II
Les douanes n'étaient pas le seul obstacie dressé sur les routes où circulaient les commerçants et leurs marchandises : il y avait encore les péages et les octrois. Les péages, très nombreux, existaient soit au profit du roi, soit, le plus fréquemment, au profit de particuliers : seigneurs, abbayes, communautés. Depuis longtemps les publicistes écrivaient contre eux un arrêt du 15 août 1779 (2) déclarent que ce sont des « obstacles à la facilité des échanges », mais au lieu de les supprimer, il les déclare simplement rachetables par Île roi, sur production des titres de leurs propriétaires. La pénurie du Trésor arrêta l’opération,
GA PLAN, 242. 0 (2) IsAMBERT, t. XXVWI, p. 147.
malgré les efforts de Necker, et les Cahiers de doléances en demandent encore la reprise (x). Cet arrêt n'empêche nullement la création des nouveaux péages : le Cahier de Werwicq se plaint que «tout récemment, M. le duc de Croy vient de construire.. un pont, pour le passage duquel il exige, selon son octroi, des droits plus que dix fois trop forts pour le dédommager des frais de sa construction » (2). De pareils faits ne devraient plus être possibles, ajoute-t-il, dans ce siècle de lumières. Les péages existant, loin de tomber en désuétude, s'imposent au contraire à des genres de marchandises de plus en plus nombreux, malgré les clauses de leur établissement (3).
Ces droits, qui ne vont pas tous au domaïne public, sont, par essence, odieux et illégitimes, «injustes par leur nature, attentatoires à la liberté privée, destructifs de la richesse et de la liberté publique ». Les particuliers auxquels. sont concédés ces droits, sont chargés en retour d’un service de voirie, mais cela même est un mal; l'Etat a le devoir de ne pas abandonner l’administration de la voie publique à des personnes privées; «la société conserve le plus grand intérêt à ce que la liberté du commerce soit entière et à ce que le service public ne dépende pas du plus ou moins de capacité et d’activité d’un individu qu’elle ne peut choisir ni déplacer » (4). |
Mais il y a longtemps que ces droits féodaux de péagé ont perdu leur raison d’être, parce qu’il y a longtemps que les titulaires, seigneurs pour la plupart, n’entretiennent plus les routes. «L'origine la plus favorable attribuée à ces péages était, de la part des seigneurs, l'entretien et la sûreté des routes. Aujourd’hui les provinces sont chargées de cet entretien et stipendient la
(:) Saint-Martin-de-Valgalgues, BrieNy-BonpurAnDn, II, 306: T. Douai, etc.
(2) SAGnac et SAINT-LÉGER, I, 370.
(3) Gravelines, 1bid., II, 300.
(4) T. Nemours, A. P., IV, 138. La N. Béziers (A. P., II, 347) donna les mêmes raisons, à l’appui d’un vœu semblable,
Nr -
maréchaussée. La cause cessant, plus de prétexte à l’exaction de ces droits usurpés (1): » Le public n’en a plus que | « incommodo, sans l’usage du commodo » (2), ce qui est d'autant plus intolérable que les tarifs de péage, qui augmentent sans cesse, sont perçus avec plus de dureté.
Même au point de vue fiscal, cet impôt est mauvais: il est impossible de prévoir à coup sûr le produit d’un péage, car la circulation des marchandises par telle route ou dans telle région est sujette à des variations qui tiennent à des causes complexes et difficiles à évaluer; cet impôt ne peut être plus proportionné aux facultés du contribuable qu'aux besoins de l'Etat; «le droit de péage. arrête les passants sur les routes; c’est un exacteur à main armée et un exacteur aveugle »; il est vexatoire, nuisible au commerce et coûteux à percevoir (3). Tous ces vices doivent le faire abolir sans hésitation (4). La question des indemnités à verser aux titulaires se posait,-et beaucoup de Cahiers l'ont résolue par l’affirmative (5). Quelques vœux, opposés à la suppression, demandent que des péages soient établis, au profit du budget provincial; mais ils demandent, en même temps, qu'un tarif clair, raisonnable, très détaillé et uniforme pour tout le royaume soit publié et appliqué (6).
Après avoir franchi traites et péages, les marchandises étaient encore arrêtées aux portes des villes par les octrois. Les droits d'octroi furent d’abord des droits qu’il était permis aux municipalités de s'imposer en vue d’une dépense déterminée. Colbert dit formellement qu'ils ne peuvent être établis que du consente-
(r) T-2Beaujolais A. PI, -285.
(2) Vers. BLIGNY-BONDURAND, II, 519.
(3) T.: Nemours, À: P, IV, 144.
(4) Sur l’infériorité qu'il donne au commerce dans la concurrence étrangère, v. FOURNIER, pp. 288, 380, ville de Marseille.
(5) T. Angoumois, Cotentin, Carentan, etc., s’il y a juste titre.
