‹ Les Cabochiens et L'Ordonnance de 1413Chapitre 62 sur 93 · Ordonn., V, 660. — 2. Ibid., NV · texte numérisé non relu

Ordonn., V, 660. — 2. Ibid., NV

Un service également important pour la sécurité du royaume, c'était la garde des places fortes. Là encore il y avait pour le trésor royal de grosses économies à faire. Sans procéder à une suppression presque complèle comme en 1396 !, l'Ordonnance (art. 85) tenta de grandes réductions : les capitaines, châtelains, gardes, etc., ne prendront plus que les gages anciens et accoutumés. On consullera à ce sujet les registres de la chambre des comptes. Exception est faite cependant pour certaines places frontières, qui réclament « grand’garde el provision ». Les gens des comptes, appelés avec eux des chevaliers et écuyers « et autres gens congnoissans en ce », fixeront pour ces places et par manière de provision des gages particuliers et nécessairement plus élevés. Il est défendu aux capitaines de toucher, aux receveurs de verser aucuns gages et profits autres que ce qui aura été déterminé par la chambre des comptes. Dans le cas où les villes ou châteaux pourvus de capitaines ou de gardes n'auraient pas de gages ordonnés d'ancienneté ou enregistrés aux comptes, ces gages ne pourront dépasser 100 livres tournois en pays de tournois, 100 livres parisis en pays de parisis, sauf toujours l’exception des forteresses de frontières ou périlleuses à garder, qui ont un régime à part.

Quelques faits consignés dans l'Ordonnance même viennent confirmer les dispositions précédentes. Par les articles 54 à 83, les gages d’un grand nombre de capitaines en particulier sont réduits à 100 livres et audessous. Voici quelques exemples :

Cren ASE ee errant . 800 livres. 1413 100 livres. PÉTONNC STD er 7 mer 500 — = HAUTE Villeneuve-le-Roy, 1386... 300 — == D TOUTE MASSE Be serre 450 — — 400 : — Chatillon MSSE encre 250 — — 100 — ROC MSNM Er rer 300 — — 100 ANTANCHES LAID et res 300 — — 100 — Repniévaille, 19182..0200t 600 — 100 — Vivier-en-Brie, 1372....... 300 — — 40 — Château-Gaillard, 1378..... 600 — 100 — Bayeux, 1372-:... eos 400 — — 100 —

On peut même citer le château de Nogent-le-Roy, dont le capitaine recevait 600 livres en 1378 et dont les gages sont supprimés en 1413; même suppression pour le capitaine de Moulineaux, qui touchait, sous Charles V, 400, 500 et même 1500 livres ?.

Comme ces charges de capitaines étaient devenues presque unique-

4. Ordonn., VIL, 61. — 2. Bibl. Nat., col. Clairambault, 782, fe 44, 46; Delisle, Mand. de Charles V, nos 249, 377, 154, 884, 913, 1104, 1199, 1749, 1761, 1792.

ment des faveurs royales, les seigneurs qui avaient l’amilié du souverain ou des princes cherchaient à les cumuler. Le service du roi, l'intérêt du royaume pouvaient en souffrir; car il était impossible de desservir en même temps des places très importantes et très éloignées. L'article 87 défend absolument à qui que ce soit de posséder plusieurs charges de capitaine, et déclare que celles qui sont tenues en double pourront être accordées à autres personnes qu’à celles qui prétendent les avoir.

Les capitaines étaient chargés d'organiser et de commander dans les forteresses le service du guet. C'était malheureusement le prétexte de vexalions perpétuelles, d’exigences tyranniques dont les sujets du roi ne cessaient de se plaindre. L’ordonnance de 1413 rappelle la plupart des abus : les capitaines font faire guet à gens trop éloignés, et cela en trop grand nombre et trop souvent; ils cherchent à extorquer de grosses sommes à leur profit de ceux qui font défaut; ils exigent des habitants de la ville même de trop fortes compositions et ne remplacent pas ceux qui ont composé. Aussi leur est-il ordonné de ne faire faire guet, de n’exiger de compositions qu’ « en temps de nécessité ou de péril », de n’appeler que les gens obligés au guet et de se contenter d’un nombre suffisant. Par exception dans les places frontières, « clef de pays et port de mer », le guet sera réglé d’une façon particulière selon les nécessités par le bailli, « appelez avecques lui des nobles du pays non suspects ne favorables ». En tout cas, pour chaque défaut, les capilaines ne pourront prendre que 12 deniers par an qui serviront à payer les remplaçants. Du reste, pour acquitter le service, le fils suffisamment âgé pourra remplacer le père, le varlet son maïlre, et généralement « un homme pour un autre, pourveu qu'il soit cogneu et suffisant pour faire le guet ». Il est interdit de faire compositions comme on le pratiquait précédemment.

Pour assurer l'exécution de ces divers articles, les capitaines seront obligés de desservir leurs offices en personne. Ils jureront à leur institulion d'observer les prescriptions qui viennent d'être résumées (art. 203).

Enfin il est encore question des guerres privées. Malgré les sérieux et longs efforts faits depuis plusieurs siècles, il y avait en 1413 une réelle nécessité à interdire cette coutume anarchique avec plus de rigueur que jamais. Plus hardie et plus nette que la grande ordonnance de 1357, l'Ordonnance eabochienne enjoint à tous les baillis et sénéchaux de faire cesser toutes guerres et défiances, d'empêcher toute voie de fait. Ils devront contraindre ceux qui résisteront par emprisonnement, saisie de biens, logements de gens d'armes, « mangeurs et gasteurs », chaque jour plus nombreux, « par descouvrir leurs maisons ». Si les coupables sont en fuite, ils seront « appellez à banc »; leurs plus prochains

parents et amis seront emprisonnés « en multipliant toujours lesdites peines ». Jamais les ordres du roi n'avaient été si sévères; jamais on n'avait entendu de pareilles menaces (art. 255).

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