‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 49 sur 93 · Ordonn., V, 645. — 2. 1bid., XII · texte numérisé non relu

Ordonn., V, 645. — 2. 1bid., XII

ce qu'il fallait éviter, c'étaient surtout ces dons considérables faits aux princes du sang, et ils sont précisément dispensés de toute formalité sérieuse. D'autre part on lève des impositions très lourdes qui ont pour raison d'être d'ordinaire les charges de la guerre, et ce sont ces impositions qui sont sans réserve dissipées en prodigalités inutiles. C’élait en somme légitimer tous les abus. Un tel Jaisser-aller n'était plus possible en 1413. Par l'article 117 il est décidé que tous dons faits antérieurement, quelle qu'en soit la cause, que toutes décharges, tous mandements pour dons, ne seront plus payés jusqu'à trois ans. Il n’y aura pas moyen de passer outre par lettres ou mandements de iterato. Des ordres sévères sont donnés au chancelier, aux commis généraux des finances, aux secrétaires, aux gens des comples pour s'y opposer. Une des circonstances où le roi se montrait le plus volontiers libéral, comme l’avait signalé l'abbé du Moutier-Saint-Jean, c'était le mariage de ses officiers et en général de tous ceux qui l’entouraient *, Ces générosités ne répondaient guère à l'institution première des aides; il est désormais interdit de toucher sur les receveurs parliculiers les deniers de ces dons déjà octroyés; rien ne pourra en être réclamé avant {rois ans et seulement à la caisse du receveur général (art. 118). L’ordonnance de 1413, au chapitre des aides, revient encore, dans un {roisième arlicle (art. 124), sur celte question des dons. Les deux articles cités plus haut s’appliquaient au passé, à ce qui avait été accordé et consenti avant la promulgation de l’ordonnance. Des précaulions sont également prises pour l’avenir : il est désormais défendu « à tous noz officiers el serviteurs, et générallement à tous autres » de prendre ou de solliciter aucun don du roi « soubz quelque couleur ou occasion que ce soit ». Si, par hasard ou ra:son spéciale, quelque octroi élait fait, rien ne pourrait en être pafé avant trois ans. [l y a 1e encore un trait curieux à observer : il élail sans doute dans l'intention des rédacteurs de couper court à ce terrible abus des dons royaux, mais ils ne l'ont osé faire qu’à moitié. On comprend encore qu'ils aient remis à trois ans, sans les annuler, les dons octroyés avant l’Ordonnance : c'étaient des engagements qu’il eût été peu honorable de rompre pour le gouvernement royal. Mais, pour l'avenir, la possibilité, dans certains cas, de se faire payer au bout de trois ans détruisait au fond l’interdiction générale.

1. Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1844, p. 286. Voici deux exemples : le 10 février 1394, le roi donne 4000 francs d’or à Richard de Houdetot pour marier sa fille (Bibl. Nat., Nouv. acq. franç., 3638, n° 187); le 30. décembre 1392, le roi fait donner 200 francs à Jean Godin, vicomte de Montivilliers, « pour lui aider à marier deux de ses filles aagiées Pune de XV ans et l’autre de XII ans » (Cat. Charavay, 1885, n° 46).

Cette contradiction et le caractère simplement temporaire de l’article peuvent du reste s'expliquer : la libéralité était une des vertus royales célébrées de tout temps par Gilles de Rome, par Jacques Legrand, par Christine de Pisan; c’eût été diminuer le prestige royal que d’en détruire la source !.

