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VIII. — DE LA CHAMBRE DES COMPTES

L'Ordonnance cabochienne fait une large place à la chambre descomptes. Un chapitre spécial de 13 articles lui est consacré, et on la voit figurer dans plus de 40 autres articles. C’est le sommet d’une nombreuse hiérarchie, le centre et le contrôle général de toute administration financière.

Le premier article règle tout d'abord la composition de la chambre. A ne voir que les principales ordonnances, le nombre des maitres des comples aurait peu varié du commencement du xiv° siècle au commencement du xv® siècle : on trouve déjà en 1316, comme en 1413, 8 maitres, dont % cleres et 4 laïcs !. Mais la multiplicité toujours croissante des affaires et l’extension du contrôle avaient bientôt amené la création de maitres extraordinaires. Ce qui avait été d’abord une évidente nécessité devint rapidement une occasion de faveurs abusives ou une charge trop grande pour les finances royales. En 1413, tous les extraordinaires ou subrogés sont supprimés : il n’y aura plus désormais en tout et pour tout, comme au siècle précédent, que 8 maitres.

On comptait, outre ces maîtres, des présidents. Dans l’ordonnance du 3 janvier 1317, il y a déjà deux souverains pris parmi la chambre, et un « souverain établi » pris en dehors ?. Depuis il y eut parfois trois, d'ordinaire deux présidents. L'un était clerc : c'était généralement un prélat ; on peut citer, sous Charles VI, les évêques de Châlons, de Troyes, de Chartres, de Bayeux, etc. L'autre était laïc. Comme le premier souverain établi, H, de Sully, reçut peu après l'office de grand bouteiller de France, cette charge et la présidence des comptes restèrent unies désor-

1. On trouve bien 3 (14 décembre 1346), 5 (21 avril 1364) et 6 maîtres clercs (1355), ou 3 laïcs (3 janvier 1320, 21 avril 1364); mais ce ne sont que des exceptions (Ordonn., I, 25; Le Chanteur, Dissertation historique, 251; Vuitry, Étude sur le régime de la France, 2° série, II, 569-572), — 2. Ordonn., 1, 630.

mais, sans cependant que l’une donnât des droits incontestables à l’autre !. On vit ainsi une suite de 10 grands bouteillers à la chambre, de 1315 à 1418. Le président clerc semble avoir eu le pas sur le président laïc : il tenait la place d’un premier président. Mais ces dispositions n’avaient sans doute rien de définitif; c’étaient de simples usages ?. L’ordonnance de 1#15 établit d'une manière plus précise qu’il n’y aura pas plus de 2 présidents, dont l’un sera le grand bouteiller.

Une importante question était le choix de ces maîtres des comples dont les charges étaient si considérables et si enviées. Leur élection avait déjà été réglée avec une grande clarté par des lettres de juillet 1410 3. Il élait dit dans ces lettres que les maîtres seraient faits par bonne élection, présent le chancelier, en la chambre des comptes, appelés gens du grand conseil et autres conseillers du roi en grand et suffisant nombre. Il n’y avait rien à changer à celte disposition; elle répondait aux intentions générales et aux principes des réformateurs. On se contenta de transporter quelques lignes des lettres de juillet 1410 dans l’article 141 de 1413. Il restait cependant un cas où le roi et son conseil se réservaient le droit exclusif de choisir. Lorsqu'un maître de comptes se trouvait empêché, comme un membre du Parlement, par fatigue, par maladie ou autre raison, de remplir son office, la chambre ne pouvait inslituer à sa place un subrogé; les lettres de 1410 l’avaient interdit ‘. Le roi devait y pourvoir par l’avis et délibération du conseil. Cette réserve persiste dans l'Ordonnance cabochienne (art. 142). C’est, de plus, le roi et son conseil qui examineront encore par mûre délibération le cas des maitres trop âgés pour pouvoir servir utilement en leur office et qui pourvoiront à leur suppléance comme « à leurs estats et personnes ». Les lettres de juillet 1410, avec plus de générosité, avaient reconnu 500 livres de pension aux maîtres des comptes que l’âge et les services antérieurs rendaient incapables.

