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des conditions économiques et juridiques générales, était celui dont jouissaient, en fait, les manufacturiers installés dans les campagnes: impôts moins lourds, main-d'œuvre plus abondante, matière première plus accessible. Leurs concurrents des villes désiraient vivement qu'on prit en leur faveur des mesures qui rétablissent l'égalité !
Il y avait, dans les campagnes, un assez grand nombre (1} d'artisans isolés, dont la condition sociale se confondait avec celle des paysans, et qui, souvent même, ne demandaient à leur industrie qu’un revenu d'appoint. Ils n’appartenaient à aucune corporation, pas plus d’ailleurs que les petits fabricants ruraux, dont le nombre décroissait peu à peu devant la concentration de l’industrie (2).
C'est dans la région de Troyes que se produisirent les plus vives attaques contre les manufactures rurales. Les habitants des campagnes, en premier lieu, redoutant de voir la maind'œuvre agricole se raréfier, proposent que pour décourager les industriels tentés de s'établir aux champs, on les frappe d’impôts plus lourds qu’en ville et qu’on les oblige à fermer leurs usines pendant les quatre mois d’été (3). Le tiers de Troyes estime que seuls les Etats provinciaux pourront prendre, à cet égard, des mesures qui concilient l'intérêt agricole et celui des ruraux peu aisés (4).
Les fabricants d’étoffe de la ville de Troyes reprennent, pour justifier leurs propositions antilibérales, les arguments agrariens, mais ils y ajoutent la peinture des ruines subies par l’industrie
(1) Ainsi, en Picardie, il y avait près de 0.000 métiers à tisser la toile; une partie de leurs produits servaient à la consommation familiale et n’entrait pas dans le commerce. Le Cahier de Beauquesnes (Doc. Amiens, p. 3) demande que nulle interdiction ne soit prononcée contre eux.
(2) Cf. G. Marrin, La grande industrie sous Louis XV, p. 241. (3) Aumont, Bourdenay, VERNIER, Î, 328, 440.
(CH) EDroyves VA LP, VI 85:
urbaine. Les manufacturiers ruraux, non soumis aux droits d’octrois, dispensés des frais de maîtrise, ayant la main-d'œuvre à discrétion, font une concurrence ruineuse à ceux de la ville. Une déclaration du 1° mai 1782 enjoignait aux manufacturiers ruraux, dans un but égalitaire, de déposer leurs produits au bureau de la communauté des fabricants urbains, seule en droit de les vendre, Cette décision ne fut pas observée, d’où, entre la ville
et la campagne, procès, pendant encore en 1789. D’autres me-
sures s'imposent: astreindre les ruraux à la maîtrise, soumettre leurs fabriques à l'inspection, à l'obligation de payer aux ouvriers la quantité exacte d’étoffe tissée, etc. (1). La plupart des corporations de la ville, les professions libérales, avocats, notaires, soutiennent les demandes des fabricants, et certains même vont jusqu'à demander la concentration de l’industrie dans les villes de jurandes, pour les raisons que nous avons exposées, et parce que les fabriques rurales «ne servent. qu'à ruiner le commerce des villes et qu’à tromper le consommateur, tant par la défectuosité des matières que par les vices de la fabrication » (2). Les marchands de Troyes, au contraire, intéressés à s’approvisionner au plus bas prix possible, demandent «que tous fabricants, de campagne ne puissent être inquiétés pour la vente des marchandises de leur fabrique, la liberté étant le germe de l’industrie » (3).
Ce conflit montre nettement l’origine purement intéressée des sentiments libéraux ou prohibitifs qu’on oppose les uns aux autres. Quand il vint devant le Comité d'agriculture et du commerce, celui-ci décida que les demandes de prohibition «ne mérit{aient] nullement l’attention du comité » (4).
La liberté commerciale, comme celle de produire, est toujours
(x) VERNIER, I, pp.8r1, sqq.
(2) VERNIER, I, pp. 17, 35.
(3) lbid., I, p.60. +
(4) GERBAUX et ScHMipT, Procès-verbaux.… Séance du 25 sept. 1789-
réclamée par tous cehx qu'une organisation archaïque, faite à leur profit, n’a pas invinciblement habitués à croire que leur intérét, leur fortune étaient liés à son existence.
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On fait ressortir, pour défendre la liberté commerciale, sa conformité au droit naturel, à la justice, au droit de propriété, et ses avantages économiques. Le commerce «devrait être libre comme l'air qui sert à voiturer une partie de ses marchandises » (1). Tout homme doit avoir le libre usage de ses facultés (2), il faut donc «que les lois conservent à l'avenir à tous les individus leur liberté naturelle de travailler, d'acheter ou de vendre.., car la loi est faite pour conserver les droits des hommes et non pour accorder des privilèges » (3). Le droit de travailler est une propriété, aussi sacrée que toute autre; il est «la propriété de ceux qui n’en ont point», les Etats généraux devront «l'assurer à tout citoyen par des lois sagement ‘prévoyantes. Le droit de disposer pleinement de ce qu’on a acquis par son industrie, ses avances ou tout autre titre légitime, faisant partie de la propriété, ils le consacreront... » (4). Cette conception de la propriété de la force de travail n’est pas isolée; on la trouve exposée avec ingéniosité dans ces lignes, empruntées au Cahier de Massy (5) : « Les métiers, les arts, les sciences, sont à la plupart des gens du tiers, ce que les bénéfices sont aux bénéficiers, les biens-fonds aux propriétaires, de véritables
(rx) Valognes, BRrIDREY, Il, 772. Tout commerce libre, sauf celui des cabaretiers, Puycalvel, FOURASTIÉ, p. 267.
(2) N. Paris, CHASSIN, III, 327.
(3) N. Mantes, À. P. III, 662.
CHACEMAUtUN AMP SAIT ro0,
(s) Massy, A. P., IV, 685.
propriétés dont la jouissance appartient à'ceux qui les exercent. Ce qui les distingue, ces propriétés, c’est qu’elles émanent de nos personnes. ; qu’on jette les yeux sur la surface du globe, et l'on verra que les arts ne résident qu’à l'ombre de la liberté, de manière que, énerver le génie des gens de métier, c’est à coup sûr restreindre leur propriété d'industrie et l'empêcher de s étendre jusqu'où elle pourrait s'élever. » Il faut donc accorder la liberté entière de travailler. « La liberté naturelle ne devant avoir de limites qu’autant qu'elle commencerait à nuire aux droits de la société; il résulte que la faculté de travailler, de produire, d’échanger et de consommer en émane, et que la loi, protégeant tout et n’accordant rien, doit proscrire tous privilèges exclusifs et favoriser toute liberté de commerce, d'industrie et d’exploitation (1). » Les privilèges violent les lois de la nature qui veulent que l’homme assure librement son existence, ils violent, «d’un côté, la liberté et la propriété naturelles, et établissent, de l’autre, un monopole universel sur tous les besoins de la vie» (2).
Leurs effets économiques sont aussi funestes que ceux de [a liberté sont bienfaisants. « Le commerce ne fleurit qu’à l’ombre de la liberté » (3), il «ne veut, pour enrichir sa patrie que d’être abandonné à sa propre activité; la liberté le vivifie, les gênes lui donnent la mort» (4). «C’est par la liberté qu’on ranime l’industrie, qu'on excite l’'émulation, et, du désir réciproque de bien servir le public, résultent des avantages plus grands que ceux offerts par une Compagnie qui ne cherche qu’à s'enrichir. Liberté dans le commerce, dans les arts libéraux ou mécaniques et dans tous les genres d'industrie! Voïlà, désormais, le cri général de tous les citoyens, trop longtemps oppressés par des conces-
(1) T. Pont-à-Mousson, A. P., II, 232.
(2) T. Nîmes, BLrieny-BoNpuranp, I, 560.
(3) Pithiviers, BLocux, I, 651.
(4) Vienne, A, P.; III, 84-5.
sions achetées (1) ! » La liberté est « l’âme même du commerce ». il importe de la lui donner, car «c’est à lui que nous devions nos jouissances et les richesses qui donnent à un état la sunériorité sur un autre » (2). Le plus sûr moyen d'encourager les talents est de les rendre libres de se mesurer et de rivaliser; il faut détruire «tous les privilèges exclusifs, de quelque nature qu'ils puissent être » (3). | à |
Les maïtrises (4) qui constituaient l’un des privilèges les plus répandus se défendaient avec force d’être nuisibles au-progrès industriel, et nombreuses sont, nous l’avons vu, les demandes tendant à les maintenir (5). Mais la riposte n’est pas moins nourrie, et le vœu général est que le régime des métiers ne confère plus aucun privilège à personne, mais que chacun soit libre d'exercer la profession de son choix, après simple déclaration à la police. « Aucun homme ne doit, en aucune manière, être interrompu ni gèné dans son travail par nul autre homme, ni par nulle autorité. Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui paraîtrait insuf-
(x) Voïturiers de Marseille, FOURNIER, p. 312.
(2) N. Angoumois, BOISSONNADE, P. 510.
(3) Lectoure, A. P. II, 67; T. Briey, A. P., II, 209; Vaux-les-Amiens Doc. Amiens, I, 258.
‘(4) Nous ne reviendrons pas sur la question des maîtrises, déjà examinées au chap. 1V; nous signalerons seulement ce qui se rattache au conflit entre les maïtrises et les ouvriers isolés, d’une part, entre elles et les colporteurs, d’autre part.
