‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 48 sur 93 · Ordonn., VII, 216; VIIL, 409; IX · texte numérisé non relu

Ordonn., VII, 216; VIIL, 409; IX

par mandement avoir reçu comptant certaines sommes parfois très grosses et en déchargeaient en même temps le receveur. Cette manière de procéder était très simple, trop simple même : car il arrivait sans cesse que les deniers ainsi reçus, et pour l'emploi desquels il n’y avait ni détail ni contrôle, passaient n’imporle où, étaient « distribués autrement qu'à point »; d'ordinaire même le roi n’en avait nulle connaissance; en tout cas, il en profitait rarement. Cette source sera désormais tarie. Aucun de ces mandements du roi faisant l’office de décharges de deniers complants ne pourra être employé à l'avenir; il est interdit au chancelier el aux secrétaires d'en signer ou sceller, aux gens des comptes d’en accepter aueun (art. 109).

Il semble qu’on n'en puisse finir avec les irrégularités dans la comptabilité des aides. Voici un autre cas qui se présentait encore fréquemment : le roi, par mandement, ordonnait de lever cerlaine somme d’argent sur les aides pour « cause particulière, comme pour la despense de nostre hostel, le fait de nostre argenterie ou de nos garnisons pour les assignations failes à ceux de nostre sang et lignage »; en exécution de ces ordres royaux, les généraux conseillers des aides, avides et peu scrupuleux, faisaient lever sur les receveurs particuliers, par décharge du receveur général, une somme plus considérable que celle dont le roi avait besoin, et le surplus était donné à des parents, à des amis, enfin « à leur plaisir et voulenté ». Les receveurs, se fiant à la décharge qui leur élait remise, donnaient aussitôt ce qui leur était demandé, si bien qu’une foule de dépenses irrégulières passaient avant les charges ordinaires. Ces fraudes sont défendues avec rigueur et menaces à l’adresse des commis généraux, des receveurs généraux et particuliers (art. 110).

C’est à des abus de confiance d’un genre analogue que fait aussi allusion l’article 111. Il est souvent arrivé que les généraux conseillers plaquaient leurs « signez » sur des décharges qui n'avaient point de date, sur des décharges en blanc'; ensuite le receveur général en faisait l'usage qu'il voulait et quand il voulait. De même des généraux sortis de leurs offices, n'ayant plus aucun droit pour faire de semblables opérations, se servaient encore de ces décharges en blanc qu'ils pouvaient antidater et qu'ils présentaient comme appartenant au lemps où ils étaient en fonction. Tous ces moyens malhonnèles de tromper et d’appauvrir la recette des aides sont désormais interdits el menacés des plus graves punitions; il est défendu de signer toute décharge qui ne porterait point une date complète (art. 111).

4. Des exemples de ce genre ont été cités plus haut. CovILLE. 16

Enfin il restait encore de vieilles décharges dont les sommes n'avaient point été payées; il est défendu aux commis des finances de faire « attaches » pour les remettre en circulation; si ces décharges ont été ordonnées pour les dépenses des hôtels du roi, de la reine ou du Dauphin, ou bien pour « causes justes et raisonnables », un nouveau mandement du roi, vérifié par les commis généraux, suffira pour en faire verser la valeur par le receveur général (art. 123).

On ne saurait imaginer à combien de dangers étaient exposés les deniers des aides. On les accaparait de mille manières. Ainsi, soit munis d’un mandement royal, soit de leur propre imiliative, des officiers atlachés au roi et à sa cour, huissiers, sergents d’armes, valets de chambre, pour leur profit personnnel, allaient trouver les officiers des finances et leur réclamer certaines sommes; ils s’adressaient surtout aux receveurs particuliers, qu'ils tourmentaient et molestaient si bien, que ces receveurs n'osaient plus venir à Paris par crainte de ces imporlunités et de ces menaces. À l'avenir, ces excès seront sévèrement punis el exposeront leurs auteurs à un séjour forcé au Châtelet de Paris. Les receveurs, comme du reste la chose avait été déjà plusieurs fois prescrite, par exemple en décembre 1373 (art. 4) *, devront remettre exactement tous leurs deniers à la recette générale (art 112).

Outre les irrégularités auxquelles donnaient lieu les décharges, il y avait encore une autre cause de dissipation des deniers des aides : c’étaient les dons de toutes sortes qui s’en faisaient. Les réformateurs de 1418 devaient chercher les moyens de défendre les recettes contre de tels dangers. Du reste ils n'avaient qu'à écouter les plaintes déjà si souvent formulées depuis plusieurs années. La législation antérieure était bien insuflisante : la plupart des lettres ou ordonnances interdisant les dons ne concernalent que les dons faits sur le domaine. Des lettres du 1% juin 1599 semblaient auloriser les abus les plus graves. Après un préambule fort long, où le roi exposait avec tristesse les « inconvéniens inréparables » des dons qu'il atlribuait à la « jenesse et ignorance » des secrélaires chargés d’expédier les lettres », il était ordonné que désormais les dons ne seraient plus faits qu’en conseil devant les oncles du roi, qui élaient les premiers à prodiguer les deniers TOyaux. Puis venaient deux dispositions désastreuses : la présente ordonnance ne lie point le roi à l'égard de la reine, de ses enfants, des dues de Berry, de Bourgogne, d'Orléans, de Bourbon, qui pourront recevoir dons « hors de conseil »; enfin aucun don ne sera octroyé sur le domaine ?. Ainsi

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