L'examen des comptes des agents royaux élait une besogne longue et compliquée que les maîtres des comptes n’auraient pu faire sans de nombreux auxiliaires. Ces auxiliaires étaient les clercs 5. Dans plusieurs

1. Dans les Extraits de Mémoriaux de J. Ménant (Bibl. de Rouen, col. Leber, t. I, fo 442 vo), il est dit à propos de Jacques de Préaux institué grand bouteiller le 16 mai 1397 : « Praestilit in camera compotorum.……… solitum juramentum pro officio primi presidentis laïci in camera predicta, quod officium spectari dicebatur Magno Buticulario Franciae quicumque sit, licet in litteris regis predictis de hoc nulla sit mentio. » Le 15 janvier 1388, Nicolas du Bois, évêque de Bayeux, est établi « primus presidens istius camerae. » — 2. De Boislisle, Hist. de la maison de Nicolaï, etc., LXVIIT; Et. Pasquier, Recherehes de la France, II, v; Vuitry, Étude sur le régime financier, 2 serie, 11, 573. — 3. Ordonn., IX, 511. — 4. Ibid., IX, 511. — 5. L'origine de ces clercs qui, plus

ordonnances, le nombre des cleres ordinaires avait élé fixé à 12 ‘; ils devaient être élus, telle était du moins la règle au temps de Charles VI. Les réformateurs de 4413 maintinrent ce nombre et ne reconnurent que l'élection : les cleres comme les maitres seront désignés au scrutin par la chambre des comptes, sous la présidence du chancelier. Il n’y aura plus de cleres extraordinaires ou subrogés en plus du chiffre définiuif de 12 (art. 141).

A côté des clercs se placent les correcteurs. C'était un office de création récente. L'Ordonnance cabochienne leur donna un caractère vraiment définitif : il y aura toujours ? correcteurs en plus des 12 cleres; ils seront élus comme les maîtres et les clercs en la chambre des comptes : ils feront les corrections aussitôt après l’examen; ils s’efforceront de mettre à jour les corrections des comptes anciens qui n’ont pas encore été faites (art. 143).

D’autres articles s'occupent de ce que l’on pourrait appeler la police de la chambre. Ainsi on y célébrait trop de fêtes. Désormais le calendrier de la chambre sera semblable à celui du Parlement ?, avec le même nombre de fêtes (art. 144). Une autre mesure est destinée à assurer la rapidité du travail : les maîtres des comptes profitaient souvent de leur supériorilé hiérarchique pour occuper les clercs d’aval à leurs « propres et privées besognes », ce qui laissait en souffrance le service du roi. Cet abus est rigoureusement interdit pour l'avenir (art. 152).

L'attribution capitale de la chambre, c’est l'audition et la correction de tous les comptes des officiers royaux. Les articles 8, 9, 10, 11, 98, déjà cités, obligent le receveur général du Trésor, les receveurs et vicomtes, selon l’ordre d'un calendrier, le receveur général des aïdes, et les receveurs ordinaires des aides, l’audiencier de la chancellerie, etc., à venir

