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Normandie Orléanais
Brie,Champagne, France, Picardie
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Champagne, Picardie, FTANOB arrete ‘
Normandie
Orléanais et Touraine. ,
Terres du roi de Navarre.
Normandie et Picardie.
France et Champagne..
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Languedoc
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Normandie et Picardie,
Champagne, France et Touraine... ..
Saintonge
Le même article règle encore le choix des maîtres des eaux et forêts. L'ordonnance de 1303 (mars) avait établi qu’ils seraient désignés dans le conseil royal et par son avis, absolument comme les baillis. Ce fut le seul système usilé pendant la plus grande partie du xrv° siècle. Toutefois des lettres d'août 1375 firent l'essai d’un régime nouveau : l'élection des maitres fut confiée aux gens des comptes !. Il est probable que le conseil du roi reprit bientôt son ancienne prérogative, et sous Charles VI rien n'indique dans les fragments de mémoriaux que la chambre ait eu à se prononcer sur le choix de ces officiers; elle ne faisait que recevoir leurs lettres d'institution. L’Ordonnance cabochienne s’inspire évidemment des lettres de 1375 : les maîtres seront élus par bonne élection en la chambre des comptes, par le chancelier, appelés avec lui des gens du grand conseil, des chambellans, des chevaliers et des gens des comptes, « en compétent nombre » ; c’est tout un collège électoral spécial.
Au-dessous des maîtres des eaux et forêts venaient les gruyers et verdiers. Un gruyer semble avoir eu une importance loute particulière : c’est le gruyer de Champagne. On l'avait déjà supprimé en 1406 et en 1408 ?. C'est celle suppression que renouvelle et maintient l'article 230.
Bien qu’il y eût en général un nombre suffisant de maîtres des eaux et forêts, ces officiers se dispensaient souvent de remplir leurs fonctions. Ils laissaient leur besogne à des lieutenants, et le service forestier se trouvait ainsi remis en des mains étrangères. Déjà dès la première moitié du xrv° siècle, en février 1346 et avril 1351, il leur est prescrit d'exercer leurs charges en personne *. L’ordonnance de 1413 se plaint encore vivement de ce laisser-aller. Pour éviter de trop longues absences, elle enjoint aux maîtres de tenir leur office en personne et surtout leur juridiction, sauf les cas d’occupation légitime. Ils prendront alors « bons et souffisans lieutenans et bien esleuz »; ils répondront des actes de ces lieutenants et répareront leurs dommages, sans compter l'amende « telle que de raison » qu'ils devront au roi, en cas d’excès.
Aucun article ne concerne spécialement les officiers inférieurs des eaux et forêts, tels que verdiers et gruyers. Il est, au contraire, assez longuement question des sergents forestiers. Les maîtres, verdiers et gruyers, avaient sous leurs ordres un nombre considérable de sergents : c'étaient des maîtres sergents, des sergents ordinaires des forêts, des sergents des eaux, des sergents à tendre pennaux et filets, des sergents
4° Dons I, 354, 645; VI, 141. — 2. Douët d’Arcq, Pièces du règne de Charles VI, I, 294; Ordonn., IX, 219. — 8. Ibid., II, 238, 401.
dangereux, ete. Les maîtres sergents avaient juridiction, prenaient part aux ventes, touchaient divers profits et en abusaient. Les sergents des forêts ne répondaient pour le fait des forêts que devant les maitres, étaient crus sur leur serment sans appel de témoins, faisaient divers bénéfices, par exemple sur les forfaitures, et prenaient leur bois de chauffage sur les débris et le bois mort. Ces sergents étaient beaucoup trop nombreux : avec les droits dont ils jouissaient, ils faisaient le plus grand tort aux revenus du roi et vexaient les populations rurales. Comme pour les sergents des bailliages et sénéchaussées, leur nombre avait été sans cesse réduit par les ordonnances royales. En 1376 (art. 36) et en 1389 (35) *, le roi défendit aux maitres de créer des sergents et de donner des sergenteries avec ou sans gages; ils pourront seulement en cas de nécessité aviser par provision; mais tout sergent régulier sera institué par le pouvoir central. L’ordonnance de 1402 renforça encore ces prescriptions (art. 1, 34, 63) ?. Dans l'Ordonnance cabochienne, le début de l’article 238 ne fait guère que répéter ceux de 1376 (art. 36) et de 1402 (art. 34) : les maitres ne pourront établir sergents, ni donner sergenterie; aucun sergent ne pourra user de sergenlerie s'il n’a octroi légal, ou s’il n’y a « évident ou suffisant cause »; dans le cas de nécessité, les maîtres pourront donner provisions de sergent pour trois mois.
