‹ Les Cahiers de 1789: Au point de vue industriel et commercialChapitre 15 sur 26 · D) AA MP FIV ETAT · texte numérisé non relu

D) AA MP FIV ETAT

(2) Ex.: T. Châlons, N. Charolles, N. Douai, etc.

(3) Ces doléances sont particulièrement vives dans l'Orléanais: v. BLocu, I, 224, Il, 267-270.

(4) T. Ponthieu, A. P., V, 442.

transport des lettres, partout où les chambres de commerce le demanderont » (1).

La circulation faisait, on vient de le voir, l’objet d’une réglementation et d’une fiscalité assez touffues; les privilèges de transports, que nous examinerons plus loin, ia compliquent encore. Au contraire, l'achat et la vente purement commerciaux étaient laissés relativement libres. Seuls les foires et marchés donnaient lieu à des règlements assez stricts, mais comme il s’agit là d'une législation portant presque exclusivement sur des matières rurales, nous n’aurons que peu de choses à en dire ici.

En 1789, les foires sont encore assez nombreuses (2), en France, et y conservent une certaine importance étant donnée la persistance des économies locales. Pour les achats, le ministère des courtiers est tantôt imposé, tantôt interdit; c’est ainsi qu'à Amiens, un arrêt du Conseil du 17 mars 1717 impose les courtiers, et qu'un autre arrêt les interdit, en 1731. L'ordre des achats, sur les marchés, est souvent réglé selon la qualité des acheteurs particuliers, revendeurs ou regratiers, aubergistes (3). Les aubergistes, qui ne peuvent acheter qu'à certaines heures, et qui souvent, à cause de cela, paient plus cher, se plaignent; ils demandent des mercuriales, l'obligation pour les marchands de vendre à tout venant, etc (4).

Les droits perçus dans les foires et marchés étaient nombreux, arbitraires et vexatoires : droits de havage, de petite coutume, de halle, d’étalage, de plaçage, de bouteillage, etc. ; chacun d’eux

(x) Et particulièrement de Lyon à Bordeaux, N. Lyon, LA ROQUE, P. 35.

{2) Les principales se tiennent à Beaucaire, Paris, Bordeaux, Lyon, Toulon, Dieppe, Rouen, Tours, Troyes, etc.

(3) Réglementation très ancienne: O. 19 déc. 1403. O. 2 janv. 1734. Cf. DE FRÉMINVILLE, Traité de la police, p. 468.

(4) Aubergistes de Troyes (VERNIER, I, 140), de Bordeaux (A. P., IT,

provoque un vœu de disparition (1). Ces droits nuisent au commerce, à l'abondance des villes. Si on ne les supprime pas, que, du moins, on en rende le tarif uniforme, pour qu'ils échappent à la fixation arbitraire des seigneurs, propriétaires de coutumes, et au caprice des commis préposés à leur perception (2). Le désir unanime est que les foires existantes soient rendues franches, et qu'à l’avenir il n’en soit plus créé d'autre sorte.

Nombreuses sont les demandes de création ou de rétablissement (3) de foires à dates fixes, pour animer l’industrie, faire circuler l’argent et répandre l'abondance. La paroisse de Sénéchas ne désire pas que ces foires soient trop nombreuses, mais, à son avis, «il faudrait qu'il y eût une foire par paroisse (4), afin que tout se ressentit du bien qu’elle procurerait, et établir partout une circulation pareille à celle du sang dans le corps ».

Ce mouvement de marchandises, d'achat et de ventes, est, de tout temps, lié à l'existence de deux institutions, qui, en 1789, loin d’être parfaites, sucitèrent de nombreuses doléances : un système de poids et mesures, et un système de crédit.

«En France, le nombre infini des mesures passe l'imagination. Elles diffèrent, non seulement dans chaque province, mais dans

() Domfront, Chsanmeeten Thiers T. Dinan, A. P, III r40; T. Paris, CHassiw, IIT, 361; Blois, Marchenoir, Crannes, BELLÉE, Il, 64.

(2) P. Boisguillebert, HippEAU, VIII, 249; Souain, LAURENT, I, 656; Courtonne, HrPPEAU, VIII, 226.