(5) V. T. Besançon; tapissiers d'Orléans; perruquiers de Frejus, MiRrEUR, p. 213; Marseille, FOURNIER, 230, 283. Il ne faut pas considérer comme une revendication de privilégiés, maïs bien comme une doléance d'’exploités cette demande, faite par les agriculteurs de l’Autunois, DE CHARMASSE, p. 208, d’une loi qui «interdise à des gens de toute profession, tanneurs, marchands de bois, cordonniers, maçons, plâtriers, lesquels n’ont pas la moindre connaissance de l’agriculture, de s’immiscer à prendre des fermes, n'étant pas en état de les faire valoir par eux-mêmes, mais par les mains de vrais cultivateurs contre lesquels ils exercent des vexations et des surcharges qui les mettent hors d’état de se procurer le plus pressant nécessaire et les réduit à la mendicité ».
fisant (1). » Ces deux articles d’un projet de Déclaration des droits reconnaissent au profit de l’ouvrier l’absolue propriété de son travail.
Les corporations qui prétendaient monopoliser le travail s’'efforçaient d'empêcher les ouvriers de travailler pour leur propre compte chez les particuliers ou en chambre (2), comme elles pourchassaient sans merci les colporteurs qui, eux, ne produisaient pas, mais vendaient, en dehors d'elles. L’entière liberté pour les « chambrelans » est réclamée, à Paris, comme un «article essentiel » des revendications (3). « Que, dans queique art que ce soit, l’ouvrier qui sait travailler, puisse le faire dans sa chambre, sans être inquiété par les visites ou ruiné par les sai-
sies. »
Les colporteurs, qui ne purent que bien rarement faire entendre leur voix dans les Cahiers, étant donné leur état de nomades par nécessité professionnelle, y furent en butte aux attaques les plus vives. On reproche tout d’abord à cette profession d’être «le passeport de la fraude et du vagabondage » (4), de recéler souvent «des contrebandiers, faux saulniers, des gens sans aveu, sans fonds, sans domicile, des voleurs et des malfaiteurs » (5). Il est imprudent de vendre à de telles gens, car «rien
(x) Projet de Déclaration des droits du T. Nemours, art. 5 et 6, A. P., IV, 162. Le Cahier de Béthune, LorrQuEer, p. 86, demande qu’on ne puisse réquisitionner un ouvrier sans son consentement, même pour le service du roi. ; à
(2) Perruquiers, serrurriers de Vitré, SÉE et Lesorr, I, 90. Menuisiers de Limoges, Leroux, I, 8o.
(3) Paris, CHASsIN, III, 384. e
(4) Blois, Lesueur et CAUCKHIE, I, 22.
(5) Pithiviers, BLocx, I, k6r.
ne favorise les banqueroutes plus que l’ambulance des colporteurs, qui fait que presque jamais le créancier ne sait où trouver son débiteur » (1).
Mais le tort le plus grave des colporteurs réside dans la concurrence active qu'ils font aux commerçants établis et que ceux-ci ne leur pardonnent pas. Les colporteurs empêchent les marchands de s’approvisionner convenablement (2), et ils font ainsi des bénéfices faciles; mais surtout, libres d'impôts, n'ayant à supporter aucuns frais généraux, ils peuvent vendre à bas prix et attirer ainsi la clientèle du marchand qui, lui, paie de lourds impôts et entretient à grands frais ses magasins. « Quel avilissement, disons plutôt à quel état d’anéantissement le commerce au détail serait-il réduit, avec une liberté absolue d'aller s'établir de ville en ville quand bon semblerait et d’y colporter les marchandises volées, escroquées, fuyant, trompant ses créanciers et dupant ses acheteurs, dans le dessein d’aller faire des dupes ailleurs? Voilà pourtant le métier de la plupart des colporteurs. Avec une balle de marchandises sur le dos et un certificat de curé, le coquin parcourt les campagnes, méditant, sans crainte de la maréchaussée, ses vols et assassinats (3).» Ainsi les doléances intéressées se mêlent aux imputations calomnieuses. Les marchands de campagne eux-mêmes (4), quand ils sont domiciliés et paient patente, se voient désagréablement concurrencés par les marchands forains et s’en plaignent. Pour réparer dans une certaine mesure le préjudice subi par une telle concurrence, il arrive que les marchands sédentaires demandent l’autorisation d'aller vendre dans les foires où, le plus souvent,
‘ les seuls forains étaient admis (5).
{1) Béthune, LoriQuer, I, 82.
(2) Epiciers de Troyes, VERNIER, I, 80.
(3) Merciers d'Orléans, BLocx, Il, 141-2.
(4) Franconville, A. P., IV, 568.
(5) Drapiers d'Angoulême, BOISSONNADF, p. 70.
Mais on propose des moyens de lutte plus énergiques. Il paraît nécessaire d'obliger les colporteurs à se choisir un domicile, où ils paieront les impôts (1), et même à s’en choisir un dans toutes les provinces où ils commenceront, afin qu'on puisse les assigner, au besoin, devant le baïlli (2). Faute d’être domiciliés, ils seront tenus pour vagabonds, et tout commerce leur sera interdit. Avec le certificat de domicile, certains Cahiers exigent encore que le forain sollicite l'autorisation du juge de police du lieu où il arrive (3). Ces formalités remplies, on leur concède en général la liberté indéfinie. Pourtant, quelques-uns y mettent des restrictions; les unes sont d’ordre fiscak et consistent soit à obliger le colporteur à entrer dans la corporation marchande de toutes villes où il vend, moyennant le paiement de la moitié des droits de maîtrise (4), soit à leur faire payer une taxe quotidienne de 6 ou 12 livres, selon qu'ils ont, ou non, une voiture (5). D’autres restrictions tendent à limiter l’extension que peut prendre la concurrence des colporteurs: ils ne pourront vendre qu’au lieu de leur domicile ou dans les foires, «sous peine d’amende au profit des pauvres de l'hôpital des Heux » (6); ils ne pourront séjourner que 24 heures (7) ou trois. jours dans la même ville et devront y espacer leurs visites de trois. mois en trois mois (8); les villes de jurandes leur seront fermées (9), ou ils n’y pourront vendre, sauf les jours de foire, les marchandises fabriquées par les métiers-jurés (10).
(x) T. Cambrai, Dijon, Flandre maritime, Bruyère, etc.
(6-2) )E A Dôle A LP TL Tr65, 2160!
(3) T. Melun, A. P., III, 740.
(4) Orléans, BLocux, Il, 142; contra, cf. Béthune, LoRIQUET, J, 82. (5) Juges-consuls de Limoges, LEroUx, I, 20.
(6) T. Chauny, FLEURY, 322. Luzarches, A. P., IV, 664.
(7) Verneuil, HiPPEAU, VII, p. 71.
(8) 7 Dion) AMP MT Er:
(9) T. Amiens, V. Troyes, VERNIER, pp. 165, 176, etc.
(10) Arles, À. P., II, 62.
Pourtant, les colporteurs trouvèrent des défenseurs. Châtellerault se plaint que «les privilèges de maitrises ruinent visiblement le commerce en éloignant tous les colporteurs qui venaient
acheter et vendre librement et faire des échanges de tous les objets qui se fabriquent dans la ville» (1). Mais la cause des colporteurs est plaidée par eux-mêmes, par les colporceurs de Marseille qui, bien que ne députant pas, firent un Cahier (2). Ts nient l'utilité des corporations et demandent pour eux la liberté indéfinie de vendre. «Ils observent que, dans les principales villes du royaume, les colporteurs ne sont. que ies commis des marchands; moyennant un très léger bénéfice, ils procurent à ceux qui les commettent un plus grand débit de leurs marchandises, et se procurent, à eux-mêmes et à leurs familles, une subsistance que veulent leur ravir les marchands de Marseille, sous des prétextes suggérés par la mauvaise foi. » Ils s’indignèrent des accusations et des calomnies qu’on leur lance. «Les colporteurs de Marseille, ajoutent-ils, ne vendent au public que les marchandises qu'ils -ont achetées chez les marchands de la ville. Ils ne leur portent donc aucun préjudice. Mais que font les marchands? A peine le colporteur pose la marchandise qu’il vient d'acheter et qui sort de la boutique du marchand, que les gardes viennent la saisir, sous prétexte qu’il est en contravention, le maltraitent.… 5 Si on empêche le colporteur de vendre, pourquoi permettre au marchand de lui livrer des fournitures? Il faut ou tout interdire, ou tout permettre: aux marchands de choisir. « Mais c’est précisément ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils veulent avoir le droit de vendre leurs marchandises aux colporteurs et celui de les ravoir par le moyen de la saisie. »
Cette description animée de mœurs commerciales est un excellent témoignage des injustices que pouvait produire le monopole
(1) Châtellerault, A. P., IT, 6098.
(2) Colporteurs de Marseille, FOURNIER, 512-516.
186 CHAPITRE VIIL.
et le privilège. Les marchands, qui en étaient responsables, subissaient, à leur tour, le préjudice né des privilèges en matière de transports et de commerce extérieur.
Nous avons déjà vu comment le commerce extérieur était contrarié par les privilèges et franchises de certains ports. I l'était encore par les privilèges exclusifs accordés à de grandes Compagnies, telle que la Compagnie des Indes, sous prétexte de favoriser l'intérêt général. Ce prétexte est encore accepté par les Cahiers qui, hostiles aux privilèges, réservent néanmoins leur décision. «sur les privilèges des Compagnies dont l’établissement peut être lié avec la politique de l’'Eürope » (1). Mais la plupart sont sceptiques et déclarent nettement qu’il faut «supprimer les privilèges exclusifs des Compagnies de commerce et autres, qui, concentrant le bénéfice dans un petit nombre d’individus, étouffent l’émulation » (2), ou même exigent «qu’on discute les avantages et les inconvénients des privilèges ‘exclusifs accordés ou vendus par des ministres avides à des Compagnies dont les intérêts particuliers se trouvent presque toujours en opposition avec les véritables intérêts du commerce national» (3).
