Ordonn., XII
Les juges royaux rendaient la justice dans leurs assises. Ces assises se tenaient à certains intervalles dans les principales localités du bailliage ou de la prévôté. C’étaient des tribunaux intermittents et ambulatoires. Ils apparaissent déjà dans l’article de 1190, où Philippe Auguste enjoint aux baillis de les tenir tous les six mois‘. L’ordonnance du 23 mars 1303 règle définitivement cette institution : baillis et sénéchaux tiendront leurs assises {ous les deux mois, et fixeront, à la fin de chaque session, la date et le lieu de la session suivante ?. Après les nombreuses ordonnances sur la matière du xrv° siècle ?, il n’y avait rien à ajouter du commencement du xve siècle : l’article 178 de 1413 renouvelle celui de 1303, Tous les ceux mois, les juges royaux auront assises « à lieux accoutumez » et annonceront avant la clôture le lieu et le jour des assises suivantes.
Auprès de ces juridictions, le roi a des procureurs pour démener ses
causes. Ces procureurs élaient disposés à se mêler de toutes les affaires el prétendaient y intervenir; ils le faisaient souvent par complaisance et par amitié, et s’adjoignaient aux parties sans ordres, sans information précédente, commandement de juge, ce qui pouvait fausser la justice et faire grand tort aux parties dont ils devenaient les: adversaires. Il leur est formellement défendu, sous peine de grave punition et de privation d'office, de se faire partie contre qui que ce soit, pour cause touchant les droits du roi, ou « en matière d’excès, d'attemptats, d’injures ou de déliets », si ce n'est après information sérieuse « par laquelle il leur appert de la cause pour laquelle ils se font parties », pour cas « tant notoire ou commun », survenu en leur présence, ou par le commandement de leurs juges (art. 189).
. Une des attribulions judiciaires les plus importantes des baillis était la présentation en appel au Parlement des causes de leur bailliage. IL était nécessaire que les procès à reviser fussent portés par le premier juge à la cour souveraine. L’ordonnance de 4413 s’efforce de rendre ces présentations plus rapides et plus régulières. Bien des abus ou des circonstances fâcheuses conspiraient pour les troubler : la faute en était le plus souvent aux baillis ou aux présidents du Parlement, dont la négligence causait de longs retards. Il est ordonné désormais aux premiers d'être là un jour ou deux avant le jour de présentalion *; ils se présenteront en personne à la cour au moment fixé et ne pourront regagner leur province qu'avec congé et licence du Parlement (art. 185).
4. Ordonn., I, 18. — 2. Ibid., I, 354. — 8, L'ordonnance du 5 février 1389 prescrit que les baillis et sénéchaux tiennent leurs assises quatre fois l'an «en chascun siège accoustumé de tenir assise ». (Ibid. XII, 162.) — 4. Disposition analogue dans l'ordonnance du 5 février 1389. (Jbid., XII, 162 )
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La question était importante surtout pour les causes du roi, c'est-à-dire celles qui intéressaient les droits royaux et que les baillis présentaient d'abord à la cour et confiaient aux avocats du roi. Les présidents du Parlement faisaient trop souvent attendre ces causes. D’après l’article 161, les présidents les délivreront aussitôt et donneront immédiatement audience aux avocats et procureurs royaux. Ceux-ci, de leur côté, mettront la plus grande diligence à assembler, à examiner les pièces et à étudier les affaires, « toules autres causes, tant à leurs pensionnaires comme aulres, arrière mises ».
D'autre part, ces officiers royaux, baillis, sénéchaux, etc., venaient au Parlement sans connaître les causes, accompagnés de « gens de petit estat ». La cour avait déjà.cherché à remédier à ce grave inconvénient à l’aide d’un règlement spécial, qui n’avait sans doute pas produit grand résultat, puisque l'ordonnance de 1413 le renouvelle avec plus de force et de précision. Tous les baillis, sénéchaux et autres juges ressortissants sans moyen au Parlement, tous les ans, un mois avant la date des présentations de leur ressort, formeront une assemblée à leur auditoire, composée des procureurs, avocals, conseillers et autres officiers du roi, et « autres desquels il leur semblera bon ». Cette assemblée examinera et trailera avec grand soin les causes et besognes du roi qui doivent être démenées au Parlement et aussi les « entreprises qui se feront contre nous et nos droits »; après délibération, une instruclion détaillée sera rédigée, une opinion ou conclusion finale sera exposée avec tous les considérants nécessaires; l'assemblée joindra à ces pièces les actes, sentences, écritures et « muniments » utiles aux procès, et le tout sera mis en un sac qui sera clos et scellé du sceau de la juridiction, adressé au Parlement ou au procureur général et confié soit aux procureurs, soit, à leur défaut, « à certaines et idoinez messages qui soient nos jurez ». Il sera préférable de renvoyer les mêmes procureurs pour que les avocals et procureurs au Parlement puissent, d’une année sur l’autre, conslater et apprécier leur diligence à poursuivre les causes du roi (art. 184).