tard, devinrent les auditeurs, a donné lieu à des études et des controverses dans lesquelles nous ne pouvons entrer. Il suffira de rappeler que la Dissertalion historique de Le Chanteur sur la chambre des comptes, ouvrage plein de renseignements utiles, n'a dautre but que de réfuter certaines opinions erronées sur les clercs des comptes et notamment celles de Ét. Pasquier (Et. Pasquier, Recherches de la France, I, 1v; Le Chanteur, Dissert. hist. sur l’origine de la chambre des comptes, Paris, 1765, 90). — 1. D’après l’ordonnance de mars 1322, il y aura 2 cleres pour tenir les comptes, c’est-à-dire les examiner et les rapporter aux maîtres qui doivent les juger au bureau d’en haut; un troisième tiendra le journal de la chambre; 8 autres clercs sont chargés de la correction, deux par deux, dans la pièce située au-dessous du bureau de l'audition; de là le nom général de clercs d’aval ou d’embas. Depuis 1320, le nombre de ces clercs, après être monté de 12 à 45 (1340), se tient presque loujours à 42 (27 janvier 1360, 1% mars 1389, 14 juillet 1410; Ordonn., 1,703; If, 251, 335; III, 385; VII, 236; IX, 511). — 2. Pour ce calendrier, voir Aubert, le Parlement de Paris, 162.

COMMENTAIRE DE L'ORDONNANCE Dre

exactement compter à la chambre des comptes : il faut ouïr ces comptes, les examiner avec soin, y découvrir les irrégularités , voire même les fraudes. L'ordonnance de 1413 cherche à réprimer quelques abus qui s’élaient glissés dans ces opérations. Quand, à l’audition, certains articles semblaient contestables et irréguliers, on mettait en marge la mention : loquatur. Souvent, « par faveur, par haine ou par autre cause », des conseillers et même des clercs, de leur propre autorité, sans en parler au bureau, y ajoulaient les mentions : éranseat, radiatur, qui réglaient la queslion, comme si elle avait été régulièrement examinée et décidée. Il est défendu à l'avenir, « sur peine de faulx et de parjure », à qui que ce soit, maitre, clerc, notaire ou aulre, d'écrire ou enregistrer aucun appointement définilif avec mentions de franseat, radiatur, recuperelur, sans qu'il y ait eu examen et discussion de l’article en plein bureau, « en la présence et à l’oye » de tous les conseillers (art. 146). Il arrivait encore que cerlains maires ou clercs peu délicats, lorsqu'un compte avait élé rendu et clos à la chambre, y ajoutaient ou changeaient quelque chose sans doute à leur profit. Ces fraudes sont défendues « sur peine de faulx et estre griefvement punis autrement » ; rien ne pourra être changé ou alloué qu’en plein bureau par la délibération des conseillers (art. 146). D’ordinaire, lorsqu'il y avait une observation, un Zoquatur, arrêt de compte ou autre remarque semblable à mettre sur le comple, on négligeait d'enregistrer les présents, ce qui Ôtait toute garantie et tout contrôle; il était facile à chacun d'inscrire « que les dits arrêls ou autres choses estoient faites par la délibération de la chambre ». Désormais, les décisions d'arrêt concernant la chambre seront enregislrées aux mémoriaux avec les noms des présents, afin de rendre la vérification facile et certaine (art. 149). Les maîlres comme les clercs donnaient l'exemple de ces irrégularités : pour faire plaisir à certains receveurs, ils présenteient les comptes au bureau sans qu'il y ait eu audition préalable des clercs d’embas, et signaient ces comptes avec la mention traditus, ce qui permellait aux receveurs de recevoir leurs gages et de disparaître. Parfois cette précipitation avait une excuse : les clercs étaient accablés de besogne, occupés déjà à ouïr et examiner les comptes de receveurs arrivés plus tôt; il fallait alors que les derniers venus prissent les voies irrégulières pour ne point faire à Paris un séjour trop prolongé. L’artiele 151 ordonne aux maitres de ne signer le #raditus que lorsque les receveurs auront au moins vu les cleres d’embas et réglé avec eux ke moment où l'on pourra commencer à ouir leurs comptes; si ce moment est encore éloigné, ils pour-