C’est la Compagnie des Indes qui provoque le plus d’anathèmes; le privilège de cette Compagnie, suspendu par arrêt du 13 août 1769, avait été rétabli le 14 avril 1785. Approuvé par le Cahier d'Auxerre (4), il est généralement condamné, surtout par les villes maritimes, qui assistaient aux expédients employés par le commerce pour trafiquer sans payer tribut à la Compagnie,
(1) T. Montargis, À. P,, IV, 30.
(2) Mer, LesueuRr et CAUCHIE, I, 05.
(3) T. Chalons-sur-Marne, A. P., Il, 584.
(4) T. Auxerre, DEMAY, I, 114.
et sur qui pesait directement les inconvénients de son monopole (1). Cette Compagnie, qui seule avait le droit d'assurer le commerce entre la France et les Indes, était toute-puissante. Elle avait obtenu la prohibition des marchandises semblables à celles produites par les Indes et que des pays étrangers expédiaient en France. Il en était résulté la décadence de piusieurs branches de notre commerce extérieur, en même, temps qu'un surcroît d’inquisition douanière (2). Ces doléances décidèrent l’Assemblée Constituante à suspendre le privilège de la Compagnie dès 1789, en attendant que la Convention en prononce la dissolution définitive, le 17 vendémiaire, an II.
La circulation intérieure, déjà si entravée par les douanes et les péages, subissait encore la gêne causée par le privilège des messageries et des maîtres de poste. L'industrie des transports et des messageries était monopolisée et, malgré les efforts de Turgot pour transformer en régie la ferme des messageries, la Compagnie Royale, qui l’exploitait, conserva son bail jusqu'à la Révolution (3). Sous prétexte que ses frais étaient considérables, elle obtenait des réductions sur la redevance qu’elle devait à l'Etat, et même des indemnités. Le privilège qu’elle exerçait était, en effet, moins onéreux que gênant pour la facilité des déplacements. Cependant, des réclamations s'élèvent contre les tarifs des messageries. « Dans un moment où l’on sent mieux
(1) T. Nemours, A. P., IV, 212. De semblables prohibitions étaient obtenues par la Cie du Levant. Cf. doléances des chapeliers de Marseille, FOURNIER, D. 437.
(2) Marseille, FOURNIER, PP. 230, 297, 411, 700.
(3) Un D. du 26-août 1790 déclare libre l’industrie des transports et annonce qu'il sera établi une ferme générale ayant seule le droit de faire des départs à heure fixe. En 1791 ure ferme est créée et fonctionne jusqu’en mai 1793; à cette date, la Convention met les transports en régie; mais une foule d'entreprises privées, profitant du D. de 1790, font concurrence à .la régie qui périclite. On la supprime et une loi du 9 vendémiaire an VI édicte la liberté générale et crée un impôt sur toutes les entreprises de transhort
que jamais la nécessité de favoriser les commerçants et le commerce, un impôt sur les voyageurs est impolitique (1). » Le commerçant qui voyage paie déjà suffisamment et pour ses marchandises et pour sa consommation «sans Île vexer encore par un impôt indirect qui gêne sa liberté, sans presque rien produire au Trésor public» (2). Les départs ayant lieu à jour fixe, on ne peut se déplacer à sa volonté; «on est quelquefois un mois avant de trouver place » dans les diligences; les itinéraires changent sans raison. Le moindre empiètement sur le privilège des messageries donne lieu à des poursuites rigoureuses; un laboureur ne peut même pas recueillir, sur la route, un voyageur fatigué ou malade, sans s’exposer à payer une amende (3). Plusieurs Cahiers décrivent en termes pathétiques une pareille barbarie. Pour toutes ces raisons, on demande l’abolition du privilège et l'entière liberté des transports en commun et messageries dans tout le royaume (4).
Les maîtres de poste jouissaient personnellement du privilège de cultiver cent arpents de terre, sans payer de taille; cette exemption était supportée par le peuple des campagnes qui proteste contre elle, la jugeant mal fondée (5).
À Paris, le privilège des transports en commun était sfrectné à un particulier (6) ou à une Compagnie qui laissait les petites entreprises s'installer, mais qui exigeait d’elles une redevance calculée sur chaque carrosse mis en service et qui parfois se réservait le monopole de certaines voitures. Un autre privilège était celui des voitures allant de Paris à Versailles et aux lieux
de résidence de la cour. Si le propriétaire du privilège manquait
(1) N. Blois, Lesueur et Caucuie, I, 240.
(2) T. Boulonnais, A. P. II, 440: T. Montpellier, A. P., IV, 67
(3) T. Mantes, À. P., III, 673; T. du Perche, Mortagne.
(4) T. Gisors, Amiens, Caen, Rouen, Les Andelys, Evreux, Poitou, etc
(5) V. notamment les Cahiers de la région normande.
(6) En 1779, le privilège avait été concédé à un sieur Perréau qui se montra particulièrement dur et avide.
de voitures pour assurer le service, à certains jours, il réquisitionnait les carrosses des loueurs, mais il leur faisait les conditions les plus désavantageuses et les obligeait à suivre un itinéraire rigoureusement tracé; si, pour complaire au client, ils s'en écartaient, des amendes lourdes les atteignaient. Des permissions de faire les trajets privilégiés pouvaient être vendues par le bénéficiaire; de même, les messageries consentaïent, moyennant une redevance de cinq sols par lieue et par personne, à laisser des voitures circuler sur les lignes où ses propres diligences ne passaient pas, ou partir à des heures qui n'étaient pas celles de son horaire. Les loueurs de carrosses de Paris exposent tous ces griefs dans leurs doléances adressées aux Etats généraux (1). « À travers tant de privilèges exclusifs qui s’entrechoquent et se nuisent mutuellement, il est impossible que nous servions le public d'une manière utile pour nous et agréable pour lui. Notre existence est vendue aux privilégiés; 1ls nous soumettent à des contributions excessives, et sans cesse ils nous prennent en contravention (2). » Qu'en résulte-t-11? que le public est mal servi et qu’il se plaint, accablant les malheureux loueurs, à la fois victimes de ceux qu’ils paient et de ceux qu’ils servent. Le privilège est donc une chose odieuse, contraire à l'utilité publique pour laquelle il est censé exister. Et, mettant fort habilement le public de leur côté, les loueurs terminent ainsi leur Cahier : .« Public, dont nous sommes les serviteurs, daignez nous prendre sous votre protection, délivrez-nous de la tyrannie des privilèges exclusifs, faites-nous participer à la régénération du Royaume, à cette liberté si désirée dont nous n’abuserons point. Notre cause est la vôtre, nous vous appartenons ! » (3). Comme les transports par terre, la circulation des marchandises sur les rivières et canaux fait l’objet de privilèges que leurs
(x) Doléances des loueurs de carrosses de Paris, Bib. Nat., Lb 30/7055. (2) Ibid., p. 5.
(3) Ibid., p. 28.
titulaires sont seuls à défendre; ces privilégiés sont en général des corporations dont les membres, en retour des frais dont ils sont chargés, tiennent à ce qu’on respecte leur monopole (1). Mais ils sont seuls de leur avis. « La navigation des rivières est | encore une de ces choses dont le commerce réclame la liberté : des privilèges exclusifs, toujours destructeurs, forcent les habi-
tants des divers endroits à ne pouvoir employer que certains ba-
teaux et à certains jours. On sent aisément la lenteur que cela donne aux opérations du commerce (2).» Les villes qui souffrent des privilèges de batellerie, en demandent la révocation; les arrêts qui les concèdent ont été « surpris à la religion de Sa Majesté » (3) ; il faut, au contraire, appliquer les arrêts de liberté (4) et empêcher tous les abus, comme ceux des seigneurs qui ne permettent la navigation qu'à leurs gens, fermiers et privilégiés (5). La liberté de navigation intérieure ne doit souffrir aucun empêchement.
Que ce soit dans l’industrie, dans le commerce de détail ou dans le négoce d’exportation, dans les transports, dans tous les domaines de l’activité industrielle, enfin, on désire voir la suppression des privilèges et l'instauration de la plus complète liberté, En 1780, il y avait encore toute une classe sociale, exclue en masse du droit de se livrer au commerce ou à l’industrie : la noblesse, Seul, le commerce de gros leur était permis, comme ïül
(x) Bateliers de Bergues, SAGNAC et Sarnt-LÉGER, II, 48. (2) T. Agenais, THOLIN, p. 180.
(3) T. Cambrai, contre arr. Cons. 12 juin 1775; T. Châlons: N. Cha- , tolles.
(4) Bergues, Steinwerk, SAGNAC et SAINT-LÉGER, I, 448 1e ASS 3 arr. de 1716. T. Douai, Lälle, etc.
(5) Montfrin, Brieny-BonNpuranp, I, 538.
l’était à tout sujet du roi, non titulaire d’une charge de magistrat (1).
Les Cahiers pensent, en général, qu’il est temps «d’abolir le barbare préjugé qui ne permet pas aux nobles d’embrasser une profession utile» (2) par la raison, d’abord, que «tout moyen honnête de s'enrichir ne doit être une tache pour personne » (3). Cette abolition est commandée par la justice; il faut édicter « une loi qui permette à la noblesse de se livrer sans déroger à tous les genres d'occupation et à toutes les professions ouvertes au tiers état. Cette demande est de justice rigoureuse; puisque tous les citoyens partagent les charges publiques, ils doivent avoir les mêmes ressources » (4). C’est la noblesse elle-même qui réclame : la main-levée de l'interdiction (5) que lui inflige la loi. La noblesse est souvent d'autant plus pauvre qu’elle est plus ancienne. Le droit de se livrer au commerce «lui procurera le moyen de donner à ses enfants une éducation relative à leur naissance, en fera de bons marins, des artistes industrieux... qui pourront retrouver leur ancienne opulence » (6). Le commerce sera, pour la noblesse « plus honorable que les pensions qu’elle sollicite, et qui ne sont qu'une éclatante mendicité », mais il ne suffit pas «qu’on lui accorde de faire le commerce en gros, ce qui exige de grands fonds et rend cette liberté illusoire pour la noblesse
(x) Edit 12 mars 1765, IsamBerr, t. XXII, p. 430. Beaucoup de nobles protégeaient des manufactures, ou obtenaïent des concessions de mines, des autorisations de diriger des usines, entrdpôts, etc. V. G. MarrTiN, La grande industrie sous Louis XV, pp. 213, 215.
