‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 51 sur 93 · BLANCS DENIERS DEMI-BLANCS · texte numérisé non relu

BLANCS DENIERS DEMI-BLANCS

Cours en monnaie lournois.. 10 deniers. 5 deniers.

Titre légal argent le roy..... 59,5 grains. 54.5 grains.

Taille au marc de Paris..... 80 pièces. 160 pièces.

Pied de cette monnaie....... 32 32

Valeurtintrinsèque........ 21°, 4 475 514 13°. 5 737 187 — au titre de tolérance. 26°. 6 950 981 13°. 3 475 401 2.

février 1378 (bid., VI, 319); Vuitry, Ét. sur le régime financier, 2 série, IL, 345. — 1. Ordonn., VII, 409; IX, 279. — 2. De Wailly, Mém. sur les varia-

tions de la livre tournois, Mém. de l’Académie des inscript. et belles-lettres, t. XXI.

La fabrication ultérieure de cette monnaie est rigoureusement défendue. Mais comme il fallait le temps de fabriquer et de répandre de nouvelles espèces, que les blancs deniers et demi-blanes étaient entre toutes les mains, on leur laissa libre cours dans le royaume (art. 91, 92).

L'article suivant ordonne la fabrication d'une autre monnaie, d’une valeur très supérieure aux précédentes. Il s’agit de gros d'argent, 1/2 gros et 1/4 de gros. Nous avons sur ces pièces tous les renseignements désirables, grâce à un mandement du 7 juin relatif à leur fabricalion, qui vient compléter l'ordonnance. Voici ce que nous savons :

GROS 1/2 GROS 1/4 DE GROS Cours en monnaie tournois... 45.84. 10 deniers. 5 deniers. Taille au marc de Paris...... 84 7/12 169 1/6 338 1/3 Titre légal argent le roy..... 119.16 g. 11 TES. 114. 16 g. Pieédraustitre légal... ..... AAC 29 29

Valeur intrinsèque des pièces. 59°.9 148 508 29°.9 559 254 14°. 9 779 627 — au titre de tolérance.. 59°.4 839 091 29°,7 419 545 14°, 8 7109 7113

On peut constater par ces chiffres la différence de qualité avec la monpaie précédente : par exemple le litre légal argent le roy est de 11 deniers 16 grains, au lieu de 5 deniers 5 grains, le pied 29° au lieu de 32°, On pouvait par suite admettre 2 grains de remède, c’est-à-dire une diminution de 2 grains d'argent au-dessous du titre légal {art. 93) 1.

Les prescriptions qui terminent le chapitre des monnaies se retrouvent en principe dans toule la législation monétaire du xiv° siècle. En 1415, deux monnaies avaient cours, les blancs deniers qu’on ne fabriquait plus, et les gros qui élaient crées par l'Ordonnance. La seconde de ces monnaies était bien meilleure que la première. Mais, pour conserver aux blancs leur valeur, il est défendu de stipuler dans les contrats et marchés « d’estre payez plus en l’une des... monnoyes blanches qu’en l’autre ». Ceux qui élèveront quelque contestation à ce sujet s’exposeront à payer amende arbitraire. — Depuis longtemps, les rois en frappant leurs monnaies avaient rigoureusement proscrit les monnaies étrangères, qui auraient fait une terrible concurrence aux espèces royales toujours affaiblies et altérées. Les réformateurs n'ont qu'à rappeler à cet égard les ordonnances anciennes, si souvent renouvelées. Les officiers des monnaies élaient chargés de application.

1. De Wailly, Mém. de l’Acad. des inscript. cl belles-letlres, &. XXI.

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