IV. — DES MONNAIES
Un chapitre de l'Ordonnance est consacré aux monnaies ; il ne contient que cinq articles. Le premier seulement (act. 90) traite de ladministration monétaire.
Les chefs de cette administration élaient les généraux maitres des monnaies. Leurs offices étaient considérables : ils avaient à diriger et à surveiller une perpétuelle fabrication d'espèces, faite dans onze hôtels des monnaies sous Philippe de Valois et vingt sous Charles NA A eux revenait la connaissance de tous les litiges qu’entrainaient les questions monétaires et la juridiction sur loutes les personnes occupées à la fabrication. Leur nombre, porté à 4 en 1315 *, malgré de fréquentes augmentations pendant tout le cours du x1v° siècle ?, avait été maintenu
1. Constans, Traité de la cour des monnaies, 3, 25; Boizard, Traité des monnaies, 2 partie, 338. — 2. On trouve 8 maitres généraux des monnaies le 21 janvier 4360 (Ordonn., HI, 387), 6 le 21 avril 1361 (ébid., IT, 524) el en
sans changement en 1401 et 1408 *; il reste le même en 1413. Il est de plus question de leur nomination. D'abord choisis uniquement par le rot, les maîtres des monnaies semblent, au début du xv° siècle, avoir été désignés à l'élection. L'’ordonnance du 7 janvier 1401 décide que « les quatre plus anciens souffisans et mieux congnoissans audit fait... qui seront advisés par nostre dit conseil en nostre chambre des comples y demeurent ». C'est un choix analogue qui est établi en 1413 d’une façon régulière. Les généraux maitres seront élus à l’avenir par le chancelier, « appelez des gens de nostre grand conseil, les gens de nos comptes et lesdits maistres des monnaies par bonne éleccion ». Ils recevront les gages anciens.
Au-dessous de ‘ces officiers généraux venait toute une hiérarchie, dont il est encore question dans l’article 90. Ce sont les gardes, qui administrent les hôtels des monnaies, surveillent les essais et la fabrication et exercent une juridiction de première instance assez élendue en matière monétaire; — les contre-gardes, qui liennent les comptes, nolent les entrées de métaux, les sorties d'espèces, etc.; — les essayeurs, qui font l'essai des métaux et des fontes de deniers et en tiennent compte; — enfin les tailleurs, qui, avec les matrices reçues du tailleur général, gravaient les coins nécessaires à l'effigie de la pièce, la pile et le trousseau. Ces officiers étaient nommés d'ordinaire soit par le roi directement, soit par les maitres généraux des monnaies. D’après le principe général appliqué à tous les autres offices, l'Ordonnance cabochienne décide qu’ils seront élus de la même manière que les généraux maitres des monnaies.
Les articles suivants concernent les espèces monétaires. Le roi rappelle que le peuple a été « moult opprimé et grevé » par l’affaiblissement des monnaies et notamment « puis aucun temps en ça » des blanes de dix deniers et de cinq deniers tournois pièce. Il s’agit surtout ici de ceux qui avaient cours en 1412, blancs deniers à l’éeu et demi-blanes. Voici quelles étaient, d’après M. de Wailly, les principales données de ces pièces :