(2) Vienne, A. P., III, 85.
(3) Valognes, BRIDREY, II, 38; pourvu que ce ne soït pas un emploi servile; N. Dourdan, A. P., III, 250.
(4) N. Poitou, A. P., V, 410; Creutzwald, DORvVAUX, p. 43.
(5) N. de Caux, de Rouen, Briouze, Auxerre, Sisteron, Trévoux. Les vœux du tiers état ou du clergé dans le même sens, sont non moins fréquents. T. Arras, Châteauroux, Rouen, Pont-l’Evêque, Carentan, etc. ; CI. Chaumont, Anjou, Alençon, Auxerre, etc. ;
(6) Cartigny, HrppEAU, VII, 2o1.
pauvre, mais la liberté de faire le commerce de détail dans les Six Corps de Paris où ces nobles pourront devenir des marchands en gros » (x). Cet avis est partagé par les nobles eux-mêmes qui déclarent que «le commerce, exercé avec la bonne foi qui en est l’âme, est une profession trop honorable pour que la noblesse ne saisisse pas avec empressement un moyen si naturel de conserver et d'augmenter sa fortune » (2).
L'honneur du commerce, enfin, est intéressé à cette réforme. La loi qui interdit le commerce aux nobles est «humiliante pour le commerce est nuisible à la noblesse » (3). L’abroger, ce sera «honorer le commerce et associer tous les sujets du roi à ses succès » (4). Enfin, s’il est nécessaire, il’faudra «honorer le commerce de telle manière que la noblesse, les grands capitalistes, à l'exemple des Anglais nos rivaux, ne dédaignent point ses vastes et profondes combinaisons et les richesses qui en découlent » (5).
C’est donc la liberté la plus complète que la noblesse revendique ou que l’on réclame pour elle, et non seulement celle de faire tel négoce estimé plus honorable que les autres, comme le commerce de gros, ou le commerce de mer. « Qu'il soit permis à la noblesse d'exercer toutes professions de faire valoir les biens d’autrui, et participer sans déroger à tous les moyens honnêtes d’enrichissement (6).» Cenpendant la noblesse de Château-Thierry insinue une restriction (7). « Que tout commerce soit permis à la noblesse, même celui de détail, sans que pour cela elle déroge ; maïs qu’il soit arrêté en même temps que le gentilhomme qui s’occuperait de ce dernier, serait obligé de laisser dormir la noblesse
(x) CHassin, II, 492.
(2) N. Beauvais, A. P. II, 205.
(3) Janville, BLiocx, II, 306
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(5) T. Châteauroux, À. P. Il, 327...
(6) Carentan, HippeAu, VIII, 28; T. Rouen, Jbid., VII, 330.
(7) À. P., III, 666. , 3 na
jusqu’au moment où il abandonnerait le commerce de détail, auquel cas, il rentrerait de droit à la Chambre de ses pairs, »
T1 restait cependant, en 1780, quelques partisans de l'exclusion des affaires portées contre les nobles; nous allons examiner ces ‘opinions prohibitives, en même temps que celles qui s’attaqüent à d’autres classes de personnes, juifs et prêtres notamment. L’interdiction prononcée par ces Cahiers est absolue, contre « toute personne noble ou jouissant des prérogatives de la noblesse » (1) ; elle doit porter défense « de faire aucun commerce, sous quelque prétexte que ce soit, par commission ou par correspondance, à peine de confiscation, perte de noblesse » (2), ou interdiction s’il s’agit d’un prêtre. Cette mesure vise aussi les magistrats, ‘es fonctionnaires de finance et les prêtres.
Nous avons vu déjà comment on voulait exclure les juifs de la liberté du prêt à intérêt, réclamée pourtant à l'unanimité, mais un Cahier va jusqu'à proposer que les juifs ne puissent se livrer au commerce que dans la proportion de un sur dix, et qu’il leur soit interdit de fonder aucun établissement nouveau (3).
« Toute espèce de commerce sera interdit aux communautés religieuses (4) », c'est le vœu du Tiers de Paris; la défense est étendue à tous ecclésiastiques, séminaires, communautés, par d’autres Cahiers; ils ne pourront avoir chez eux «des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur propre compte, soit pour celui de leurs domestiques (5); on estime ces emplois et trafics «peu convenables à leur état ». Les doléances des maîtres-confiseurs de Paris, nous montrent que ce n'était pas seulement l’idée qu’on se faisait de l'honneur ecclésiastique, mais bien aussi de l'intérêt personnel que blessait, chez les com-
(x) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405.
(2) Orléanais, BLocx, I, 65.
(3) Saïint-Quirin, ETIENNE, I, 653.
(4) T. Paris, CHASsIN, III, 346, 352.
(COMMCanmprar A PM 622 MTACarhai PA D AIT 4520: Dinan, E. Etampes, etc.
merçants, l’activité commerciale des religieux (1). « Un malheur qu'éprouvent encore les marchands-confiseurs de Paris, résulte du commerce frauduleux que font, en contravention de leurs statuts, un nombre infini de maisons de religieux et de religieuses, lesquels, sans droit et sans payer de maîtrise ni industrie, exercent leurs fonctions impunément, sans qu'aucun officier de police y apporte le plus léger empêchement ». Le mal est encore aggravé par ce préjugé du public qui lui fait considérer comme meilleures les friandises des religieux que celles des boutiquiers, préjugé nullement fondé, assure le Cahier.
À part ces interdictions, qui sont basées, comme la défense des privilèges commerciaux, sur l'intérêt personnel des privilégiés, il est manifeste qu’un grand esprit de liberté commerciale anime les Cahiers que nous avons examinés (2). L'activité industrielle, si grande en 1780, ne veut plus être arrétée, «ni par les règlements, ni par les lois prohibitives, ni par les privilèges; elle veut un allègement complet de toutes ses charges, afin de prendre un essor que rien n’arrête.
(:) Cassin, II, 522-3. Les maîtres fruitiers (ib., Il, 545) font des doléances semblables.
(2) La défense de se livrer au commerce avant l’âge de 20 ans, formulée par le T. de Saint-Quentin, n’a pas un caractère antilibéral mais vise simplement à la protection des incapables.
Les Impôts et le Commerce
Une charge, plus lourde que toutes les autres, pesait encore sur l’industrie si désireuse de s'affranchir : la fiscalité, avec ses taxes innombrables, partout présente et partout nuisible, avec ses règlements inquisiteurs et ses commis tyranniques, universellement détestés. Après avoir atteint les produits à toutes les phases de leur vie économique, à la production, à la circulation, à la vente et à la consommation, elle frappait les producteurs euxmêmes par des impôts personnels. Nous n’examinerons ici que les impôts réels sur-les marchandises et les impôts personnels qui frappent l'industriel, en tant que tel, et non ceux qui l’atteignent comme tout autre sujet, ou à tout autre titre. Parmi les doléances relatives aux impôts sur les produits, nous retiendrons surtout celles des producteurs, plutôt que celles des consommateurs, car notre but n’est pas de faire un chapitre d'histoire purement financière, mais bien d'examiner, en consultant les intéressés euxmêmes, quels effets, quelle répercussion, un système d'impôts et de lois fiscales donné, celui de l'Ancien régime avait sur le commerce et l’industrie de France. Les doléances contre le fisc tiennent une grande place dans les Cahiers, et cela s'explique, si l’on réfléchit que la plupart des abus qu’on pouvait reprocher à
l’ancien régime prenaient la forme d’un impôt supporté par le peuple.
Le commerce est particulièrement atteint par la fiscalité. « Quand les inventeurs ‘du système fiscal et financier se seraient proposé pour but la ruine de l’agriculture, du commerce, de l'industrie, de la population, et, par une suite néCessaire, du royaume lui-même, ils n'auraient pu imaginer, pour parvenir à cette glorieuse fin, des moyens plus sûrs et plus immanquables. Les impôts nous pressent, nous serrent, nous poursuivent et nous ne sommes pas moins accablés de leur poids qu'importunés de leur multiplicité (1).
Cependant le gouvernement est bien intentionné, le rôle et l'importance du commerce ne sont pas niés, et pourtant, par ignorance et par faiblesse, on a tout sacrifié au fisc. « À quoi servent un Conseil du commerce, un bureau du commerce, des inspecteurs généraux, directeurs ou non directeurs du commerce, des députés du commerce, s'ils ne savent ou ne peuvent délivrer le commerce des entraves de la fiscalité; s’ils peuvent être arrètés, dès qu’ils rencontrent devant eux la moindre perception de la ferme ou de la régie générale; s'ils se laissent dire que, des impôts sur le commerce, il puisse résulter un seul écu de revenu pour l'Etat; s'ils n’ont pas suffisamment de lumières ou de courage pour démontrer qu’il n’y a pas un de ces écus que l’on fait sonner si haut, qui n’en coûte deux à la Nation, qui n'empêche de naître la valeur de quatre autres pour l’humanité, pour la patrie, pour la richesse privée, pour la prospérité et la puissance publiques (2). » Les impôts sur le commerce empêchent de se mettre aux affaires des populations trop pauvres pour en supporter les charges. Maïs ces impôts sont nuisibles à la nation entière : les commerçants les rejettent sur le public «parce qu’il faut indispensablement que leur travail et leur commerce
(1) Antouillet, HipprAu, VIII, $12.