ront être renvoyés dans Jeurs recettes jusqu’à la date fixée, afin que le

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dt. Æ

service du roi ne souffre point (art. 151). Cette chambre, protectrice des droits et des revenus royaux, faisait, elle aussi, des profits illégitimes : les receveurs grenetiers, contrôleurs lorsqu'ils venaient compter à Paris, restaient souvent débiteurs de petites sommes au trésor royal; on voyait d'ordinaire la chambre s’allouer à elle-même ces reliquats pour « ses nécessitez », sans plus de détails ; à la fin de l’année, ces allocations faisaient une somme assez considérable. Il est interdit de procéder ainsi désormais : lorsqu'une somme sera prise sur les restes, il en sera laissé mention en recelte, par ceux qui en feront usage, et un compile exact en dépense sera rendu à la chambre (art. 148). Dernier détail fourni par le chapitre de la chambre des comptes : toutes lettres, tous mandements touchant les finances, pour être acceptés et passés à la chambre des comptes, puis alloués sur les comptes des receveurs, devaient être auparavant expédiés et vérifiés par les trésoriers du domaine et les généraux des aides. Or celte formalité était souvent négligée; il est-formellement défendu à la chambre d’allouer aucunes lettres, aucuns mandements ès comptes des receveurs et grenetiers sans la vérificalion des commis généraux des finances (art. 147).

Il est encore question dans un grand nombre d'autres articles des attributons de la chambre des comples. Ces attributions sont extrêmement élendues; elles embrassent avec la juridiction des comptes une bonne part de l'administration financière. La chambre est chargée de veiller à la protection et à l’intégrité du domaine royal et de ses revenus : loutes les expéditions des dépenses nouvelles sur le Trésor seront failes « en plein burel » des comples (art. 7); — la chambre doit savoir chaque mois l’état du trésor en dépense et en recette, afin de faire face aux difficultés (art. 12) ; — les gens des comptes feront faire les informalions et décideront « en plein burel » les compositions en fait d’amortissements, nobilitations, légitimations, manumissions, bourgeoises, etc. (art. 13); — ils recevront chaque année les inventaires faits par les baillis, sénéchaux et vicomtes des confiscations, épaves et biens vacants qui reviennent au domaine (art. 16); — ils arbitreront la somme qui devra être payée au roi pour les amortissements (art. 17); — la chambre décidera et revisera encore les oclrois de foires et marchés (art. 18), de robes aux officiers royaux (art. 19); — elle s'occupera avec les commissaires réformateurs de recouvrer les fleurons de la grande couronne qui a élé démembrée (art. 119); — elle conservera les inventaires des joyaux du roi, de la reine, du duc de Guyenne (art. 120) ; — elle se-fera envoyer par les receveurs les registres des aveux des vassaux du roi, el par les maîtres des eaux et forêts les registres des visitations des forêts royales (art. 173, 237). Même rôle

pour « la finance des aides » : le compte du receveur général sera vu < en plein burel » tous les deux mois (art. 97) ; — c’est même le président des comptes qui garde une des trois clefs de la part des aides mise en réserve pour la prochaine guerre (art. 131), etc., etc.

Quelques détails montrent combien avee ses attributions mulliples la chambre des comptes prenait part à l'administration proprement dite. C’est la chambre qui règle les gages des capitaines, châtelains et gardes des places frontières (art. 85, 88, 190), les frais des ambassadeurs, les gages des vicomtes et prévôts; elle nomme ou prend part aux élections des commis généraux des finances, du receveur général et du contrôleur du Trésor, des receveurs et vicomtes du domaine, des généraux des monnaies, du receveur général et du contrôleur des aides, des généraux sur la justice des aides, des élus, receveurs des aides, grenetiers et contrôleurs des greniers à sel, des gardes des sceaux dans les bailliages, sénéchaussées et vicomtés, des prévôts en garde, des maîtres des requêtes de l'hôtel, des maitres des eaux et forêts, elc.