Non seulement des mesures sont prises pour assurer les deniers des aides contre les irrégularités ou la mulliplication exagérée des dons, mais même pour accroître les receltes : l'Ordonnance essaye de faire rentrer sous une cerlaine forme les sommes qui ont été précédemment distraites. C’est là une singulière opération. D’après l’article 122, la réformalion d'octobre 1409, qui du reste a été suspendue, n’a guère produit d'effet ; malgré les dispositions prises, une foule d'officiers et de sujets ont continué à se faire octroyer dons ou à réaliser de gros profits aux dépens du gouvernement royal et des intérêts du royaume. Dans un moment de nécessité, quand il y a grand besoin de rendre les aides plus produetives, n'est-il pas légilime de s'adresser particulièrement à ceux qui sont une des premières causes de la pénurie actuelle? Cette idée était déjà venue tout naturellement aux oraleurs des États. L'abbé de Moutier- Saint-Jean avait proposé de lever une contribution de 100 francs sur 300 officiers de finances, ce qui devait faire déjà « un joli denier » ?. Dans la requête de l'Université on retrouve le même projet, mais dans de plus grandes proportions : ils sont bien 1600, ces officiers auxquels le roi a le droit de s’adresser, et, à 100 francs par tête, ce sera un bénéfice net de 160 000 francs*. La mesure prise dans l’Ordonnance cabochienne est encore plus générale. Il s’agit, il est vrai, d'un simple prêt. Tous ceux qui auront reçu dons du roi, de la reine ou du Dauphin, depuis le moment où la réformation de 1409 a été suspendue, prêteront au roi Ja moitié de ce qu'ils ont touché avec menace de punition ou suspension d'office pour les récaleitrants; les commissaires réformateurs pourront, suivant les cas, modifier et modérer la proportion du prêt. Quant à ceux qui ont été l'objet des générosilés royales avant 1409, on appliquera contre eux la réformation générale des abus de la même année qui n'a pas élé exéculée. Ces dispositions s'accordent mal avec celles qui concernent-les dons royaux ; tandis que, dans les articles 417 et

1. Gelte idée avait été exprimée également en 1405 (6 sept.) par le duc d’Orléans dans une déclaration officielle : « Et quant aux dons... dure chose seroit de lier les mains de mond. seigneur, que aucunes fois ils ne donnent à ceulx qui le servent et le déservent, et c’est fait de seigneur. » (Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, Y, 218). — 2. Bibl. de l'Ecole des Chartes, 1844, p. 285. — 8. Monstrelet, II, 328.

124, les rédacteurs semblaient hésiter à restreindre la libéralilé royale, et lui laissaient même le moyen de s'exercer dans un avenir assez prochain, l'article 122 fait faire au roi une véritable banqueroute.

Quel devait être l'emploi régulier de ces aides ainsi protégées, ainsi augmentées? — L'ordonnance de 1413 s'efforce d’y pourvoir. Une bonne partie servait à couvrir cerlaines dépenses très fréquentes : pensions, gages des officiers des aides, messages, hôtel et argenterie du roi, dépenses extraordinaires, ele. L'article 116 rappelle que 10 écus d’or sont régulièrement pris chaque jour sur les aides pour les coffres du roi. Ces dépenses seront toujours payées sur les mêmes fonds; mais elles ne peuvent s'étendre à l'infini, comme par le passé. Une moitié des recettes reçoit une affectalion spéciale et rigoureuse : à partir du 1° octobre suivant, de tous les deniers qui viendront des aides, la moilié sera mise à part pour la guerre, apportée à Paris et déposée par le receveur général en un gros coffre placé dans la grosse tour du palais, « en lieu sûr et secret! ». Il y aura trois clefs de ee gros coffre, dont une gardée par le chancelier ; le président des comptes aura la seconde, et les commis généraux des finances la troisième (art. 131). C'était là un supplément de précautions que l’on trouve rarement dans les précédentes ordonnances, mais qui était la conséquence forcée de tous les abus auxquels les articles précédents ne pouvaient peut-être remédier qu'imparfaitement.

Enfin une autre disposilion réserve encore pour la guerre et le bien public un autre chapitre de receltes qui se rattache indirectement aux aides : il s’agit des deniers provenant de condamnations, amendes et exploits prononcés par les commissaires réformateurs ?. Il est défendu par l’article 430 de tourner les deniers de la présente réformalion au payement de dons, arrérages et autres dépenses sans utilité. Ces deniers seront consacrés à la guerre et au bien du royaume; le chancelier, les commis des finances, le receveur général, devront y prendre bien garde.

4. Déjà en 1403 il avait été décidé que les deniers de l’aide pour la guerre seroient mis en la grosse tour du palais; les princes devaient jurer de ny point toucher : tout cela fut inutile. (Bibl. Nat., fonds franç., 2035, fo 64.) = 2. Ce mauvais usage des revenus que donnaient les réformations était du reste fréquent. Ainsi il y avait eu en 1409, au mois d'octobre, une grande réformation de ce genre. Outre qu'une foule d'abus devaient disparaître, on comptait sur cette réformation pour remplir le trésor royal, surtout pour dégager les joyaux du roi et acheter le comté de Valentinois. Mais, dès le 16 février 1410, le roi donnait sur les premiers deniers de cette recelle 12 000 francs au duc de Bourgogne. Il est vrai que le don ne put être payé, sans doute parce que d’autres libéralités de ce genre avaient absorbé le peu qui avait été reçu. (Bibl. Nat., Nouv. acq. franç., 3640, n° 352, 3641, no 551.)

