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: (2) Vernouillet, A. P., V, 176.
(3) T.. Rennes, A. P., V, 549.
(4) Doléances particulières du commerce de Besançon, A. P., II,
Il en développe longuement les avantages; les commis deviendront fonctionnaires d'Etat sous le contrôle des Etats provinciaux: le Code fiscal sera simplifié; ses exigences moins lourdes, mais plus profitables au Trésor. « Du moins, s'ils doivent exister, ces profits, la France entière aura la consolation de savoir qu’ils appartiennent directement au souverain, sans passer par des mains intermédiaires qui s’en approprient la plus notable portion. » La régie directe n’ayant aucun intérêt à préssurer les citoyens ne commettra pas d’injustices dans la poursuite et la répression des fraudes. « Par là, on substituera à l’égoisme du moment un esprit public et national qui préviendra mieux la contrebande que toutes les lois fiscales les plus rigoureuses; quel est le vrai citoyen qui, dégagé du sentiment qui le maîtrise aujourd’hui contre les abus et les gains immenses de Ia ferme, ne se fera un devoir de penser différemment, lorsqu'il sera convaincu que la régie est au compte de l'Etat et du souverain, et qu'en se prêtant aux fraudes, il préjudicie au prince et à la patrie? S'il était des êtres assez lâches pour manquer à l’un et à l’autre à la fois, ils ne trouveraient ni ressources, ni protection chez leurs concitoyens, parce qu’ils auraient blessé l'intérêt général de la chose commune. » Il y a peut-être 1à quelque optimisme, mais, dans son ensemble, la conception présentée ici paraît juste.
En général, les Cahiers se bornent à demander un tarif douanier uniforme, clair et calculé de manière à favoriser le commerce et la production du pays. On veut un «tarif général et précis de tous les droits d'entrée et de sortie du royaume, combiné avec l'intérêt plus ou moins réel que peut avoir le commerce de France à écarter ou recevoir certaines productions étrangères, à écouler ou à retenir certaines productions nationales » (1). Pour faciliter l'application des droits de douane, il
(1) N. Lyon, A. P. III, 606.
faut «que le tarif en soit tellement clair et la perception tellement simplifiée, que les négociants puissent connaître exactement ce qu'ils doivent payer » (1); la divulgation des tarifs fiscaux, qui devait ôter aux commis des fermes leur toute-puissance, aurait été saluée, à en juger par la fréquence des vœux qui la concerne, avec l'enthousiasme qui accueillit, à Rome, l'indiscrétion de Cnaeus Flavius, ôtant aux pontifes la science exclusive des jours fastes et des formules d'action.
Les tarifs douaniers, comme tout impôt, doivent être consentis par la nation; mais le pouvoir exécutif, après avoir consulté les Chambres de commerce, pourra les établir (2). Ils doivent être les mêmes pour tout le royaume, tendre «à protéger les manufactures nationales et à décourager l'introduction et la consommation des productions étrangères » (3). On pourrait, propose un Cahier (4), mettre des droits proportionnels à ceux de la puissance étrangère visée, ce qui serait le tarif de réciprocité, sauf à les établir plus considérables sur certains produits. Le système de l’échelle mobile trouve aussi des partisans; il y aurait «des droits modérés sur les objets d'importation ou d’exportation, droits qui seraient réglés sur la balance du commerce et le plus ou moins d'intérêt qu'aura la nation à les hausser et baisser, plutôt pour l'avantage de son propre commerce que pour l'intérêt du fisc » (5).
L’exportation donnait parfois lieu à des prohibitions, concernant les matières premières (6), ou les machines productrices (7); des droits à la sortie de caractère à la fois protecteur
(1) T. Rouen, HrPPEAU, VII, 327
(2) Saint-Lo.
(3) T. Caux, Hipreau, VII, 278; T. Lyon, A. P. III, 617; T. Montpellier, À. P., IV, 57.
1(4) T. Falaise, H1PpPpEAU, VIII, 177.
(SPA ChAlONS, A P.MIT 50.
(6) Laines, O. février 1687; chiffons, Arr. cons. 28 mai 1697; peaux,
arr. cons. 19 juillet 1751.
{7) Métiers à tisser, Arr. cons. 5 mars 1770.
et fiscal, frappaient ces divers objets. Quelques Cahiers en demandent la suppression: « Il est contre la vraie politique de mettre des entraves à la sortie des denrées qui sont importées chez l'étranger (1) »; mais la plupart ne la demandent que pour les produits fabriqués (2), et désirent au contraire le maintien des droits à la sortie des matières premières. La libre sortie des, objets ouvrés favorise la main-d'œuvre et empêche l’émigration ouvrière (3). Pour les mêmes raisons, et pour assurer aux fabriques un aliment régulier, la sortie des matières premières doit être restreinte (4). « Surtout, s’écrie un Cahier, empêchons l'étranger d'enlever les productions de notre sol, qui peuvent être manufacturées chez nous: autant vaudrait leur permettre. de casser les bras à nos ouvriers (5). L’étranger n’emporte que les matériaux de choix et ne laisse à nos industries que des rebuts qui éloignent la clientèle (6). :
A l'inverse, et pour les mêmes motifs, on désire que l’importation soit libre pour les produits de transformation, prohibée aux objets « facturés ». La prohibition était d’ailleurs la règle générale, le libre passage, l'exception; mais les dérogations étaient fréquentes et la contrebande active. La prohibition absolue est parfois approuvée: « Nous croyons que, pour faciliter et rétablir le commerce très délabré, qu’il serait à propos de défendre l'importation de toutes marchandises jugées nécessaires à
(x) Vauciennes, PÉLICIER, p. 164. T. Aix. 1
(2) Cependant, le cahier de Condé-le-Butor (Da Alençon, p. 105) fait ce vœu, unique en son genre : « Qu'il ne soit perçu aucun droit pour l’entrée dans le royaume des marchandises étrangères, mais bien pour la sortie de celles fabriquées en France ».
(3) T. Givet.
