Ordonn., IX
COMMENTAIRE DE L'ORDONNANCE 935 Bescapiainedu Vivier-en-Brie...1.#.. me... 40 livres. Le capitaine de Châteauneuf de Lincourt.......... 100 — ÉeCApianedeNeEauDhIe. re ne Miel. 100 —— Le capifainesdu château Gaillard... ........ 4... 100 = Ée capitale Baveux…. ue oem t 100 — Le Cape alT ETES. 2... eee core eee e 100 — DÉCRET GTSe. EN RELIRRR U,. à 100 — Hé den auotals au, Chätalete. ces ete 100 —
Le concierge et le jardinier de l'hôtel de Beauté...
Sont supprimées les pensions suivantes : 1200 livres à Jacques de Bourbon, 500 livres au premier président du Parlement, Henri de Marle, pour sa chancellerie, 500 livres à Arnaud de Corbie, chancelier de France, 1200 livres à Pierre de La Trémoille, conseiller et chambellan, 1000 livres au sire d'Aumont, conseiller et chambellan pour la garde de l’oriflamme, 130 livres au peintre du roi, 200 livres à vie au clerc du Trésor. Sont également privés de leurs gages :
Le poissonnier de mer du roi; Lubin Raguier;
La lingère et la fille de maître Le châtelain de la tour de Sens; Thomas Fouquault; Le châtelain de Mâcon;
Le garde de la tour de Chartres; Le châtelain de Crèvecæur;
Le gruver de Champagne ; Le capitaine de Vitry;
Le gardien de la terre de Luxeuil; Le capitaine de Moulineaux ;
Jacques de Châtillon, châtelain du Le capitaine de Nogent-le-Roy. Crotoy;
Enfin des offices disparaissent : la recette de Sens est unie à celle d'Auxerre, la recette de Provins à celle de Meaux. Les prévôts de Laon et de Pontoise sont réduits au « fait de la justice ».
IT. — DEs AIDES.
À. Personnel et administration des aides. — Les aides forment la se- “onde section de l'administration des finances, d'après l'ordonnance de 1413.
Comme pour le domaine, l'administration supérieure des aides dispaaissait en grande partie. La création des deux commis généraux pour outes les finances supprimait les généraux conseillers sur le gouvernenent ou la « finance » des aides, qui étaient particulièrement chargés de administration. C'était une économie d’au moins trois importants offices ur ce chapitre, économie réelle et sérieuse, puisque l'ordonnance du janvier 1408 donnait à chacun des généraux, outre leurs gages ordiaires, un don annuel de 2000 francs (art. 1).
Il ne restait de l’ancienne administration centrale que la recette, la complabilité el la justice. Un receveur général! est conservé. Comme le receveur général du domaine, il a à côté de lui un clerc contrôleur, chargé des écritures (art. 96). Ces officiers sont soumis à peu près aux mêmes obligations que les comptables du domaine (art. 8, 10, 19,47): Ainsi que le prescrivait déjà, quarante ans auparavant, l'ordonnance du 6 décembre 1373 (art. 14) ?, le receveur général remettra tous les deux mois aux gens des comptes l’état de ses fonds tant en recettes qu'en dépenses ; il ira « quérir » à la chambre des comptes et fera exécuter incontinent les resles et arrérages des aides ; il viendra une fois par an à la même chambre déposer ses comptes (art. 97, 98). Il est chargé de recevoir non seulement les recettes ordinaires, mais de plus les amendes et exploits venus de la justice des aides (art. 101). Il lui est défendu de prendre « publiquement ou occultement » aucune pension de qui que ce soit (art. 113).
