V. — DE L'HÔTEL DU RO
On vient de voir quelles étaient les sources principales des revenus royaux. Une autre partie de l’'Ordonnance s’occupe des divers services que ces revenus sont chargés d'entretenir.
En tête du gouvernement est le roi. Aucune disposition ne concerne la personne même du roi, car elle est au-dessus de toutes les réformes. Mais il est souvent question de son hôtel, et même un chapitre porte dans le texte manuscrit le titre : « De l’hôtel du roy. »
Les rédacteurs de l’Ordonnance ne voulurent point où n’eurent pas le temps de réformer eux-mêmes ce qu'on appelait proprement les hôtels du roi, de la reine et du Dauphin. Les abus cependant y étaient en proportion de la variélé et de la quantité des détails. La grande requête de l’Université avait du reste largement ouvert les yeux de tous à ce sujet : elle avait cité les coupables et compté leurs méfaits ‘. L'article 136 de l’'Ordonnance, sans entrer dans le détail, préparait enfin la réforme définitive. L'idéal proposé est le temps de Jean le Bon et de Charles V. Pour ramener les hôtels à ce qu'ils étaient alors, pour modérer et diminuer les dépenses, une grande commission est nommée, à l'effet d'examiner les choses de très près : elle comprend le grand maitre de l'hôtel du roi, des gens des comptes, les chefs d'offices de l'hôtel du roi, les maitres et chefs d'offices des deux autres hôtels royaux, enfin les commissaires réformateurs. Cette comnussion a le droit d’expulser les servileurs reconnus inutiles; tout ce qu’elle aura décidé sera exactement et religieusement exéculé. Du reste une importante suppression est déjà faite : il n’y aura plus d'hôtel du duc de Guyenne, puisqu'il est ordonné qu’à l'avenir, pour servir l'héritier du trône, on prendra les serviteurs et gens de l'hôtel même du roi (art. 136).
L'article 138 vise un genre particulier d'abus dans l'administration de ces hôtels. Gerlains fonds étaient consacrés à leurs dépenses. C'était sur ces fonds que l’on devait payer les fournisseurs, les marchands de denrées diverses, « comme vin, chars, busches, foings, avoines », ete. Bien qu'il fàt de première nécessité de payer ces fournitures, on trouvait encore moyen de pratiquer de ce côté les plus fâcheux détournements. On payait avec les
. 4. Déjà les Etats Généraux d'octobre 1356 avaient demandé une réforme analogue de l'hôtel royal : « Que il pleust et plaise à Monsieur le due de faire restreindre son hostel par toutes les bonnes et honnestes voyes et manières qu'on pourroit. » (Isambert, Anc. lois franç., IV, 184.)
deniers des hôtels diverses charges extraordinaires, dons, pensions, ele., au détriment des légitimes créanciers du roi. Ge n’était pas faute de défenses et d'ordonnances à ce propos. L'Ordonnance renouvela les prescriplons antérieures : désormais aucune charge extraordinaire, dons ou pensions, ne pourra être prise sur les receltes affectées spécialement aux hôtels royaux.
Deux articles sont encore destinés à rendre la comptabilité de ces services plus simple et plus sûre. Le premier (art. 139) fixe les recettes nécessaires pour satisfaire aux dépenses : chaque année, dès le commencement, ces dépenses comprises « en hostellages el anciens gaiges ordinaires », seront assignées d’une manière certaine. Jusque-là les assignations se faisaient sur les premières receltes venues des aides, de la gabelle, elc., où l'on croyait pouvoir trouver des fonds disponibles. Tout est régularisé en 1415 : désormais il y aura assignation d'avance sur recettes entières. Cependant l'article 131 est respecté : sur ces receltes, la moitié sera loujours réservée pour l'argent de la guerre; c’est la seconde moilié qui sera uniquement el entièrement affectée aux dépenses des hôtels.
L'article 4140 doit encore apporter une simplification en supprimant un rouage inutile. On avait depuis peu de temps établi des commis pour réunir les assignalions des hôtels royaux et autres superintendants « oultre et par-dessus les chiefs d'offices et officiers ordinaires » ; ce qui chargeait le Trésor sans le moindre profit. C’étaient de nouveaux gages à payer, et ces commis, pas plus que les autres officiers, ne se privaient de profils irréguliers. Il est décidé que toute création de ce genre sera complètement supprimée. L'argent nécessaire aux dépenses sera réuni par les chefs d’offices avec mandements royaux vérifiés par les commis généraux des finances.
Un des moyens trop souvent employés pour entretenir l'hôtel, c'était le droit de prise sur les sujets du royaume de vivres, voitures, chevaux, ete., pour les garnisons du roi. On sait que ce droit était alors l’objet de plaintes très vives et très légitimes. De nombreuses lettres et ordonnances depuis un siècle l'avaient supprimé ou réduit, mais foujours vainement, La même tentative se retrouve ou 1413, plus énergique que les précédentes. Les réformateurs, décidés à délivrer le peuple des prises royales, rédirèrent un article fort sévère d'après les abolilions qui s'étaient succédé usque-là. La première fut sans doute trouvée la meilleure. Ge fut surout l’article 4 de l'ordonnance du 45 février 1846 ‘, rendue à la suite l’une importante réunion d'États, qui fournit avec quelques nuances de