Ordonn., VI, 226; VII, 7111; VIII
un maximum avait élé fixé !. C’est le même que nous retrouvons en 1413 : on ne pourra prendre pour sceau et écritures de la plus grande vente que 10 sous tournois en pays de tournois et 10 sous parisis en pays de parisis, et pour les ventes moindres, au-dessous selon le chiffre de la vente. De plus les marchands payaient une sorte de droit de vin : les maîtres ne pourront demander de ce chef plus de 40 sous tournois ou parisis. L’enchérisseur ne devra rien au-dessus de ce maximum. Tous ceux qui violeront cet article, maîtres et marchands, seront passibles d'amende arbitraire, etc. (art. 234).
B. Des louvetiers et des garennes. — La question du droit de chasse succède tout naturellement à l'exploitation des forêts.
La chasse au loup avait des règles et une organisation à part : elle était, on pourrait dire, d'utilité publique. Il eût été dangereux de portéger les loups comme le gibier ordinaire ?. Deux moyens avaient déjà été employés pour détruire ces animaux : les primes offertes à ceux qui prenaient loups ? et les commissions données à certains seigneurs dits louvetiers “. On sait les abus qui en étaient résultés. Les louvetiers étaient devenus par leurs excès plus dangereux que les loups euxmêmes. Les réformateurs de 1413 n’annulent pas leurs commissions, comme on l'avait fait en 1396 Ÿ; mais ils réduisent leurs prétentions. Désormais toute personne pourra prendre, chasser et tuer loups et louires, grands et petits, en la manière que les nobles ont accoutumé de chasser, et sans préjudice des droits de garenne des seigneurs. Les primes données selon l'usage pour capture de loups seront payées par les trésoriers et receveurs du domaine. Les louvetiers et loutriers, sous peine de punitions graves, ne pourront empêcher qui que ce soit de prendre loups ; ils n’abuseront pas des termes de leurs commissions et ne molesteront pas le « povre peuple ». En cas d’excès et de délits de leur
1. Ordonn., VI, 226; VII, 771; VIII, 521. — 2. On trouve déjà des prescriptions spéciales pour la chasse aux loups dans la loi burgonde (Walter, t. XLVI) et dans le capit., de Villis ($S LXIX) de Charlemagne. Cf. Villequez, Du droit de destruction des animaux malfaisants et nuisibles; de Maulde, Étude sur la condition forestière de l'Orléanais, 462. — 83. Ces primes étaient payées à laide d’une taille spéciale. D’ordinaire cette taille était levée sur les villages et bourgs à une distance moindre de deux lieues de l’endroit où l’on prenait les loups. (Ordonn.,IX,102.) Dans les comptes des bailliages et vicomtés de cette époque, on trouve d'ordinaire un chapitre spécial pour les loups et louves pris. Voici un exemple : en juin 1411, Jean Lancy, sergent de la garenne de Nonancourt, reçut 55 s. t. pour avoir capturé 1 loup et 5 louves dans les bois de Nonancourt. La prime ordinaire était en effet de 5 s. t. par loup et 10 s. t. par louve. (Bibl. Nat., fonds franç., 26 038, n° 4461.) — &. Villequez, Du droît de destruction, etc., 206. On trouve des louvetiers dès le commencement du xiv° siècle. — 5. Ordonn., VIII, 63.
part, les juges ordinaires leur infligeront les punitions méritées et les obligeront à restituer tous les profits illicites (art. 241).
Une des questions les plus intéressantes et les plus délicates soulevées par le droit de chasse était celle des garennes ou chasses réservées des seigneurs. L’ordonnance de 1357, par exemple, avait supprimé toutes les garennes établies depuis quarante ans *, c'est-à-dire depuis 1317 ?. C'est une disposition semblable, au milieu de circonstances analogues, que nous retrouvons en 1415. L'Ordonnance fait le tableau de tous les dangers des garennes nouvelles pour la propriété des campagnes. Comme en 1357, toutes les garennes royales et autres ayant moins de quarante ans d'existence, c’est-à-dire postérieures à 1363, sont mises à néant ; — les garennes anciennes sont ramenées à leurs anciennes limites; les baillis, sénéchaux, procureurs et autres officiers veilleront à la stricte exécution de cet article; une fois qu’il aura été dûment signifié et publié, chacun pourra désormais chasser sur les terres ainsi affranchies, à condition que les chasseurs « ne soient mie gens laboureurs ou de mestier et de petit estat » (art. 248). Car il serait à craindre que ces gens de petit élat n'abandonnent leurs travaux ordinaires pour vivre de leur chasse.
