‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 55 sur 93 · VII. — Du PARLEMENT · texte numérisé non relu

VII. — Du PARLEMENT

Le Parlement est l’objet d'un chapitre à part dans la réforme de 1418. Il y est surtout question du choix de ses membres et de son organisation intérieure.

I importait, en effet, de relever et de maintenir le prestige de la cour de souveraine justice en lui assurant un personnel d’élite. L'insuffisance des magistrats actuels avait été le premier des abus signalés par l’Université. Afin d'y porter remède, il y aura pour le présent ce que l’on pourrait appeler d’un mot bien moderne : épuration du Parlement; tel est le fond de l’article 164. Le roi rappelle les requêtes de l’Université et de la ville de Paris; il reconnait que les gens du Parlement ne sont pas tous à la hauteur de leur office, les uns trop jeunes, les autres insuffisants et incapables‘. Une enquête sera faite sur leur compte par une commission spéciale composée des commissaires réformateurs, aucuns du grand conseil, buit membres du Parlement, deux maîtres des requèêles de l'hôtel, deux maîtres des comptes. Tous ceux qui seront trouvés < non convenables et prouffitables » seront immédiatement déchargés et révoqués de leur office. La commission est chargée de les remplacer pour celte fois selon l’honneur et le profit du roi.

Pour l'avenir, l'ordonnance règle l'entrée à la cour souveraine. Déjà les ordonnances du 5 février 1389, du 7 janvier 1401 et du 7 janvier 1408 ? avaient établi qu'il y aurait élection. Mais jamais les formes de cette élection n'avaient élé fixées d’une manière aussi précise. Quand une vacance se produira au Parlement, le chancelier, avec aucuns du grand conseil, désignera une commission de deux ou trois membres de la cour. Cette commission s’informera « diligemment, secrètement et bien », auprès des avocats et procureurs du roi et des autres avocals et procureurs du Parlement, des meilleurs candidats à présenter pour les offices vacants. Le résultat de cetle enquête sera communiqué en séance solennelle du Parlement au chancelier, aux gens du grand conseil et à toute la cour réunie, et c’est alors seulement qu'aura lieu « deue scrutine deuement publiée ». Il est formellement interdit sous les peines -ordinaires d'entrer aux offices parlementaires d’une autre manière (art. 154).

L'article suivant recommande diserètement certains choix à la cour capitale du royaume. On s'était toujours soucié de rehausser le prestige

1. Monstrelet, II, 321. — 2. Ordonn., VII, 224; VIT, 409; IX, 279.

du Parlement, de le « décorer » par la présence de nobles personnages qui rappelaient l'antique cour des rois. C’est sans doute dans cette intention qu’en 4413 le roi ordonne que si des nobles se présentent aux élections de la cour, à mérite égal, ils soient préférés à tous autres. Le même arlicle contient encore une autre recommandation pour les choix du Parlement : c’est de prendre des gens des divers pays du royaume. La raison {rès légitime en est aussitôt donnée : « parce que les coutumes et usages des lieux sont divers, afin que de chacuns pays les gens de nostre dicte court congnoissent des coutumes des pays et y soient expers » {.

Parmi les inconvénients que présentaient les choix faits depuis quelques années, la requête de l’Université avait signalé avec vivacité les trop proches parentés. L'écho de ces plaintes est très sensible dans lOrdonnance aux articles 162 et 165. Pour ce qui est des parentés actuelles entre les membres du Parlement, la commission désignée plus haut (art. 164) examinera « comme semblera à faire par raison » les cas de ceux « qui se attiennent au tiers degré du lignage.. selon la computation du droit canon ». Pour l'avenir, des précautions sont prises : à la grand'chambre et aux enquêtes, 11 ne pourra y avoir plus de trois conseillers du même lignage « jusques au tiers degré incluz » selon la computation du droit canon, et ce nombre de trois ne sera point admis « en plus prochain degré ». Quant aux charges de présidents, aux gens des requêtes du palais, comme pour les maîtres des requêtes de l'hôtel et les maîtres des comptes, toute parenté jusqu’au troisième degré canonique inclusivement est interdite entre eux et doit annuler une élection. Tous ceux qui contreviendront à cet article seront désormais inhabiles à tous offices royaux.

