Ordonn., Il
rédaction le texte cabochien. Cet article rappelle les plaintes et griefs du peuple et énumère les produits qui ont élé de préférence l'objet de prises royales : vin, blés, avoines, grains, bêtes, volailles, chevaux, foins, fourrages, lits et autres vivres et choses. Il est défendu à tous, même aux officiers royaux, même aux princes du lignage royal, de faire à l'avenir de semblables prises, à moins que les objets qu'ils désireront ne soient en vente, et à condition de les payer le prix qu'ils vaudront par commun cours. À tout preneur irrégulier et sans droit, le roi ordonne de ne point obéir; on devra même faire saisir, emprisonner et juger le coupable par la justice des lieux, « comme de force pubhques », Chacun en ce cas pourra remplir l'office de sergent. Il n’est fait qu’une exception : les chevaucheurs du roi pourront prendre chevaux lorsqu'ils seront envoyés pour les propres besognes du souverain et qu'ils ne pourront en trouver à louer; mais ils ne prendront ces chevaux de leur propre autorité, ils devront appeler les juges des lieux, qui les leur feront délivrer pour prix raisonnable (art. 204).
Il est encore question dans l’'Ordonnance de divers services qui se rattachent naturellement à l'hôtel du roi, mais qui dépendent en même temps des aides : c’élait par exemple le coffre royal, où le roi prenait l'argent dont il avait besoin pour son usage personnel, et l'épargne où étaient conservées les économies quand il y en avait, mais plutôt certaines grosses sommes réservées par prudence. Les gardes des coffres et de l'épargne abusaient des deniers qui leur étaient confiés et n'avaient plus rien dans leurs caisses. On tenta de supprimer le mal en supprimant ces offices : il n’y aura plus ni garde des coffres ni garde de l'épargne; le receveur général en fera l'office sans peine; et quant aux 10 écus d'or que le roi prenait par jour, ils seront remis à un serviteur dévoué et fidèle qui les tiendra à la disposition de son maitre (art, 116).
On trouvait aussi près du roi un garde des joyaux. Maloré ce garde, grâce sans doute à sa complicité, par suile surtout de fréquentes mises en gage, les trésors d’orfèvrerie accumulés par Charles V et Charles VI avaient en grande partie disparu. Beaucoup de joyaux avaient été déposés légèrement chez les Lombards pour trouver finance immédiatement. La grande couronne même avait été brisée et les morceaux distribués de tous côtés. Dans l'ordonnance de 1413, le roi ordonne aux commissaires réformateurs et aux gens des comptes de s'occuper le plus tôt possible et par voies raisonnables de retirer les joyaux des mains de ceux qui les ont reçus, pour les remettre en sa garde. Il est sévèrement défendu pour l'avenir de donner en gage la couronne et les fleurons, sauf au roi lui-même, quelque mandement que l'on puisse montrer à ce sujet. Il est de même
interdit à tous les sujets de recevoir en garantie les mêmes objets en aucun cas el à aucune condition. De grandes précautions sont prises pour conserver au moins les joyaux qui restent encore entre les mains du roi, de la reine et du duc de Guyenne. Les commissaires réformateurs devront procéder à un inventaire général de tous les joyaux d’or et d’argent et de pierreries, ainsi que des vaisselles d’or et d'argent qui se trouvent dans les hôtels du roi, de la reine et du Dauphin, en général de tous les objets précieux de ce genre appartenant à ces trois personnages. Tous les joyaux mventoriés, avec le double de l'inventaire, seront ensuile remis au garde de ces joyaux el vaisselles. Quant à l'acte authentique, à l'original de ’inventaire, il sera confié aux gens des comptes pour être consulté toutes es fois que besoin sera (art. 120). Des dispositions spéciales sont prises our les objets qui seront achetés ou donnés à l'avenir : les argentiers ou iutres officiers chargés de ce soia les remettront, avec bon et loyal invenaire, aux gardes des joyaux et vaisselles chargés de les conserver; ces lerniers en donneront letires de réception, afin d’avoir les pièces nécesaires pour leur en faire rendre compte, et, pour plus de précaution, ces eltres reçues par les argentiers seront à bref délai remises à la chambre les comptes, où elles seront gardées.