(3) Rétablissement: Clery, Fay, Chilleurs, BLocx, I, 490, 505, 604: Selles-sur-Cher, LesuEur et CAUCHIE, Il, 200.

(4) Et par an, sans doute, BLieny-BonDurAND, II, 386-7. Cf. T. Chalon-sur-Saône. T. Montreuil, A. P., IV, 70, Ham.

chaque district et presque toutes les villes. » C’est Arthur Young (1) qui s'exprime ainsi, et sans aucune exagération. C’est ainsi que dans une seule paroisse de 600 habitants, Mardié, en Orléanais, il y a trois espèces de mesures différentes «la pinte d'Orléans, celle de Jargeau, et la mesure de Messieurs du Chapitre de Sainte-Croix » (2). Le pouvoir royal, s’il avait réussi à unifier les monnaies, n'avait pu ressaisir le droit de régler seul les mesures. «Les mesures étaient originairement égales en France » explique naïvement un Cahier (3), et poursuivant, avec plus de justesse, « dans les troubles de l'Etat, chaque seigneur introduisit sur ses terres des usages particuliers ». La réforme était demandée depuis longtemps, au moins depuis le xvi° siècle, bien que de nombreux cahiers fassent remonter bien plus haut les vœux et les essais d’unification; c’est une «réforme après laquelle on soupire vainement depuis Philippe-le-Long, qui l’a si curieusement entreprise » (4), un «projet conçu du temps de Charlemagne » (5). Le Conseil du Commerce avait examiné la question. Necker, dans son Compte rendu dit: «Je me suis occupé de l’examen des moyens qu’il faudrait employer pour rendre les poids et mesures uniformes dans tout le royaume, mais je doute encore’si l'utilité qui en résulterait serait proportionnée aux difficultés de toute espèce que cette opération entraînerait, vu les changements d'évaluation qu’il faudrait faire dans une multitude de contrats de vente, de devoirs féodaux et d’autres actes de toute espèce» (6). Nous verrons que les Cahiers, moins timides, ou moins conscients des difficultés pratiques que

(x) Voyages en France, t. IT, p. 204.

(2) Bzocx, I, 102.

(3) T. Troyes, VERNIER, I, 263.

(4) CL Amiens, A. P. I, 735.

(5) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405. — Colbert avait fait, à cet égard, une réforme partielle: l’Ed. 21 août 1670 rend uniformes les poids et mesures dans tous les ports et arsenaux de la marine.

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Necker, sont unanimes à vouloir l'unité de poids et mesures (x).

Cette unité est un objet essentiel de police (2), un droit régalien que la monarchie doit revendiquer contre la féodalité. « On croit ne pouvoir point s'attendre à l’opposition des seigneurs de fiefs à ce sujet; on aime à penser qu’ils sacrifieront sans répugnance à l'utilité générale et publique des droits purement honorifiques et qui, d’ailleurs, ne trouveraient pas grâce aux yeux de la raison et d’une saine politique. Le droit de régler les poids et mesures qui sont d'usage dans le commerce étant intimement lié à ia police de l'Etat, est essentiellement inhérent à la souveraineté et le souverain qui le concède ou plutôt qui en a toléré l'exercice est toujours fondé à le reprendre lorsqu'il voit que ce droit contrarie l’ordre public et l’harmonie de la société générale» (3). Cette supposition d’une cession révocable que le roi aurait faite très anciennement de ses’ droits est la théorie officielle par laquelle l’ancienne monarchie expliquait les démembrements de la puissance publique, et qu’elle opposait aux seigneurs pour leur reprendre les droits qu’ils s'étaient arrogés. Ce qui est présenté ici comme un droit du roi, est donné ailleurs comme un devoir. « Le roi, comme Père du peuple et soutien du pauvre, doit défendre l'inégalité de mesures dans le même endroit » (4).

La multiplicité des poids et mesures entraîne les plus fâcheuses conséquences commerciales. Elle est «la cause essentielle des infidélités commises par les marchands sur le peuple ignorant et confiant » (5); et cela n’a rien d'étonnant : «la variation infinie des poids et mesures donne à ceux qui ont fait une étude de leurs

(x) Cependant, le Cahier de Vitry s'oppose à la réforme, à cause de ces mêmes difficultés, A. P., VI, 218.