Cependant il est fait un adoucissement à cette dernière règle. Même les gens laboureurs et de « pelit estat » pourront prendre et luer bêtes sauvages sur leurs héritages seulement et pourvu que ces hérilages soient hors garenne. Ge simple fait est un des nombreux épisodes de cette longue évolution qui amenait peu à peu la ruine des droits et des privilèges féodaux. Non seulement les laboureurs peuvent tuer, mais dans certains cas ils peuvent lirer profit de leurs captures. En vertu des lettres du 10 janvier 4397 ?, lorsque des sujets du roi, n’ayant pas le droit de chasse, avaient pris lièvres, lapins, perdrix, alouettes, oiseaux et « autres menues sauvagines », même hors garenne, et que, pour gagner « leurs vies d'eux et de leurs enfants », ils voulaient vendre leur gibier à la ville, les gens et officiers des eaux et forêls les vexaient de mille manières, les ajournaient, exigeaient des compositions, ete. Par l’article 243, l’effet des lettres de 1397 est suspendu : désormais les laboureurs et autres ne seront molestés en aucune façon, lorsqu'ils voudront vendre les oiseaux et menues sauvagines qu’ils auront tués hors garenne.
1. Le principe avait été déjà reconnu par le Parlement et stipulé dans plusieurs ordonnances : le 45 mai 1315, Louis X accordait aux Etats de Vermandois linterdiction absolue des garennes nouvelles, et cette interdiction spéciale était renouvelée le 30 mars 1351 par Jean le Bon. (Championnière, Trailé des eaux courantes, 18-19.) — 2. Ordonn., I, 19,124. — 8. 1bid., VILLE, 117,
C. Des eaux, ete. — Les eaux sont, après les forêts, l’objet d’un cerlain nombre d'articles. Les premiers concernent les péages.
Il s’agit surtout des péages seigneuriaux. L'origine de ces droits devenus excessifs et vexatoires était légitime : ils représentaient les contributions des habitants d’une région aux entreprises de travaux publics, aux ponts, digues, chaussées, ete., dont ils devaient être les premiers à profiter. Lorsque les péages passèrent dans le domaine seigneurial, cette origine fut bien vite oubliée : les possesseurs de fiefs y virent un revenu de plus et négligèrent les charges qui en résultaient. Un premier abus dont s’oceupe l'ordonnance de 1413, c’est la multiplication ou l’augmentation des acquits et péages. Dès le début du xrve siècle, le pouvoir royal dut intervenir pour modérer l’avidité des seigneurs. Une ordonnance du 11 février 1304 relative à la sénéchaussée de Toulouse établit qu'on ne peut exiger aucun péage dans les lieux ubi non es! sic consuetum *, qu'on doit se conformer absolument aux coutumes acceptées sur les lieux. Les désordres de la guerre, en supprimant toule surveillance et toute police, favorisèrent les usurpations des seigneurs. Le 5 décembre 1360, préoccupé de garantir ses sujets des exactions qui pouvaient faire lort à sa propre rançon, Jean le Bon mit une première fois à néant et abattit « tous trehuz, paages, pontenages.. mis de nouvel ? ». Celle interdiction fut encore renouvelée par Charles V dans un mandement très énergique envoyé le 4 décembre 1367. Le roi rappelle que les ordonnances précédentes doivent être obéies et exécutées partout et par tous; le sergent d'armes du Parlement devra se rendre là où de nouveaux péages ont été établis, en défendre la perception, assurer si besoin est le libre passage des marchandises, contraindre même les récalcitrants par les voies les plus énergiques et les citer à comparaitre en personne devant le Parlement *. Enfin des lettres du 7 décembre 1380, complétant les abolitions d’aides faites alors, supprimèrent tous péages et travers établis par les seigneurs et même octroyés par acles royaux depuis le temps de Philippe de Valois “. L'ordonnance de 1413 ne fait que se conformer à ces nombreux précédents. Elle commence par rappeler les créations ou les augmentations qui ont élé failes de toutes parts; puis elle ordonne que tous les péages « introduits et levez de tel temps qu’il est encore
1. Ordonn., 1, 401. — 2. Ibid., IT, 435, 646. — 3. Ibid., N, 89. — 4. Ibid., XII, 121. Une mesure particulière de 1405 indique que le gouvernement royal tint loujours la même conduite en ce qui touche les nouveaux péages : des commissaires furent nommés pour vérifier, en Dauphiné, sur les titres mêmes des propriétaires le bien fondé et la possession légitime des anciens péages. (Ibid,, IX, 59.)
mémoire de leur commencement » soient abolis purement et simplement, sous peine de forfaiture et d'amende arbitraire. De plus, et celte partie de l’article est nouvelle, une revision générale des péages anciens sera faite. Dans le délai d’un an après la publication de l'Ordonnance, les titres seront fournis et exhibés au procureur général, sous peine de perdre tout droil à continuer les péages revisables. Le procureur général, les procureurs royaux el les autres officiers de justice sont chargés sous peine d’amenile arbitraire de poursuivre avec diligence l'exécution du présent article (244).
On sait que la raison d’être primitive de ces péages avait été l'entretien des ponts, ports, chemins et chaussées. Mais les seigneurs féodaux ne se faisaient point scrupule de l'oublier ; ils appliquaient à leur profit cette source de revenus. La guerre anglaise donna toute liberté à l'exploitation seigneuriale : on payait foujours, mais aucune réparation, aucun frais d'entretien n’était fait. Plus soucieux de l'intérêt commun, les réformateurs de 1413 cherchèrent à rétablir la vérité et la logique. L'article 245 ordonne que tous ceux qui prennent péages, pontenages, etc., fassent bien et dûment réparer et soutenir Les ponts, chemins, chaussées, elc., dont ils sont chargés, et cela dans le délai d'un an à partir de la publication de l'Ordonnance au chef-lieu du bailliage. Si Les réparations ne sont pas faites avant l’année écoulée, les officiers royaux devront sous peire d’amende arbitraire prendre et meltre en la main du roi les péages, les faire lever par « bonnes personnes et suffisans », et avec la recette faire restaurer et soutenir les ponts, chaussées, chemins et passages.
