Ordonn., III, 386. — 2. Ibid., VIII, 409 ; IX
pas « sur la grandeur du cas, ni l’énormité et malice des délits »; ainsi de grands crimes n’ont pas élé suivis de châliment, ce qui a donné pleine confiance aux criminels. À l'avenir, il est enjoint à ceux qui feront de semblables requêtes de bien exposer « la grandeur du cas, l’estat de ceux pour qui et contre qui ils parleront en manière, qualité, circonstance des délits », de donner leur avis loyalement, « en leurs consciences ». En tout cas, secrétaires et notaires ne devront signer et sceller que si les lettres ont élé au préalable revêtues de la signature du maître qui aura fait la requêle (art. 215).
Les maîtres des requêtes de l'hôtel avaient une juridiction dont il a déjà élé question incidemment à propos des maitres de l'hôtel : elle s’appliquait à certaines causes des gens des hôtels royaux, bien que ses prétentions fussent beaucoup plus vastes. Déjà de nombreux actes du xiv° siècle inspirés les uns des autres avaient tenté d’en marquer les limites précises ‘. Au siècle suivant, la question se posait encore, et en 1413 il fallut régler de nouveau la juridiction des maîtres des requêtes de l’hôtel royal : désormais ces officiers ne pourront plus juger que les actions personnelles des étrangers à l’hôtel du roi contre les gens de cet hôtel, c’està-dire les actions où ces derniers élaient défendeurs.
Les maîtres des requêtes exerçaient encore une sorte de juridiction extraordinaire, on pourrait dire de farcur. C’était à l’aide des letlres de committimus qui permettaient aux possesseurs d'introduire leurs instances non pas devant les juges ordinaires, mais aux requêtes de l’hôlel. A l'avenir, de semblables lettres ne seront octroyées qu’aux gens qui ne peuvent quitter le service journalier du roi pour aller plaider au loin, aux conseillers, aux officiers de l'hôtel, du Parlement, de la chambre des comptes, aux conseillers et officiers des princes de fleurs de lys « servant en leurs offices, eux estans par devers nous », à leurs veuves non remariées, aux personnes misérables ou pour aucune juste et raisonnable cause. Du reste, pour accorder celte faveur, il faudra prendre l'avis du chancelier, entouré d’aucuns du grand conseil, des avocats et procureurs fréquentant la cour du Parlement, la chambre des comptes et la cour des généraux conseillers pour la justice des aides. Les gens des requêtes ne tiendront comple d'aucun committimus autrement obtenu.
1. On peut citer ceux du 95 février 1319, de décembre 1344, de février 1346. Les États de Normandie de 1354, les États Généraux de 4355 et 1357 firent, du reste, de sérieuses doléances à ce sujet, et les grandes ordonnances qui en résultèrent prescrivirent de nouvelles restrictions.