(4) Interdire l'exportation des fers et bois, T. Belfort; des chiffons, T. Caen; des cuirs, Orléans; soies, laines, chanvres, Sénéchaus. BLicny, IT, 387; bois, T. Avesne. Interdiction générale, B. Douai, M. Béziers, T. Arras, etc.
{s) Isse, LAURENT, I, 345.
(6) Hautot-l'Auvray, ROMAIN, p. 82.
la France (1). » Si l'on désire ainsi « mettre toutes les entraves possibles à l'entrée et vente des productions étrangères », c’est qu’elles enlèvent «hors du royaume l'argent qui circulait dans plusieurs de nos provinces » (2). On parerait à cet exode du métal précieux si l'on «ne permettait l'importation des marchandises étrangères que par échanges, autant qu'il sera possible, et pour des besoins de nécessité, non de luxe » (3).
- Généralement, on voit avec faveur l’entrée des matières premières dans le pays. «La raison et la politique réclament impérieusement que tout ce qui sert à enrichir la nation, à augmenter sa population, à rendre les étrangers tributaires de son industrie, soit encouragé et non imposé » (4). L'entrée en fran-
chise du charbon étranger est demandée par tous les Cahiers qui, par crainte du déboisement, protestaient contre les usines à feu; et il est bien peu de produits de transformation dont les fabricants, désireux d'en être abondamment pourvus, ne réclament vivement l’entrée toute grande en France (5).
Il en va toût autrement, quand il s’agit des produits fabriqués ou demi-ouvrés eux-mêmes. Ici la prohibition quasi-absolue fait Fobjet d'un vœu unanime. Le principe admis est que «pour favoriser l’industrie nationale, les droits à percevoir sur les marchandises fabriquées, tirées de l'étranger, seront portées au plus haut prix possible » (6). Il s’agit d'obtenir «que la balance
(1) Cependant ces demandes de prohibition étaient parfois exagérées. C’est ainsi que dans un même cahier, celui de Givet, nous voyons les tanneurs réclamer impérieusement la défense d’exporter l'écorce qui leur est utile, et les habitants du pays, protester contre ce vœu, disant que ce serait leur ruine, puisque les tanneurs de la région ne consomment jamais toute la récolte d’écorce.
(2) Berrias, BLicwy-BonNpuRraAND, II, 6127
(3) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405.
(9: T Amiens, A.) P, 1 751.
(5) Charbon, T. Avesne, A. P., II, 153; T. Calais, Cambrai; Cuirs, peaux, chiffons pour le papier (v. notamment les cahiers de Marseille,
de l’Artois, etc.); fers, produits textiles, T. Nimes, etc. (6) TA Amiens AP L1755.
ne reste plus en faveur des étrangers et que leurs manufactures puissent être attirées en France» (1). Il faut conserver aux provinces leurs revenus, aux populations leur travail. Et là-dessus les demandes de prohibition partent de tous les points du royaume: la Flandre pour les toiles hollandaises, la clouterie, les cordages; le Cotentin pour les objets de cuivre et d’étain (2); la région des Cévennes pour les indiennes, toiles et linons (3); Marseille pour les toiles, cordages, faïences de Chine, etc. « On aura seulement la liberté d’imiter les belles productions étran-
gères et leurs ouvrages d'agrément (4). »
Quelques traités de commerce avec des nations voisines étaient venus, dans les dernières années de l’ancien régime, apporter quelque tempérament aux rigueurs de la prohibition. L'expérience ne semble pas avoir été du goût des ‘classes industrielles, et le plus célèbre d’entre ces traités, le traité francoanglais de 1786, ou traité d'Eden, jouit, dans les Cahiers, d’une impopularité générale. À les en croire, il aurait mis le pays à deux doigts de la ruine.
Jusqu'en 1786, le commerce franco-anglais était régi par l’arrêt du Conseil du 6 septembre 1701 qui contenait la liste des marchandises prohibées et de celles autorisées, sous de très fortes taxes, à pénétrer en, France ; tous les produits non dénommés dans l’arrêt étaient, ipso facto, prohibés (5). La contrebande assurait presque seule les relations commerciales entre les deux
(1) CI Flandre maritime, A. P., Il, 170, SAGNac et SaInT-LÉGER, Pro.
(2) BrIDREY, I, 638.
(3) BLIGNy-BoDpuraAnT, II, 260. .
(4) Ibid., IL, 387, SENÉCHAS.
(5) V. Arr. cons. 22 sept. 1742.
pays. Un projet de traité, élaboré après 1713, rencontra la plus vive opposition du Parlement britannique. Ce n’est que beaucoup plus tard, lors du traité de paix franco-anglais conclu à . Versailles, le 3 septembre 1783 (art. 18), que la promesse d’une entente commerciale fut solennellement et réciproquement donnée. L'art. 18 décidait qu'il serait nommé, de part et d’autre, « des commissaires pour travailler à de nouveaux arrangements de commerce entre les deux nations sur le fondement de la réciprocité et de la convenance mutuelles »; tout devait-être fini le 1°” janvier 1786. La prohibition absolue étant là règle réciproque, un traité s'imposait. La diplomatie anglaise montra d’abord peu d’empressement à le préparer; en France, deux arrêts du Conseil de juillet 1785 avaient renforcé les prohibitions et rendu toutes relations, même de contrebande, impossibles. Les commerçants des deux pays réclamèrent: les négociations commencèrent et aboutirent au traité du 26 septembre 1786. Il avait pour but «de faire cesser l’état de prohibition et les droits prohibitifs qui avaient existé depuis près d’un siècle entre les deux nations et de procurer de part et d'autre les avantages les plus solides aux productions et à l’industrie nationales, en détruisant la contrebande qui est aussi nuisible au revenu public qu'au commerce légitime, qui seul mérite d’être protégé ». Une des principales dispositions était un dégrèvement des vins français; mais le traité anglo-portugais de lord Methuen, qui engageait l’Angleterre à faire payer aux vins portugais les deux tiers seulement des droits les plus faibles perçus par elle sur les vins des autres pays, rendait inutile la concession faite à nos vins; les eaux-de-vie, vinaïigres, etc, étaient également dégrevés, Les deux nations abaïissaient réciproquement à 10 et 12 p. 100 les droits sur les produits fabriqués; mais il faut noter que, les étoffes de soie n’ayant pas été mentionnées au traité, nos soieries restèrent prohibées en Angleterre. Avant le traité, les marchandises passaient d’un pays à l’autre en payant aux importateurs
une commission de 5 à 10 p. 100; on se basa sur ce tarif extralégal pour fixer à un droit de 12 p. 100 ad valorem la perception douanière.
