient les dons de terres et droits faisant partie du domaine; si ces générosités n'étaient arrêtées, la royauté pourrait être menacée de ruine et de banqueroute. Bien des fois de telles craintes avaient été manifeslées, et on ne pourrait énumérer tous les actes royaux du xrv° siècle interdisant les aliénations, diminutions ou dons du domaine. L'article 89 de l'ordonnance de 1413 n'est lui-même que le résumé très précis d’un acte du 28 février 1402 ! : rien de ce qui appartient ou appartiendra, revient ou reviendra au domaine ne pourra être aliéné ni donné à héritage, à vie ou à temps, el le roi rappelle à ce propos le serment solennel qu’il a prêté le jour de son sacre. Une seule exception est faite pour les apanages des hoirs mâles de France. Toute donation antérieure contraire à ces défenses est annulée; toutes terres, tous droils domaniaux possédés sans raison el sans titres seront recouvrés. Même ce qui a été donné à la reine en douaire anticipé, les villes, châteaux et terres de Melun et de Crécy en Brie, sera repris et remis entre les mains du roi (art. 137). Enfin des parties démembrées du domaine y sont rattachées : le criage de Paris, les revenus et profits de la conciergerie du Palais dont une ordonnance de janvier 1359 marque toute la variété et toute l'importance, la sergenterie de Mailly et toutes autres sergenteries fieffées, la seigneurie de Saint-Sauveur-le-Vicomte et la forfaiture de Godefroy de Harcourt (art. 22, 25, 31).
L'Ordonnance cherche également à préserver certains droits domaniaux de fraudes et abus qui ne cessaient de les diminuer. Tel était le droit que possédait le roi, en vertu de sa souverainelé, d’octroyer des « amorlisse-