Les hôtels royaux formaient comme autant de corporations qui visaient \ l'indépendance. Les officiers qui y servaient cherchaient à s'affranchir 1iotamment des juridictions régulières. Les ordonnances du xiv° sièele waient souvent réduit celte prétention ‘. Les réformateurs de 1413 se rononcent avec énergie dans le même sens. Ils ramènent cette juridicion abusive à de légitimes proportions. Les maîtres d'hôtel ne pourront onnaître que des causes des serviteurs « servans en ordonnance en l'hôtel t y demourans continuellement », et cela seulement quand ils « feront ucune faulte en leur office », ou bien quand « ils voudront faire pouruite l’un contre l’autre en actions pures personnelles ». Cette compéence ne s'élend qu'aux menus délits, mais jamais aux crimes entraînant à peine capitale. Dans le cas où les officiers ou serviteurs ordinaires de hôtel feraient demandes personnelles « soit en malière des injures ou
1. Dans deux ordonnances du 25 février 14319 (art. 7) et du 15 février 1346 rt. 7), dans la grande ordonnance de mars 4357 (art. 23), il n’est question, n effet, de la compétence des maîtres de lPhôtel que pour la restreindre. La iridiction que ces officiers voulaient encore s’attribuer dans les questions de rises royales est également repoussée et détruite par les lettres et ordonances nombreuses sur ce sujet, comme celles d'avril 1351 (art. 18), du ÿ mars 4352, de novembre 1354, de décembre 1355 (art. 13), du 10 mai 1372, etc. )rdonn., I, 619; II, 238, 407; III, 19, 435; LV, 326; V, 481 ; Girard, Trois vres des offices de France, 1, 659; Vuitry, Et. sur le régime financier de la rance, II, 446.)
autres », contre des étrangers à l'hôtel, ils pourront les mener devant les gens des requêtes du palais; il en sera de même pour les demandes personnelles des étrangers contre les gens de l'hôtel. En ce qui touche les causes réelles, elles passeront devant les juridictions ordinaires, à moins que le roi ou le chancelier commettent un juge spécial, mais seulement « pour aucune raisonnable et particulière cause ». Tout procès introduit contrairement à ces dispositions devant les maîtres d'hôtel sera nul. Toute juridiction est interdite aux autres officiers de l'hôtel (art. 192).
Non seulement les maitres d'hôtel usurpaient une juridiction abusive, mais ils cherchaient à en tirer des profits illicites dans certains cas; ainsi, pour cause de défaut, tous ceux qui avaient « failly à comparoir » étaient obligés à payer 60 livres parisis d'amende. Toute exigence de ce genre est désormais interdite aux maitres d’hôtel (art. 193). Il y avait même un moyen de rendre ces défauts plus nombreux : ces mêmes officiers faisaient ajourner ceux qui devaient comparaître devant leur juridiction sans préciser le lieu, simplement là où le roi était, quelque part que ce fût, ce qui leur permettait de prendre « des défaillans plusieurs prouffits et amendes », pour les appliquer à leur propre bénéfice. A l'avenir, les ajournements seront faits, dans les limites de juridiction fixées plus haut, « à jour, heure et lieu certain et compétant » (art. 194).
Il semble qu'un abus fasse aussitôt songer à un autre abus analogue; les profits irréguliers des maitres d’hôtels amènent les profits non moins irréguliers des chambellans. Ces officiers demandaient à tous ceux qui avaient lettres scellées du sceau de « secret » du roi de payer deux sols pour chaque sceau, que les lettres fussent ou non signées de la main royale; ils prélendaient que c'était pour l'Hôtel-Dieu de Paris, mais ils devaient sans doute en faire leur profit particulier. Ces exigences sont désormais « estroitement » défendues (art. 195).
VI, — Du GOUVERNEMENT CENTRAL.
A. Conseil du roi. — Le conseil royal, par son importance capitale dans le gouvernement du royaume, devait attirer l’attention des réformateurs. Les désordres qui s’y produisaient avaient soulevé des plaintes unanimes : il était trop nombreux, plein de confusion, encombré de baillis et autres officiers royaux, les affaires y étaient oubliées, ete. L'objet de l’article 203 de l'Ordonnance cabochienne est de remédier à plusieurs de ces
abus. Get article rappelle la trop grande multiplication de conseillers ; il insiste sur les gages, dons et pensions qu'ils prenaient, les franchises de juridielion, de péages et truages dont ils jouissaient. En conséquence, tous ceux qui étaient du conseil jusque-là sont révoqués; il n’y aura plus que le connétable, le chancelier et autres qui, à cause de leurs offices et prééminences, « ont accoustumé d'ancienneté », et quinze prélats, chevaliers ou clercs solennels. Ils auront pensions modérées ei ne recevront aucun don ; ils seront ordonnés par le roi « par l’advis et consentement de ceux de nostre sang et hgnage et par bonne et grande élection ». Des mesures sévères sont prises contre ceux qui, malgré ce qui précède, trouveraient moyen de s'introduire dans le grand conseil; aux séances, personne ne pourra entrer sans être conseiller. Tous ceux qui y seront découverts, sans avoir le droit d'y siéger, seront conduits au Châtelet incontinent. Le chancelier, le connétable, le bouteiller, les chambellans et le grand maitre d'hôtel sont chargés d’y veiller (art. 209).