On pensait stimuler, en appelant la concurrence étrangère, l'industrie française que le monopole engageait à la routine et à la torpeur. Le traité suscita de vives oppositions dans les deux pays ; les marchands anglais adressèrent des pétitions à la Chambre des Communes: les Chambres de Commerce françaises, en Champagne, en Picardie, en Normandie, publièrent de longs mémoires: la cherté de la main-d'œuvre, en France, ne permettait pas, disaient-elles, de lutter contre le bon marché des produits anglais; les règlements industriels, les privilèges, les douanes intérieures constituaient autant d'obstacles à une lutte vigoureuse. Pour permettre à l'outillage de se constituer, on demandait de nouvelles prohibitions. Les partisans du traité, Dupont de Nemours, de Vergennes, qui en avait été le principal négociateur, Rayneval, répondaient par des arguments de théorie et par des faits. Sans nier que l’industrie nationale dût éprouver une secousse, inséparable de toute période d'adaptation à un régime nouveau, ils louaient la vertu stimulante du traité et le jugeaient une opération nécessaire.
En réalité, si le traité produisit de mauvais effets, autant que sa courte durée d'application effective permette d’en juger, cela tient à diverses causes, extérieures à lui. Les Anglais mirent une grande ardeur à envahir notre marché, vendant à perte; ce ne pouvait être que temporaire, mais les industriels français en furent démoralisés. La fraude dans les déclarations ad välorem prit une grande intensité et les mesures tentées contre elle furent molles et insuffisantes. Au contraire, la douane anglaise veilla sévèrement et s’attira même, de la part de nos commerçants, le reproche d’être vexatoire. Cependant, la statistique des importations et exportations de 1786 à 1789 sont loin de mar-
quer des variations désavantageuses pour la France. Quoi qu'il.
en soit, ce traité fut mal accueilli, et il est peu de Cahiers qui n'en demandent instamment la dénonciation ou tout au moins la révision complète.
Ils en décrivent à l’envi-les fàcheuses conséquences. La profusion des marchandises anglaises jetées sur le pays a eu pour conséquence la fuite du numéraire; «un tiers» du stock, selon les uns, et, selon d’autres, le traité «a fait sortir des millions de la France pour l’Angleterre et a ruiné le commerce et les marchands » (1). Cela ne serait pas arrivé, si les Anglais nous avaient acheté dans la même proportion qu’ils nous vendaient. « N’étaitil pas de leur devoir, puisqu'il s'agissait de commerce, qu'ils embarquassent de nos marchandises? Mais non, ils chargeaient plutôt autre chose (2)!
Les régions manufacturières les plus actives voient ieur industrie dépérir, les fabriques se fermer, les marchandises cesser de s’écouler, à mesure que l'or se raréfe. « Nous voyons avec peine l'Anglais apporter des marchandises de toute espèce et emporter l'argent du royaume, et cela fait diminuer la fabrique de France, ce qui a occasionné la ruine de plusieurs négociants et marchands; par les banqueroutes qui ont été en grand nombre (3).» Les doléances particulières affluent. Les habitants de Suippes(4), qui transformaient les laines, manquent de matière première; l'Anglais l’a accaparée, d’où hausse et disette; ceux de Châtellerault assistent au déclin de leur coutellerie, concurrencée par Sheffield; les faienciers de Marseille sont, depuis le traité, dans une «décadence frappante» (5); celles du Nivernais subissent le même sort (6) ; la Normandie entière déplore la chute de ses tissages et de ses filatures ; son « génie
(x) T. Lieuray, HrrprAu, VII, 503; Saint-Saëns, LE PARQUIER, P. 164 (2) Compagnons de Troyes, VERNIER, I, 185.
(3) Bondeville, ROMAIN, p. 33.
(4) Suippes, LATRENT, 1, 690.
(5) T. Marseïlle, A. P., IIL 708.
(6) Nipernais, A. P., IV, 260.
commerçant a reçu une atteinte funeste » ; aussi y veut-on « que le nom du ministre qui a proposé le traité de commerce avec l’Angleterre soit à jamais effacé de la mémoire des hommes. Ses sinistres projets ont ruiné une partie de la France; il a égorgé la nation; il a trompé son roi Avant cette fatale révolution, un peuple laborieux trouvait à s'occuper. Aujourd’hui, quel affreux changement! Plus de commerce, plus de travail, plus de pain» (1). Il est certain que l'Angleterre n'offrait pas à la France un marché d’une égale importance à celui qu’elle trouvait en notre pays; il était facile de comparer la puissance de consommation des’ deux peuples. « Que l’on représente au souverain le tort, peut-être irréparable, que le traité de commerce fait avec l'Angleterre, a occasionné aux manufactures françaises; traité funeste, où 24 millions de consommateurs traitent avec 8 millions, et qui, dans une supposition égale d'importation et d'exportation, fait sortir de la France 24 millions contre 8, ce qui fait les deux tiers de perte réelle, lesquelles pertes augmentent encore bien davantage par l’anglomanie qui perd les Français, et leur fait honteusement tirer de nos voisins toutes sortes de marchandises indistinctement, sans aucun égard pour les ouvriers français abandonnés à la détresse, sans égard pour ces belles manufactures qui assuraient à la France la supériorité dans l’Europe; tandis que ces mêmes Anglais, par un amour patriotique qui devrait nous enflammer comme eux, né tirent rien de la France que nos vins, dont les riches Anglais ne peuvent se priver et qu’ils consommeraient même sans ce fatal traité » (2).