Toute cette procédure exigeait de nombreux frais, condition très défavorable en un temps de grande pénurie financière. Souvent d'importants procès où des inlérêls royaux étaient engagés, ou bien la recherche de grands criminels, avaient dû être suspendus ou même abandonnés par les officiers royaux, faute de ressources pour faire les procédures nécessaires. Les droits du roi, le domaine, le prestige du pouvoir souverain en général, en avaient grandement souffert. En 1413, de sages précautions sont prises : afin de pouvoir soutenir les causes royales et faire toutes les procédures utiles pour le bien de justice, le receveur
général du domaine réservera chaque année, à chaque Parlement, une somme de 1009 livres tournois sur les amendes et exploits qui seront adjugés par la cour. Il sera décidé en plein parquet de la grand’chambre par l'opinion des conseillers quels seront les procès, enquêtes, informations ou autres exploits nécessaires pour les intérêts du roi et le bien de justice, et les sommes que lous ces exploits coûleront. On pourra contraindre le receveur général à payer ces sommes « nonobstant opposilions, appellations, ordonnances ou autres choses contraires quelconques » ; il suffira d'un mandement de la cour signé du greffier, vérifié par un ou deux présidents et par deux ou trois des plus anciens conseillers de la grand'chambre. Défense est faite aux commis généraux des finances et aux gens des comptes d'élever opposition au payement des sommes requises (art. 197).
Des dispositions analogues sont prises pour les autres juridictions. Le prévôt de Paris, les baïllis, sénéchaux et autres juges, réuniront une sorte de commission comprenant les avocats royaux et « autres personnes notables accoustumées estre aux consultations de nos besognes de leurs auditoires »; celte commission réglera les frais à faire pour le bien du roi et de la justice; sans attendre autre mandement du roi, des comptes ou des trésoriers, les baïllis pourront contraindre le receveur de leur ressort à payer la somme nécessaire « pour faire et poursuivre ce que par les dessus dits sera délibéré », jusqu’à concurrence de 200 livres tournois par an. Dans le cas où il faudrait les dépasser, les baiïllis viendront faire une requête spéciale par devers les gens du Parlement, qui, avec des gens des comptes et des trésoriers, leur feront faire provision. Les frais prélevés sur les 200 livres tournois seront payés sur mandement des officiers de justice, dans leur juridiction, avec mention de tous ceux qui auront pris part à la délibération préalable; ces mandements seront signés par le clere ou greffier du bailliage, de la sénéchaussée, etc. Il est également défendu à qui que ce soit d'empêcher les payements (art. 198).
Ces articles montrent clairement combien étaient grands les frais de justice. L'Ordonnance fait une louable tentative pour les diminuer. Elle s'adresse à tous ceux qui exploitent les plaideurs : ainsi il est défendu sous peine d'amende arbitraire aux sénéchaux, baillis, prévôts et à leurs lieutenants de faire des enquêtes éloignées des lieux principaux de leur judicature, si ce n’est « en grand cas et pour grands excez et maléfices… afin que plus brève exécution en feust faite ». Ils ne devront commetltré pour procéder à ces enquêtes que personnes suffisantes, el ne réclamer aucun profit pour les désigner. Du reste, l’Ordonnance fixe les
frais qu’ils auront le droit de demander : c’est 40 sols tournois ou parisis selon les pays par jour, pour enquêtes hors du lieu de leur domicile, et 20 sols par jour au lieu de leur résidence; hors des limites de leur bailliage, sénéchaussée, elc., ils prendront 3 francs par jour. Quant aux juges secondaires el aux commissaires, il leur sera alloué gages suffisants el tels « que les parties doyvent estre contentes par raison » (art. 185). Lors des assises et des grands jours, il est également interdit aux juges royaux, « juges subjets » el autres officiers de contraindre les parties à se constituer plusieurs fois devant eux et de les forcer à enregistrer les présentations au dos des proeuralions, afin d'en tirer « aucun prouffit », sous peine d'amende arbitraire et de recouvrement sur les juges euxmêmes (art. 186).