(2) T. Nemours, A. P., IV, 133.
suffise à leur subsistance, et ils ne suffiraient point, si tous les ans ils se trouvaient en débet du montant des impôts qu'ils auraient payés » (1). Le souverain, en sa qualité de principal consommateur du royaume pour lui, sa maison, son armée, est la première victime des impôts commerciaux; c’est sur lui qu’on lève la majeure partie des impôts «et il est un des plus forts contribuables de la ferme» (2).
Aussi quelques Cahiers, peu instruits des principes indispensables aux finances publiques, proposent-ils de supprimer toute espèce d'impôt sur le commerce, l’industrie et ceux qui s’y livrent (3). Ces vœux sont isolés, et les commerçants, conscients de la nécessité où tout gouvernement est de les imposer, se bornent à réclamer la justice dans la fixation et dans la perception de l’impôt, et un meilleur discernement dans le choix des moyens de les faire contribuer aux charges publiques.
Le pouvoir royal, plus soucieux d’alimenter son budget que d’obéir à de semblables préoccupations, avait déployé, à l'égard du commerce, une ingéniosité fiscale tout à fait rem2rquable. Avant de voir comment il taxait les produits et les producteurs, il faut dire quelques mots d’un moyen, souvent employé, qui consistait à créer des charges gênantes pour les corps de métier en permettant. à ceux-ci de les racheter. Ces offices, une fois rachetés, étaient rétablis; remboursés à nouveau, il arrivait qu’ils fussent restaurés encore (4). Le commerce d’approvisionnement, principale victime de ce système, n’en était pas la seule. Des charges honorifiques, ou privilèges, étaient mis en vente dans les divers métiers; parfois, un grand personnage les achetait, par spéculation, et les revendait aux particuliers curieux
(x) Coulange-sur-Vonne, DEMAY, Î, 219.
(2) HiprEau, VIII, 513.
(3) Port-Marly, THÉNARD, p. 133. Moisselles, Montfort-l'Amaury.
(4) Par exemple, la charge de jurés-vendeurs de bestiaux, créée en 1690, rachetée puis rétablie en 1707, remboursée en 1715, rélablie en
de s’en emparer ou aux communautés désireuses de les anéantir (x). Quand ces charges n'étaient pas soumises au rachat, le Trésor prélevait un droit spécial sur la vente des marchandises dont le trafic avait donné lieu à la création d’un office; mais il arrivait souvent que cette perception continuait alors que Îles offices qui en avaient été le prétexte étaient depuis longtemps disparus (2): ainsi, à Paris, les droits perçus pour les offices de déchargeurs, rouleurs, jurés-vendeurs, officiers-metteurs à port, etc. Enfin, des dons gratuits étaient demandés aux corporations qui devaient s'imposer, parfois même emprunter pour en payer les termes, sans cesse renouvelés.
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Mais à côté de ces ressources extraordinaires, le Trésor tirait des subsides réguliers de la fabrication, de la circulation et de la consommation des produits. Les impôts de fabrication étaient perçus à l’occasion de la marque des matières premières ou des produits fabriqués; la marque contrôlait à la fois l’acquittement des taxes et la conformité de l’objet aux règlements généraux de l’industrie. La marque «établie sous le prétexte de protéger le commerce est évidemment une cause de sa lenteur » (3) ; obligé d'attendre la visite du commis de la marque pour pouvoir vendre ses produits ou de les conduire à un bureau de marque, parfois éloigné, l'industriel subissait d’onéreux retards (4). Ces impôts étaient plus insupportables par le mode de leur perception et les vexations qu’il entrainait que par leurs exigences pécu-
(x) RaBaUT, Précis de l’histoire de la Révolution, pp. 31-2.
(2) DariGrAN»D, Mémoire pour les habitants de la banlieue de Paris, Cassin, t. IV, p. 197, et 1b., III, p. 363.
(3) N. Beauvais.
(4) Vouzon, BLocx, I, 424; Vic, ETIENNE, pp. 415 et passim.
tn
niaires; «la forme de lever l'impôt est une seconde imposition » (1), en pareille matière; elle entraînerait une foule de perquisitions faites au mépris du droit le plus élémentaire de la personne et sans aucun égard pour le contribuable (2). La marque produisait la cherté des produits, ce qui empêche le consommateur pauvre de S’approvisionner aussi facilement; d’innombrables Cahiers ruraux signalent que la marque des cuirs les prive de souliers, celle des fers, d'instruments agricoles (3). Pour mieux exercer sa surveillance, le fisc limite le nombre des villes où telle fabrication, celle des cartes à jouer, pourra s’exercer, « car le fisc a toujours peur qu’une branche d'industrie qu'il veut renfermer et resserrer dans sa main, s’étende et n’en échappe; il aime mieux qu’elle périsse étouffée » (4). Mais elle échappait parfois et émigrait, allant ainsi enrichir l'étranger.
L'impôt se retourne ainsi contre lui-même; inutile à la sûreté du commerce, causant d’intolérables vexations, des fraudes, mieux vaudrait supprimer la marque (5) et la remplacer, au besoin par un abonnement (6). Toutes ces taxes «tiennent en état de guerre une partie de la nation contre l’autre. À peine jouit-on d'un objet de nécessité, d'utilité ou d'agrément qu'on voit un commis qui prépare une friponnerie. L’homme sans défense, plus souvent en faute involontaire qu'en fraude, est effrayé, et croit déjà voir le bruyant et insolent commis maître du peu qu’il a, et transige avec iui.. pour éviter les procès. Toutes ces horreurs peuvent et doivent être anéanties » (7). Elles étaient loin de l’être,
1e) Mainzanne, HUGUES, p. 102
(2) Cf. les faits cités par le T. de Nemours, A. P. II, 128, 132.
(3) Cf. bailliage de Vic, ETIENNE, passim; Cotentin, BRIDREY, passim.
(4) T. Nemours, A. P., IV, 132. :
(5) N. Blois; T. Issoudun, À P., 332; T. Clermont-Ferrand, A. P, TN y70o: il
(6) T. Montpellier, À. P., IV, 52.
(7) Pithiviers, BLocx, I, 642-3.
et les Cahiers nous permettent d’en étutlier le détail dans les principales industries où elles sévissaient,
Le droit sur les papiers, établi en 1680, supprimé en 1749, puis rétabli en 1771, était perçu par le moyen de l'exercice des fabriques, et, à la circulation, par l'octroi. Ce droit est représenté comme destructeur des papeteries et cartonneries; «la perception de ce droit et l'exercice des employés sont également inquiétants et fatigants pour le manufacturier et le marchand, produisant peu ou point du tout à l'Etat » (1), mais beaucoup à la ferme. Les papetiers d'Angoulême ont dû lutter pour que leurs ateliers ne soient pas exercés comme des cabarets; on leur a alors imposé des droits de circulation très lourds et très gênants, parce qu’ils entraînent la formalité de l’acquit-à-caution pour toutes leurs marchandises; ils ne peuvent trop déplorer les entraves mises à l'existence d’une des plus belles branches d’industrie de leur province (2). Les papiers fabriqués à Marseille sont astreints au droit de marque, ce qui en retarde [a fabrica— tion et la vente; un abonnement leur conviendrait mieux (3); cet abonnement pourrait être fixé sur le nombre des cuves à papier et varier selon qu'il s'agirait de papiers ordinaires ou de papiers de luxe (4).
Comme le droit sur les papiers, celui qui pesait sur les fers n'était pas imposé partout de la même façon; il pouvait être perçu, au choix de la régie, à la fabrication ou à la circulation. Le premier mode était le plus général, comme aussi le plus vexatoire. Le Cahier d'Angoulême, après celui de Nemours (5), nous apprend comment il était perçu. « Le maître de forges est obligé d’avertir huit jours à l'avance du jour et de l’heure qu'il
(1) T. Caen, A. P., 503; T. Morlaix.
(2) Angoulême, BoISSONNADE, pp. 86-88.
(3) Papetiers de Marseille, FOURNIER, 200-203. (4) Imprimeurs de Limoges, Leroux, 76:
(5) A. P., II, pp. 128-120.
met le feu à son fourneau; un commis s’y transporte à demeure: il prend note chaque jour de chaque gueuse et du poids de toute la fonte. L'on numérote toutes les gueuses pour éviter des méprises. Malgré ces précautions, il faut que le voiturier soit muni d'un passavant probatif que le fer provient d’une forge où les droits ont été acquittés. La fonte ne peut être convertie en fer ou en acier, dont celui-ci ne diffère que par la trempe, sans un nouveau droit » (1). La ferraille achetée dans les foires paie les droits de traites. Les moules où sont coulées les gueuses sont
numérotés; il est «défendu de se tromper de numéro à peine ::
d'amende, ordonne de recommencer les numéros dans le cas où le premier feu n'aurait pas produit son effet et où 1l y faudrait un changement », de déclarer la quantité de pièces jetées en moule, interdit de mêler les objets provenant de deux cou-. lées (2); l’énumération de toutes ces formalités explique que les. plaintes des maîtres de forges soient d’un ton plus découragé qu'irrité; ils en demandent la suppression, comme le proposait aussi un Mémoire présenté au roi, en l’Assemblée des notables de 1783 (3).
Plus encore que les fers, les métaux précieux étaient soumis au contrôle du fisc. Les fabricants et orfèvres devaient tenir registre de toutes les entrées et sorties de lingots ou d’objets précieux et les présenter à la marque dans les 24 heures qui suivaient cet enregistrement. Les objets d’orfèvrerie portaient, en général, trois poinçons: celui du maître, celui de la corporation et celui du fermier. Les règlements, pour éviter les fraudes et maintenir la réputation des produits français, n'admet-
(1) Angoulême, BOISSONNADE, p. 83.
