XII. — ARTICLES DIVERS
A. Des offices en général. — Quelques articles s’adressent à tous les officiers royaux : il s’agit du trafic ou du cumul des offices, et des privilèges qui y sont attachés.
La qualité d’officier du roi entrainait, en effet, un certain nombre d'avantages fort appréciés et fort recherchés. On sait déjà que c'était un moyen ordinaire d'obtenir du sel sans gabelle, d'échapper à la perception des aides, etc. ; des lettres royales avaient dû intervenir à plusieurs reprises pour modérer cet abus. Il en était de même pour les droits de sceau dus au roi, à son grand sceau ou aux chancelleries administralives et locales. On prétendait encore s’exonérer à l’aide de ces titres fictifs d’officier de certains droits domaniaux, coutumes, péages, travers anciens ou autres. Des lettres du 12 août 1410 ? venaient de restreindre tous ces droits aux seuls officiers ordinaires du roi; mais elles étaient déjà bien oubliées ?. En 1413, l’article 196 fait les mêmes défenses : il est décidé que tout officier royal qui ne sera pas d’ordonnance, servant en son office, fût-il conseiller, chambellan, maître d'hôtel, secrétaire, notaire, panetier, échanson, écuyer d’écurie, valet tranchant, huissier d'armes, sergent d'armes, valet de chambre, elc., ne jouira d'aucun privilège spécial, « liberté ou franchise qui appartienne à son office », ne
1. Ordonn., VIE, 710. — 2. Déjà le 16 janvier 1381 avaient paru des lettres royales portant que les officiers du roi qui ne sont point du vrai nombre el
ordonnance, et qui ne sont point ordinaires et retenus à gages pour le servir, ne jouiront pas des privilèges accordés aux officiers ordinaires du roi, el
notamment de l’exemption des péages, des droits de sceau ni du droit de committimus aux requêtes du palais. (Ordonn., VIT, 161.) — 8. Ibid., IX, 527.
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sera exempt ni du grand sceau, ni des autres sceaux royaux, ni des péages, coutumes et travers, mais payera son droit « comme s’il n’estoit point officier ». )
Ce qui était également très fréquent et tout aussi funeste, c'était le trafic des offices ordinaires et extraordinaires. Presque tous y donnaient lieu. L’ordonnance de 1413 énumère les principaux : Parlement, maîtres des requêtes de l'hôtel, chambre des comptes, eaux et forêts, baillis, sénéchaux, prévôts, viguiers, secrélaires, huissiers de parlement, examinateurs du Châtelet, capitaines, vicomtes, receveurs du domaine et des aides, élus, greneliers, contrôleurs, chambellans, maîtres d'hôtel, échansons, panetiers, valets de chambre, sommeliers, huissiers, sergents d'armes, procureurs, sergenis, elc., etc. On vendait ces offices avec profit; les acquéreurs s’efforçaient de recouvrer leur déboursé soit par des exactions sur leurs administrés, soit par des dons royaux plus abondants ; le résultat était de part et d'autre désastreux. Il est formellement interdit de renouveler de pareils trafics, de se faire vendeur ou acquéreur, sous peine de privation d'office, d'application de tous les profits au roi et d'amende arbitraire. Il n’est fait exception que pour les cas de maladie, de vieillesse et d'accident qui pourraient empêcher le titulaire de remplir son office. Encore faudra-t-il même alors autorisation et grâce spéciale du roi (art. 202).
Il n’y avait point de cumul à proprement parler, ou bien il n’était que temporaire. Des princes, des chevaliers, des servileurs royaux sollicitaient et obtenaient plusieurs offices. Ce n’était point pour eux. Ils n'avaient nullement l'intention de les exercer en personne. Ils les distribuaient comme de vulgaires cadeaux à leurs amis et serviteurs, ou les vendaient à leur profit comme une marchandise. L’ordonnance de 1413 réprime nécessairement ces abus comme les précédents : il est défendu de demander dons d'offices au roi, si ce n’est pour les remplir en personne ; tout autre octroi sera réputé sans valeur (art. 217).