G. De la qabelle. — C'est aux aides qu’est loujours rattaché le droit royal de la gabelle; on peut même dire que la gabelle n’est qu’une variété des aides. Aussi dans lOrdonnance cabochienne les dispositions prises à son sujel sont-elles renfermées dans le chapitre spécial des aides.

On sait que le sel ne pouvait être vendu librement. Il élait apporté par les marchands aux greniers à sel, sorte d’entrepôls royaux. L’autorité royale était représentée au grenier par le grenelier el le contrôleur ; le grenetier avait une certaine juridiction pour les contestations auxquelles pouvait donner lieu la vente du sel. Dans celte organisation divers abus s’élaient produits dont se souciérent nécessairement les réformateurs de 1413. La plupart des règles établies pour les receveurs particuliers des aides dans les ordonnances précédentes s’appliquaient également aux grenetiers; elles sont renouvelées en 1413 : ils seront élus comme les receveurs ct feront également résidence continuelle ; ceux qui sont insuffisants seront aussitôt remplacés. Il importait surtout de leur faire rendre des comples exacts ! : les greneliers seront désormais obligés de venir deux fois par an, sans faire cependant voyages superflus pour porlages de deniers ou autres causes (act. 114). D'autre part les greniers à sel ont été mullipliés étrangement depuis quelques années par imporlunité ou faveur; ce sont des charges, gages et autres frais qui viennent encore grever la recette. Aussi le premier soin des rédacteurs de l'ordonnance est-il de supprimer un assez grand nombre de ces greniers, en parliculier ceux qui avaient été inslilués pendant les seize dernières années dans les villes suivantes : Melun, Joigny, Crevant, Clamecy, Ghäteau-Chinon, Rougemont, Bar-sur-Seine, Tonnerre, Saint- Florentin, Villenoy (?), Nogent-sur-Seine, Beaufort, Arcis, Chaumont, Montfort-l'Amaury, Sully, Châteaudun, Epernay, Grandpré, Château- Porcien, Coucy, la Ferté-Milon, Cormicy, Harfleur, Dreux, Verneuil, Sancerre, Decize, Nemours, Ham, Péronne, Grandvilliers, Clermont en Beauvaisis, Oisemont, Chambly, Moulins-Angilbert; celui de Senlis est reporté à Creil. La fermeture de ces greniers rendait nécessaires cerlaines dispositions particulières pour sauvegarder le droit des marchands qui y avaient porté leur sel. Le sel qui s’y trouve déposé sera vendu par les greneliers des plus prochains greniers; celui qui aura été simplement présenté, sans que le dépôt ait encore été fait, sera mené au grenier le plus proche; les greneliers voisins sont chargés de recevoir tous les profits qui viendront de ces diverses opérations, sans tenir

1. En septembre 1411, par exemple, le grenetier d’un grenier important, celui de Caen, est mandé pour venir à la chambre des comptes, où il n’a pas paru depuis trois ans. (Bibl. Nat., fonds franç., 26 038, ne 4504.)

comple d'aucune lettre de don. Il est naturellement interdit d’amener et vendre à l'avenir aucun sel aux greniers abattus; les greneliers et contrôleurs supprimés n’ont même pas le droit de liquider leurs greniers. La fin de l’article 127 renvoie aux lettres patentes du 12 décembre 1412 pour la manière de vendre le sel. L'article 128 complète le précédent, il interdit à tous les officiers qui « estoyent de par nous esditz greniers et es chambres à sel abatues » de demander et d'obtenir le rétablissement des offices supprimés, sous peine de verser une amende de 1000 livres tournois et d'être déclarés inhabiles à tenir offices royaux à l'avenir; il est également interdit aux marchands de sel de mener leurs produits aux greniers abolis, sous peine de prise de leur sel et d’amende arbitraire. Il est recommandé à tous autres officiers de tenir la main « très roydement » à l'exécution de ces diverses mesures. Enfin un dernier article (129) supprime une faveur désastreuse accordée à un grand nombre d'officiers royaux : c'était le privilège de prendre leur sel sans payer le droit royal. Désormais il y a obligation formelle pour tous, officiers et autres, quelle que soit leur condition, de prendre aux greniers anciens dont ils dépendent le sel bien et dûment gabellé, qui « sera nécessaire pour la demeure d’eulx, de leurs hostelz, de leurs gens et familles ». Les grenetiers ne tiendront aucun compte de lettres octroyées pour avoir sel non gabellé.

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