Il est encore question dans cet article d’une catégorie spéciale de sergents : les sergents dangereux. Cette épithète rappelle un droit que le roi percevait sous le nom de liers et danger en Normandie, et sous celui de gruerie ailleurs. La propriété des forêts était alors fort précaire pour les particuliers : l'autorité royale en surveillait l'exploitation. Le propriétaire ne pouvait faire aucune coupe ni aucune vente sans l'autorisation du roi ; il était soumis à la juridiction forestière des maîtres royaux; enfin et surtout 1l devait payer pour la vente de ses coupes des droits élevés de tiers et danger. Le tiers était, comme son nom l'indique, 1/3 du prix de vente ; le danger était 1/10 de ce prix, qui venait encore s’ajouter au tiers, si bien que sur toute vente de bois soumise à ces droits 48 0/0 revenait régulièrement au fisc royal *. Les sergents dangereux devaient faire les exploits auxquels donnaient lieu le tiers et le danger. Des plaintes très vives et unanimes s'étaient maintes fois élevées contre eux. Il y est donné raison de nouveau en 144138. Il n’y aura plus
1. Ordonn., VI, 226; VII, 716. — 2. Jbid., VIII, 528. — 3. Vuitry, Études sur le régime financier, 1, 308. De Maulde (Étude sur la condition forestière de l'Orléanais) donne d’autres chiffres et définit d’une manière un peu différente la gruerie et le tiers et danger, mais ses renseignements n’ont de valeur que pour les usages locaux de l'Orléanais (p. 32-31).
de sergents dangereux ; tous ceux qui sont de présent sont révoqués, on ne leur obéira plus; et ceux qui par importunité obtiendraient encore ces offices subalternes seront frappés d'amende arbitraire.
Une des principales attributions des maîtres des eaux et forêts élait la visite régulière et consciencieuse des forêts royales. En mai 1346, il avait été simplement enjoint aux maîtres d'enquérir et visiter toutes les forêts et bois placés sous leur administration. L’ordonnance de 1376 se plaint que ces visites ont été « petitement » faites !. Désormais il y aura au moins deux visites générales par an, de garde en garde; avec les maîtres y assisteront les baillis, prévôts ou vicomtes, verdiers, gruyers, gardes et maitres sergents ; un registre spécial de l’état des forêts sera tenu pour chaque visilalion, et il en sera fait relation à la chambre des comptes. En 1402, règlement analogue, si ce n’est qu'il n’est question que d’une visite annuelle des forêts ?, L’ordonnance de 1413 revient à l'article de 1376, qu’elle reproduit presque textuellement : les maîtres feront deux visites générales par an, de garde en garde; ils seront accompagnés non plus des baillis et prévôls, mais des receveurs, vicomtes et procureurs des lieux, puis des verdiers, gruyers, gardes et sergents. À chaque fois, les résultats seront consignés dans un registre qui sera envoyé à la chambre des comptes. Les receveurs, vicomtes el procureurs ne pourront s’en dispenser. Il faut remarquer une négligence de rédaction dans cet article 237 : il est dit que les registres de visitation seront envoyés à la chambre des comptes et aux trésoriers ; or les trésoriers ont été supprimés par l’article 1.
La juridiction forestière est l’objet de plusieurs articles. On ne pouvait admettre que cette juridiction fût sans appel. L’ordonnance de 1346 avait constitué un véritable privilège en disant : « Des sentences que donnent lesdits mestres, l'on ne pourra appelé fors devant nous * » (art, 14). Ce privilège se maintint par l'institution du souverain maître qui fut juge en dernier ressort depuis 1384. Mais en 1413 la charge ayant été supprimée, ce fut le Parlement qui hérita de sa compétence judiciaire. Les parties qui se croiront lésées par les sentences, jugements, dits, ordonnances et appointements des maîtres des eaux et forêts, pourront en appeler au roi ou à la cour souveraine; des lettres d’ajournement leur seront octroyées sans difficulté à la chancellerie.
La procédure suivie par les maîtres donnait lieu à quelques abus. Les ajournements étaient fails sans précision. Comme la justice forestière
1. Ordonn., VI, 226. — 2. Ibid., VII, 521. Déjà l'ordonnance forestière du Jer mars 4389 avait établi qu'il ny aurait qu'une visite par an (ébid., VIT, 111). — 8. Ibid., 1, 238.
était ambulatoire, on envoyait aux bonnes gens des assignations vagues et générales « sans désignacion de lieu certain », ce qui les exposait à mille tribulations et à de lourdes amendes pour défaut. Dès février 1346, des plaintes très vives s’élaient fait entendre et toutes les ordonnances importantes s'étaient vainement efforcées d’y faire droit, en février 1346 (art. 10), en juillet 1376 (art. 7), en mars 1389 (ar. 6), en septembre 1402 (art. 7) *. L'article 232 de 14138 répète encore les mêmes défenses : les maitres ne pourront assigner les bonnes gens que « ès mètes de leurs châtellenies, en lieu certain ». Toute violation de cette règle absolue entraïnera une punition grave et la perte de l'office pour le délinquant; les ajournés pourront ne pas répondre, et ne s’exposeront à aucun défaut.
