Ordonn., VII
ments, nobilitations, légitimations, manumissions, bourgeoisies, ele. Le règlement de ces concessions royales, malgré l'existence de certains tarifs réguliers, donnait lieu à ce que l'on appelait des compositions. C'était le cas de l'amortissement ‘ en particulier. Des lettres du 24 février 1373 permettaient aux baillis de procéder par composition à l'égard des gens d'Église qui ne pourraient présenter lettres d'amortissement enregistrées à la chambre des comptes pour les biens acquis depuis quarante ans *. En 1413, ces composilions ne sont plus admises qu'avec de grandes réserves et de longues formalités. Au temps passé, les trésoriers en avaient abusé sans mandement du roi et « sans le sceu des gens de comples », et généralement aux dépens du roi. On ne pourra plus désormais se passer ainsi de tout ordre et de tout contrôle, sous peine d'amende arbitraire. Pour tous les actes qui ont élé énumérés, amorlissements, nobilitations et autres, c’était l’usage de faire une information préalable. Cette information est conservée : elle sera ordonnée par les commis généraux des finances et la chambre des comptes, en vertu de leltres passées et scellées à la chancellerie ; des instructions seront envoyées spécialement aux commissaires chargés de l'enquête. Les informations terminées seront apportées, lues et jugées en « plein burel de la chambre », et c’est alors et là seulement que l’on pourra faire « tel appointements sur le cas, comme il semblera estre raisonnable » (art. 13). L'article suivant insiste encore sur les précautions et les formalités nécessaires. Quand le roi accordera lettres ou chartes « sur lesdits amorlissements, nobilitalions, manumissions et autres choses semblables », ces lettres ne seront point simplement délivrées aux parlies comme les autres lettres royales à l'audience de la chancellerie. Il est enjoint à l’audiencier et au contrôleur de les apporter à la chambre des comptes, où elles seront examinées selon les formes exposées plus haut (art. 14).
Les compositions devaient être assez rares pour les amortissements. Car l’article 17 ordonne de maintenir énergiquement le droit du roi tel qu'il avait été fixé autrefois pour tous. Au commencement du xv° siècle, en effet, en octobre 1402, des lettres royales avaient établi une règle définitive : « Doresenavant toutes personnes de quelque estat ou qualité que elles soient, qui impétreront et obliendront de nous leltres d'amortissement
1. Le droit était dû par les églises, abbayes, établissements charitables, communes, ele., pour toute acquisition de biens : « Les gens de main-morte, dit le président G. Lemaistre, ne peuvent tenir héritage sans amortissement au roy, c’esl-à-dire sans expresse dispense de tenir en main-morle, et pour obtenir tel amortissement, faut payer au roi certaine finance. » (G. Lemaistre, Œuvres, 1653, 204.) — 2. Ordonn., V, 594.
d'aucune rente, terres ou possessions, nous bailleront réellement et de fait avant la vérification et entérinement de leurs lettres, au profit et accroissement de nostre domaine, la tierce partie que vaudront et monteront les terres et possessions que nous leur amortirons!, » L'Ordonnance cabochienne rappelle simplement cette disposition, qui resle en vigueur, sauf les cas où l'amortissement sera réglé « à telle somme que par nos gens des comptes sera arbilré et par nos lettres patentes ».
Un autre droit attaché au domaine, qu'il importait au même titre de sauvegarder, c'élait celui de créer les foires et marchés. L'article 18 se plaint que plusieurs octrois de foires et marchés ont été faits à diverses personnes « sans expédilion de nostre chambre des comptes et sans garder les solennités accoustumées », que de plus un certain nombre de ces foires et marchés a élé affranchi d'aides et autres droits fiscaux, ce qui a fait grand tort aux foires du roi situées dans le voisinage. Depuis le xn° siècle, c’élait en effet le roi, et le roi seul, qui avait le droit d'accorder l’ouverlure de foires et marchés dans le royaume ?. Pour obtenir une concession de ce genre, il y avait des formalités nécessaires, e’étaient les « solennilés accoustumées ». Une informalion était faite sur les lieux et transmise à la chambre des comptes, qui donnait son avis avant l’expédition définitive des lettres d'octroi. A l’avenir, aucune foire ne sera concédée sans les anciennes solennilés et sans l'intervention de la chambre des comples; — tous les äffranchissements d'aides et autres droits qui ont accompagné ces concessions irrégulières sont révoqués; — toutes foires établies depuis quarante ans sans que les formalités d'usage aient été respectées, sont abolies (art. 18).