. (2) Nemours, A. P., IV, 128-0.
(3) Deuxième Mémoire de la 2° division, A. P., I, 211-212. — Le Cahier d'Angoulême demandait que la marque des fers fût supprimée Q à la charge pour les maîtres de forges de payer une portion du produit net desdites forges, proportionnée à l'impôt territorial ». (BoïssSONNADE,
p' Arr.)
taient qu'un seul titre de métal. L’affinage des métaux précieux faisait l’objet de privilèges (1) ; l’industrie des tireurs et batteurs d'or, malgré la fragilité de ses produits, était assujettie à la marque. « Rien de ce qui pouvait amener une occasion de paiement n’a été oublié dans ce qui le concerne, mais tout ce qui pourrait favoriser le commerce des ouvrages d’or et d'argent est encore à faire (2). » Les orfèvres ne demandent pas la suppression du contrôle (3); ils veulent seulement qu'on le fasse sans vexations et sans exiger des droits supérieurs à ce qui est nécessaire pour en payer les diverses opérations. L’arbitraire le plus étendu et le plus rigoureux existait, en effet, dans la perception des droits sur l’or et l'argent. « Jusqu'ici », disent les orfèvres de Limoges, «notre communauté n’a pu obtenir des préposés de cette régie de nous faire connaître le dispositif de . la loi et des formes qu’elle prescrit. Assaillis par d’avides commis, plusieurs de nos confrères ont été quelquefois fouillés jusque dans leurs poches, comme des voleurs. Quelle tyrannie à l'égard des Français, pour qui l'honneur est le premier des biens » ! (4). Doit-on douter, dans ces conditions, que beaucoup d’orfèvres «aiment mieux abandonner leur état que de demeurer exposés aux vexatiôns de la régie des aides » (5).
La fabrication de l’amidon était régie par une loi qui lui interdisait formellement tout progrès: la nature des matières premières à employer était soigneusement fixée (6), l'établissement des fabriques autorisé seulement dans certaines villes où la
LA
régie les concentrait pour mieux les surveiller. Les amidonniers
(1) T'Démhes "AMP VI, 77.
(2) Nemours, A. P., IV, 128.
(3) Sauf pourtant ceux d'Orléans qui proposent, pour le remplacer, une sorte de ‘patente. (BLocx, II, 158.)
(4) Orfèvres de Limoges, Leroux, I, 78.
(5) Châtellerault, AP IT, 608.
(6) Cette fabrication RU l'emploi de céréales, et on lui interdisait celles qui servent le plus fréquemment à l'alimentation.
devaient, avant de commencer la fabrication, déclarer à ja régie la qualité et la quantité des matières à transformer, le nombre de tonneaux destinés à chaque espèce de produits. Chaque opération: égouttage, séchage, devait être précédée d’une déclaration semblable, faite 24 heures à l'avance, mais c'était là une grande gêne pour un genre de fabrication dont les diverses phases doivent s’accomplir avec précaution et au moment opportun. La pesée de l’amidon se faisait avant et après la cuisson, mais cette matière étant sujette à varier de poids selon le-diigré hygrométrique, il y avait là une source continuelle de contestations et d’amendes. Chaque pesée devait être conseryée dans des vaisseaux séparés; chaque vente déclarée, ainsi que le nom de l'acheteur. Tous les trois mois, une visite avait lieu dans chaque fabrique, on vérifiait les déclarations faites, et malheur au fabricant s'il y avait un déficit ou un excédent, la confiscation et l'amende étaient la punition de fautes que souvent il n'avait pas commises. Les commis, peu au courant des procédés de fabrication, croyaient souvent voir la supercherie 1à où il n'y avait que l’évolution normale d’une préparation faite régulièrement. Les procès engagés entre les amidonniers et la régie étaient innombrables, et, jugés pär des tribunaux spéciaux, ils ne se déroulaient pas en toute impartialité. « [Il est sans exemple que des fabricants aient jamais été aussi tourmentés. » Mais le public ignorant de ces vexations, ne profestait pas contre un impôt considéré comme somptuaire, parce que l’amidon servait à faire les poudres (x).
Les fabriques d’huile et de savons étaient exercées, elles aussi; des contrôleurs-jurés, dont la charge avait été plusieurs fois rachetée et restaurée, étaient chargés d’inspecter les fabriques et de surveiller la perception des droits. Le roi, à l’assembléee des Notables, avait bien promis la suppression de ces droîts, mais ce fut
(x) Amidonniers de Paris, CHassin, Il, 525-528, et T. Nemours, A. P., IV, 130-137.
le décret du 24 mars 1790 qui vint tenir la promesse du roi. Il est impossible, dit le Cahier de Nemours, de concevoir aucune raison pour l'établissement de tous ces droits sur la fabrication et le commerce de certaines marchandises. «Il est visible que le gouvernement s’est conduit comme un oiseau de proie qui fond sur l'animal que le hasard offre à sa vue, pourvu qu'il ne puisse lui résister. Aucun de ces impôts ne présente la plus légère trace d’un esprit national, ou social, ou paternel, ou administrateur (1).»
Cette appréciation, juste à l’égard des impôts que nous venons d'examiner, se justifie encore, si l’on examine la situation faite aux industries du cuir par le régime fiscal contre lequel protestent les Cahiers et qui est, dit l’un d’eux, «une véritable conjuration du génie fiscal contre l’industrie nationale, contre les sujets du roi, contre le roi lui-même » (2). :
Le droit perçu à l’occasion de la marque des cuirs était d’environ 15 p. 100 de la valeur du produit; malgré ce taux élevé, «ce n’est pas ce droit approchant de 15 p. 100 de la valeur des cuirs qui nuit à cette branche de commerce, maïs la forme de sa perception » (3). Avant de sortir les cuirs de la fosse où ils étaient tannés, le fabricant devait faire appeler le commis qui marquait le cuir au marteau; après le foulage, on vérifie la première marque et on en appose une nouvelle. Mais le cuir brut est une matière qui conserve difficilement la marque; il s’étire ou se contracte, s’amollit ou se durcit; le foulage le transforme encore et si la marque a été trop légèrement appliquée, elle disparaît. Il y avait là matière à une foule de litiges où la mauvaise
(1) T. Nemours, À. P., IV, 120.
(2) Cahier des pauvres, p. 8. — Dès 1774, une enquête sur la situation du commerce des cuirs avait été ordonnée. Rubigny de Berteval, chargé de Ia diriger, déposa à l’Assemblée des notables un mémoire 6ù l’on
trouve déjà tout ce que dirent, peu après, les Cahiers de doléances. (Arch. Nat., À. D., XI, 66.)
(3) Angoulème, BoISSONNADE, p. 84.
foi et la méchanceté des commis se donnaient carrière, jusqu’à ce que l'industriel, effrayé de menaces trop faciles à réaliser, se décidât à transiger. Les doléances .que provoquent la tyrannie des commis, à l’occasion de la marque des cuirs, sont innombrables, quoique assez peu variées. Le nombre considérable des formalités imposées à cette industrie faisait qu’il n’y avait « personne qui soit moins libre que le tanneur dans sa profession » (1); «il y a là une foule de règlements que personne ne connaît; on se confie sur sa bonne foi, et malgré cette bonne foi, on se trouve coupable et fraudeur sans y penser, et alors il faut payer des droits et amendes considérables » (2). Quand il plaît à un commis d’accuser un fabricant de fraude ou de faux, celui-ci ne peut se disculper, il ne lui reste qu’à acheter le silence (3); il le fait car les peines sont terribles : amendes, fouet, galères, et parce que les procès engagés sont toujours perdus par l’industriel «par suite de l'impossibilité de constater la fraude quand elle est réelle et de ne pas la soupçonner, quand elle n'existe pas » (4). Ces procès sont intentés par les commis, avec une déplorable facilité sans motifs sérieux, «et généralement pour tout ce qui leur fait plaisir » (5). Ils outrepassent leurs droits de contrôle, ont des exigences illégales: par exemple, un sellier achète-t-il du cuir, il appelle le commis pour en vérifier la maxque, et, tranquille après cette visite, paie la matière et la met en œuvre; «d’autres commis, après 8 ou 15 jours, font une nouvelle visite, il leur plaît de dire que les cuirs sont de fausse marque, voilà encore un procès à soutenir! » (6). D'ailleurs, le fabricant ayant déjà été exercé pour la marque, c’est un abus de visiter le façonnier et de le rendre responsable pour ce même
(x) Tanneurs de Troyes, VERNIER, Î, 106.
(2) JUIGNAT, BOISSONNADE, p. 202.
(3) Nemours, A. P., IV, 133.
(4) CI. Melun, A. P. III, 736.
(5) Beaumont-le-Roger, HiPpPEAU, VII, 522 (6) Selliers d'Orléans, BLocx, II, 233-4.
objet (1). « Les employés se permettent journellement et contraignent les détaillants des dits cuirs à garder jusqu'à la consommation, les pièces de cuir où les marques de la régie ont été apposées, ce qui fait un déchet très considérable pour celui qui les met en œuvre (2). » Aussi est-il vrai de dire que la marque des cuirs est «de toutes les impositions fiscales, une de celles
qui ont le plus engendré de crimes et de délits secrets, en dé-
pravant à la fois les mœurs des fabricants par attrait de la fraude et celles des commis du fisc, en les excitant à faire aux redevables des procès insidieux et ruineux sur le moindre prétexte » (3). Ces abus émeuvent profondément les masses: « Je ne crois pas » conclut un Cahier qui vient de les décrire, « qu'il soit possible de regarder ces choses sans frémir d’horreur » (4).