(2)T. du Beaujolais.

(3) T. Poitou, BEAUCHET-FILLEAU, p. 121.

(4) Courtonnel, HrpPEAU, VIII, 227.

(5) N. Béziers, A. P., II, 348: T. Rochefort, Lyon, Paris.

rapports, un avantage dont ils abusent et qui est contraire à la bonne foi qui doit présider au commerce. L'uniformité, depuis longtemps désirée. ne peut plus souffrir de difficultés dans la circonstance de l'assemblée générale des Etats du royaume; elle doit être établie : c’est le vœu du Tiers Etat» (1).

Par elle-même, cette diversité constitue «un obstacle à la prospérité du commerce dont elle ralentit et gêne toutes les opérations » (2); il faut la faire disparaître, «afin de rendre le commerce plus facile, en le débarrassant de ces difficultés qui demandent une étude particulière des usages de chaque endroit » (3). On simplifiera ainsi les calculs qu’il exige, on le mettra à la portée de tous (4). On diminuera aussi une source inépuisable de vexations et de procès; sur les marchés, les inspecteurs saisissent les mesures et poids non conformes à ceux du heu, et confisquent les marchandises vendues à l’aide de ces instrument (5); en outre, des procès surgissent «parce qu'il se trouve souvent des personnes qui croient avoir acheté ou vendu à une mesure, et c’est à une autre » (6).

Si l’unification des poids et mesures paraît encore à certains exiger un examen (7) de la part des Etats généraux, d’autres la demandent avec ferveur. « Qu'il n’y ait qu’un seul poids et une seule mesure dans tout le royaume! Oh! combien cela est désiré depuis longtemps et évitera de procès et des disputes » (8).

(1) T. Château-Thierry, A. P., IT, 675. — V. Mémoire du T. Angoumois (A. P., II, 18), qui dénonce toutes les fraudes coutumières dans le mesurage des grains.

(2) T. Nîmes, BLIGNY-BONDURAND, I, 570.

(3) Sameste, HrpPEAU, VIII, 330.

(4) T. Amiens.

(5) Orléanais, BLocx, I, 319.

(6) Tivernon, BLocu, I, 559, et T. Issoudun, A. P. II, 330.

(7) T. Meudon, A. P., IV, 710; N. Sens, PORÉE, p. 810, qui veut se garder des vœux précipités.

(8) Moulignon, A. P., IV, 742.

Mais l’unité complète, dans tout le royaume et dans toutes les opérations, apparaît comme si différente de l’état de choses que l'on connaît, que certains vœux se bornent à la demander dans les limites du bailliage ou de la province (1); d’autres concèdent que les redevances féodales seront payées comme par le passé (2), ou, plus raisonnablement, demandent qu'on prenne « les précautions nécessaires pour éviter les dommages d’une telle innovation aux droits existants » (3).

Comme pour la suppression des douanes intérieures, on fait intervenir ici l’idée d'unité nationale : « Il paraît naturel que n'ayant en France qu’un même roi, nous n'avons besoin que d’une même loi (4). » Cette diversité « fait de la France de petits états séparés, soumis à des lois et à des usages différents » (5). L'unité devient un symbole, on veut, pour la nation, « un seul Dieu, un seul Roi, une seul loi, un seul poids et une seule mesure ! » (6).

” La réforme rendra au commerce «toute l’extension dont il est susceptible, en simplifiant les opérations du négociant, rebuté par des difficultés toujours renaissantes » (7); elle favorisera surtout les relations d’affaires avec l'étranger (8) : enfin, au point de vue des statistiques et des renseignements que nécessite l’'approvisionnement du royaume, elle mettra le ministère bien en état de juger les provinces du royaume qui seraient dans la détresse et le moyen d’y porter secours promptement » (0). :

La réforme des poids et mesures comportait de grandes dif-

(1) N Auxerre.

(2) T. Bigorre, par. de Gacé, Firville; Vire. (3) Ardiège, A. P., III, 20.

(4) Matouges, LAURENT, I, 443.

(5) Vouvant, A. P., V, 641.