Aussitôt que le roi arrivait au conseil, il était d'ordinaire assailli de requêles particulières, ce qui retardait sans cesse l'expédition des besognes nécessaires : à l'avenir, aucune requête ne sera présentée avant que le roi soit assis et que les princes, chanceliers et conseillers aïent pris leurs places. L'affaire sera délibérée ; puis le roi fera son commandement aux secrétaires (art. 202). Pour plus de tranquillité, suivant un usage déjà ancien, établi par les ordonnances du 7 janvier 1401 (art. 12) et du 7 janvier 1408 (art. 11) !, un jour est spécialement réservé pour ouir, selon les règles fixées à ce sujet, les requêtes d’un chacun : c’est le vendredi de chaque semaine (art. 213).
Quant aux secrétaires et notaires, il leur est interdit de venir au conseil sans exprès mandement du roi ou du chancelier, sauf ceux qui seront prdonnés spécialement chaque mois pour y assister. Le roi prescrit encore, \ l'imitation de ses prédécesseurs, puisque la chose avait déjà été ordonnée n décembre 1320 par Philippe le Long, de faire « un livre » des actes lu grand conseil, où seront consignées les affaires qui y auront été expéliées, les décisions qui y auront été prises ?. Il y « sera escrit continuellement, par un des notaires, tout ce qui colidiennement aura esté fait », es conclusions et les noms des conseillers présents. Ce registre sera onfié à la garde du chancelier, « qui le fera apporter audit conseil et eporter en son hostel » (art. 222).
D'autres articles nous indiquent quelques-unes des attributions de ce rand conseil. Il prend lout d’abord une part considérable aux élections,
4. Ordonn., NII, 409; X, 219. — 2. Jbid., I, 133; Tessereau, Hist. de la hancellerie, I, 11; Du Tillet, Rec. des rois de France, 307.
et ce n’est que justice, puisqu'elle lui était déjà assurée par les ordonnances précédentes. Les gens du conseil contribuent ainsi au choix des commis généraux des finances, des receveurs et contrôleurs généraux, comme ils le faisaient antérieurement dans les ordonnances de 1401 et de 1408 (art. 1 et 12) ‘ pour l’élection des généraux des aides ou des trésoriers (art. 1, 1, 96). Ils continuent à donner leurs voix pour désigner les conseillers sur la justice des aides (art. 99, 100), et pour la première fois ont à se prononcer sur le choix des élus de Paris (102). On les trouve figurant aussi à l'élection des généraux sur le fait des monnaies, à celle des maîtres de la chambre des comptes, comme déjà le 44 juillet 1410, des conseillers du Parlement, des baillis et sénéchaux, dont ils avaient le monopole dans les ordonnances du 5 février 1389 et du 7 janvier 1408 (art. 22) ?. Môme participation au choix des maîtres des requêtes de l'hôtel, des secrétaires du roi, des maîtres des eaux et forêts. Le grand conseil a encore d’autres occupations particulièrement signalées dans l'ordonnance de 1413 : les rares pensions qui seront accordées à l'avenir le seront par « grant el meure délibération du conseil » (art. 208); les gens du conseil, sous la présidence du chancelier, fixeront les gages des ambassadeurs envoyés par le roi (art. 88) ; ils établiront les « subrogués » de la chambre des comptes et examineront dans une commission fort nombreuse la capacité des membres actuels du Parlement (art. 164).
B. De la chancellerie. — Le roi a auprès de lui la chancellerie. Le chef est le chancelier, qui compte parmi les grands officiers de la couronne.
