‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 59 sur 93 · Ordonn., IX, 219; XII, 162, — 2. Ibid., IX · texte numérisé non relu

Ordonn., IX, 219; XII, 162, — 2. Ibid., IX

connaître les candidats pour les prévôtés vacantes, il y aura une enquête préalable faite par le bailli du ressort auprès « des avocats et procureurs et autres gens de pratique et d’autre estat » de la prévoté qui désigneront trois ou quatre candidats avec leurs avis; c’est d’après ces présentations qu’il sera procédé à l'élection; la chambre des comptes fixera les gages nécessaires. L'article de 4413 a même une portée plus grande : le roi ordonne à tous ses sujets « sur quanqu'ils se peuvent meffaire envers nous » de faire de même dans leurs terres et pays, afin d’éviter en cas d'appel des frais et des amendes plus considérables que par le passé (art. 190).

En général, les prévôts sont soumis aux mêmes obligations que les baillis et sénéchaux : ils prêtent les mêmes serments, ils doivent résider au lieu principal de leurs juridictions, ne pas « traire les sujets de leurs judicatures » d’une châtellenie dans une autre; ils peuvent avoir lieutenants dans les mêmes conditions que les baillis; il leur est défendu d’être du conseil ou du Parlement, de tenir deux offices, d’être officiers ou pensionnaires de villes ou d’autres seigneurs que le roi; il leur est également interdit d’acquérir des immeubles dans leur ressort, de s’y marier ou d'y marier leurs parents, d'acquérir bénéfices d’églises, de grever les abbayes, prieurés et églises, de s’y installer avec attirail de chasse sous prétexte de les défendre des gens d’armes, ete.

Au-dessous des baïllis et prévôts sont encore les officiers subalternes appelés sergents. Un des principaux griefs contre ces sergents, c’élait au xiv® siècle leur trop grand nombre. L’ordonnance de 1413, comme déjà celle du 5 février 1389 ‘, défend tout d'abord aux baillis, sénéchaux et prévôls nouvellement instilués, de faire nouveaux sergents, d'exiger des anciens sergents certaines sommes d'argent « pour leur montrer les lettres d'institution de leurs offices ». L'article 191 vise surtout leur diminulion immédiate : ceux du Châtelet de Paris sont ramenés au nombre fixé par les ordonnances spéciales; ailleurs, dans les bailliages et sénéchaussées, ils seront réduits à leur nombre d’ancienneté. Là où aucune limite n’a été précédemment fixée, les officiers royaux en conserveront un nombre suffisant et « non excessif » et garderont les plus convenables. Les autres seront simplement déboutés.

B. De la justice. — Les attributions judiciaires comptaient parmi les plus importantes de ces baillis, sénéchaux, prévôts, ete. On les désignait, du reste, par le nom général de juges. Ils représentaient le premier degré de juridiction pour la plupart des cas, et leur compétence élait très variée et très étendue.

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