Le déclin des manufactures a, pour conséquence fatale, le chômage et la misère des ouvriers. Cette détresse est abondamment décrite. L’exportation des laines brutes étant permise par le
(x) Ocqueville, ROMAIN, p. 90. Cf. Castres, Chälons-sur-Marne qui déclare que le traité a fait Qun tort peut-être irréparable » aux fabriques champenoises et normandes ; T. Châteauroux, pour le Berry, etc.
(2) Vœux de l'abbé Vanval, CHassin, Il, 64.
traité, les régions lainières du Nord eurent beaucoup à souffrir. Le traité est «très nuisible et préjudiciable aux commerçants et aux menus peuples du royaume, et nommément de la Picardie et de l’Artois, au point de ruiner sans ressource la plus grande partie des peuples de ce royaume, en enlevant journellement une quantité nombreuse de marchandises, et nommément de laine, de cuir, pour les transporter en Angleterre et les y fabriquer au grand détriment des commerçants de ce pays et même d’un nombre infini d'ouvriers qui gagnaient leur subsistance chez ces commerçants et qui sont à présent sans travail, sur le pavé et réduits à la dernière misère (1). La Normandie élève les mêmes doléances, tant pour ses ouvriers lainiers que cotonniers. Une paroisse estime à 10.000 le nombre des chômeurs dus à ce traité (2), en Normandie. Les trois quarts des habitants du pays, occupés au tissage du coton «sont réduits aux aboïs par cette langueur du commerce » (3). « Les villes de Rouen, Troyes, Lyon, ont vu dans leur sein des milliers d'hommes sans ressources; leurs manufactures ne pouvant soutenir la concurrence avec l'Angleterre, leurs chefs ont été forcés de mettre bas les métiers, et, par là, ont réduit à la mendicité une foule d'ouvriers (4). »
Les plaintes soulevées par le traité d’Eden retentissent jusque dans les régions les moins commerçantes et les moins troublées, attirent l’attention des hommes les plus étrangers aux choses de l'industrie qui les entourent. A Troyes, à Rouen, qui sont des villes très éprouvées par le traité, la noblesse constate avec douleur le marasme du commerce; elle «présume que ia cause pourrait en être attribuée en partie au traité de commerce fait
(1) Saint-Amand, Lorrquer, I, 483. Cf. Lorrquer, I, 285, 413, 34 et Doc. Amiens, D. 245.
(2) Breteuil.
(3) Boisguillebert, HipPEAU, VIII, 546; Drosay, RoMaIN, p. 66. V. le Mémoire adressé par les manufacturiers de Louviers au Comité d’Agriculture et de commerce de la Constituante, A. N, F. 12/652.
(4) CL Châtellerault, LEGRAND, IT, 26.
avec les Anglais », et elle demande que la question soit examinée de près (rt). Le clergé de Rouen se borne à demander qu’on étudie, avec l'attention la plus réfléchie, les observations des Chambres de commerce. De miniuscules paroisses, émues par la secousse que le traité provoqua, souhaitent que des mémoires sur la question soient adressés aux Etats généraux (2).Le tiers d'Elbeuf, pourtant éprouvé, se borne à vouloir que les Etats généraux « après avoir balancé les avantages et les désavantages du traité de commerce avec l'Angleterre, prennent le parti que leur suggéra l’intérêt du commerce et de la nation » (3). Les Six Corps de Paris (4), nullement atteints, sur leur marché local, font des vœux respectueux, en constatant les effets inattendus de « cette importante et mémorable négociation... les révolutions qu’elle a occasionnées dans le commerce, les réclamations même qu’elle a excitées dans la plupart [des] provinces » pour que Sa Majesté veuille bien faire examiner et résoudre le problème qui se pose à l’attention du pays. Au fond de tous ces vœux, il y a plutôt, semble-t-il, respect où timidité, que désir de voir refaire officiellement le procès du traité d’Eden (5), et beaucoup laissent comprendre que la rupture du traité leur apparaît comme souhaitable, Mais un vœu nettement hostile à la rupture, émane de la noblesse de Saint-Mihiel (6). « Que si on proposait des mesures tendant à rompre notre traité de commerce avec l'Angleterre, qu’on assure nous être désavantageux, nos députés devront s’y opposer parce que : 1° la rupture des traités entrainerait la guerre qui ferait
(:) N. Troyes, A. P., VI, 78.
(2) Bellom, MÈGE, p. 182.
(3) T. Elbeuf, HipprAu, VII, 307.
(4) CHassin, I, p. 20.
(5) La noblesse d'Arles demande qu'il soit établi «une Commission d'hommes versés dans les matières économiques et politiques et d’habiles négociants » pour reviser le traité, À. P., II, 60.
(6) Peut-être les cotonnades de l'Est, rivales de celles de Normañdie, n’avaient-elles pas souffert du traîté, À. P., II, 242.
infiniment plus de tort à l'Etat et à son commerce lui-même que peuvent avoir ces traités. » [Il faut, à cette considération pacifiste, opposer le belliqueux propos du Cahier d'Etampes. « L'on craint en [les] rompant, de s’attirer une guerre que l’on regarde, quant à présent, hors d'état de soutenir. Les Etats généraux doivent examiner si cette crainte peut être fondée, et si d'ailleurs il ne vaudrait pas mieux en courir les risques, plutôt que de miner graduellement l'Etat par ce traité ruineux pour nous, qui enrichit nos voisins » (1). Aux considérations pacifistes, le Cahier de Saint-Mihiel ajoute des raisons d'ordre économique : on peut atténuer les désavantages du traité par des encouragements aux manufactures, mais il ne faut, à aucun prix, revenir aux prohibitions, parce qu’une industrie «qui n’est fondée que sur la prohibition de l'industrie étrangère, ne peut jamais s'exercer qu'aux dépens de l'intérêt du pays, n’y peut attirer aucune richesse et ne doit par conséquent pas être entretenue par la nation dans cet état, auquel elle ne prend qu’une part absolument passive » (2).