(6) Etrelles, POoRÉE, 216 et 1b., 780.

. (7) Sabran, BLiGNy-BoNpuranD, IL, 114.

(8) Jonchery, LAURENT, I, 360.

(9) Le Pin, HiPPEAU, VIL 818.

ficultés techniques, et si tous les Cahiers s'accordent à la demander, quelques-uns seulement se préoccupent des moyens propres à la faire aboutir. Les uns proposent «qu'il soit avisé par un comité de négociants éclairés » (1) aux moyens utiles; d’autres signalent les ouvrages publiés par un érudit sur la question, M. du Tillet, comme pouvant rendre de grands services (2). «On pourrait former les mesures de capacité et de distance sur le même plan, faire les mesures de capacité égales pour les objets solides et liquides... faire les monnaies d’une valeur plus propre pour le calcul et par là plus faciles pour le commerce » (3). On adoptera les mesures qui se prêtent aux divisions les plus faciles, au maniement le plus commode, comme seraient des mesures de forme cubique pour les grains (4). On pourrait aussi faire l'unité en adoptant simplement des mesures existantes, celles de Paris, par exemple (5). Les matrices des nouvelles mesures devront être déposées dans les municipalités (6), et les commerçants seront tenus de faire étalonner, vérifier et ajuster leurs poids et leurs balances (7). Enfin, pour donner aux juges royaux le temps d'évaluer la réduction des anciennes mesures aux nouvelles, on pourrait fixer un délai d’un an à l’application de la future loi (8). Pour assurer l'adoption rapide de la réforme, ïl serait bon d’ordonner, « par une loi, que tous les actes de commerce sujets à être produits en justice contiendront à l'avenir l’énonciation des quantités réduites à la mesure de Paris, à peine de nullité » ; de cette façon, «les négociants se familiariseraient avec l’usage de cette mesure, dont la

(x) Vie, ETIENNE, 745-4.

(2) Vouvant, A. P., V, 425.

(3) Sénéchas, BLIGNY-BoNDURAND, II, 387.

(4) Vincennes, T. Ploërmel, T. Gien, A. P., III, 400. (s) CL Lectoure, À. P., TI, 67.

(6) CI. Evreux, HiPpPEAU, VII, 443.

(7) T. Verdun, D’ARBotrs DE JUBAINVILLE, P. 200. (8) T. Bayeux.

pratique passerait ensuite aisément » (1). Des défenses de se servir des anciennes mesures, sanctionnées par des amendes pour toute contravention, seraient la suite logique de l'unifi-

cation (2).

Le régime monétaire ne fait l’objet d'aucun vœu de caractère proprement commercial, dans les Cahiers; à peine peut-on considérer comme tels, ceux qui demandent la création de monnaie. de billon pour les besoins du petit commerce (3), ou l’augmentation du stock circulant, pour les besoins des échanges.

La circulation fiduciaire importait davantage; la question des effets de commerce et celle du prêt à intérêt sont seules envisagées dans les Cahiers (4).

Nous aurons à examiner, à propos de la juridiction commerciale et des faillites, un abus très nuisible au crédit commercial: celui des lettres de surséance, que le roi accordait parfois aux débiteurs. Quand une Compagnie de banque obtenait.de semblables lettres, le désarroi commercial était immense (5). Les vœux relatifs aux effets de commerce sont assez peu nombreux; mais relevons celui que les mineurs ne puissent signer, tirer ou en-

(1) T. Troyes, VERNIER, I, 263.

(2) T. Dinan, Fontenay (A. P., IV, 560) et, en général, les Cahiers de Paris extra-mufros.

(3) T. Besançon.

(4) T. Ornans, A. P., III, 169; Anost, CHARMASSE, p. 7.

