Bibl. Nat., fonds francç., 2836, fo
sénéchaux et des prévôts, c'est-à-dire des agents locaux du gouvernement royal. Les attributions judiciaires étaient en effet les plus importantes de celles qui rentraient dans la compétence de ces officiers. Ils étaient de plus administrateurs du domaine, chefs militaires, protecteurs des pauvres et des faibles. L'établissement des receveurs leur avait enlevé la comptabilité, et celle des capitaines, la garde des villes fortifiées ; sauf ces diminutions, les baillis et sénéchaux doivent remplir les mêmes conditions, observer les mêmes règles, prêter les mêmes serments, exercer les mêmes pouvoirs et juger les mêmes causes qu’à la fin du xm° siècle. Toutes les ordonnances sur la matière sont inspirées des mêmes principes; il n’y a de différences que dans le détail, qui devient avec les années plus précis et plus clair. Tels sont les actes de décembre 1254; — de 1256; — du 23 mars 1303; — de mars 1320 ; — du 8 avril 1343; — d'octobre 1351 ; — de mai 1355 ; — de 1363 (?); — du 5 février 1389 ; — du 7 janvier 1401; — et du 7 janvier 1408 ‘. Après tous ces règlements, les réformateurs de 1413 ne pouvaient prétendre à une grande originalité; ils n'avaient qu'à reproduire avec de bien légères modifications les meilleures prescriplions que leur fournissait le passé, et c’est ce qu'ils s’empressèrent de faire.
Comment seront nommés les baillis et sénéchaux, et avec eux le prévôt de Paris, le maître des foires de Champagne et autres notables officiers de judicature? Désignés par le grand conseil depuis 1303 (art. 14)? leur élection était confiée au chancelier et au Parlement dès le 8 janvier 1401 (art. 20) ?, et, bien que l'ordonnance du 7 janvier 1408 ait rétabli quelque temps le régime primitif ‘, c’est encore le Parlement, présidé par le chancelier et assisté des gens du grand conseil, qui est chargé de leur choix en 1413.
Les gages des baïllis et sénéchaux ne sont pas l’objet d’un nouveau règlement. Un abus auquel ils donnaient lieu est seulement réprimé. Déjà l’ordonnance du 1° mars 1389 (art. 23), puis la chambre des comptes en 1403 avaient enjoint aux officiers de ne point prendre les dons du roi sur les exploits de leurs charges Ÿ. Même défense est appli-
1. Ordonn., I, 65, 11, 354; JI, 450; LIL, 2; IV, 410; VIII, 409; IX, 279; XII, 162, 449; Vuitry, ÉE. sur le régime financier, 2° série, 1, 250; IT, 412. — 2. Boularic, La France sous Philippe le Bel, 170. — 3. Ordonn., VIII, 409. — 4. 10id., IX, 279. — 5. Ibid., VII, 236; Bibl. Nat., fonds franç., 21 408, fo 290, Voici la décision de la Chambre des comptes : « Délibéré fut et ordonne que doresenavant des dons faicts et à faire par le roy, on ne face aucune assignacion aux Impetrans sur les exploits de leurs offices, pour ce que c’est chose de mal exemple et en pourroient faire plusieurs griefs et oppressions aux subgiez du roi et leurs exploits plus grans que raison affin qu’il n’eust deffault au payement de leurs dits dons et assignacions. »
quée en 1413 aux gages qui ne seront pas plus pris sur les exploits des bailliages et sénéchaussées que les dons royaux.
Baillis et sénéchaux devaient faire résidence continuelle dans leurs circonscriptions. Gelte condition très légitime leur est déjà imposée en mars 1320 (art. 3); il leur est permis seulement de s’absenter un mois ou cinq semaines dans l'année; il en est de même en 1363 !. En 1413, le séjour n’est pas moins obligatoire : tout baïlli ou sénéchal qui se sera absenté deux mois dans l’année perdra aussitôt son office, à moins que l'absence ne soit légitime et qu’elle n’ait pour cause le service du roi.
Ce qui semble le plus important dans les ordonnances cilées, c’est le serment demandé par le roi à ceux qui doivent exercer en son nom son aulorité et sa juridiction. Les principaux articles de ce serment se trouvent déjà dans les ordonnances de 1256, 1254, 1303, 1320, 1363, 1389.