Si les généraux conseillers sur le fait de la finance des aides sont supprimés, il reste encore la chambre des généraux sur le fait de la justice. Cette chambre est naturellement réduite selon les principes d'économie et de réduction d’offices qui ont inspiré toute la réforme. Il n’y aura plus qu'un président à 500 livres tournois de gages avec 2 conseillers à 300 livres tournois, avec les menus droits; ils seront élus à la chambre des comptes, avec assistance du chancelier et des gens du grand conseil. Près d'eux sera un greffier pour faire les écritures et enregistrer les plaidoiries. Dans les cas exceptionnels, ils pourront se faire assister d’autres conseillers du roi. En cas de maladie ou d'absence du greffier, un des notaires du roi le remplacera par ordonnance des conseillers et sans prendre pour cela gages supplémentaires (art. 99). A côté de ces premiers conseillers qui jugent les causes des aides, se placent d’autres conseillers au nombre de trois qui sont comme les rapporteurs des procès et font l'office des gens des enquêtes au Parlement; car ils sont inslitués « pour visiler, conseiller, rapporter et aider à juger les procès agilez en la court et auditoire desdits commis sur le fait de ladicte justice ». Leurs gages sont fixés à 100 livres parisis par an; ils sont élus comme les précédents. Dans les cas difficiles, ils pourront avoir recours et prendre conseil « d’aucuns conseillers de nostre Parlement » (art. 100).
1. Cest dans Pédit du 28 décembre 1355 que l’on trouve pour la première fois des comptables généraux des aides à côté des administrateurs : l’article 2 élablit deux receveurs généraux. Sous Charles V, la recette générale est déjà régulièrement organisée. (Ordonn., IL, 19; V, 537, 645; Vuitry, Etude sur le régime financier de la France, 2° série, Il, 144.) — 2. Ordonn., V, 648.
De nombreux officiers dans les diverses parties du royaume procèdent à la répartition et à la perception des aides. Ce sont les élus et les receveurs. Leur organisation n’a guère varié depuis le règne de Charles V. Comme dans les précédentes ordonnances du 7 janvier 1401 et du 7 janvier 1408 ’, leur nombre pour Paris reste fixé à trois, plus un élu « sur le fait du clergié ». L'Ordonnance cabochienne ajoute qu'ils auront les gages accoulumés, mais que l’élu du clergé n'aura que 100 livres tournois. Ils seront élus comme les conseillers sur le fait de la justice des aides, etc. (art. 102). Partout ailleurs le chiffre des élus reste le même : deux élus pour chaque siège d'élection, plus un élu pour le clergé, là où il est d'usage d'en avoir; ils sont établis en 1413 comme en 1401 et en 1408 ? « de bonnes personnes-riches et preud’hommes des lieux ou ilz seront faitz », par élection en la chambre des comptes *. De plus il leur est ordonné en 1413, pour assurer la régularité de leur service, de faire résidence continuelle en leur personne, de venir à leur auditoire « à heure convenable et plustost qu'ilz n'ont accoustumé » ; lorsqu'ils s'absenteront pour les fermes des aides, ils pourront se faire remplacer par « personnes bonnes et souffisantes et bien experts en faits de justice »; s'il y a pour le présent des élus notoirement insuffisants, il sera aussitôt pourvu à leur remplacement (art. 103). D'autres articles concernent encore les élus : il leur est ordonné d’expédier le plus brièvement possible les procès des aides, afin que le peuple ne soit pas « fatigué, mangié, robé, ou ainsi vexé et travaillé comme il a esté au temps passé » (art. 104). — Auprès des élus, l'ordonnance du 21 nov. 1379 plaçait un clerc, chargé de contrôler « les livres des baux des fermes, des enchières, des tiercoyemens, doublemens, amendes », elc.; il rédigeait les commissions du bail des fermes et « autres escriplures ». Tout cela constiluait une sorte de greffe où il y avait de nombreuses expéditions à faire et des droits à payer. Jusqu’en janvier 1401, le clerc des élus reçut des gages fixes et ne put recevoir aucun don; c’est alors que l’on eut l'idée de convertir cet office, celte clergie des élections, en une ferme, dont la valeur devait revenir au roi. Mais on n'osa faire ce changement sans transition, et l'ordonnance de 1401 prescrit seulement à la chambre des comptes de débattre la question et d’en examiner les avantages *. En 14138, il n'y à plus de semblables hésitations : la transformation des offices de clergies en fermes royales est ordonnée d’une manière générale; les fermiers
4. Ordonn., NIII, 409; IX, 279. — 2. Jbid., VIII, 409; IX, 279; Vuitry, Et. sur le régime financier de la France, 2° série, Il, 145. — 8. L'élection des élus à la chambre des comptes avait été déjà établie par l'ordonnance du 7 janvier 1401, art. 6. (Ordonn., VIIT, 409.) — 4. Jbid., VII, 409.
seront « bonnes personnes souffisans et expers à ce plus prouffitablement que faire se pourra » (art. 126).