(5) Dans sa séance du 30 jan. 1789, le Parlement de Paris proteste contre les lettres de surséance accordées par arrêts du Conseil des 29 déc. 1785 et 17 janv. 1789 à la Caisse d’escompte. Par contre, dans les « villes d'arrêt », le créancier pouvait faire arrêter sans titre exécutoire le débiteur non domicilié, et faire saisir ses biens. Cet usage aboli en août 1786, subsista jusqu'à la Révolution, dans certaines villes (Chaumont, par exemple).

dosser de lettres de change (1); celui, plus fréquent, que les délais, usances et dates d'échéance des traites soient rendus uniformes dans tout ie royaume (2). Même demande concernant le . délai qui suit les protêts (3). On demande aussi que l’énonciation de la valeur, en compte ou en marchandise, soit obligatoire sur tous effets de commerce, que la faculté de tirer des lettres de change de place en place soit accordée, sans qu’on soit tenu d’être domicilié dans chacune de ces places (4). Cette dernière réforme eût été bien facilitée, si, comme le demande un autre cahier, on avait établi, dans toutes les villes de commerce, des caisses d'éscompte « correspondantes avec celle de la capitale, sans néanmoins y être subordonnées » (5). La suppression des droits de timbre sur ces effets, demandée à Troyes, en eût aussi intensifié la circulation. Le prêt à intérêt, comme le iravail du dimanche et des jours fériés, était interdit par le droit canonique et les ordonnances, mais si, sur la question du chômage, les cahiers du clergé sont muets, il n’en est pas de même sur le sujet qui nous occupe. Les Cahiers du clergé l’examinent amplement et se prononcent, en général, pour l'autorisation du prêt à intérêt. Comme possesseur de grandes richesses mobilières, le clergé avait tout avantage à une pareille réforme. Le clergé de Rodez demande seulement « qu’il ne soit rien statué sur le simple prêt, sans que lon ait pris au préalable l'avis du clergé» (6). Le clergé de Longwy veut «que le roi soit supplié de révoquer l’édit de 1748 quant à la prohibition de placer à intérêt les argents économisés par les communautés religieuses, les fabriques, chapi-

(1) N. T. Angoumois.

(2) Verneuil, HrppEau, VII, 69; Alençon, 1b., p. 42.

(3) Négoc. de Troyes, VERNIER, I, 63; Béthune, Loriquer, I, 83; T. Rouen, HiPPpEAU, VII, 327; T. Elbeuf, Evreux, etc.

(4) Saïnt-Germain-en-Laye, A. P., V, 74.

(5) N. Saint-Quentin, A. P., V, 653.

tres, etc.» (1). Le clergé de Villeneuve-de-Berg estime que «le tenips paraît arrivé où il faut détruire une contradiction frappante entre la loi et les mœurs, touchant l'intérêt du prêt à jour. Le bien politique de la nation paraît exiger qu'il soit permis de retirer un profit dé l'argent prêté » (2). Ce que les lois condamnent, les. mœurs le réclament, et, en fraude, l’accomplissent,

Il était naturel que le clergé prit l'initiative de la réforme, car

tout le mal, en somme, venait de ses interdictions. C’est de lui, croient certains Cahiers, que dépend le sort de la réforme. « Si les Etats généraux pouvaient obtenir du clergé de France une décision moins absolue et plus conforme à l'intérêt de l'Etat, la circulation du numéraire augmenterait, et de nouveaux moyens ajouteraient à l’activité du commerce... » (3).

Pourquoi n’autoriserait-on pas le loyer du capital-argent, comme on fait de celui des autres biens? -Aucune raison théorique ne peut justifier pareille différence. « L'argent monnayé est matière et marchandise en même temps qu’un signe d'échange et de valeur. Pourquoi laisser à cet égard la loi en opposition avec l'usage? la conscience avec le besoin »? (4) L'argent est le signe des valeurs, il représente conséquemment tous les biens; le loyer de ceux-ci produit des fruits; pourquoi le loyer de l’argent serait-il nul? Au contraire, il ne ferait que mieux sa fonction de signe en produisant des intérêts » (5). Il n'y a contre le prêt que «des préjugés mal fondés »; ce qui le prouve, c’est qu’en plusieurs provinces il se pratique (6). Ces préjugés sont, de plus, hypocrites : « L’usure ou prêt à intérêt est injuste selon les lois, et le gouvernement a des banques, des caïsses, etc. Ce qui est usure envers les particuliers cesse-t-il de l’être envers le

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(2) AMP ANT E7024

(3) T. Agénaiïis, THOLIN, p. 180.

(4) T. Beaujolais, A. P., II, 285.