B. Des caïmands et des lépreux. — Deux articles très particuliers qui ne concernent que certaines catégories de personnes complètent l’Ordonnance. L'article 256 s'occupe des caïmands et caïmandes. La misère générale avait multiplié de tous côtés ces vagabonds : pendant les invasions anglaises ou les guerres civiles, une foule de laboureurs, de gens du plat pays avaient été forcés, souvent par ordre royal, d’abandonner les champs qui les faisaient vivre; ils venaient se réfugier à Paris ou dans les grandes villes. Là ils se confondaient avec cette population suspecte, sans métier avouable, qu’on trouve toujours dans les agglomérations urbaines importantes, les houliers, comme les appelait la vieille langue
française. — Les réformateurs tentèrent de ramener dans les champs pour la faire travailler cette foule qui séjournait inutilement dans les villes. La plupart de ces caïmands, houliers et autres qui vivaient d’aumônes, souvent même de pis, élaient en état d’ouvrer de leurs mains, de labourer, tout au moins de garder les bestiaux. L'article 256 enjoint au prévôt de Paris, aux séné:haux et aux baillis, aux juges des bonnes villes, toujours sous peine d'amende arbitraire, de trouver du travail pour les vagabonds qui ne sont point impotents, d'interdire la mendicité, d'empêcher les mendiants d'aller et de venir à Paris, d'église en église et d’y troubler en même temps les cérémonies du culte et la dévotion des fidèles. Les officiers royaux pourront contraindre les récalcitrants par prise de corps et détention en prison, par réduction au pain et à l’eau, et en général par toute punition corporelle et civile.
L'article suivant, qui est l’avant-dernier de l'Ordonnance, s’applique aux lépreux. L'éléphantiasis était fort répandue encore aux xive et xve siécles, malgré une législation impitoyable. La société du moyen âge repoussait avec horreur tous ceux qui étaient atteints de celte maladie, meseaux, ladres, etc.; elle ne cherchait ni à les guérir ni à les consoler; elle les isolait. Mais les désordres de la guerre anglaise avaient permis aux lépreux de se répandre partout. On se plaignait vivement de ce qu'ils entraient et séjournaient à Paris. Des lettres du 1% février 1372 racontent « que depuis le commencement de noz guerres, plusieurs hommes et femmes meseaux de la maladie Saint-Ladre, qui sont de plusieurs nacions et villes... sont venus et viennent de jour en jour en nostredicte bonne ville en telle quantité et nombre, allans parmi la ville, quérans leurs vies et aumosnes, buvans et mengans emmi les rues et carrefours et autres lieux publiques, où il passe le plus de gent, etc. ‘. » Ce sont les termes même de l'ordonnance de 1413. Ces lettres ordonnaient aux lépreux qui n’élaient point natifs de Paris de sortir de la ville et de se retirer dans les maladreries fondées dans leurs pays. À ceux qui feraient désobéissance ou résistance, les officiers royaux devaient appliquer les peines qu’ils jugeraient convenables. Sous Charles VI, diverses ordonnances du prévôt de Paris réilérèrent cette défense. Celles du 27 juillet 1394 et du 31 mars 1403 * ont directement inspiré l’Ordonnance cabochienne : il est défendu aux lépreux d’être « si osez d'entrer, aller, venir, converser, demourer ne habiter dedans les quatre portes... de Paris ou des autres bonnes villes du royaume ». S'ils y pénètrent, ils seront pris et emprisonnés un mois au pain et à l’eau par les exéculeurs
1. Ordonn., V, 451. — 2. De la Mare, Trailé de la police, T, 604-605.
des hautes justices et leurs valets et députés, sous peine d'amende arbitraire pour ces derniers, s'ils manquent à leurs devoirs. Il est sévèrement interdit à (ous officiers royaux de prendre aucun don ou profit des lépreux pour les laisser entrer, venir et demeurer dans les villes. On doit remarquer que cet article ne s’applique pas seulement à Paris, comme les ordonnances du prévôt de 1394 et 1402, mais encore à toutes les villes du royaume (art. 257).