Après l'assiette viennent la perception et la comptabilité. Il y a des receveurs particuliers répartis dans tout le royaume; il n'y a pas de receveurs spéciaux pour les diverses parties des aides. Une disposition semblable avait déjà été price pour le domaine; tout autre receveur que le receveur général ou les receveurs particuliers est supprimé ; 1l n’exislera plus de recette à part pour les amendes et exploits de la juslice des aides; les deniers qui en proviendront seront reçus par le receveur général; tous les deux mois, les généraux sur la justice lui enverront le rôle des amendes et exploits à toucher. Quant aux enchérissements, liercements et doublements, qui se feront désormais à l’audiloire des mêmes généraux, ils seront reçus par les receveurs particuliers qui en seront avisés. C’est encore une simplification et une économie (art. 101).
Toute la recette locale est donc aux mains de receveurs particuliers établis dans les élections. Ces receveurs ont apparu en même temps que les élus dont ils complètent nécessairement l'institution Aux états de 1418 l'abbé de Moutier-Saint-Jean, parlant pour la province de Lyon, avait demandé que les receveurs du domaine fussent chargés des aides, et, reprenant cette idée, la requêle de l'Université avait encore proposé de faire l’économie de la recelte spéciale des aides; mais la suppression eût été trop radicale; elle aurait de plus étrangement compliqué une comptabililé déjà trop favorable aux irrégularités et aux abus !. L'article 103 de 1413 maintient done un receveur des aides par élection, avec gages accoutumés ; le receveur sera pris parmi les gens des pays « riches et preud’hommes », et désigné par la chambre des comptes. Autant que les élus, tous les receveurs seront obligés à la résidence continuelle, et devront être aussitôt remplacés s’ils sont insuffisants (art. 103). De nombreuses mesures de comptabilité sont prises pour meltre les receveurs particuliers en garde contre les abus les plus fréquents : défense renouvelée de 1401 de donner l'argent des recettes aux commis généraux qui ne sont pas comptables (art. 108) ; défense renouvelée en partie de 1407 de payer certaines décharges irrégulières sur les aides (art. 108, 110, etc.); ordre de ne point se laisser intimider par les déclarations et menaces des huissiers, sergents d'armes et valets de chambre du roi (art. 112). De plus, comme en 1401, il est interdit aux receveurs de recevoir aucune pension ni don de quelque personne que ce soit
1. Monstrelet, 11, 329; Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1844, 286; Ordonn., I], 67, 173, 281 : ordonnances du {°° juin 1331, du 8 avril 1343 (art. 2), du 28 janvier 1348 (art. 3).
autre que le roi (art. 113), prescription bien ancienne et bien légitime que l'on trouve clairement exprimée dès la première moitié du xiv° siècle !.
Ces receveurs étaient obligés de venir montrer leurs états et leurs comples aux généraux des aides. Désormais ces voyages, qui étaient devenus trop fréquents, sont réduits à deux par an, le premier après le bail des fermes, au commencement de l’année financière, le second après les tiercements et doublements. Les voyages exceplionnels, sous prétexte de portage de deniers, ne sont plus admis, et des ordres sont donnés aux commis généraux pour que les receveurs ne puissent séjourner à Paris aux dépens des finances royales (art. 113). Un receveur est l'objet d’une mention spéciale à l'article 126, c'est le receveur de laide de Tournay; ses gages sont réduits et fixés à 100 francs.