Cette opinion, pour juste qu’elle soit, n’en reste pas moins isolée ; la parcelle de liberté commerciale, introduite par le traité d'Eden, paraît gênante à la majorité des commerçants, qui en demandent la destruction, ne se sentant pas encore mürs pour affronter la concurrence étrangère, avec leurs seules forces. « Le vœu général est qu'il soit anéanti, puisqu'il nous est préjudiciable », résume un Cahier (3). L’Angleterre « a trouvé ie moyen de nous faire une guerre ruineuse sans exposer la vie de citoyens ni les intérêts de la patrie » (4); il faut donc dénoncer le traité « dès que les circonstances le permettront » (5) ou, tout au moins, ne pas le renouveler.
(1) Etampes, A. P., III, 287.
(2) TANCP IE -222:
(3) Châtellerault, LEGRAND, II, 26.
(4) T. Nantes, A. P., III, 673.
(5) Hondegen, Sacnac et SAINT-LÉGER, I, 152.
Beaucoup se demandent si on ne pourrait pas remédier aux inconvénients du traité avec l'Angleterre, « sans cependant manquer aux engagements pris avec cette nation » (1). On pourrait en éluder l'effet, «ainsi que les Anglais nous en ont donné l'exemple sur les objets du même traité qui leur offrent le moins d'avantages, en établissant un droit, ou à l'entrée, ou intérieurement, à la consommation » (2), Et, généralement, il faudrait exiger l'application stricte des articles du traité, user de réciprocité pour les traitements défavorables que l’Angleterre fait subir à nos marchandises (3), empêcher que les droits de douane soient évalués arbitrairement chez nos voisins et qu’on y détériore les objets qui s’y présentent (4).
L'expérience du traité d'Eden ayant fortement éprouvé les commerçants français, il ne faut pas s'étonner de voir leurs Cahiers exiger du gouvernement la plus grande circonspection pour les traités de commerce qu’il pourra contracter à l’avenir. Comme l'importation étrangère extrait du pays Île numéraire, il serait bon (5) « que les traités s'expliquent ou se rectifient de manière que les marchandises des manufactures étrangères ne puissent être introduites en France pour être vendues, mais seulement
sous la condition d’être échangées contre d’autres marchandises:
ou denrées dont l’exploitation serait utile à la nation française ». Pour être sûrs que les traités qu’il prépare ne nuiraient pas au commerce, le gouvernement ne devrait en signer aucun sans avoir, au préalable, consulté les Chambres de Commerce (6) et obtenu la ratification des Etats généraux (7). Peut-être même serait-il meilleur de recueillir «l'avis et les lumières, non pas
(1) T. Pont-l'Evêque.
(2) T. Ponthieu, À. P., V, 442; T. Lille; T. Caen, HrPPEAU, VII, 244. (3) T. Amiens.
(4) T. du Maine, À. P., III, 648.
(5) T. Cherbourg, Hipprau, VIII, 401-2.
(6) T. Rouen, T. Rennes, Orléans, Caen, etc.
(7) T. Paris, CHassin, III, 345.
des Chambres de Commerce, mais des véritables intéressés, des manufacturiers et négociants assemblés à cet effet, dans toutes les villes de commerce » (1); il est impossible, en effet, de se passer d'eux, « dont l'intelligence en cette partie est bien supérieure à celle des ministres les plus élevés » (2).
On revisera, en adoptant ces nouveaux principes, tous les traités existants; on en fera de nouveaux, avec l'Espagne, pour les soieries (3) et les toiles, avec l'Autriche, pour les vins et les lainages (4), mais toujours dans un but protecteur.
Les questions de commerce extérieur intéressaient principalement la marine marchande, dont la prospérité dépendait aussi du régime liant la métropole à ses colonies.
Le commerce martitime et colonial était sous la direction du Secrétaire d'Etat de la marine (5) qui s’occupait aussi de la pêche, des consulats, du commerce du Levant. Le Tribunal de l’Amirauté, à Paris et dans les ports, jugeait tous les litiges nés du commerce maritime; les contrats de société, d'assurances, d’armements donnaient lieu à des instances fréquentes et compliquées; le vœu du tiers de Brest, tendant à ce que les corps de marchands eussent, dans tous les ports un syndic pour veiller à leurs intérêts, n’était certes pas inutile.
Les colonies, qui dépendaïient de la même administration que la marine, étaient considérées comme nécessaires à la prospérité maritime du royaume; à la fin de l’ancien régime, cette prospé-
(x) T. Nantes, A, P. III, 673.
(2) CHassi, Il, 64. |
(3) T. Nîmes, BLieny-BonDuRrAND, f[, 576, T. Rennes, T. Ploërmel.
(4) Reims, A. P., V, 534.
(5) Le T. de Caux demande la création d’un ministre du commerce maritime et colonial.
rité était un fait très réel (1). L'arrêt du 30 août 1784 (2), avait dérogé à l'ancien système colonial qui réservait à la métropole le droit exclusif d'acheter et de vendre aux colonies. Cet arrêt autorisait les étrangers à. importer dans nos colonies diverses marchandises, des matières premières principalement, et à en exporter les produits. Il provoqua un vif émoi dans les villes maritimes, qui envoyèrent, auprès du minisrte de la marine, des députés chargés de soutenir la thèse traditionnelle du droit de la métropole de monopoliser le commerce colonial, en dédommagement des sacrifices faits pour acquérir et conserver les colonies. Le Parlement de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 1785, alla même jusqu'à déclarer l'arrêt illégal, et, mettant en cause la politique du gouvernement, il parlait d’une convocation des Etats généraux (3).
La révocation de cet arrêt est demandée avec une insistance avivée par ce fait que les Etats voisins conservaient vis à vis de leurs colonies, les rapports anciens. L'arrêt de 1784 est «impolitique dans son principe, et ruineux pour la métropole dans ses effets, comme l'expérience le prouve journellement » (4), «en ouvrant nos colonies à nos rivaux, il a porté le coup le plus funeste au commerce français et à fa navigation nationale » (5), il a provoqué l’engorgement des manufactures et donné carrière à la fraude des denrées coloniales (6).