En 1413 comme en 1254 ?, les baillis et sénéchaux doivent jurer en premier lieu « aux saints évangiles », et dès leur institution, de faire bon et juste jugement à loutes personnes, petits et grands, étrangers et privés, sans la moindre faveur et selon les coutumes des lieux (art. 167). Ils jureront ensuite : de ne recevoir ni faire recevoir pour eux « or, argent, autre chose meuble ou héritage », pour service ou pour don; — de ne rien faire donner à leurs femmes, enfans, frères, sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, affins ou domestiques, si ce n’est vivres pour boire et manger qui se puissent « consumer et despendre en peu de jours »; — de ne recevoir eux-mêmes « vivres pour boire » qu'en pelits barils, bouteilles ou pots », sans les demander, et seulement de eeux qui ont les moyens de faire de tels cadeaux; — de ne pas faire donner bénéfices d'église ou offices à leurs parents par ceux qui sont dans leur juridiction ; — de n'envoyer aucuns dons ou cadeaux aux conseillers du roi, leurs femmes, enfants ou amis; — de ne donner aux commissaires enquêteurs envoyés pour examiner leur gestion que « vivres pour boire et manger », faciles à « despendre et consumer »; — de ne prendre aucune part aux adjudications de fermes et marchés ; — de n'emprunter ni argent ni autre chose de ceux qui sont ou seront bientôt en procès devant eux; — de ne pas soutenir, mais au contraire de punir les prévôts et autres juges suballernes qui seront « rioteux, rapineurs, exacleurs, usuriers ou publiquement diffamez de mauvaise et deshonnête vie » ; — enfin d’obéir aux leltres et mandements du roi, de les recevoir « en grand révérence » et de les exécuter ou faire exécuter le plus tôt et le mieux possible.
4. Ordonn., IV, 410; XII, 449; voir encore Ibid, NII, 681. — 2. Ibid. 165:
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Bien d’autres défenses sont faites aux baillis et sénéchaux, bien d’autres condilions leur sont imposées, presque toutes également répétées d’après les règlements antérieurs. Les baillis et sénéchaux ne pourront exercer leur office dans le pays de leur naissance; — ils résideront au lieu principal de leur juridiction et y tiendront domicile; — ils ne pourront trainer les sujets du roi d’une châtellenie en l’autre, sous prétexte de justice, si ce n’est en cas de nécessité; — ils ne créeront aucun vicaire ou juge « sous eux » qui soit leur parent ou leur obligé; — ils ne.pourront être du conseil ni du Parlement pendant le temps de leur office, ni porter d’autres titres que ceux de baillis et sénéchaux ; — ils ne tiendront pas deux offices royaux à la fois; — ils ne serviront aucun seigneur, aucune communaulé et n’en recevront aucun don, aucune pension, aucunes robes; — ils n’acquerront dans leur circonscription aucun héritage en biens immeubles, sous peine de les voir appliqués au domaine, sans cesser pourtant d'en devoir le prix d'achat aux vendeurs ; — pendant leur administration, ils ne pourront marier ni laisser marier leurs enfants, frères, sœurs, neveux, prochains cousins dans leur juridiction; — ils ne mettront non plus aucune personne de leur famille dans les monastères du bailliage ou de la sénéchausséé et n’obtiendront aucun bénéfice d'Église dans ces monastères sans permission spéciale du roi; — il leur est encore défendu de recevoir dons des « personnes de religion » de leur judicature, de grever les abbayes, prieurés et autres églises, d'y loger avec leurs chevaux, leurs chiens et oiseaux, braconniers et fauconniers, pour s’y faire largement entretenir à peu de frais, ou bien d'y faire également de longs séjours, de même que dans les villes et manoirs, sous prétexte de les garder des gens d'armes (art. 174, 175, 176, 479, 181).
Ces officiers royaux avaient le droit de se faire remplacer et aider par des lieutenants. L’ordonnance de 1303, tout en obligeant les baillis et sénéchaux à exercer leurs offices en personne, admettait déjà l’établissement de lieutenants en cas de nécessité. Ces lieutenants ou substituts devaient être vivi, idonei et honesti (art. 22) ‘, Dans l'ordonnance du 5 février 1389, ce qui n’était que l'exception était devenu la règle; il est dit que les sénéchaux, baillis et autres juges auront « lieustenans bons et souffisans au mendre nombre qu’ils se pourront passer, qui ne seront maire, eschevin, consulz, du conseil des villes où se estendra leur office de lieutenanderie » ; ils ne pourront être pris non plus parmi les avocats, ni parmi les gens lrop occupés et trop entourés d'amis; les baillis et