Le personnel des aides ne comprenait pas seulement des receveurs généraux ou particuliers, des généraux sur le fait de la justice et des élus ; il faut y ajouter encore les fermiers. On sait que c'était à l’aide de fermes mises en adjudication publique que les aides étaient perçues. Le régime de ces fermes, réglé avec soin dès le temps de Charles V, ne fut guère modifié par l'ordonnance de 1413. Un seul article les concerne ; il est vrai que le point est important : il s’agit de l'interdiction des fermes aux nobles et officiers du roi. Cette précaution avait été généralement prise dans les ordonnances et instructions sur les aides; mais elle était restée inefficace, et même des lettres déjà cilées du 11 octobre 1393 l’avaient rendue complètement inutile ?. L'article 115 de 1413 renouvelle encore une fois l'interdiction : après avoir énuméré les abus auxquels donnaient lieu les enchères des nobles pour les fermes des aides, il défend très nettement « à tous les seigneurs et nobles de nostre royaume, leurs gens, officiers et serviteurs » de « mettre aucun denier à Dieu, enchères ou renchères, tiercoymens ou doublemens » et même d'assister aux baux des fermes.
Enfin, pour la procédure des élections, il fallait des sergents; car la juridiction des aides entrainait des ajournements, exécutions et exploits divers. L'usage s’était établi de créer, à cet effet, des sergents extraordinaires ; l’article 105 les supprime et ordonne qu’à lavenir les sergents des baillis et sénéchaux soient également chargés des procédures. Toutefois, quand il y aura nécessité absolue, insuffisance évidente des sergents ordinaires, les élus, avec le concours des avocats et procureurs du roi et
4. Cette interdiction s'applique encore dans le même article aux « clercs et notaires ordonnez... pour servir ou fait desd. aydes ». — 2. Ordonn., VII, 583.
autres gens du conseil du pays, pourront établir sergents particuliers et supplémentaires.
B. Des deniers des aides et de leur emploi. — Les deniers des aides avaient le même sort que les revenus du domaine : ils disparaissaient le plus souvent absorbés par tous et de tous côtés. L’ordonnance de 1413 se préoccupe de les garantir contre les abus et d’en assurer l'emploi pour certaines dépenses nécessaires.
Ce qui faisait le plus grand tort aux recettes des aides, c’étaient les innombrables mandats ou décharges abusives et irrégulières, levées au nom du roi et au bénéfice des particuliers sur la recette générale ou les receltes ordinaires. Aussi n’estil pas étonnant que les réformateurs de 1413 aient pris de nombreuses mesures pour éviter ces désastreuses opérations. Par l’article 107, toute espèce de décharge pour dons, gages et pensions est défendue. « Au regard d'autres choses », comme sans doute on le faisait assez souvent pour racheter des joyaux engagés, on lèvera le moins de décharges que l’on pourra. Des précautions devront être prises : on se conformera entièrement au mandement royal; l’objet de la décharge sera exprimé formellement et en toute vérité, ainsi que la personne au profit de laquelle la pièce sera dressée; on ne pourra se servir de la décharge pour aucune autre cause que celle qui sera exprimée dans l'acte.
Du reste ces décharges avaient déjà été l’objet de dispositions très précises que souvent il suffisait de renouveler d'un ton plus sévère avec la menace de quelques pénalités. Ainsi l’article 108 se trouve déjà indiqué dans l'ordonnance de mars 1389 (art. 21); il est manifestement inspiré des articles presque semblables de janvier 1401 (art. 8) et janvier 1408 (art. 6) !, Il n’est permis aux commis généraux des finances et au receveur général de lever ou bailler décharge sur les receveurs particuliers ou les greneliers qu'à cette condition que les sommes ainsi réclamées seront prises à la recette générale au lieu d’être remises directement aux intéressés; c'était sans doute pour éviter les vexations et les exigences auxquelles les receveurs particuliers auraient pu être exposés. Les décharges sur receveurs particuliers peuvent être encore admises lorsqu'il y aura mandement royal, puis assignation des commis généraux dans les règles fixées par l’article 107, enfin quittance de celui pour qui la décharge sera faite; de cette manière en effet le receveur général pouvait tout aussitôt dégager sa responsabilité.
Autre abus : souvent le roi, la reine ou le Dauphin reconnaissaient