(6) T. Chaumont, A. P., Il, 728; Reims, A. P, V, 529; Pouillé, Lr- SUEUR et CAUCHIE, Il, 237.
ment des villes (1). Mais bientôt le pouvoir royal, les trouvant commode, les double, à son profit, ou parfois même, se les approprie temporairement. Les produits des octrois, qu'ils fussent affermés ou mis en régie, devaient en principe recevoir une affectation spéciale, mais souvent ils en étaient détournés (2). Souvent aussi, on continuait à les percevoir quand Îa cause de leur création avait disparu, ou quand on avait abandonné l'exécution des dépenses prévues (3). Le tarif de ces droits variait sans cesse, soit en considération de la qualité du destinataire, soit parce que la ville était autorisée à les surélever pour quelque temps (4). IIS étaient une cause de cherté pour toutes les marchandises, Les consommateurs, en général, désirent qu'on «ensevelisse dans un éternel oubli » ces levées de subsides (5). Mais les producteurs ne sont pas moins empressés à les maudire. « Ce que ces droits réservés d’octrois municipaux... ont fait de tort au commerce, en arrêtant et imposant toutes les productions, toutes les marchandises au passage de toutes les villes, dans toute l'étendue du royaume, est incalculable (6). Les maraîchers, fermiers et habitants de la banlieue de Paris sont unanimes à protester contre l'octroi de la capitale, contre son tarif onéreux et l'arbitraire de sa perception, contre les vexations, retards et dommages dont il est l’occasion; il réclament soit la suppression, soit la modération des droits, soit simplement un tarif clair et largement divulgué.
. (x) DEPPING, Corresp. administr. sous Louis XIV, I, 878.
(2) Talmas (SAGNAC et SAINT-LÉGER, I, 244) se plaint qu'on les emploie &à des inutilités, pour ne pas dire à des sottises »: édifices fastueux pour des gens en place, éclairage à grands frais des rues par des lanternes à réverbère.
(3) Exemples: reconstruction du beffroi d'Amiens, PERREGOT-SAGNAC et SAINT-LÉGER, I, 200, et fonds non employés à leur destination: Shenwoorde, ibid., I, 178-0.
(4) Cf. Ed. déc. 1743, et Déclarat. du 7 juillet 1756.
(5) Relig. de Sainte-Ursule de Caen, Hrrprau, VII, 166.
(6) T. Nemours, A. P., IV, 125.
Ici encore, les exactions des commis forment un grief important; la jurisprudence des tribunaux de l'intendance (1), dont relèvent les litiges en matière d’octrois, les prélèvements du roi ou des seigneurs sur des finances proprement urbaines (2), sont aussi de légitimes sujets de doléances. La justice, le droit naturel (3), la prospérité du commerce réclament l'abolition de ces droits dont les vices sont si considérables qu’ils paraissent au bailliage de Saint-Lô mériter un mémoire spécial, en annexe au Cahier (4).
Cependant quelques villes demandent à conserver leurs octrois, parce qu'elles sont «sujettes à beaucoup de besoins et à une grande dépense » (5), et que l'octroi est leur seule ressource. Mais une autre préoccupation guide parfois les partisans du maintien. On demande «que la trop grande population des villes, qui ne peut avoir lieu que par le dépeuplement pernicieux des campagnes, continue d’être restreinte par la perception des droits d'entrée aux portes de grandes villes » (6).
Mais, si les droits d'octroi peuvent ainsi faire varier la population des villes, n’est-il pas à craindre même qu’ils ne les dépeuplent? Cela pourrait arriver, surtout si les tarifs continuent à croître. « Qu'on y prenne garde, les commerçants peuvent très facilement changer de résidence, et alors la ville se dépeuplera. » Dans ces conditions, un autre impôt serait meilleur : «mieux vaudrait faire payer l'impôt aux propriétaires qui, eux, bénéficient du loyer que paient les commerçants » (7).
(x) Autun, DE CHARMASSE, pp. 16, 45, 48.
(2) Estaires, SAGNac et. SAINT-LÉGER, I, 336.
(3) L Agenois, A. P. I, 689.
(4) HipreaAu, VIII, 64.
(5) Cherbourg.
Lectoure en désire le maintien pour Paris seulement parce que la capitale est le centre de toutes jies richesses et fortunes de Province.
(6) N. Dourdan, A. P., III, 248; T. Sens, PoréE, p. 822. Le CL de de l'impôt unique, chère au rédacteur du Cahier. D’autres impôts de rem-
(7) T. Nemours, À. P., IV, 125. On retrouve ici l’idée physiocratique
Si on maintient les octrois, des réformes s'imposent. Tout d’abord une loi générale est nécessaire, pour en régler les tarifs, et assurer les formes de la perception; trop longtemps les commis en ont pris à leur aise, refusant de prouver qu'ils avaient le droit de percevoir les droits qu’ils réclamaient (1), et les percevant même selon leur fantaisie. Dans de pareilles conditions, le premier venu pouvait se prétendre préposé aux octrois d’une ville; ainsi les charpentiers d'Angoulême demandent «de réformer les droits inconnus qui sont perçus aux portes de la ville par une espèce d’argousin qui fait payer plusieurs denrées qui entrent en ville, et qui collète journellement les particuliers qui entrent dans la dite ville, ce qui cause un grand scandale » (2).