D’autres questions importantes touchent le personnel de la cour souveraine : telle est celle des gages à vie. Ces gages, donnés d'ordinaire aux plus anciens magistrats, avaient été tour à tour supprimés complètement, laissés à la volonté du roi ou accordés de droit aux conseillers qui avaient plus de vingt ans d'exercice. L'Ordonnance cabochienne cherche une solution intermédiaire : ous les octrois de gages à vie faits antérieurement sont révoqués, si les titulaires n’ont pas au moins vingt ans de service, comme l'exigeaient les ordonnances précédentes; on respecte

1. L’ordonnance de 7 janvier 1401 renfermait déjà des prescriptions de ce genre. En décembre 1410, on en trouve l'application évidente pour quatre charges de conseillers aux enquêtes. Le Parlement élit un « Champenois, un Mâconnais, un Lionnais, un Picart, un Français né de Paris ». (Arch. nat., X1a 1479, fo 141 vo.)

donc les engagements réguliers que le roi a pris à l'égard de ses officiers. Mais, d’autre part, il est décidé pour l'avenir que de telles concessions ne se feront plus qu'aux conseillers qui auront tenu leur charge au moins trente ans. Get article est inléressant en ce qu'il montre l'esprit de conciliation et d'habile transaction qui animait les réformateurs.

Plusieurs articles s’oceupent de l’organisation intérieure. Il s’agit surtout des commissions qui permettaient aux membres du Parlement de s’absenter pour le compte des parties. Les réformateurs se plaignent que « la court est souvent demeurée desnuée de présidens. dont nos besognes et affaires et le bien de la justice du royaume ont esté retardés ». L'article 156 supprime d’abord le payement des gages à vie pour conseillers et présidents quand ils se transporteront ou iront « hors en commissions pour parties dont ils prendront salaire ! »; une seule exceplion est faite pour les membres du Parlement ayant servi plus de vingt ans, auxquels les gages à vie ont été antérieurement accordés sans resriction aucune. L'article 157 est plus important : il défend aux présidents de la grand'chambre et des enquêtes de se charger d'autant de commissions que par le passé; pendant les sessions, deux ou trois présidents de la grand’chambre sur cinq, un président des enquêtes sur deux, devront faire résidence conlinuelle à Paris; en temps de vacaion, un ou deux présidents de la grand’chambre suffiront. Quant aux onseillers, ils ne quitteront leur siège. en dehors des vacances, que par icence de la cour publiquement requise et après délibération sur le sujet. Trois ou quatre maitres des requêtes du palais sur huit devront galement séjourner en permanence à Paris. Comme si ces prescriptions levaient être encore insuffisantes, l’article suivant (158) règle encore ’octroi des commissions pour parties aux présidents; les considérants xpliquent cette grande sollicitude en montrant l'utilité de la présence de es magistrats à la cour et au conseil royal. Dorénavant chaque président 1e pourra avoir qu'une commission pour parlies en un même Parlement t jamais à plus de 30 à 40 lieues de Paris, afin de pouvoir revenir rapilement auprès du roi; exception est faite pour les ambassades, et misions spéciales que pourra leur confier le gouvernement royal. Enfin, juant à la distribution des commissions, il est ordonné aux présidents le la faire « deuement et en bonne équalité, sans faveur », avec le conours de six ou huit des plus anciens conseillers, « en la manière du emps passé ».

C’est encore pour assurer l'exercice régulier et conslant de la justice

1. Voy. une disposition analogue du 5 février 1389, art. 4 (Ordonn., VIT, 224).

souveraine que l’Ordonnance cabochienne s'occupe des vacations. L'année parlementaire se divisait en deux semestres. Le premier semestre ou la première session commençait à l'ouverture annuelle de la cour, le 11 novembre, à la Saint-Martin d'hiver, et durait jusqu’à Pâques ; après les vacances de Pâques s’ouvrait une seconde session qui se terminait, suivant les circonstances, à la fin d'août ou au début de septembre, le plus souvent au 8 septembre !. Du 8 septembre au 11 novembre, s’il n’y était spécialement pourvu, la justice souveraine ne pouvait être rendue. Pour tenir lieu du Parlement en vacances, on eut recours, au xiv® siècle, soit à la chambre des enquêtes, soit aux requêles du palais, soit à des commissions spéciales. L'ordonnance du 24 août 1405 conféra pour la première fois une partie des attributions de la cour à une véritable chambre des vacations. Les présidents de la grand’chambre, le président des enquêtes et tous les conseillers « tant à la chambre du dit Parlement que des dictes enquêtes », qui seront à Paris durant les vacances, procéderont au jugement et expédition des procès pendants devant la cour, pourvu que ces magistrats soient en nombre suffisant. Les gages seront payés comme en lemps de session. L’ordonnance de 1413 (art. 162) ne fait guère que renouveler ces disposilions : les conseillers qui voudront demeurer à Paris formeront une chambre qui jugera et délivrera les procès par écrit; ils toucheront leurs gages « comme le Parlement séant », à condition d'être en nombre suffisant suivant le style de la cour.