Il importait également de réprimer les empièlements de compétence des maitres des eaux et forêts qui cherchaient à étendre et accroître leur juridiction, Gomme les forêls appartenaient au domaine royal, ils s’efforçaient souvent d’atlirer à eux diverses causes touchant le fond et les droits du domaine. Ces ambitions avaient été depuis longtemps remarquées et réprimées : en décembre 1355 (art. 19), en mars 1357 (art. 23, 24), en 1376 {art. 8), en 1389 (art. 7), en 1402 (art. 47), le roi avait interdit aux maitres d'étendre leur juridiction au delà de l’exploitation même des forêts ?. Mais c'était un ordre qu’il était toujours ulile de renouveler. L'article 233 rappelle les prétentions des maitres et reconnaît qu'en général « ils ont entrepris jurisdiction et congnoissance des actions et débats qui en rien ne touche le fait des eaux et forêts ». Il leur est défendu sous peine de privation d'office et de graves punitions de s’attribuer « court et congnoissance » pour aucune question touchant la propriété et les droits du domaine; ces causes seront jugées par leurs juges naturels. De même ils ne connaïtront en fait d’actions ou débats réels et personnels que ceux qui concernent directement les eaux et forêts, c’est-à-dire les délits forestiers, violalions des ordonnances sur la matière, contestations au sujet des marchés de bois. Les aulres causes viendront tout naturellement aux baillis, prévôts el autres juges ordinaires des parties.
Les maîtres cherchaient encore à tirer des profils irréguliers de leur juridiction. Déjà en 1346 il leur avait été défendu d” « approchier », de faire comparaître devant eux qui que ce soit, « jusques à Lant qu'ils soient bien informés » *. L’Ordonnance cabochienne leur reproche encore de faire venir les bonnes gens devant eux, de les empêcher ainsi de jouir
1. Ordonn., II, 238; VI, 226; VII, 1113 VIII, 521. — 2. Ibid., II, 19, 1243 VI, 226; VII, 1113 VIII, 521, — 8. Ibid., IL, 238.
de leurs droits, et avant que leurs affaires soient terminées, de prendre et exiger d'eux cerlains « grands profits d'argent » ou autres « en grand lésion ou eselande de justice ». Par suite, il est enjoint aux maîtres de ne poursuivre aucun procès devant eux sans cause raisonnable et information précédente et de ne plus exiger aucun profit pour délivrer les causes de ceux qui viendront devant leur juridiction. — Des abus analogues se produisaient pour les forfaitures et amendes qui concernaient l’administration des forêts. Lorsque ces forfaitures et amendes étaient débattues, les maitres faisaient composer ceux qui étaient en cause et tiraient profit singulier de cette solution. Déjà en 1376 (art. 37), puis en 1389 et 1402 (art. 35), des mesures tont à fait semblables avaient été prises pour empêcher cette exploitation ‘. L'article 239 de 1413 renouvelle l’interdiction dans les mêmes termes : les maîlres des eaux et forêts devront « faire à un chacun justice selon le cas »; s’ils usent encore de compositions abusives, rien ne leur en sera payé, et même ils seront contraints de « faire amende telle comme raison donnera ».
L'exercice des droits du roi par les maîtres des eaux et forêts n'avait pas besoin de moins de surveillance que ieur juridiction. Certains droits en particulier étaient mis à profit par tous les officiers forestiers, depuis maitres jusqu'aux verdiers et gruyers : €’était la graierie, droit sur les les ventes dans les bois des particuliers avec co-propriété du fonds; — la gruerie, formée des mêmes droits, mais sans propriété du fonds; — le tiers et danger, ou prélèvement d’un tiers plus un dixième, sur les prix de vente en Normandie. On devine aisément le parti que pouvaient tirer de ces droits des officiers peu scrupuleux. C'était le prétexte d’« empêchements » de toute sorle « faits aux bonnes gens ». Pour lever ces empêchements, les maîtres et autres gens des forêts exigeaient de l’argent ou des cadeaux. Par l’article 236, défense leur est faite de troubler les bonnes gens dans la jouissance de « leurs coustumes el usaiges » dont ils jouissent « d'ancienneté », sans avoir cause raisonnable ou sans avoir procédé à une information préalable; en tout cas, ils ne devront en aucune manière prendre profit en argent pour libérer ceux qu'ils poursuivront ; sinon ils seront gravement punis et privés de leur office.
Enfin les ventes de bois étaient encore l’occasion de bénéfices irréguliers. Ces ventes donnaient naturellement lieu à un certain nombre d'actes pour lesquels on percevait des droits : droits d'écriture, droits de sceau, Depuis longtemps, les maîtres avaient l’habitude de majorer ces droils à leur avantage. En 1376 (art. 12), en 1389 (art. 11), en 1402 (art. 11),