L'Ordonnance cabochienne ne s'occupe guère de ce chancelier que pour établir sa présence dans certaines circonstances de la vie administrative et surtout pour régler, en les diminuant, ses gages et profits. Ainsi le chancelier doit présider aux élections des commis généraux des finances, des receveurs généraux et contrôleurs du domaine et des aides, aux règlements des gages des ambassadeurs, aux élections des maîtres des monnaies, des généraux conseillers des aides, des élus de Paris, des maitres et correcteurs de la chambre des comptes, des membres du Parlement, des baillis et sénéchaux, des prévôts, maires et juges, des maîtres des eaux et forêts; il garde une des trois clefs du coffre de la réserve des aides, ete. En ce qui touche ses profits, l’'Ordonnance commence par supprimer les 500 livres dites pour la chancellerie (art. 45); puis elle réduit également les gages : ils seront au début du xv° siècle ce qu’ils étaient déjà au milieu du siècle précédent, soit 2000 livres parisis par an ?. Mais
1. Ordonn., VIII, 409; IX, 219. — 2. Ibid., IX, 279, 511 ; XII, 162. — 8. Ces
gages étaient de 1000 1. par. au temps de Philippe le Long, en 1321 par exemple; ils atteignirent 2000 1. par. en 1354-1358, sous Jean le Bon. (Ordonn.,
comme les charges ont en somme grandi avec la dignité, qu’il importe que le plus puissant des grands officiers, celui qui dans certains cas remplacera le roi lui-même, puisse tenir son rang, il lui est attribué, outre les droits dont il jouissait d’ancienneté ‘, encore 2000 livres parisis de pension extraordinaire. C'était comme la part du feu : il y avait tout avantage à régulariser et à préciser ces dons supplémentaires, dont Arnaud de Corbie avait tant abusé (art. 205).
Le chancelier est encore directement mis en cause dans l’article 216. Des lettres qualifiées d’ « iniques ou torcionnaires » étaient « refusées à sceller en la chancellerie » ; mais les impétrants réclamaient et faisaient commandement de sceller au nom du roi « toutes excusalions cessans », ce que rappelaient les mots sigillata de expresso mandato regis. Sur la foi de leur serment, le chancelier et les successeurs repousseront toute injonction de ce genre, quel qu’en soit l’auteur. S'ils ont quelque doute sur les lettres présentées au « scel », ils les apporteront au conseil et les liront ; il y aura alors, « à l’oye de tous », discussion et décision.
La chancellerie, et c'était là son origine première, était avant tout un bureau d’actes, à la tête duquel se trouvaient l’audiencier et le contrôleur dont parle l'article 206 de 1413. Ces subordonnés se permettaient toute sorte de fraudes et d'abus : il y est mis bon ordre pour l'avenir. Audiencier et contrôleur ne prendront plus que 6 sols ordonnés par jour, ni plus ni moins que les autres notaires, avec bourses ordinaires et les « menus droilz accoustumez d’anciennelé ». Ils ne devront recevoir ni dons ni pensions. Ces officiers inspiraient une légitime défiance : ils étaient chargés de distribuer aux notaires ce qui leur revenait chaque mois sur leurs bourses pour l’émolument du sceau, et ne le faisaient, disait-on, qu'à leur « plaisir et voulenté ». A partir de ce jour, ils seront surveillés d’une manière permanente : ils ne pourront rien recevoir de cet émolument, s'ils n’ont à côlé d’eux un notaire, qui sera relevé de mois en mois pour ce service. Ce notaire enregistrera par devers lui les recettes entières, ce qui revient au roi comme ce qui revient aux notaires, et le registre ainsi dressé sera toujours continué. A la chambre des comptes, on ne procédera à la clôture des comptes de l’audiencier et du contrôleur que si ces comples sont conformes au précédent registre : c'est une double complabilité ?. Les notaires chargés de ce service de chancellerie ne
I, 736; Tessereau, Hist. de la chancellerie, T, 12, 19; Vuitry, E£. sur le régime
financier de la France, 2° série, IF, 385.) — 1. Voir, pour une partie de ces droits, une.curieuse enquête du commencement du xivt siècle dans Tessereau, Hist. de la chancellerie, 1, 13. — 2. Déjà des mesures analogues se trouvent
dans le règlement du 18 février 1321 (I, IV, V, VII). Voir Tessercau, Host. de la chancellerie, X, 11 et 12.