C. Des commissaires réformateurs. — Le dernier article de l’Ordonnance n’est pas le moins curieux. Le travail des « commissaires ordonnés à pourveoir au bien publique » avait élé plus élendu encore que ce qui était publié les 26 et 27 mai. « Plusieurs autres poincts, ordonnances et arlicles non exprimés » avaient été également « advisez et mis en délibération »; mais on n'avait « encore conclud en rien sur iceux ». La cause de ce retard était, parait-il, « certaines grandes charges et occupations qui sont survenues ». On peut se demander ce qu'élaient en réalité ces charges et occupations. Ce pouvait être au fond un secret découragement de la commission. Les sages réformes ne semblaient plus possibles et exécutables avec les émeutes de la rue; peut-être même quelques commissaires se sentaient-ils menacés par les passions cabochiennes! Presque tous du moins avaient perdu l’espoir et la confiance qui sont nécessaires pour mener à bonne fin une pareille œuvre. On peut croire encore qu'ils ont élé réellement interrompus au milieu de leurs travaux. On se souvient que la publication de l’Ordonnance fut décidée très brusquement. Le 24 mai, la foule s’élait présentée devant l'hôtel royal, Jean de Troyes avait demandé en son nom que le travail des commissaires réformateurs fût publié au Palais dans la semaine, et c'était deux jours après que Charles VI était venu tenir son lit de justice au Parlement. Qui sait si tous ces événements ne furent pas imprévus ; si les Cabochiens ne réclamèrent pas la promulgation de l’'Ordonnance dont ils savaient la rédaction très avancée, pour donner un prétexte légilime à leurs agitations antérieures, surtout pour faire oublier leurs incroyables excès du 22 mai ? En tout cas, l’œuvre commencée semble bien n’avoir pas été complètement achevée.
Bien que leur travail ait/élé interrompu, les commissaires n’abdiquèrent point. L'article 258 a pour objet de maintenir leur pouvoir de réformation dans l'avenir. Le roi ordonne que « lout ce qu’ils. adviseront, délibéreront et conelurront…. outre et pardessus les articles ey-dessus posez, soil joint à ces présentes ordonnances, et vaille, tiengne et sorlisse son plain eflect en tous points ». C’est un fait extrêmement remarquable que celle permanence établie au profit de la commission : elle demeure sans
limite de temps jusqu’à ce que son œuvre soit complète, et cette œuvre est également sans limites marquées d’avance; il y a là une incertitude dangereuse. Autre conséquence grave de ce dernier article : le roi y abandonne une partie de son pouvoir ; il donne une sorte de blanc-seing ; il renonce à toute vérification; les réformes qui seront encore faites après la publication des 259 articles leur seront simplement ajoutées, auront les mêmes effets et la même valeur en lous points. C'est une nouveauté, un oubli des formes usitées jusqu'alors, un procédé sommaire par lequel la souveraineté royale se trouve directement atteinte. Le 5 septembre, lors de la révocation de l'Ordonnance, le chancelier Henri de Marle n’eut garde de négliger cet argument : il déclara, à propos de cet article final, que « si y estoit blessée et diminuée l’authorité du roy et limitée 1 ». Même au temps d’Étienne Marcel, on n’avait jamais vu semblable usurpation. Ce qui en diminuait beaucoup, il est vrai, le danger, c’est que les commissaires étant d’instilulion royale, le roi pouvait, à sa volonté, les révoquer, comme il les avait créés. Mais il ne faut point oublier que l’émeule était alors maîtresse de Paris, que c'était elle qui avait imposé la promulgation immédiate de l'Ordonnance et qu’elle pouvait prêter à la commission un redoutable appui. C'était la seule entreprise léméraire où se trouvassent mélés les réformateurs. II ne semble pas qu’ils en aient profité; peut-être même n’eurent-ils pas pleine conscience de leur audace.