Il faut absolument révoquer toutes les permissions accordées aux étrangers de commercer avec nos colonies, et proclamer que c’est un droit pour le pays d’approvisionner seul ses colonies.
(x) Borreau, Etat de la France en 1789, jp. 395.
(2) ISAMBERT, t. XXVII, p. 450.
(3) D'autre part, les colonies protestent; des brochures paraissent où leurs intérêts sont défendus, ex. HizziARp D'AUBERTEUIL, Le Commerce des colonies, ses principes et ses lois.
(4) T. Dunkerque.
(5) Rennes, A. P., V, 540; T. Granville, HiprEaAu, VIII, 8r.
(6) CI Bayeux, HrrrEau, VII, 181; T. Caux, Cotentin, Saint-Lô: T. Apenois, Maine, Grasse, A. P., III, 275; Quercy, Marseille, etc.
Le commerce maritime avec certains pays, ne pouvait se faire que par des ports privilégiés; ainsi en était-il de Marseille pour le commerce du Levant. Les villes maritimes de la Méditerranée protestent contre l'obligation qui leur est faite de conduire à Marseille toutes leurs marchandises à destination du Levant, au lieu de les expédier directement. Les producteurs, qui paient les frais du privilège, le dénoncent. «Le privilège de Marseille à cet égard étant d'autant plus odieux que tous les draps pour le Levant se fabriquent en Languedoc et que les retours que l’on tire des Echelles forment l'aliment nécessaire des fabriques de cette province (1).» Marseille ne se prononce pas sur cette question, mais demande seulement (2) que tout capitaine, en débarquant dans le Levant, puisse vendre lui-même sa cargaison, nonobstant le privilège des comptoirs de vente,
Marseille était port franc, c'est-à-dire que toutes les marchandises pouvaient y débarquer sans payer aucun droit; cela donnait à son commerce une grande supériorité, en même temps qu’il en résultait une aggravation de la concurrence étrangère pour les manufactures régionales. Tous les Cahiers de Marseille réclament la conservation d’un privilège vivement attaqué, mais précieux pour la ville et ses habitants. La franchise est nécessaire à Marseille « de manière que tous les pavillons des nations étrangères puissent sans oppression y flotter, de manière que nous puissions voir arriver, des quatre parties du monde, des hommes qui en venant nous importer leurs matières premières, puissent exporter à leur tour les denrées de nos climats et les marchandises de toute espèce qui sont le produit de notre industrie » (3).
(x) T. Montpellier, A. P., IV, 56, Saint-Gilles, BLIGNY-BONDURAND, II, 227. Le T. Anduze fait les mêmes remarques et se plaint que ses statuts s'accumulent à Marseille quand le marché levantin, saturé, diminue les achats, BLIGNy-BonpuranD, I, p. 46 et Uzès, ibid, IT, 463. cf. Arch. Nat. F 12/645 et P. Masson, in Vierteljahrschrift, 1909.
(2) FOURNIER, p. 160.
(3) Zbid., p. 380.
Et l’on réclame la suppression de tout ce qui peut subsister encore de gênant pour une franchise qu’on désire absolue : plus de visites dans les navires au port, plus d’entraves fiscales, délivrance large des acquits à caution (1)..
Mais la franchise des ports plait moins à ceux qui n’en profitent pas, ou même qui en souffrent. Si on ne l'accorde à tous les ports, comme le veut le Cahier de Blainville (2) il faut la supprimer entièrement (3). La franchise de Dunkerque excite les même doléances que celles de Marseille (4) ; le Cahier de Gravelines (4) les expose avec vigueur; il représente que sa province «qui fait un grand commerce et qui a des manufactures considérables… les voit décroitre par les suites destructives de la franchise illimitée dont jouit le port de Dunkerque, depuis 1662 (6) par toutes les marchandises étrangères qui y arrivent par mer, et qui se répandent ensuite en Flandre et avec profusion dans cette province, au détriment de celles de son cru et de ses fabriques. D’autres provinces voisines souffrent également de cette franchise et s’en plaignent depuis longtemps; les ports de mer de la Manche qui font le commerce des colonies ne cessent de se récrier de même sur cette franchise qui leur ôte la concurrence et facilite la plus grande fraude avec nos îles; c’est le moment de se réunir pour en demander la suppression; les lois de commerce doivent être égales partout et tout privilège exclusif ne tend qu'à le faire languir».
La liberté sur le marché intérieur, par la suppression des privilèges et des règlements, est demandée ici avec autant de force que la prohibition sur le marché international. En matière de transit et d’entrepôt, elle fait encore l’objet principal des vœux
(1) FOURNIER, pp. 380-81.
(2) Briprey, I, 163.
(3) T. Draguignan, MiIREUR, pp. 157-8.
(4) T. Anduze, Ploërmel, T. du Maine, A. P., 648; N. Calais. (5) Sacnac et Sarnr-Lécer, Il, 305.
(6) Edit de novembre 1662.
commerciaux. Colbert avait donné aux étrangers, par son Edit de septembre 1664, la faculté de transit et d’entrepôt; on dut la révoquer en 1673, devant les réclamations des protectionnistes
qui ne voyaient là qu’une occasion de fraudes; mais elle fut | rétablie partiellement en 1682, ses partisans ayant très justement fait ressortir qu’elle constituait pour le pays un bénéfice que ne balançait aucune perte dans la production, aucun changement dans la consommation. La liberté du transit et de l’entrepôt est toujours donnée par les Cahiers, comme un bienfait (1). L'établissement d’un bureau de transit et d’entrepôt à Lyon est vivement désiré par les habitants de cette ville. « Nous pensons que cet établissement procurerait un commerce immense à la ville de Lyon, aux dépens seulement de la Suisse et de la Hollande, qu'il favoriserait l’abondance des matières premières pour établir des filatures de coton dans nos campagnes. et assurer les approvisionnements dans tout le royaume.» Qu'on le crée donc, si cela peut se faire, «sans gêner la circulation et la liberté que désirent tous les ordres de citoyens » (2).