CovILLE. 17
prendront pour le faire aucun don et profit. Ils travailleront en effet dans leur propre intérêt,
L'audiencier avait sous ses ordres des clercs. Ges cleres enregistraient certains actes sur les registres du Trésor des chartes. Les particuliers qui obtenaient ces chartes payaient un minimum de 7 livres parisis, plus 20 sols parisis pour l’enregistrement. Outre ces droits considérables, les clercs avaient encore demandé « autre profit d'argent » et refusaient d’expédier l'affaire avant d’avoir rien reçu. Sous peine d'amende arbitraire, ils devront cesser tout profit de ce genre; l’audiencier et le contrôleur y veilleront (art. 228).
C. Des secrétaires et notaires. — Le chancelier a sous ses ordres les secrélaires et notaires.
Le nombre de ces secrétaires avait subi de fréquentes variations jusqu’en 1413. Ces changements répétés expliquent l’article 219 de l’Ordonnance. Les réformateurs n’en reconnaissent plus que 8, ce qui ne s’était sans doule pas vu depuis le règne de Charles V. Pour être sûr d'avoir des officiers honnêtes et capables, le roi abandonne leur choix à l'élection : ils seront « pris, esleuz et choisis bons, diligens et suffisans en latin et en françois », par le chancelier, les commissaires réformateurs, les gens du conseil royal « tant cleres comme autres, en compétent nombre ». Le même article rêgle encore leurs gages. Au commencement du xv° siècle, ils sont d'ordinaire de 12 sols par jour, par exemple en 1410 ?; ils restent les mêmes en 1415. A ces 12 sols par jour, on peut ajouter les profits éventuels que les secrétaires et nolaires faisaient sur l’émolument du sceau, sous le nom de bourses, et enfin les manteaux auxquels ils avaient droit. Mais il leur est interdit par un autre article (224) de chercher d’autres sources de revenus. Ainsi il arrivait aux secrétaires, de même qu'aux notaires, d'exiger, avant de remettre les lettres royales aux intéressés, « somme d’argent, chapeaux de bièvre, vin ou autre chose », quand bien même ils n’avaient ni ordonné ni écrit ces lettres. Les auteurs de l'ordonnance s’indignent de ces exactions et déclarent que c'est au déshonneur de ceux qui les commettent, ear ils
1. Au xiv° siècle, le nombre le plus ordinaire est 6. Cependant ils sont 7 en
413. L'ordonnance du 7 janvier 1360 en reconnaît 18, parce que le roi Jean À le Dauphin, chacun de to côté, en ont institué lun 12, Pautre 6; mais il est stipulé que les vacances ne seront pas remplies jusqu’à ce que l’on ‘soit revenu à 6 (art. 13). Ordonn., HI, 386; Vuitry, E£. sur le régime financier, 2e ne IT, 387; De Luçay, Les Secrétaires d'État, 3. — 2. Bibl. Nat., fonds franç., 25 708, n° 638. Dans la première moitié du xrv° siècle, ils n étaient que de 6 sols par jour; un mandement de Charles V nous les montre déjà à 10 sols par jour. re Mand. de Charles V, n° 114; Vuitry, Et. sur le régime financier, 2° série,
« doyvent estre gens d’estat et sans reproche », et les coupables sont menacés au nom du roi « d’en estre griefvement punis, se il vient à congnoissance » {.
L'Ordonnance s'occupe encore du recrutement de ces secrétaires : elle rappelle que, par importunité de requérants et inadvertance, plusieurs ont élé créés qui élaient insuffisants; surtout on n’a pas respecté la hiérarchie nécessaire ; des secrélaires ont été institués qui n'étaient pas nolaires. De pareils inconvénients ne pourront plus se représenter : désormais aucun secrétaire ne sera acceplé s’il n’a été notaire auparavant; on verra plus loin de quelle manière on devait s'assurer de la capacité de ces notaires (art. 223).
Puis leurs attributions sont assez minutieusement réglées. Les huit secrétaires feront leur office quatre par quatre à tour de rôle, de mois en mois. Suivant une sorte de réparlition du travail, que l’on trouve déjà par exemple dans les ordonnances du 9 février 1388 et du 7 janvier 1401 ?, deux secrétaires sur les huit seront spécialement affectés aux affaires et aux lettres de finances, si bien que le service de chaque moïs sera composé de trois ordinaires, plus un secrétaire pour les finances. Celte division s'explique par l’importance et la multiplicité des affaires financières qui passaient au conseil {art. 221).