Ces droits ne devraient pas frapper les objets de première nécessité (3); il faudrait les modérer, ne les établir que sur le poids et les rembourser quand les marchandises taxées sortent de la ville sans avoir été utilisées (4). Enfin, il est nécessaire que le produit de ces droits appartienne aux villes, seules, et qu’ils soient allégés du prélèvement plus ou moins fort que le roi exige sur eux (5).
Les routes, sur lesquelles tant d'obstacles se dressaient, étaient, elles-mêmes, loin d’être entretenues, administrées au tracées à l’entière satisfaction des commerçants.
placement sont proposés: répartition (T. Autun), impôt sur le commerce (Autun), portes et fenêtres (Briouze).
(1) Trécon (LAURENT, I, 735).
(2) BOISSONNADE, D. 40.
(HDAMRMEAIRIS!
(4) T. Paris, CHASsIN, III, 319, 346, 363.
(5) T. de f'Isle-Jourdain, N. Bourbonnais, T. Bourg-en-Bresse, T. Estaires.
Bien qu’elles soient coûteuses et payées par le peuple, les routes ne sont pas toujours tracées dans son intérêt. « Combien de puissants seigneurs demandent une multitude de routes, soit pour découvrir leurs superbes châteaux, soit pour en faire la beauté et l’ornement? (1) »
Le cas est fréquent (2), « les grandes routes sont établies et se dirigent plus souvent sur l'intérêt des seigneurs qui les sollicitent, pour se procurer l’agrément des voyages qu'ils font dans
‘leurs terres. que sur l'intérêt public dont ils ont eu soin de se couvrir pour colorer leurs poursuites. Ce sont donc les seigneurs qui retirent le plus d'agrément et d'utilité des routes et c’est le pauvre cultivateur, le malheureux artisan qui en font tous les frais. » Il en résulte que des villages importants, des localités peuplées restent sans communication; le commerce ne peut s'étendre, le marché reste local (3). Il serait bon, avant de tracer de nouvelles routes, de consulter les intéressés « surtout le tiers état, les principaux marchands des bourgs et des villes, et principalement dans les endroits où il y a des manufactures, pour en faciliter l’exploitation » (4).
Ainsi, on rendra les campagnes plus commerçantes, on assurera l’écoulement des denrées (5) et les routes donneront tout leur effet utile. -
L'administration des Ponts et Chausées se montre très peu respectueuse des droits des propriétaires, qu’elle exproprie souvent sans indemnité, ou dans une mesure plus forte qu’il n’avait été convenu tout d’abord (6). Ces inconvénients disparaîtraient
(x) Saint-Aubin, HippEAU, VIII, 283.
{2) Les Menas, HrPrEAU, VIII, 137.
(3) BoïISSONNADE, Organisation du travail en Poitou, I, 75-6.
(4) Cl: Ferté-Macé, Hipprau, VII, 217; T. Caen, Bayeux; Lassay, BELLÉE, t. Il.
(5) Chaon, BLocx, I, 371.
(6) V. les protestations de T. de Bar-sur-Seine contre la trop grande
largeur des routes, nuisible à l’agriculture, A. P., II, 258.
si l'administration des routes était confiée aux Etats provinciaux (1). Le commerce étant le premier et principal intéressé à la création et au bon entretien de routes nombreuses, beaucoup de Cahiers ont pensé qu’il serait peut-être juste qu’il en payât sinon tous les frais, du moins la majeure partie (2), sans cependant que ce régime mît aucune entrave au commerce, seconde branche des richesses dans un Etat » (3). La noblesse du Maine, au contraire, veut que les frais du réseau de routes soient supportés par la nation entière, afin «qu'aucune entreprise utile ne . puisse être oubliée par l'insuffisance des moyens » (4).
Pas plus que la circulation sur routes, la circulation sur les rivières et canaux, n’était exempte d’entraves matérielles ou légales. Les péages y sévissaient, avec les mêmes conséquences fàcheuses que sur la terre ferme. Ils causent aux bateliers des retards «infiniment plus onéreux que le droit même. on voit sur les rivières des voituriers arrêtés pour la perception des droits de traite et de péage, des quatre et cinq jours, temps précieux qui leur fait perdre un vent favorable qu’ils ne retrouvent parfois que deux et trois mois après. Ce retardement cause un dommage infini et souvent irréparable aux commerçants et aux voituriers » (5). |
Un danger, inconnu aux péages terrestres, résultait des barrières fluviales; elles « rendent la navigation du Rhône, déjà très difficile à cause de sa rapidité, encore plus dangereuse par l’obligation d'aborder dans des endroits difficiles, pour laisser les employés faire leur visite toujours oppressive, et par la défense d'approcher du bord sans leur permission » (6). Les écluses, ba-
(1) T. Angoumois, KBOISSONNADE, 178, 190, 247, 300, etc.); N. Auxerre, ALPTENTEC:
(2) Marchenoir, Villefrouin, LESUEUR et CAUCHIE, I, 108, 524.
(3) Mauconble, LE PARQUIER, 187.