Il faut éviter d'autre part que les recettes soient délournées et accaparées pour d’autres usages que ceux auxquels elles sont tout spécialement réservées. Ainsi les deux ordonnances du 7 janvier 1401 et du 7 janvier 1408 avaient défendu aux trésoriers de laisser prendre sur les
1. Ordonn., NII, 546; Gilles Lemaistre, Œuvres, Paris, 1653, Trailé des amortissements el francs-fiefs, 209. Voir, pour le taux du droit d'amortissement avant le xv° siècle, les ordonnances de Noël 1275, 1291, 24 février 1317, mars 1321, 1328, 15 novembre 1370, etc. (Ordonn., I, 303, 322, 631, 745; II, 14, 23; V, 360.) — 2. En 1376, ce droit en effet est présenté comme une incontestable prérogauve de la souveraineté : à propos de Montpellier, il est dit que « au roy appartient seul et pour le tout, en tout son royaume et non à autres, à octroyer et ordonner toutes foires et tout marchés, et les alans, demeurans et retournans sont en sa sauvegarde et protection » (Ordonn., V, 477). Voir Bourquelot, Foires de Champagne (Acad. des inse. et belles-lettres, savants élrangers, 2° série, V, 19); Charondas Le Caron, Œuvres, 55; Chopin, Trois livres du domaine, 1613, 621; Vuitry, Etudes sur le régime financier, 2° série, 12110;
revenus ordinaires du domaine aucun don ou aucune charge extraordinaire. Celte interdiction est renouvelée avec plus de sévérité en 1413 pour les commis sur le gouvernement de toutes les finances; le receveur général n’en devra rien payer; ceux qui désobéiront à cet ordre sont menacés d'amende arbitraire (art. 5). Il ne s’agit sans doute dans cet article que de ce que l’on appelait quelquefois le domaine ordinaire, et non du domaine casuel, dont les profits par leur origine même ne présentaient pas la même régularité. Sur le domaine casuel, il était d’usage de prendre les dons et pensions que l’on n’osait prélever sur les autres recettes. Près de deux siècles plus tard, l’avocat Chopin disait encore dans son long traité du domaine : « C’éloit une chose ordinaire et accoustumée que le revenu du domaine consistant aux profils casuels puisse estre donné en récompense des bons et agréables services et offices que le roi recognoist luy avoir eslé faicts. Tels profits casuels sont les confiscations de biens, biens vacants faute de maistre ou par deshérance, les choses abandonnées et tenues pour délaissées ‘. » Aussi les dons assignés sur ces profits sont-ils l’objet de prescriptions moins rigoureuses qu’en ce qui concerne les revenus ordinaires : d'après l’article 17, jusqu'à trois ans seulement, aucun don ne sera fait sur les deniers provenant des reliefs, rachats, quints-deniers, forfaitures, épaves, biens vacants, amorlissements, elc.; ordre est donné aux secrélaires, au chancelier, aux commis et officiers de finances, aux baillis et sénéchaux, aux gens des comptes, de s'opposer à toute tentative contraire (art. 17). Du reste, pour éviter des abus bien difficiles à réprimer, il est décidé, de même qu’en janvier 1401 et janvier 1408, que toutes les expéditions de choses nouvelles seront faites « en plein burel » de la chambre des comptes, en présence des conseillers (art. 7). D'autre part, il est sévèrement interdit de lever aucune décharge ou cédule du fait des aides sur le Trésor, qu'il importe de réserver en effet pour les dépenses prévues auxquelles il doit faire face, et qui sont de première nécessité (art. 6).
Les deniers du domaine, pour être ainsi garantis et préservés, ont un emploi traditionnel et nécessaire, qu’il serait funeste de changer. Dès le temps de Jean le Bon et de Charles V, cet emploi avait été aussi exactement réglé que possible. Des lettres du 20 septembre 1362 notamment avaient élabli que sur les recettes particulières du domaine seraient payés avant toutes choses les fiefs et aumônes, les gages des officiers, les réparalions de châteaux et autres édifices domaniaux ?. En 1413, il n’y eut qu'à reproduire les anciennes dispositions : il est définitivement réglé que,
1. Chopin, Trois livres du domaine, 1613, 340. — 2. Ordonn., III, 589.
sur les revenus du domaine, seront acquittés d’abord : 4° fiefs et aumônes ; 2° gages d'officiers el autres dépenses ordinaires ; 3° réparations de chàteaux, maisons, fours, moulins et autres bâliments (art. 4).
Dans l’état lamentable où se trouvait alors tout le domaine royal, ces dernières dépenses étaient d'une très grande urgence, el les rédacteurs leur consacrèrent un second article. Déjà dans les ordonnances de janvier 1401 et de janvier 1408 (art. 12 et 13), il avait élé stipulé qu'aucun don ne serait fait, pour pouvoir employer tous les deniers aux réparations de forteresses'. Par l’article 17 de 1418, la partie casuelle des recetles domaniales, reliefs, rachats, quints-deniers, forfailures, épaves, biens vacants, amorlissemeuts, légilimalions, nobilitations, manumissions, amendes, régales, confiscations, sur laquelle on ne prendra plus de dons d'ici à trois ans, recevra tout spécialement un double emploi : une partie sera consacrée au rachat des rentes dont le domaine est grevé, et l'autre partie aux réparations de châteaux, forteresses, maisons, halles, fours, moulins, étangs, ponts, ports, passages et autres édifices.