Les autres dispositions s’appliquant aux secrétaires sont autant de mesures préventives pour les empêcher de se prêler à certains abus. Ainsi, par l’article 117, le payement de tous les dons ou de toutes les décharges pour dons antérieures à l’Ordonnance avait élé suspendu pour trois ans; comme on pourrait chercher à passer outre celle défense en obtenant du roi lettres ou mandement de iterato, il est formellement interdit aux secrélaires de ne signer aucune lettre de ce genre, « sur peine d’en estre très griefvement punis ». Autre défense semblable à l’article 130 : les secrélaires ne devront signer aucune lettre de don ou de payement sur les profits qui pourraient venir de la présente réformation générale du royaume.
Mais c’est surtout à propos des requêles que l’on semble redoubler de vigilance : quel que soit le commandement, aucune lettre ne pourra être signée à la suite d’une requête qui n'aurait pas été faite aux jours et d’après les règles fixées (art. 213). Les secrétaires ne devront non plus accepter aucune lettre de grâce, don ou rémission, sans la signature de
1. Une défense analogue figure déjà dans l'ordonnance du 27 janvier 1360, art. 22 (Ordonn.. II, 386). — 2. Ibid., VII, 175; VIII, 409. Voir aussi les lettres du 98 avril 1407 (Ibid., XII, 225). Miraulmont (Traité de la chancellerie, 99) cite, le 1°r juin 1389, 4 secrétaires désignés spécialement pour les finances.
celui qui aura fait la requête, « maïstre des [requestes] de notre hostel ou autre qui a accoustumé de signer » (art. 215); ils ne signeront aucune lettre de finances, si elle n’a été passée et commandée par le roi assis en son conseil el à l’ouie des conseillers qui y seront (art. 219). Voici encore d’autres cas : des secrétaires ont signé lettres sans que le roi en fût averli, sans que la requête ait été faite d’une manière claire et complète selon les formes régulières et nécessaires ou en l'absence de Ja partie; pour faire passer de semblables actes, ils notaient parfois la présence de membres du conseil qui « ne savoyent rien d’icelles requestes » et n'avaient pas dit « leurs advis et opinion ». Souvent à la leltre étaient ajoutées certaines « nonobstances » dont ordre n’avait point été donné; ces clauses étaient pourtant importantes, puisqu'elles ordonnaient de ne tenir aucun compte des lois en vigueur‘. Telle est par exemple cette longue « nonobstance » qui montre bien l’abus qu’on en faisait : le roi donne 200 francs à Robert d'Oissel, receveur de Sées, « car ainsi nous plaist-il estre fait, dit-il, nonobstant les gaiges qu'il prend de nous à cause de son office, les voyages qui tauxez lui sont ou seront pour apporter les deniers de ladicte dépense, et autres dons par nous à lui autrefloiz faiz... et l'ordonnance par nous faicte en nostre grant conseil de non plus donner aucune chose sur les receptes ordonnées pour le fait de la despense desdiz hostelz et autres mandemens ou deffenses à ce contraires ? ». L'ordonnance de 1413 renouvelle à ce sujet des prescriptions antérieures * : sous peine de privation d'office et d'amende arbitraire, les secrétaires ne doivent signer aucune lettre dont requête n'aura pas été faite selon la règle, devant le conseil, ni y inscrire les absents du conseil, ni même ceux qui n'auront point écoulé la requête; enfin et surtout ils ne doivent mettre de leur chef privé aucune « nonobstance », à moins qu’il n’en ait été question au conseil et qu'elle n'ait été décidée et commandée (art. 220).
A côlé ou plutôt au-dessous des secrélaires sont des notaires. Les notaires étaient beaucoup plus nombreux, car ils ne servaient pas seulement près du roi en sa chancellerie, mais auprès des grandes cours de justice. L'article 226 de 1413 a pour but précisément de régler leur nombre et de le restreindre autant que possible. Le règlement du 7 janvier 1361 en avait établi 60% : ce fut le chiffre tradi-
4. Il avait été déjà question de ces « nonobstances » dans l'ordonnance du 6 déc. 1373 (Ordonn., V, 648). — 2. Bibl. Nat., fonds franç., 25 708, n° 596. — 8. L’ordonnance du 6 décembre 1375 avait déjà cherché à réformer en partie ces abus de pouvoir. (De Luçay, les Secrétaires d'Elat, p. 6.) — 4. Avant cette date, on trouve des chiffres très différents : en 1309, on compte 30 notaires, y compris les clercs du secret. Sous Philippe de Valois et Jean le Bon, il ÿ a une étrange multiplication de ces offices : 14 notaires apparaissent
tionnel*. L’Ordonnance cabochienne déclare qu'il est bien suffisant. Cependant on avait dédoublé les charges, donnant la bourse à l’un, les gages et manteaux à l'autre, si bien qu'on avait fait « pour un notaire deux ». Pour y remédier, le roi approuve et ratifie de nouveau les lettres d'octobre 1406 : il s'engage, quand des vacances se produiront, à ne jamais séparer les gages des bourses; jusqu'à la réunion complète des deux parties, à chaque vacance de l’une d'elles, on en pourvoira d’abord les nolaires. dont l'office est encore incomplet, et cela par ordre d’ancienneté. Toutefois ceux qui ont eu auparavant office complet et en ont démembré une partie pour en tirer profit, ceux-là resteront les derniers à pourvoir et à compléter. Il est défendu au chancelier de sceller aucune lettre contraire à ces dispositions (art. 226).