I s’agit d'encourager par tous les moyens le commerce maritime de la France; l'exemple de l'Angleterre peut être utilement suivi; il serait bon de faire un acte de navigation semblable à celui de Crimvell, et visant le cabotage, la construction navale, le fret étranger, la formation d’une population maritime expérimentée (3). Il est nécessaire de réserver aux nationaux le cabotage sur les côtes du pays (4), à l'exemple des autres nations «et notamment des Hollandais, qui font chez autrui ce qu’ils lui interdisent de faire chez eux » (5).
(x) T. Verdun, D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, p. 200; T. Belfort, Calais; T. Montpellier, A. P., IV, 56. Morlaix, A. P., IV, 74, etc.
(2) N: Lyon, A. P., III, 607-612.
GT Calais, AP, II '515;-T. Rennes, AP. V, 548.
(4) T. Baïlleul, Dunkerque, Caen, Morlaix.
(s) Ambert, F. MÈGE, p. 373.
Pour protéger et encourager la construction navale, il serait bon de veiller à ce que nul navire d’origine étrangère ne puisse voyager sous pavillon français (1); on pourrait aussi réserver aux navires nationaux le commerce de transit (2), réduire les droits d'entrée sur les marchandises qu’ils débarquent (3). Enfin, le moyen le plus énergique, serait de prohiber la vente des navires construits à l'étranger. «Cette prohibition sera avantageuse à tous les ouvriers en général qui tiennent à la marine... En ce qui concerne la construction nationale qui, dans quelques ports, est presque anéantie, et qui devenant plus animée et plus recherchée, acquerra tout le ressort dont elle est susceptible (4). » La main-d'œuvre sera la première a en profiter, mais le commerce n'aura pas à s’en plaindre; n'étant plus tributaire des étrangers, ceux-ci construiront moins, et vendront à bas prix les matériaux de construction. :
Divers moyens d'encouragement au commerce maritime sont encore proposés : supprimer les droits de sortie sur le fret des bâtiments français (5), prohiber limportation de toute marchandise qui n'arrive pas sur le navire français qu sur vaisseau de son pays d'origine (6), permettre à la marine mnlitaire de commercer pendant la paix (7), s'entremettre «auprès du Grand
Seigneur, afin que le nom français et son commerce... soient sou- - tenus et respectés » dans le Levant (8).
La Révolution devait accueillir et réaliser la majeure partie
de ces vœux et les questions douanières furent parmi celles qui
(x) Constructeurs de Marseille, FOURNIER, pp. 89, 391.
(2) T. Bailleul.
(3) Morlaix, A. P., IV, 74.
(4) Constructeurs de Marseille, FOURNIER, p. 80.
(5) T. Corse.
(6) T. Rouen.
(7) Ce vœu, étrange, est fait à la fois en vue de développer le commerce et de couvrir les dépenses militaires. N. Château-Thierry, A. P. II, 665. |
(8) N. Marseille, À. P., III, 700.
donnèrent lieu, dans les Assemblées révolutionnaires, aux travaux les plus importants et les plus sérieux. Les lois douanières de 1791, notamment, servent encore de base aux règlements administratifs actuels. Le tarif voté le 15 mars 1791 fut peut-être un peu plus libéral que ne l’auraient souhaité les Cahiers, mais les mesures de protection qu’ils réclament pour le commerce maritime et colonial, leur furent accordées en partie (1). Les vœux que nous venons d'examiner, tantôt libéraux, tantôt restrictifs, témoigent surtout du vif désir de voir le commerce national prospérer et prendre la prééminence dans le monde.
(x) Cf. douanes : les rapports de Goudard au Comité du Commerce et d'Agriculture; ports francs, D. 27 mars 1700; 26-28 juillet 1791 et Arch. Nat. A. D. xviri°, 112; transit et entrepôt, rapports de Destrem, Goudard et D. 7 juillet 1791, 7 sept. 1792, protection maritime, D. A mars 1701; commerce colonial, D. 18 mars 1791.
Les Privilèges Commerciaux
La production et le commerce, entravés par une réglementation compliquée contre laquelle ils se débattént, sont, comme alors toutes les formes de la vie nationale, envahis par les privilèges. Nous en avons déjà rencontré quelques-uns: privilèges des corporations, privilèges des ports francs. Ils n'étaient pas les seuls : dans la grande industrie, dans le commerce intérieur ei extérieur, dans les transports, la liberté subit d'importantes restrictions. Les gens de métier, eux-mêmes, forment une sorte de classe privilégiée, puisqu'il est interdit aux nobles de se livrer au commerce. Sur tous ces points, les Cahiers sont à peu près unanimes à réclamer la liberté et à maudire le privilège. Nous aurons toutefois à enregistrer les vœux nombreux émis par les corporations contre les colporteurs, et les sentiments hostiles des fabricants des villes contre ceux des campagnes.