(5), T. Thionville, A/NPNITIL 778 (6) T. Falaise, Hipprau, VIII, 185.

général? Tranquillisez nos consciences (1)! » Il est injuste de confondre le prêt à intérêt avec l'usure; le prêt de commerce «n'est rien autre qu'une société tacite où l’un place son argent et l'autre son industrie » (2). Rien n'en justifie la prohibition. Bien au contraire, tout milite en sa faveur, Tout d’abord, il fera diminuer l'usure parce que «beaucoup d’honnêtes gens, que le respect humain retient et qui renferment dans leurs coffres des métaux inutiles, les feront circuler » (3). Une grande quantité d'argent caché sera mise en circulation et alimentera une foule d'industries qui languissent, faute de capitaux, suscitera même des emplois nouveaux. Cet «argent oisif » ira « faciliter le commerce et ranimer l'esprit de propriété expirant » (4). Le commerce, les arts, l’agriculture ne peuvent se développer que s'ils ont des capitaux en abondance; les lois- restrictives sont un non-sens. « L'inobservation habituelle de ces lois, qui ont pu être utiles autrefois, prouvent qu’elles contrarient maintenant le vœu général (5). Autoriser le prêt sera favoriser le commerce national dans la concurrence à l'étranger.

Il est donc indispensable de «déclarer l'argent marchandise, et laisser le possesseur maître d'en disposer à sa volonté, de le prêter à intérêt contre reconnaissance ou sur dépôts, et déroger, par conséquent, à toute loi civile ou religieuse contraire à cela » (6). Mais cette liberté doit, pour le bon ordre public, être réglementée. Le clergé:de Belfort et de Colmar demandent, sans s'expliquer davantage, que le prêt soit interdit aux juifs (7).

On est d'avis, en général, qu'un taux maximum doit être fixé

(1) Briouze, HiPppEaU, VII, 136.

(2) Vœux de l'abbé de Vanval, Cassin, II, 65.

(3) Beaumont-le-Roper, A. P., III, 314; T. Agenoiïs, Auch, Saint- 120, etce {

(4) Cany, Romain, p. 47; T. Carentan, HippEau, VIIL 36.

(EN Poitou AP. V,14r4

(6) Cassin, III, 185 (Armoire du Châtelet).

CHPASRPE RTE TSE et HSE

par la loi; quelques Cahiers proposent 5 p. 100 (1); d'autres veulent qu’on le laisse se fixer librement sur chaque place (2). Enfin, il serait bon de soumettre les billets à l'enregistrement, et de limiter à cinq ans la durée de l’action en réclamation d’inintérêts échus (3).

Ainsi, nobles désireux d'échapper à l'usure, clergé infatigable à lutter contre elle, en même temps que soucieux de placer ses capitaux, commerçants recherchant les commandites pour étendre leurs affaires, tels sont les partisans du prêt à intérêt. Les trois ordres, ici, sont unanimes.

À chaque pas, d’ailleurs, au cours de ce chapitre, nous avons rencontré l'unanimité sur les questions soulevées autour de la circulation et du commerce intérieurs. La liberté de irafquer, cermme celle de produire, est la revendication dominante de tous. les Cahiers du commerce et de l’industrie.

(1) T. Bas-Limousin, A. P., III, 541; Alençon, Domfront. (2) T. Lyon.

- (3) Verdun, D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, p. 187.

Le Commerce extérieur

En dehors du système compliqué des douanes intérieures, la France de 1789 était entourée d’une ligne de douanes aux frontières, autres toutefois que celles de l’étranger effectif. Des inspecteurs spéciaux étaient chargés de vérifier les marchandises étrangères à leur entrée en France; ils faisaient partie du corps de l'inspection des manufactures. Comme certaines matières premières et même certains produits étaient taxés à leur sortie du royaume, des règlements astreignaient les usines et entrepôts où lesdites matières étaient transformées ou amassées à s'établir à une certaine distance de la frontière, ceci afin de rendre la contrebande plus difficile. Les tarifs douaniers étaient assez élevés et manquaient d’uniformité; un des principaux motifs de la convocation des notables, en 1787, était le désir de réorganiser le système douanier, pour la facilité et la protection du commerce.