Procureurs et avocats contribuaient plus que personne à cetle muitiplication des frais que l'ordonnance de 1413 essaye de restreindre. Aussi s’adresse-t-elle également à eux; dans l’article 200, elle rappelle ls plaintes qui lui ont été souvent adressées au sujet de ces abus : on a prolesté contre les exigences des avocats et procureurs du Parlement, du Châtelet et des autres cours laies; aueune juridiction n’a élé épargnée; on a réclamé contre leurs trop longues écrilures et plus prolixes sans comparaison que nécessité ne faut. Celle exploitation s'est faite de diverses manières qui seraient trop mal gracieuses à réciter. Il sera défendu pour l'avenir aux avocats et procureurs sous peine de parjures el de punition arbitraire de prendre salaires « autres que modérez » et de faire « telle prolixité d’escritures »; en cas d'excès, le Parlement, le prévôt de Paris, les sénéchaux, baillis et autres « jusliciers » puniront rigoureusement les coupables, « tellement que soit exemple à tous autres » (art. 200).
Il esi encore question des notaires et examinateurs du Châtelet ‘. Ces officiers de justice avaient des attributions bien distinctes : les examinateurs élaient ordonnés d’après le Coulumier général, « pour faire loutes manières de examens, enquesles, informations, inventoires, parlaiges et divisions des héritaiges, quant commis y sont par ledit prévôt, ses lieutenants et auditeurs. Et doibvent le tout rédiger et mettre par escript. » Quant aux notaires, d'ordinaire au nombre de 60, ils écrivent « toutes manières de traiclés, promesses, convenances, obligations, quiltances et toutes autres lettres et briefs qui sont faicts et signés de leur propre main, pour icelles estre scellés dudit scel, et peuvent iceulx notaires
1. Is existaient dès le début du xive siècle, mais ils furent supprimés par une ordonnance du 1er mai 1313, qui rendit aux notaires tous les actes de procédure; ils reparurent dans le règlement du 43 juin 1320.
recevoir lous contracls ». La rédaction des enquêtes et des actes notariés entrainait cerlains frais qui formaient le salaire des examinateurs et des notaires. Il en était de ces frais comme des honoraires des avocats et procureurs : c'était le prétexte d’exigences incroyables qui ruinaient les parties. À bien des reprises différentes, le pouvoir central avait dà intervenir, mais toujours avec le même insuccès !. En 1413, on voulut remédier à cette exploitation dans les baïlliages et sénéchaussées comme à Paris. Il fallait établir à nouveau le tarif des écritures pour les notuires et les examinateurs. On chercha dans le passé quelque réglementation analogue qui püt servir de point de départ, et on trouva un article de l'ordonnance de réforme du 23 mars 1303 ainsi conçu : « Volumus quod.. nolarii.. acciplant salarium moderatum, videlicet de tribus lineis uaum denarium, et de quatuor lineis usque ad sex, duos denarios usitate monele et non amplius.. Et debet esse linea in longiludine unius palme, et conlinere sepluaginta litteras ad minus, et si plus protendatur linea plus poterit nolarius recipere » (art. 37) ?. L’ordonnance de 1418, rappelant ces condilions déjà bien anciennes, est forcée de constater que « de présent les choses sont moult changées et que ladite taxation ne puetestre mie convenable ». Elle remet donc à d’autres le soin de décider la question el de fixer le nouveau tarif : les baiïllis, sénéchaux et autres officiers de semblable juridiction appelleront auprès d’eux les avocats et procureurs, et « aulres notables personnes et preud’hommes de leurs auditoires », consulleront les anciennes ordonnances observées à leur auditoire, et arrèteront la série des taxes à percevoir pour écrilures, voyages, etc. Le tarif ainsi réglé sera affiché sous forme de lableau en lieu public de l'auditoire, à côté de la partie de l’Ordonnance touchant les baillis et sénéchaux, dont l'affichage est également prescrit (art. 499).
Les notaires en particulier avaient certains procédés fort ingénieux et fort lucratifs : on leur demandait souvent copie des procès faits pardevant les juges royaux. Pour accroître les écritures et par suile les frais, surtout dans les pays de droit écrit, ils inséraient plusieurs fois une même procuration, ou encore d'autres actes touchant les procès. Le * moyen était aussi simple que peu honnête. A l'avenir, il leur est formellement interdit de reproduire plus d’une fois dans les écritures d’un procès un seul et même acte, procuralion ou autre, sous peine d'amende arbi-
traire.
à Voir : novembre 1302 (art. 14), 23 mars 1303 (art. 37), 10r mai 1313, 1er avril 1315 (art. 18), 17 mai 1315 (art. 8), 13 juin 1320 (art. 4 et 9), février 1328, etc. (Ordonn., I, 352, 354, 517, 553, 567; IL, 2.) — 2. Ibid, I, 354.