Les droits sur les cuirs qui, par nature, sont contraires à la justice et à la liberté (5), coûtent en même temps très cher à l'industrie. On en prévient les membres des Etats généraux : « Vous n'allez entendre, messieurs, qu'un cri général, un chorus universel de la part de plus de 50.000 familles répandues dans tout le royaume, uniquement occupées tant à la fabrication qu’à l'emploi des cuirs, qui, toutes, gémissent sous le fardeau acca-
blant d’un droit aussi excessif, puisqu'il monte, sur divers arti-
cles de tannerie, au sixième du prix réel des choses (6). » Et des Cahiers ruraux protestent contre ce droit « exorbitable.… C’est une affaire qui nous coûte gros » (7). |
De tous côtés, on constate que l’industrie des cuirs est tombée en décadence à partir de 1759, année où furent institués dans leurs plénitudes les droits de marque et de régie. Graulhet si-
(x) Cordonniers d'Orléans, Selliers d'Angoulême, BoISSONNADE, p. 81. (2) Cordonniers d'Angoulême, BOISSONNADE, p. 45.
(3) T. Saint-Marcel, Paris, CHAssiN, II, 487.
(4) Boissé, BELLÉE, I, 207.
(5) Saint-Lô, Hrpprau, VII, 60, Pont-l'Evêque, ib., VII, 34.
(6) Tanneurs d'Orléans, BLocx, II, 238-0.
(7) Vieuvic, BLocx, I, 776.
gnale la ruine des deux tiers de ses fabriques et la perte des trois quarts de ses ouvriers : «les tanneries sont abandonnées; il est affligeant de voir ses usines, autrefois si brillantes, sans action et ce qu'il y a de plus triste encore, c’est de voir une partie de ses fabricants réduits à la mendicité (1). »
La ferme générale « comme une sangsue avide de sang», a épuisé les établissements de Beaumont, en Normandie (2). La région d’'Alais a perdu 48 fabriques en vingt ans, à cause des tarifs trop lourds et de la perception odieuse (3). Les tanneries de Meung-sur-Loire sont diminuées d’un tiers, ruiné par le fisc (3). De tous les points du pays, les mêmes exemples sont fournis, le même lamentable inventaire est dressé; la marque des cuirs ruine l’industrie des cuirs. « Pour prouver le contraire, les fermiers ont présenté l'Etat de leurs recettes; mais on n’a pas fait attention que s'ils ont versé toujours la même somme au Trésor, c’est à l'augmentation progressive et trop forte des droits et non à l’activité de cette fabrication qu’il faut l’attribuer (5). » Enfin cet impôt est tel qu'on n’en peut être soulagé que par la fraude et la collusion avec les commis; la ruine générale des tanneries ne doit pas surprendre; «s’il y a lieu d’être surpris, c’est au contraire, qu'il se soit trouvé quelqu'un d'assez téméraire pour oser cultiver un art dans lequel il court des risques continuels de voir sa fortune et son honneur même compromis » (6). Les tanneurs ne peuvent employer autant d'ouvriers qu’ils le voudraient, l'impôt les en empêche (7). Tous Îles mé-
(1x) Graulhet, LA JONQUIÈRE, p. 15.
(2) HipPrEAU, VII, 521. Même plainte de Connerré (BELLÉE, 1, 527) du T. Auxerre, Auch, Briey (A. P., II, 206), Rouen, Evreux.
(3) Alais, BLIGNY-BONDURAND.
(4) Meung, BLocx, I, 498.
(5) E. Forcalquier, A. P., III, 334. Le T. de Nemours signale, d’autre part, que les registres des régisseurs auprès des fabriques témoignent de la chute de cette industrie.
(6) Tanneurs de Troyes, VERNIER, I, 106.
(7) Tanneurs de St-Aignan (LesuEur et CaucxiE, Il, 210), de Troyes:
tiers tributaires de la production du cuir souffrent. Les galochiers d'Orléans ont vu leur nombre réduit au quart (1). Les relieurs sont lourdement grevés, les chapeliers ne trouvent plus en France les peaux préparées qu’ils y achetaient autrefois, ils sont obligés de les acheter à l'étranger (2).
Tout ce qui diminue nos industries profite alors à l'étranger; les cuirs, au lieu de rester en France où on les transformait, sont exportés; et l'exportation d'objets ouvrés s’est arrêtée, «à un tel point. que les Anglais se sont enrichis de notre ruine en fournissant les nations voisines qui jadis s’approvisionnaient en France » (3); bien mieux, « nous sommes maintenant les tributaires de ceux qui ont profité de nos fautes » (4). La « triste expérience » de cette fiscalité doit en entraîner la destruction; vicieuse dans son principe, elle porte ses ravages dans toutes Îes parties du commerce qu’elle frappe (5) ; elle ruine les industriels, réduit les artisans au chômage et prive d'objets essentiels les consommateurs trop pauvres pour les payer au-dessus de leur valeur. Pourtant ce n’est pas l’immunité fiscale absolue que demandent les artisans du cuir, c’est simplement la transformation
des droits de marque et de régie en un abonnement. Leurs vœux.
sur la substitution sont aussi unanimes que sur la condamnation. Plus de visites, d’inspections ni de déclarations; que le tanneur soit maître de conduire son usine comme il l’entend (6). Quand au montant de l’abonnement, on pourra le calculer sur le produit net perçu par le Trésor, depuis dix ans, sur les produits de la
régie (7).
(1) BLocx, II, 266.
(2) Relieurs et chapeliers de Marseille, FOURNIER, PP. 247, 437.
(3) Paris, CHAssiN, II, 482.
(4) Valognes, Briprey, Il, 36; Lyon, A. P., III, 6r2.
(5) Orléans, BLocn, 230; Sermaises, LEGRAND, II, 433.
(6) Tanneurs d'Orléans, de Troyes. T. Blois, Beauvais, Auxerre, etc. (7) Cherbourg, BRIDREY, Il, 68.
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Les impôts de consommation étaient plus nombreux encore et plus bigarrés que les droits de fabrication; ils étaient, dit Calonne (1) «innombrables et multiformes, de perception difficile et dispendieuse, de formalités inquiétantes et souvent vexatoires ». Leur ensemble était désigné sous le nom générique d'aides, régi surtout par une Ordonnance de juin 1680, et il frappait principalement les boissons et autres objets d’alimentation; la gabelle, impôt du sel, venait les compléter. Ces impôts : avaient un caractère purement fiscal, et ne prétendaient nullement, comme les droits de fabrication, jouer un rôle protecteur ou stimulant .pour le commerce. Leur perception exigeait un nombre immense de commis «qui sont comme des insectes dans le royaume de France » (2), et le produit en était presque entièrement absorbé par les gages de ces employés. Cependant ces droits sont très onéreux, parce que «les régisseurs ne tendent qu'à des amendes qui tournent à leur profit, les directeurs à montrer leur zèle pour l'intérêt de leurs commettants » (3). Les épiciers, frappés dans leurs achats en gros et dans leurs ventes au détail, arrivent à payer en aides jusqu’à 25 p. 100 de la valeur des marchandises (4); les aubergistes, les brasseurs sont gravement atteints (5). Les aides donnaient lieu à de graves vexations. «Il n’est point d'impôts plus onéreux ni plus désastreux que celui des aides et la manière dont il est exercé le rend odieux: il attaque l’agriculture, obstrue la circulation, dé-
(x) CALONNE, Etat de la France, p. 106: droit de gros, augmentation, huitième, quatrième, subvention, gros manquant, etc. (2) Orléanais, BLocu, I, 63 (3) T. Angoumois, A. P., II, 20.
(4) Bergues, SAGNAC et SAINT-LÉGER, IT, 60-64. (s) Brosseurs du Boulonnais, Lorrquer, I, 480.
courage le commerce, donne lieu à des vexations continuelles » (1). Comment pourrait-on concilier la liberté, ce mot dont tout le pays retentit, avec la ferme des aides? (2). Cela semble impossible, quand on a lu le tableau coloré qu’en trace le Cahier du clergé de Beauvais. Les droits d'aides symbolisent limpôt abusif : «Que de genres d’oppression, quelle inquisition criante ne font-ils pas exercer dans tous les lieux qui leur sont soumis. La variété seule de ces droits est un piège continuellement tendu à la simplicité des peuples, leurs noms mettent en défaut la mémoire la plus fidèle. Gros à l’arrivée, gros à la vente, gros de révente, droit de quatrième, droit de huitième, droit de Picardie, droit d’annuel, droit de contrôle, droit de refuge, aucien cinq sols, nouveau cinq sols; inspecteurs aux boissons, jauge, courtage,' courtier, courtier-jaugeur, subvention, augmentation, le parisis, droit de quittance, etc., etc. Qui n’est pas exposé innocemiment, par toute cette nomenclature de droits, à des ignorances, à des saisies, à des emprisonnements, à des amendes qui sucent le plus pür sang du peuple. Ces droits expansifs, et que les préposés interprètent à leur gré, ont porté leur voracité sur tous les objets: vin, cidre, bière, piquette, eau-de-vie, liqueur, viande, cuir, charbon, papier, huile, suif, poudre, amidon, bois fourrage, marée, argent, or; tout est du domaine de la régie générale. Cette harpie a toujours fait de nouvelles conquêtes, elle n’en a point relâché une de ses anciennes » (3). Ces droits injustes provoquent la fraude, et le marchand respecteux des lois, qui garde ses denrées en magasin pendant le temps prescrit, arrive trop tard pour les vendre et doit les céder à vil prix (4). Les commis aggravent encore ce que les aides ont de vexatoire ; ils sont, la plupart du temps, choisis et nommés sans aucune en-
(1) Angoulême, A. P. II, 27.