De plus, sur les dépenses ordinaires, surtout sur les gages des officiers, on cherche à réaliser de sérieuses économies. On ne payera plus de robes qu'à ceux qui jouissent de ce privilège depuis cinquante ans, ainsi qu'on l'avait déjà ordonné, mais avec beaucoup moins de précision et de rigueur, dans plusieurs ordonnances précédentes ?. Comme ceux qui sont dans les conditions requises pour avoir robes ont l'habitude de prendre, grâce à leur privilège, « plus grands sommes de deniers que raison ne veult », les gens des comptes sont chargés de faire « l’extimation desdictes robes selon la qualité des personnes et leurs eslalz », et de réduire tous les privilégiés à « sommes raisonnables el non excessives » (art. 19).
C'était encore sur le domaine que se payaient les « conseillers, chevaliers, escuyers et autres officiers » envoyés « en aucuns voyages et messageries ». Ces ambassadeurs voyaient dans les missions qu'on leur confiait une occasion de bénéfices : ils prenaient « lauxalions et gaiges par jour », fort au-dessus de ce qui convenait à leurs états et oflices, et de ce qui était accoutumé autrefois. Pour empêcher une pareille exploitation de se continuer impunément, les gages seront laxés avec loules garanties, selon les offices des envoyés et selon « la qualité de la besoingne, par le chancelier appellez avec luy des gens de nostre conseil
1. Ces réparations avaient déjà été prescrites dans les ordonnances de janv. 1401 (art. 14), juillet 1406 (art. 6) et janv. 4408 (art. 43). (Ordonn., VII, 409; IX, 279; Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, 293.) — 2. Voir ordon. du 7 janv. 1401, du 26 juillet 4406 et du 7 janv. 1408. (Ordonn., VIIT, 415; IX, 284; Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, I, 291.)
et des comptes, tant et en tel nombre et d’eslat, comme bon lui semblera » (art. 88).
Les gages des capitaines, châtelains et gardes des châteaux royaux sont de même réduits et fixés d'une manière définitive et uniforme; il devait en résuller un grand soulagement pour les receltes du domaine. Il sera plus amplement parlé de cette importante mesure à propos de l’administralion militaire.
Enfin l’Ordonnance cabochienne désigne nominalement un certain nombre d'officiers du domaine dont les gages sont supprimés ou diminués. Elle ne fait en cela que renouveler en partie l’ordonnance du 28 septembre 1409, que nous ne possédons plus, et dont lexécution était restée inachevéce!. Les commissaires de 1413 exposent comment ils ont jugé bon de la rétablir : certains articles ont été laissés de côté parce que ceux qu’ils touchaient sont morts ou disparus; d'autres ont été « oslez, parce qu'’ilz ne sembloient expédiens » ; d’autres encore ont été « muez et corrigez »; le reste, c’est-à-dire lout ce qui « demouroit à exéculer », est simplement reproduit dans la nouvelle ordonnance (art. 21).
Par suite sont réduits les gages suivants :
Le garde de l’horloge de Vincennes, à............ 25 livres. leréceveur deMontanais Eee ee ee omcceces 00 — le procureur du roia Montargis se. .--.-e 0. 25 — Colart/de/Sens'elSa amie ee ec -ccce-n 50 — Barbazamel ses TCOMPARNONS Res. -o.-scere 500 — Le capitaine du chateau desCreil...........0.. 100 — Le capitaine de Beauquesne................... T5 — Le.capitaine"de PÉRONDE. Fire ses sement ete 80 — Le capitaine desCrécey de Jard etc 7... 40 — Le capitaine d'Araines (7)... "0e Ace be à 100 — Le capitaine deRHÉDICOUTL. eee ee OS AU — Le capitaine de Villeneuve-le-Roi................. 40 — Le garde de la salle de Bonneval.................. 100 — Leétchatelain deTOUTSS ee LE 100 — LeChATe AN AeCRAIIONE ARE CE Ce 400 — Le châtelain et le portier de Montaigu..,.......... 50 — Le capitaine de Bar-sur-Seine........ 100 — Le capitaine du pont de Saintes....,....,..,...., 100 — Létcapittine Te Roche tort RP AN LEE CEE 100 livres t. Le capitaine du château de Rouen........... see A0 LéCANITEMEMAMANChES RME ee me 100 livres.
He FCAPITAMLEITC RE REMIE eee 100—— Le capitaine de la Roche-Taisson............,.... 60 — Le capitaine du marché de Meaux..... .,........ 100 —