‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 61 sur 93 · X. — GENS DE GUERRE ET ADMINISTRATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

X. — GENS DE GUERRE ET ADMINISTRATION MILITAIRE

Les réformateurs de 1413 n’eurent garde d'oublier l’organisation militaire. À une époque de guerres perpétuelles, guerre civile et guerre étrangère, il importait de régler avec précision la levée, la solde, la comptabilité des gens d'armes, de veiller à la garde, à l'entretien des forteresses, de réprimer tous les abus qui compromettaient la défense du royaume, de faire cesser, en un mot, l’anarchie militaire. C’est ce souci qui à inspiré les articles du chapitre intitulé : Gens d'armes. Diverses mesures, toujours inefficaces, avaient été prises, surtout depuis 1411, pour empêcher la formation de ces troupes de gens de guerre, conduites par des chefs sans aveu, qui rappelaient le temps des grandes compagnies. Les rédacteurs de l’Ordonnance n'avaient qu’à choisir, parmi les lettres déjà publiées à cet effet, le texte le plus précis et le plus sévère. Ils l’empruntèrent à l'ordonnance du 28 mars 1396 (art. 9) et n’y ajoutèrent qu’une demi-ligne : « sur peine d'être punis comme crime de lèzemajeslé », il est absolument interdit de faire assemblées de gens d'armes, archers, arbalétriers, elc., sans licence expresse du roi. Comme déjà le permettait la grande ordonnance de mars 1357 (art. 37), lorsque ces gens d’armes prendront vivres ou autre chose en passant par le pays, on pourra leur résister par la force, « par voye de fait comme l'on pourra ». Il est ordonné aux baillis et sénéchaux de veiller étroitement à l’exécution; de plus, ils sont chargés de s'informer si ceux qui violeraient cette ordonnance ne seraient pas possesseurs de biens meubles, terres, possessions et héritages; ils devront mettre ces biens en leurs mains, et les exploiter jusqu'à ce que les coupables aient été punis et aient donné salisfaction des dommages commis (art. 250).

Cet article s’appliquait aux chefs de bande. Le suivant vise en général les hommes d'armes qui erraient de tous côtés. Depuis trop longtemps, les sujets du roi et en particulier les gens d'Église en étaient les victimes impuissantes ; il fallait multiplier les moyens de combattre ce fléau. Il est défendu sous peine de la hart à tous les gens d'armes de se tenir sur le pays sans mandement du roi et sans capitaine qui les connaisse et tienne leurs noms et surnoms par écrit: S'ils sont d'ordonnance, ils seront soldés sur les deniers des aides. S’ils pillent ou font quelque délit, le capilaine en sera responsable lorsqu'il ne livrera pas les coupables à la juslice du roi ou n’en fera pas justice lui-même !. Renouvelant, mais avec

4. Cette responsabilité du capitaine est déjà indiquée dans l’ordonnance de Vincennes, du 43 janv. 1314, art. 9 (Ordonn., V, 658).

moins de précision et de force, une disposition souvent citée de l’ordonnance de mars 1557, l’article 251 enjoint aux baillis, sénéchaux et prévôls de prendre et punir tous les délinquants, et, pour mieux s’en emparer, « d'appeler avec eux en leur ayde tant de gens et en tel nombre que justice soit faite et exécutée ». Si, en faisant ces captures, « mort s’ensuyvoit à personnes desdits gens d’armes », aucune poursuile ne sera exercée et le meurtre sera immédiatement pardonné, sans qu’il y ait même besoin de lettres de rémission ?,

Les capitaines des compagnies régulières n'étaient pas non plus irréprochables. Lorsqu'ils étaient mandés par le roi ou envoyés en certains lieux, ils oblenaient facilement de grosses sommes une fois payées pour leurs « estats ». L’Ordonnance ramène ces indemnités pour états à la forme et manière anciennes. Les capitaines ne prendront plus de grosses sommes pour cet usage, à titre de don ou autrement, si ce n’est comme « anciennement estoit accoustumé estre fait », avec menaces de « griève punicion » pour les délinquants. Et même, dans l’intention des réformateurs, il ne sera plus donné d’états qu’aux principaux capitaines (art. 252).