L’abolition des douanes, le libre échangisme le plus complet fut professé par quelques Cahiers. « Une faute de nos législateurs a été de resserrer leurs vues dans le pays qu'ils ont gouverné, comme si leur peuple était seul sur la terre ou comme s’il devait être l'ennemi du reste de l’univers. De là nous viennent

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ces droits sur les marchandises qui entrent dans le royaume et qui en sortent. L’affranchissement de ces droits paraît être un objet de réforme» (1). Il faut, en matière de commerce extérieur, se pénétrer de ces vérités (2): que l'importation et l'exportation se nécessitent l’une l’autre; que l'exportation n'amène pas nécessairement d’heureuses conséquences: elle provoque la hausse des prix, l'inégalité des fortunes, et il peut y avoir lieu de la réduire. La prohibition a de mauvais effets, elle «ne sert qu'à faire passer entre les mains des fraudeurs étrangers des sommes immenses en perte pour l'Etat » (3). Il est inutile d’accumuler les droïîts prohibitifs pour maintenir dans le pays des branches d'industrie qu’il est impuissant à faire fleurir. « Quand, avec les droits, les frais de route et quelques primes d'encouragement, nos manufactures ne pourront pas établir en France une marchandise à meilleur compte que celles étrangères, qui seraient augmentées par là de 15 à 20 p. 100, il faudra alors abandonner la fabrication de cette espèce de marchandises et s'occuper plus utilement d’une autre, plus propre à son génie, car chaque nation a le sien (4).

Pas plus que celle des produits, il n’est expédient d’entraver la sortie des producteurs: «C’est par la protection et le bienêtre qu'il faut retenir les ouvriers utiles, et non par des gênes que dictent des ordres arbitraires (5).» Qu'on laisse donc au commerce la plus entière liberté: plus de douanes, tous les ports et marchés ouverts, liberté du transit et de l’entrepôt (6).

Mais ces vœux libre échangistes sont isolés; l'immense ma-

(1) T. Capillargues, BLIGNY-BONDURAND, t. I, p. 210.

(2) Herblay, A. P., IV, 603.

(3) Merciers d'Orléans, BLocx, Il, 138.

(4) Ibid., pp. 138-0.

(5) Bayonne, CL N. T., A. P.,.III, 104.

(6) Corps des marchands d’Ornans (Franche-Comté). Cf. Ruillé, Bez- LÉE, IV, supprimer tous droits d'entrée «tous abusifs et runineux dans leur perception ».

jorité du pays réclame des douanes et des tarifs protecteurs. Les Cahiers de Beauvais exposent que la décadence industrielle de leur région provient uniquement des mesures libérales prises

à l'égard des produits étrangers concurrents des siens, et ils supplient qu'on réagisse «contre les théories brillantes dont les événements font voir le faux et les erreurs » (1). Mais l'établissement de droits de douanes est peut-être l'acte le plus difficile de toute politique commerciale. «Ces sortes d'impôts doivent toujours être subordonnés à la prospérité du commerce, par conséquent, on ne peut être trop difficile, trop réfléchi, et même trop dénué d’autres expédients, pour en établir de cette nature, Cet objet mérite donc la plus sérieuse attention relativement à la balance entre l'intérêt des commerçants, l'intérêt des propriétaires et cultivateurs, celui des consommateurs et celui du fisc (2). »

Une réforme générale s'impose (3), c’est d’affranchir «le négociant honnête de cette foule de formalités prescrites pour éviter la fraude des malhonnêtes gens; mais qu’on punisse très rigoureusement tout négociant convaincu de fraude caractérisée et volontaire; qu'on dispense surtout le négociant de la déclaration détaillée, exigée par les fermiers généraux antérieurement à la visite et même au débarquement. Les marchandises portées à la douane y sont visitées, pesées. Pourquoi ces déclarations préalables »? Un excellent moyen pour simplifier l’administration des douanes, la rendre moins tracassière, moins provocatrice de fraudes, plus profitable à l'Etat, serait de substituer au régime de la ferme, la régie directe. C’est le Cahier des commerçants de Besançon qui fait cette intéressante proposition (4).

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