La chambre des comptes était donc une des plus puissantes inslitutions de la royauté. Il n’est pas étonnant qu'elle ait, dès le xiv° siècle, prétendu à la souveraineté el repoussé toute autre tutelle que celle du roi. Ainsi naquit la grande rivalité du Parlement et de la chambre des comples, qui devait se poursuivre pendant des siècles. Encore aux xvn° et xvin° siècles la question passionnait les historiens de ces deux insti- {utions, et, de part et d’autre, on cherchait à prouver à l’aide des textes un droit toujours mal défini ‘. On se souvient que dès 1320 Philippe le Long avait établi un sage règlement : les appels de la chambre des comptes devaient être jugés par la chambre même avec adjonction des membres du Parlement ?. Après de nombreux conflits, la souveraineté de la juridiction des comptes avait élé de nouveau reconnue et définie par lettres de mars 1409 ?. L’ordonnance de 1413 est beaucoup moins favorable à la chambre des comptes et marque une sorte de revanche du Parlement. Il est à noter en effet que dans la commission de * réforme il y avail plusieurs conseillers de la souveraine cour de justice et point de maitres des comptes. L'article 150 débute en rappelant les prétentions de souveraineté sans appel et les empièlements fréquents de la chambre en fait de « juridiction et congnoissance de cause par forme de plaidoiries et autres choses qui ne concluent point directement le fait

4. Voy. de Miraulmont, Mémoires et Recherches sur l'origine des cours souveraines, 1584, 107, seq.; La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements de France, 1615, 146; Le Chanteur, Dissertation historique, 22, seq. — 2. Ordonn., 1, 103. — 3. Jbid., IX, 418.

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des comptes ». On sent que les rédacteurs sont gagnés à la cause du Parlement. Il est défendu aux gens des comptes de se mêler de choses étrangères aux comptes et en particulier de tout procès en forme de plaidoiries. S'il y a débat sur un article et que l’une des parties prétende que le fait ne regarde pas les comptes, la chambre pourra décider la question, à condition que l'affaire se puisse terminer sommairement et de plain par l'inspection des comptes, toujours « sans plaidoiries en forme de procès »; et dans ce cas personne ne pourra faire appel.

Pour les appels ordinaires des sentences et jugements « concernant directement le fait des comptes », c’est une commission tirée du Parlement, composée de présidents et de plusieurs conseillers qui est chargée de les recevoir. Quelques maitres des comptes y sont seulement appelés, comme en 1320 quelques membres du Parlement; la proportion est renversée. En cas d’usurpation de la chambre, on pourra toujours avec lettres d’ajournement en appeler au Parlement. Cet article ne fut pas sans mécontenter très vivement les gens des comptes : le rédacteur des mémoriaux ne put s'empêcher à cette date du 26 mai de réfuter par de longs arguments les prétentions du Parlement, auquel l'ordonnance donnait en grande partie raison. Il est vrai que cette réfutation était sans doute plus étendue que sérieuse, car un copiste d’extraits de mémoriaux faits pour la collection de Mesmes la résume ainsi : « A la fin dudit livre, il y à je ne seay combien de feuillets d’un quidam qui s’est efforcé par plusieurs raisons de monstrer que la chambre a juridiction tant civile que criminelle et mesme qu’elle juge sans appel du Parlement; toutes fois ses raisons sont fort frivoles !. »

Un artiele curieux termine le chapitre des comptes. Le due de Guyenne avait pour son usage personnel et celui de son hôtel organisé une chambre des comples particulière. Elle est supprimée complètement à cause des frais qu’elle nécessitait et du trouble qu’elle mettait dans la comptabilité. Tout est ramené à l’état précédent : les officiers et serviteurs du Dauphin, chargés de la dépense, viendront simplement compter à la chambre des comples, comme le font les officiers et serviteurs de l’hôlel de la reine (art. 153).

IX. — DE L'ADMINISTRATION LOGALE ET DE LA JUSTICE. A. Administration locale. — Dans le chapitre intitulé De la jus-

tice, l'ordonnance de 1413 traite assez longuement des baillis, des

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