Malgré leur excessive multiplication, à cause de leur répartition variée entre les divers conseils, il arrivait parfois, quand le chancelier faisait sceller les actes royaux, qu'il y avait si peu de notaires à la chancellerie, que l'expédition des lettres s'en trouvait fort retardée, bien qu'il y eût « bonnes gens » qui les altendissent avec impatience. Aussi est-il ordonné à tous les notaires ei secrélaires qui ne seront pourvus d’un service spécial, sur l'obligation de leur serment et avec menace de 100 sols parisis d'amende par jour et de perte de gages, de venir à la chancellerie, s’ils n'ont excuse légitime, à l'heure où l'on scellera les lettres et quand le chancelier y viendra; ils devront y séjourner autant que ce grand officier y demeurera, et l'Ordonnance ajoute : « leur enjoingnons que les lettres des pauvres gens qui viendront à la chancellerie, qui leur seront commandées, ils preignent sans refus, les facent et expédient diligemment » (art. 225). Quant à la rédaction et à la signature des actes, la plupart des règles imposées aux secrélaires s'appliquent également aux notaires (art. 220, 221, 222, 224, etc.).
Enfin deux articles sont spécialement destinés à assurer le recrutement de notaires compétents dans le présent et dans l’avenir. Le premier venu ne pouvait faire l'office de notaire : il fallait être en état de rédiger convenablement les lettres royales, et le talent de rédaction qui y était
en 1343. Le 2 novembre 1369, lorsqu'ils délibérèrent pour accorder une bourse au couvent des Célestins de Paris, il est vraisemblable que, parmi ces 104 notaires, beaucoup ne servaient plus, mais étaient restés simplement associés à la confrérie. (De Luçay, les Secrétaires d'Etat, p. 6; Tessereau, Hist. de la chancellerie, 1, 10, 21, 22.) — 1. Cependant, le 15 juin 1373, on voyait Charles V lui-même, à la prière du duc de Lorraine, créer un notaire « nonobstant l'ordonnance dernière faiete par nous sur le nombre de restriction de nos notaires et quelsconques autres ordonnances, mandemens ou deffenses à ce contraires. » (Tessereau, Hist. de la chancellerie, I, 28.)
nécessaire n’éfait pas à celte époque chose très répandue ‘. Du reste l’article 227 de 1413 énumère les qualités nécessaires à un bon notaire : il doit savoir expédier la besogne des conseils, se connaître en lettres de justice, écrire manuellement, dresser lettres patentes, closes, missives et responsives à étrangers, en latin et en français. Mais comme, dans l'excessive quantité des notaires que la faiblesse royale a laissée s'établir, il en est beaucoup d'inférieurs à leur tâche, une enquête et un examen général seront faits ?. Une commission en est chargée, elle est composée de commissaires réformateurs, de gens des requêtes de l’hôtel, du Parlement, des comptes, des requêtes du palais, et des quatre plus anciens et suffisants notaires. Tous ceux qui seront trouvés « non convenables et prouffitables auxdits offices » en sont par l’article même déchargés et déboutés, et la même commission procédera à leur remplacement par personnes « de bonne vie et honnesle conversation ». L'Ordonnance cabochienne s’occupe aussi de l'avenir : comme en 1403, on ne pourra être reçu nolaire qu'après examen du chancelier ou de ceux qu’il aura commis à cet effet. L'examen devra prouver comme toujours que le candidat est « souffisant pour faire lettres tant en latin comme en françois », et de plus qu’il est de « bonnes mœurs, bonne vie, loyal homme et de bonne conversation » (art. 223).
D. Des requêtes de l'hôtel. — Le roi avait encore directement auprès de lui, rattachée par des liens étroits à son conseil et à sa chancellerie, la juridiction exceptionnelle et gracieuse des maîtres des requêtes de l'hôtel.