Un des plus graves abus de l’organisation militaire était celui des fausses postes. Du jour où les rois avaient pris à leur service des troupes soldées, il s'était aussitôt produit, et Louvois encore, au xvn® siècle, aura besoin de toute son énergie et de toute sa patience pour le combattre. Les efforts tentés au xiv° siècle pour arrêter cette fraude avaient été inutiles. En 1413, il est énergiquement défendu aux capitaines de laisser faire fausses postes, aux maréchaux et à leurs lieutenants de recevoir en montres « quelsconques gens d’armes ou de trait, se ils ne sont suffisans et habiles pour le fait de guerre ». Ils devront poursuivre avec la plus grande rigueur les coupables (art. 253).

Il fallait faire vivre ces gens d’armes exigeants, mal payés, pour qui la guerre n’élait qu'une occasion de pillage. Il y avait un moyen certain d'éviter leurs réclamations et d'assurer leur fidélité, moyen dont usaient également le roi et les princes du sang : c'était de délivrer des lettres de vivres sur les sujets du roi. L’Ordonnance repousse ce moyen barbare d'entretenir les troupes royales : le roi déclare qu'il n’accordera plus jamais de semblables lettres de vivres. Il interdit à ous princes el vassaux d’en octroyer; le chancelier, les notaires et secrétaires n’en signeront plus aucune. Les officiers et sujets n’obéiront plus à celles que l'on pourrait leur présenter (art. 254).

4. Dans une de ses lettres (ep. LVIID), Nic. de Clamanges propose des mesures tout à fait semblables à ces deux articles.

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Toute la comptabilité des armées royales était confiée aux trésoriers des guerres, qui donnent lieu à un chapitre spécial. Ces trésoriers étaient jusque-là trop nombreux pour le service dont ils étaient chargés. L'article 432 déclare qu'il est vraiment inutile d'en avoir à la fois deux ou trois : il n’y en aura plus qu’un désormais, et il recevra les gages et droits anciens et accoulumés.

Les pièces comptables fournissaient aux trésoriers l'occasion de nombreuses fraudes. Les gens d'armes donnaient pour être payés des blancs, c’est-à-dire des quittances en blanc, où le trésorier majorait considérablement les sommes réellement payées par lui. Souvent on convertissait ces blancs, qui ne devaient être que des quiltances, en obligations nouvelles. Ces opéralions très irrégulières sont défendues sous peine de privation d'office et d'amende arbitraire. Le trésorier, s’il est nécessaire, se munira de cédules de ceux qu’il doit payer, en attendant les quittances. — D'autre part, il faut éviler les fraudes des capitaines. Lorsqu'ils recevaient la solde de leurs hommes, pour la leur distribuer, ils en gardaient sans doute une partie. Déjà le règlement du 13 janvier 1374 avait changé le mode de payement : les gens d’armes d’une même compagnie ou route se diviseront par petits groupes ou chambres, et chaque chambre sera soldée isolément, sans que les capitaines aient à intervenir !. C'est le même système que renouvelle l'ordonnance de 1413, et, pour empêcher le trésorier de guerre de céder aux sollicitations des capitaines à cet égard, il est interdit aux gens des comples d’allouer aucune somme payée par l'intermédiaire de ces officiers (art. 233).

Il y avait encore un moyen de frauder soit le trésor royal, soit les gens d'armes : c’élaient les payements en nature. Le règlement du 6 décembre 1373 avait déjà imposé aux trésoriers des guerres le serment de solder en deniers comptants ou assignations « sans vendre ou eulx entremettre de quelque marchandise, soit de meubles ou héritage ? ». Nouvelle interdiction en 1413 « de bailler en payements à ceux qui seront assignez sur eux chevaux, draps, vins ou autres denrées », et cela sur peine d’être puni que ce soit exemple à tous autres (art. 234). — Enfin il arrivait encore que des fonds destinés aux guerres présentes et réservés par mandements royaux pour certaines dépenses spéciales, étaient affectés par les trésoriers des guerres à d’autres usages, comme à payer des arrérages. Ces virements sont formellement défendus : les deniers attribués aux guerres acluelles ne seront jamais détournés de leur emploi, « quelque mandement au contraire que féissions sur ce » (art. 135).

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