L'article 246 assure le libre cours des rivières. Le droit de pêche était droit seigneurial; comme tous les droits féodaux, il entrainait de nombreux abus ‘. L’un des plus fréquents consistait à intercepler les cours d’eau à l’aide d’iles artificielles ou de grands trous creusés dans le lil même pour y altirer et y conserver le poisson. Ces trous portaient le nom spécial de gords, qui veut dire gouffre, abîme; on le retrouve assez fréquemment à celte époque ; il s’est conservé en particulier dans quelques noms de lieux, sous les formes diverses de gort, gôr, gourd, etc. ?. Tous ces obstacles pouvaient être dangereux; la circulation des rivières devenait impossible; dans les moments de crue, l’eau ne pouvait s'écouler librement et s’épanchait sur les terres voisines au « très grant préjudice des subjets des pays voisins ». Désormais tous les gords, îles et autres empêchements dont il « est encore mémoire du commencement », seront supprimés et détruits. Les baillis et sénéchaux, sous peine d'amende
4. Voir Championnière, Traité des eaux courantes, 609-630, — 2. Lacurne de Sainte-Palaye, Glossaire, éd. L. Favre, ve Gorr; F. Godefroy, Dict. de l'ancien français, au mème mot.
arbitraire, devront procéder à cette suppression. Par esprit de justice el de modération, les intéressés aux dépens de qui se fera la destruction seront appelés pour la circonstance.
C’est au même chapitre que se rattache naturellement la question fort importante de l'entretien des voies de communication, chemins, chaussées, passages, rivières publiques et même canaux de drainage appelés « fossez anciennement faits pour vuider et essoyer les eaues, afin de la conservation des labourages ‘ ». Aucune réparation, aucun curage n’y étaient faits, parce qu’on ne savait qui élait,en droit, chargé de ce soin. Les sénéchaux, baillis et prévôls devront s'informer de ceux qui sont obligés à cet entretien; ils pourront les contraindre sans déport ni délai, « par prinse et explectation de leurs biens et héritages », à faire les travaux nécessaires. Si personne n’est tenu à ces réparations, ou si les dégâts sont survenus «par la coulpe d’autruy », les officiers royaux appelleront « des plus notables habitans et mesmement ayans héritage environ » et par leur conseil établiront une contribution par « la voye et manière... la moins grevable et dommageable, soit par taille ou impost sur lesdits habitans ou hérilages ». A l’aide de cette contribution, ils feront aussitôt commencer les travaux (art. 247).
Précédemment ces « curemens, nettoyements et réparations » avaient donné lieu à des exigences irrégulières de « plusieurs grans sommes de deniers ». Des commissions spéciales avaient été octroyées à ce sujet par le roi lui-même ou ses officiers. Ces commissions sont annulées, il n’en sera plus accordé à l'avenir par personne; il ne sera point obéi à celles que l’on pourra présenter. Les juges ordinaires, baillis, sénéchaux et prévôts seront seuls chargés de tout ce qui concerne l’entrelien des rivières, chemins et canaux; 1ls recevront de ce chef salaires modérés, qui seront levés sur ceux au profit desquels se feront les réparations. En Languedoc et en Guyenne, certains officiers exigeaient des bonnes gens, pour aller visiter les travaux, les faire exécuter, contraindre ceux qui y étaient obligés, plusieurs voyages et salaires; ils s’absentaient en effet, mais ne s'occupaient point de l’objet même de la visite, et revenaient « bien joyeux, sans avoir rien vu ni fait » afin d'y relourner une autre fois pour ladite cause. Cette exploitation malhonnête est défendue rigoureusement, « car se telles choses viennent plus doresnavant à nostre cognoissance, nous en ferons tellement punir les faiseurs, que ce sera exemple à tous autres » (art. 248).
1. Champollion, Droits et usages concernant les travaux de construction publics el privés sous la 3° race. Paris, 1860, in-8, 14, 410, 415.
Le dernier article du chapitre des eaux et forêts renouvelle en masse toutes les ordonnances précédentes sur la matière, pour tous les articles qui ne sont point transformés ou abrogés par les dispositions diverses qui viennent d’être examinées. Il est fait mention spécialement de l’ordonnance de Vernon du 1° mars 1389 ‘. On peut noter ce rapprochement, qui indique que le même esprit animait les conseillers de Charles VI appelés les Marmousets et les réformateurs de 1413. Grâce à ce rappel de l’ordonnance de 1389, le régime des eaux et forêts, outre quelques mesures nouvelles, était entièrement réorganisé, au moins d’une manière implicite (art. 249).