L'Ordonnance cabochienne règle d’abord leur nombre. L’ordonnance du 27 janvier 1360 l'avait fixé définitivement à 8 ?; tel il devait rester en 1413. Comme en janvier 1401 (art. 21) et en janvier 1408 (art. 26) ‘, il ne pourra y avoir plus de 4 maires clercs et 4 maîtres laïcs. Ces maîtres ne prendront aucun don ou profit outre leurs gages. Tous ceux qui seront
1. Aussi la confrérie des notaires comprenait-elle souvent des hommes très distingués, dont quelques-uns acquirent une assez grande notoriété, comme Gontier Col, Jean de Montreuil, Guillaume Barraut, etc. — 2. Une enquête de ce genre avait déjà eu lieu bien des années auparavant : dans une ordonnance du 8 avril 1343, Philippe de Valois, fort peu satisfait sans doute des notaires qui le servaient, avait décidé que tous auraient leurs gages suspendus jusqu’à ce qu’ils aient été examinés par le Parlement. Le but de l'examen était de savoir s'ils étaient suffisants pour faire lettres tant en latin comme en français. Le 26 août de la même année, le Parlement écrivait au roi qu’il avait exécuté l'ordonnance du 8 avril et lui donnait la liste de ceux qu'il avait trouvés capables. L’ordonnance d'avril réglait également l'avenir : aucun notaire ne devait être créé désormais s’il n'avait été au préalable examiné par le chancelier « selon que l'office le requiert ». (Ordonn., II, 173; Tessereau, Hist. de la chancellerie, I, 16.) — 8. Ordonn., III, 385. — 4. Ibid., VIII, 409 ; IX, 279.
en plus du nombre fixé sont dès maintenant révoqués et cassés. Quand des vacances se produiront, les nouveaux maîtres seront élus par le chancelier, les gens du grand conseil, des requêtes de l'hôtel, du Parlement, de la chambre des comptes, etc.
L'Ordonnance s'occupe de régler leurs diverses attributions. Pour les requêtes, le roi s’autorise de ce qui a été fait par ses prédécesseurs. En effet, on peut trouver dans l'ordonnance du 27 janvier 1360 des dispositions qui ont évidemment inspiré l’article 211 ‘. Les requêtes ne peuvent être présentées au roi que par les maîtres des requêtes de l'hôtel, sauf deux exceplions : le confesseur et l’aumônier sont chargés de présenter celles qui touchent principalement la conscience royale; d’autre part, en ce qui concerne les gens et serviteurs « de nostre chambre », le grand chambellan, le premier chambellan, le grand maître d'hôtel ou, en son absence, les autres maîtres de l’hôtel peuvent faire requêtes. Dans tous les autres cas, pour affaires « communes », publiques ou privées, dans ou hors conseil, les maîtres des requêles seront les intermédiaires nécessaires entre les requérants et le souverain; de plus, ils devront signer avant le secrétaire les lettres qui en seront faites, sinon le chancelier ne devra point y appliquer le sceau; enfin ils devront venir chaque jour « par devers le roi » quand ils seront de service, pour faire leur office.
D’autres détails concernent la manière même de présenter les requêtes; ils sont renouvelés des ordonnances du 7 janvier 1401 (art. 42) et du 7 janvier 1408 (art. 11) ?. Les requêtes ont créé souvent dans le conseil une véritable obstruction pour les affaires sérieuses du royaume. Afin que pareil inconvénient ne se représente plus, aucune requête ne sera présentée avant que le roi, les princes, le chancelier, les conseillers soient assis chacun en leur siège; la requête sera faite par les princes, les conseillers dans certains cas exceptionnels, d'ordinaire par les maîtres des requêtes, « à l’oye et cntendement de tous », en l’absence de la partie; puis l’objet sera mis en délibération « sans ce que ceux qui feront lesdiles requestes se approchent de nous plus que de leurs sièges et lieux » (art. 212). On sait que le vendredi était réservé pour l'audition de ces requêtes en conseil (art. 213). Toute requête faite d'une manière différente sera nulle et sans effet. Un cas particulier a encore attiré l’attenlion des réformateurs : lorsqu'il s’agissait de grâces, dons et rémissions, les maîtres des requêtes avec intention, pour mieux obtenir la grâce royale, n’ont pas toujours exposé les faits avec toute sincérité, n’insistant