Ordonn., I
autres qui les inslitueront demeureront responsables de leurs actes, c’està-dire de leurs fautes ‘. Les mêmes règles sont répétées dans l'ordonnance de 4413. Deux détails nouveaux y sont cependant intercalés : les lieutenants seront faits par élection de « nos advocats, procureur el conseillers, et autres saiges fréquentant le siège » ; de plus les juges royaux ne pourront recevoir d’eux aucune pension en 174).
Lorsque le bailli ou le sénéchal quiltait son office, il ne recouvrait pas aussitôt sa liberté. Il devait pendant un certain temps dans sa juridiction rester à la disposition de ses anciens administrés. Ce principe est déjà établi dans l'ordonnance de 1254; le délai y est de 40 jours. En 1413 il est dit que l'officier déchargé de son office FE résider encore pendant 40 jours sans transporter ses biens, « pour ester à droict et respondre » à tous ceux qui se voudront plaindre de lui. Ce sont les baillis, sénéchaux et juges successeurs qui sont chargés de recevoir ces plaintes, d’ouir les parties et de faire « raison et justice sommairement et de plain sans figure de jugement et par voie de réformation », Sur la requête des procureurs royaux, ils devront même s’adjoindre aux parties contre l’ancien administraleur, « quand les cas le requerront » (art. 187).
Parmi les attributions des baillis, et sans parler de leur compétence judiciaire, dont il sera bientôt question, une des plus importantes est la conservation et la recherche des droits royaux. L'article 173 reproduit à ce sujet l’article du 5 février 1389 ? : les droits du roi, tant en souverainelé comme autrement, seront recherchés et conservés sans diminulion; les baillis contraindront tous les vassaux de leur ressort de donner les aveux de leur fief, et en feront faire par le receveur un registre qui sera envoyé à la chambre des comptes (art. 174). Parmi les droits royaux à faire valoir élaient les émoluments des sceaux et écritures des bailliages, sénéchaussées et vicomtés, c’est-à-dire les taxes perçues pour expéditions d'actes. On avait constaté que les baillis usaient de leurs propres et privés sceaux comme du sceau publie et royal et cherchaïent à en tirer gros profits et grande finance; dès février 1389, ce Lrafic leur fut formellement interdit sous peine de perte d'office et grave punilion, et chacun a le droit de se refuser à leurs exigences #. Cette défense est renouvelée exactement en 1418 (art. 482). Quant à l’émolument des sceaux et écritures du bailliage, il n’arrivait que bien diminué au trésor royal : le roi ayant permis à ses officiers de prendre sur celle recelle diverses sommes pour dons ou autres causes, la plus grande partie disparaissait, Il fallait changer de système. Comme il avait
1. Ordonn., XII, 162. — 2, Ibid., XII, 162. — 8. Ibid., XI, 162.
été déjà prescrit à maintes reprises, mais inutilement, depuis environ un siècle, et notamment en février 1389 et janvier 1408 ‘, la réforme de 1413 ordonne que les profits des sceaux des baillis, sénéchaux et vicomtes, soient affermés. De plus, et ce détail est nouveau, la garde même des sceaux sera confiée à des personnes « idoines el suffisantes », élues par la chambre des comptes. Il y aura done à côlé l’un de l’autre un garde pour les sceaux et un fermier pour l’émolument qui doit en venir. Le même article (182 bis) prévoit le cas où les fermes réduiraient à l'excès les revenus des vicomies : dans ce cas, les gens des comptes, réunis à des membres du grand conseil et du Parlement, fixeront à ces officiers à titre de compensation « tels et souffisans gaiges ou prouffits selon les estats de leurs vicomtez ».
Enfin les officiers que ces articles concernent en particulier ont naturellement pour devoir et pour mission de les observer et de les faire observer. Ce souci n’est pas moins grand en 1413 que dans les ordonnances précédentes. Baïllis, sénéchaux et autres juges jureront de ne pas violer ni laisser violer les présents statuls, mais de les faire tenir et garder de tout leur pouvoir, « selon leur forme et teneur ». Du reste, les statuts seront montrés et lus à chacun d’eux au moment de la prestalion de serment, et copie en sera donnée à tous ceux qui le demanderont (art. 171). Enfin les présentes « instructions et ordonnances » seront lues publiquement dans chaque bailliage et publiées en jugement par le bailli une fois par an et affichées en un tableau au principal siège du ressort (art. 188).
Au-dessous des baïllis viennent les prévôts, qui, dans le domaine royal, sont à la fois régisseurs et juges. Comme l'administration des revenus domaniaux était compliquée, incertaine, difficile à surveiller, le pouvoir royal avait trouvé intérêt à affermer les prévôtés. Mais ce régime avait entrainé de graves abus et soulevé des plaintes unanimes. Dans diverses circonstances critiques, les rois du xrv° siècle l'avaient aboli et remplacé par la mise en garde, sans jamais persévérer dans cette utile réforme. Le 7 janvier 1408, un dernier et stérile effort avait été tenté ?. L’ordonnance de 4413 ne pouvait faire moins que de reprendre une tentalive si souvent avortée : toutes les prévôlés, maireries et jugeries seront baillées en garde; on y meltra toujours bonnes et suffisantes personnes du pays; elles seront élues par le chancelier et le Parlement assistés de gens du grand conseil et des comptes; les présidents de la cour pourront remplacer le chancelier empêché. Mais, comme le Parlement ne peut