Lé privilège exclusif de fabriquer, de vendre ou d'exercer une industrie quelconque accordée à quelques établissements ou à quelques personnes, est entièrement condamné, au nom de la raison, de la justice sociale et de l'intérêt général. « Un privilège. exclusif est une loi. privée, qui déclare que la branche d'industrie ou de commerce qui est l’objet du privilège sera in-
terdite à tous les citoyens quoiqu’ils eussent un droit naturel d’y prétendre; qu'il sera réservé à l’homme que l’on veut favoriser (1).» Le privilégié, fort de sa position est mis à même de prélever un impôt sur ses concitoyens, ce qui est contraire au droit public. Tout privilège exclusif doit être supprimé «comme étant également opposé aux principes de la raison et aux droits de la société, en ce qu’il donne une préférence aussi déraisonnäble qu'injuste aux intérêts de quelques particuliers sur l’intérêt général » (2). Il est un défi à la justice sociale: « Tout privilège exclusif altère les principes du pacte social (3). En renonçant pour son propre intérêt à une partie de sa liberté naturelle, le citoyen n’en doit le sacrifice qu’à l'intérêt général de la société et non à l'avantage personnel de quelques-uns de ses membres. Or, l'intérêt général est blessé, bien loin d’être rempli par un privilège exclusif. Ce privilège est un larcin fait à la société, une entrave donnée au commerce, une gêne imposée à l’industrie. » Sans invoquer la doctrine du Contrat social, d’autres Cahiers font ressortir la violation du droit individuel que constitue l'octroi d’un privilège. « Le gouvernement n’a pas le droit d’interdire à qui que ce soit l'usage de son travail, tant que ce travail lui-même n'arrête ou ne gêne pas le travail d'autrui (4). »
Si encore le pays devait en retirer quelque profit! Mais non: « L'expérience ayant montré que ces sortes de concessions sont désavantageuses au commerce et à l'Etat, autant qu'à l’équité (5). » L'opinion est fixée à ce sujet: « Toujours on a reconnu que rien n’énervait plus l’industrie que ces sortes de pré-
(1) T. Nemours, A. P., IV, 210.
(2) BLocx, Il, 264.
(3) Verriers de Marseïlle, FOURNIER, p. 207.
(4) Nemours, A. P., IV, 210; T. Anjou. À. P., IT, 43.
(5) T. Montpellier, A. P., IV, 56. — « Que dirons-nous de la sublime et surtout de la noble invention d’avoir rendu le chef de la monarchie marchand privilégié, de lui faïre tenir boutique exclusive de sel et de tabac et de forcer tous ses sujets à aller s’y pourvoir à un Prix exor-
rogatives imaginées par l'esprit de spéculation et adoptées par l'esprit d'intérêt (1). » Elles « détruisent l’émulation, l'avantage de la concurrence, et favorisent des prix arbitraires» (2); elles entravent le progrès des arts libéraux et mécaniques », provoquent l'agiotage (3), en un mot détruisent le commerce et l’industrie, et doivent, par conséquent, être supprimées.
La grande industrie comprenait un certain nombre de manufactures royales et de manufactures brevetées, Les premières étaient, soit des établissements exploités par l'Etat, soit la collectivité des fabriques d’un certain produit ou d’un certain lieu, soit enfin des établissements particuliers. Les manufactures royales et brevetées jouissaient d’un privilège de fabrication et de vente dans un certain rayon, et sous certaines conditions, Le privilège n'était, en général, concédé qu'aux exploitations de procédés nouveaux ; il fallait, pour qu'il fût maintenu, justifier d'un commencement d'exploitation dans l'année de la concession; on ne pouvait le transmettre par cession ou par héritage, qu'avec l'autorisation du pouvoir. La manufacture privilégiée échappait aux règlements corporatifs, souvent même à certains impôts; elle était parfois l’origine d’un anoblissement pour ses proprié-
taires. Tous ces avantages étaient très recherchés, et parfois même le titre en était usurpé, pour le prestige qu'il valait aux maisons qui pouvaient s’en parer. Ces privilèges, s'ils avaient été moins absolus et plus judicieusement conférés, n'auraient peut-être pas eu pour l’industrie tous les inconvénients qu’ils produisirent. D’autres établissements privilégiés étaient les ma-
bitant… et comme si les lois n'avaient déjà pas assez de crimes à punir, il a fallu en faire un capital. de vendre à meïlleur compte et de meilleure qualité... que la ferîne. » (Autouillet, HrPpEAU, VII, 5x3).
(x) Voituriers de Marseille, FOURNIER, P. 311.
(2) Paris, Cxassin, III, 408.
(3) T. Rouen, Pont-T'Evêque, Corse, Colmar, Châlons-sur-Marne, Chäteau-Thierry, Labourt, La Rochelle, Auxerre, Blois, Besançon, Calais, etc.,; N. Rouen, HrrpeAU, VII, 313.
nufactures des hôpitaux, ateliers de charité soustraits aux règlements corporatifs et qu’on trouvait dans les principales villes comme dans les principales industries (1). rs
Les administrateurs libéraux de l’ancien régime, Gournay, Trudaine, Turgot, essayèrent de réagir contre ces privilèges. Des lettres patentes du 3 mai 1779 ordonnèrent la révision des titres de manufactures royales, et décidèrent que les privilèges conférés avec hérédité s’éteindraient et qu’il n’en serait plus accordé, à l’avenir, qu'aux inventions originales.
Beaucoup de Cahiers en demandent la suppression totale; on fait remarquer que des manufactures qui seraient avantageuses à un particulier dépérissent entre les mains du roi (2). Les privilèges spéciaux dont jouissent certains établissements brevetés, tels que ceux de ne payer aucun droit d'entrée pour leurs matières avant leurs concurrents de la région,. sont combattus; on demande l'égalité (3).
On conçoit pourtant qu’à titre d’encouragements, et comme récompense pour la consommation de main-d'œuvre que font les manufactures, des privilèges leur soient accordés (4), mais que ce soit pour un temps limité et après avis des Etats provinciaux (5). Quant aux titulaires de privilèges, ils en demandent bien entendu le maintien, mais ils désirent voir établir l'égalité parmi les privilégiés d’une même industrie (6).
Un privilège qui n’était pas concédé, celui-là, mais qui résultait
(1) Des manufactures d’hôpitaux existaient pour la drajperie, la soie, les bas de coton, les tapis, etc., à Paris, Soissons, Troyes, Lyon, Metz, Marseille, Sedan, Clermont, Beauvais, Valence, Montpellier. Le D. du 6 juillet 1791 les supprima:
(2) T. Nivernais, A. P., IV, 260.
(3) T. Draguignan, Grasse, Orléans.
(4) Cahier du curé de Vernon, HrPPEAU, VII, 436.
(5) T. Carcassonne.
(6) Felletin, Duvar, Marche, p. 124. Cf. Tailleurs de Marseille.
(FOURNIER, p. 280), qui veulent ôter aux maîtres des villes cabitales le droit d'exercer librement leur métier en tous lieux.