Un article concerne particulièrement les enquêtes : il s’agit de la qualité des deux présidents. Dans les procès examinés par cette chambre, les enquêteurs ont souvent trouvé « plusieurs crimes et délits avoir esté commis et perpétrez par les nommez en icelles enquêtes ». Mais aucune sanction ne s'en est suivie, parce que les deux présidents, retenus par leur condition de clercs et gens d’Église, les ont passés sous silence sans en informer le procureur du roi. A l'avenir, un des présidents sera laïc; il sera élu parmi les conseillers de la chambre. C’est ce président qui fera juger en sa présence les incidents criminels en question. Cette mesure ne sera applicable qu'à la mort ou au désistement de l’un des deux présidents clercs qui se trouvent actuellement aux enquêtes (art. 160).

Une recommandation générale, déjà faite bien des fois, est encore répétée en 1413 à l'adresse du Parlement tout entier : c’est le secret de la cour. Il est de nouveau défendu avec sévérité sur peine de parjure et

1. Pardessus, Ordonn., XXI, xxx; Aubert, Le Parlement de Paris, 172. —

2. Ordonn., 1, 731; Aubert, op. cit., 182-186. — 3. Ordonn., IX, 86; Nic. de Baye, I, 441.

d'amende arbitraire, aux présidents, conseillers et autres « fréquentans el repairans » en la cour, de révéler à qui que ce soit ce qui aura été vu, entendu ou su sur les procès et conseils. Les présidents devront faire information sur toute faute de ce genre et y appliquer, après délibération de la cour, telle punition « que ce soit exemple à tous autres » (art. 159).

Plusieurs articles s'occupent de la présentation des causes du roi au Parlement par ses baillis et sénéchaux. Il est notamment recommandé aux présidents de la cour de donner audience et de délivrer ces causes avant toutes autres; aux avocats et procureurs royaux, de les étudier sans délai. Mais il y aura lieu de revenir sur ce sujet à propos des allributions des officiers royaux, baillis et sénéchaux.

L'Ordonnance cabochienne, se souciant surtout de réprimer les abus que de mauvais serviteurs ont laissés s’introduire dans l'administration royale, donne une place beaucoup plus grande à l’organisation intérieure du Parlement qu'à sa compétence. Cependant la cour prend désormais une part plus active à l'administration : c’est au Parlement que se feront les élections pour les offices de sénéchaux, baillis, maîtres des foires de Champagne, prévôts et autres notables offices de judicature. C'est avec le concours des gens de Parlement que seront élus les commis généraux des finances, les receveurs et contrôleurs généraux des aides et du domaine, les maîtres des requêtes de l’hôtel, etc.

Quant à la compétence judiciaire, elle n’est réglée de nouveau qu’au sujet de la chambre des comptes, des maîtres des eaux et forêts et des évocations. Il sera bientôt question des rapports du Parlement avec la chambre des comptes et les maîtres des eaux et forêts. Les évocations étaient déjà et devaient rester un des grands abus de l’ancienne monarchie : elles n'avaient le plus souvent d’autre raison que l'intérêt ou la faveur avouée pour l’une des parties. Il est vrai que l’on abrégeait ainsi une procédure loujours longue et difficile, mais on perdait en garanties ce que l’on gagnait en rapidité ‘. Les réformateurs de 4413 cherchèrent à réagir contre ces fâcheux excès de pouvoir. Ils se placèrent à un point de vue particulier : les causes évoquées étaient portées devant le roi lui-même; c'était pour le prince et son conseil une perte de temps considérable, et les besognes du royaume s’en trouvaient retardées. Il est défendu aux maitres des requêtes de faire requêtes pour obtenir cette faveur et à la cour d’obéir aux lettres royales d’évocation

1. Pardessus, Essai sur l'organisat. judiciaire de l'ancienne France. (Ordonn., t. XXT- p.-LxxuT:)

que l’on pourrait lui présenter. — A défaut d'évocalion, on obtenait des lettres de délai qui faisaient dilférer le jugement. La désobéissance à toutes lettres royales de délai est ordonnée en 1413 : le roi déplore l'abus de ces lettres envoyées au Parlement pour retarder la prononciation des arrêts ; il défend aux maîtres des requêtes d’en requérir, au chancelier d’en sceller à l'avenir de semblables, aux juges d’obtempérer à celles qui auraient été obtenues par importunité ou inadvertance (art. 214).

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