(2) Beaumont, A. P., III, 307.
(3) CI. Beauvais, A. P., II, 292.
(4) Livarot, HrppEAu.
quête sur leurs capacités, vie et mœurs, caractère; excités par lappât des primes qu'ils perçoivent sur les amendes, ils voient la contravention partout; si le citoyen, accusé à tort, résiste, se . défend, ils le brutalisent et parfois même le tuent, sûrs de l'impunité (1). Ils ne cherchent (2) «qu'à vexer le public, qu’à lui tirer la quintessence de son revenu... ; ils ne forment ensemble qu'un même groupe de sangsues avides, non de sang, mais d'argent, et excités à faire des plaies mortelles par l’appât d'une bien modique rétribution ». S'appuyant sur une réglementation mystérieuse, tortueuse, insidieuse », ils dressent des procès-verbaux, refusent de donner les récépissés des droits perçus et molestent de cent façons le commerçant (3) ; ils transforment les institutions utiles en instruments de vol: ainsi font-ils des acquits à caution, délivrés facilement et contestés ensuite (4). Une malédiction générale s'élève contre «cette troupe de persécuteurs, d'ennemis intérieurs, qui sont beaucoup plus formidables à la France, en général, que les ennemis du dehors » (5). On comprend que les provinces dispensées des droits d’aides, comme la Franche-Comté, aient formellement déclaré que «si les aides èt gabelle ne sont pas abolis dans tout le royaume, les députés ne consentiront jamais à ce que le fléau soit introduit en Franche- Comté » (6). Mais-on comprend mieux encore que les provinces affligées de ce même fléau, en aient souhaité ardemment la destruction.
On invoque l'intérêt de la consommation (7), et surtout celui de la production, dont nous nous occupons spécialement ici. L'intérêt des petits détaillants, des petits producteurs est lié à
(1) T. Beauvais, A. P. II, 303.
(2) Angoulême, BOISSONNADE, p. 401.
(3) CI. Montargis, A. P., IV, 19; T. Angoulême, A. P. IT, 27. (B)Pass en ee AE IT 6222
(5) Angoulême, BoISSONNADE, bp. 363.
(6) ASP; 2760.
(7) Charcutiers de Marseille, A. P., IIT, 713-4.
cette suppression (1), car les commerçants en gros se faisaient souvent rembourser l'impôt et par les petits producteurs qui les approvisionnaient et par les détaillants, leurs clients (2). Les aides abolies, le commerce prospérera, la consommation augmentant, l'industrie recevra de nombreuses commandes; le roi
lui-même n'aura plus de commis à payer (3). Enfin, la justice, .
la raison, «tout sollicite l’anéantissement d’un tribut qui gêne aussi essentiellement la liberté de l’homme » (4), qui détruit tou-
tes les ressources de l'Etat et qui est «un gouffre rempli du
produit de la sueur des malheureux » (5).
Les impôts de consommation trouvent faveur auprès de quelques Cahiers qui, négligeant les considérations commerciales, y voient des droits faciles à percevoir et soumis, d’une certaine manière, au libre arbitre du consommateur, qui est en droit d’acheter ou de s'abstenir (6). Quand on réclame l'abolition des aides, on ne conteste pas, à vrai dire, ou rarement, le principe de l'impôt de consommation; on s’élève seulement contre les applications qui en sont faites. Les commerçants ne refusent pas de payer, ils demandent seulement à n'être pas molestés et à savoir exactement ce qu’ils doivent payer. On ne veut plus voir des impôts survivre à la cause qui les a fait établir (7); on désire un tarif légal, et non plus imaginé par les commis, unique et surtout clair, tel «que le plus simple habitant d'un village puisse toujours savoir ce qu’il a à payer dans tous les cas. Le peuple
(x) Bailliage d'Orléans, BLocx, I, 120, et tous les Cahiers de Paris, extra muros.
(2) Belloca, A. P., II, 277.
(3) Que deviendront les commis licenciés? « Plaisante objection! S’occupe-t-on de ce que deviennent officiers et soldats à la fin de la guerre? » répond un cahier.
(4) Gacé, Livarot, Hrpprau, VII, 508, 450. T. Beauvais, Granville, etc.
(5) Etréaupont, FLEURY, p. 210.
(6) HipPEau, VIII, 554, 568.
(7) Par exemple, dans la banlieue de Paris (CHAssiN, IV, 207, 210,
213), les droits de cent-pesant, le vingtième de l'Hôpital, etc.
est horriblement lésé par cette incertitude » (1). Il serait bon de réduire des droits qui forment des impositions doubles ou triples, tels que les droits sur des denrées qui ont poussé sur - des terres assujetties elles-mêmes à l'impôt (2), lés droits sur les sous-produits d’une matière déjà taxée et sur les objets qui en sont fabriqués (3). Enfin, une partie de ces droits pourrait être remplacée par des impôts somptuaires, ou des impôts fonciers; ou même des contributions directes, réparties sur les commerçants (4).
Les doléances provoquées par la gabelle sont bien plus l’objet de l’histoire fiscale que de celle du droit commercial; rarement on les trouve dans les chapitres des Cahiers consacrés au commerce, mais le plus souvent dans ceux qui traitent des impôts. En 1789, c’est la liberté de consommer le sel, plutôt que celle de le vendre, qu'on demande aux Etats généraux. Cependant, les règlements draconiens qui entouraient la vente du sel n’allaient pas sans causer au commerce un préjudice dont les Cahiers nous rendent compte. Le commerce du sel était monopolisé au profit du Trésor, qui en retirait l'impôt connu sous le nom de gabelle. Cet impôt variait dans son application géographique; il n’était pas perçu dans certaines régions, les pays redimés, et là où il l'était, il présentait de grandes inégalités. À cause de sa lourdeur et de son injustice, il provoquait largement à la fraude, et la fraude suscitait une répression terrible; aussi était-il universellement haï, mais comme il rapportait plus de 60 millions par an au Trésor, on ne pouvait le supprimer (5). Bien que le sel fut abondant en France, les habitants en étaient souvent privés;
(x) Fricamps, Doc. Amiens, I, 415.
(2) Le Tilloy, A. P., III, 226.
(3) Darigrand, mémoire cité, CHAssiN, IV, p. 197.
(4) T. Baïlleul, Chäâlons-sut-Marne; Courtonnel; Bosrenault, HIPPEAU.
(5) C’est ce qu’affirme le mémoire présenté à l’Assemblée des notables, et qui, pourtant, juge avec une impitoyable sincérité la gabelle et ses méfaits.
«par une contradiction inexprimable, on le vend à un prix trop haut pour que le pauvre puisse y atteindre et on le force d'en acheter » (1): c'était le sel de devoir. Ainsi, injustice d’une taxe prélevée sur un objet de première nécessité, taux abusif, perception vexatoire, fraude et répression barbare, tels sont les griefs généraux qu’on relève contre la gabelle (2). Les commis de la gabelle n'étaient pas moins tyranniques que ceux des aides : ils pullulaient et coûtaient cher à l’Etat qui eût réalisé une sé-
rieuse économie en les licenciant.
On supplie Sa Majesté, qui, elle-même, a qualifié la gabelle d’ «impôt désastreux », «d'écouter la voix de son cœur bienfaisant et de supprimer cette branche onéreuse de l'administration, en rendant. le sel marchand» (3); ce sera le soulagement du commerce; si le sel devenait marchand, «cette branche de commerce ferait vivre plus de 10.000 familles » (4) : les salines étant abondantes en France, une foule de citoyens s’y occuperont, et l’étranger viendra s’y approvisionner (5). Ce n’est donc pas seulement la tranquillité publique qui y gagnera, mais le bien de l'Etat; les propriétaires de salines, obligés de vendre à très bas prix leur sel à l’administration verront les cours s'établir librement à un taux plus favorable (6); les pays que la libre concurrence pourra léser dans la culture des salines qui est leur industrie, n'hésitent pas, cependant, à la réclamer (7k Les petits commerçants de l’alimentation exposent les avantages qu’aurait pour eux la vente libre du sel; ce serait un article de plus pour
eux, et le roi pourrait même s’en réserver le monopole pour la
(x) T. Beauvais, À. P., II, 304.
(2) Beaumont AP TE 07- 0 Châteauroux, Poitou, Maine, etc. (3) HiPPEAU, VIII, 327.
(4) E. Bailleul, Tennie, BeLLÉE, IV, 186.
(5) Louaïlles, Berrée, II, 593.
(6) T. Poitou, B. FILLEAU, p. 123.
(7) E. Avranches, PIGEoN, p. 380.
vente en gros (1). Les industries qui utilisent le sel dans leurs préparations font valoir les heureux résultats qu’aurait la liberté: les saleurs pourraient augmenter leur production, ce qui permettrait un abaissement des prix et profterait aux pêcheurs de notre littoral (2). Les éleveurs pourraient donner à leurs bestiaux le sel qui leur est si profitable, et ainsi le commerce des cuirs, l’industrie lainière en seraient avantagés (3).
Les profits que le Trésor retire de la gabelle seraient produits par des impôts de remplacement. On pourrait regarder les salines comme des mines ou manufactures ordinaires et leur demander un abonnement (4) ; il serait commode aussi d'établir des taxes locales de répartition ou des sous additionnels aux impôts personnels (5). Enfin, le roi pourrait se réserver le monopole du commerce de gros ou avoir des dépôts de vente ouverts en concurrence avec le commerce libre (6).
Les impôts personnels, quoique moins gênants que les taxes réelles sur ia production et la consommation, n'étaient cependant pas toujours assis avec équité; en outre, les classes laborieuses se plaignaient de les voir se surajouter aux impôts ordinaires et comprenaient mal d’être astreintes à subir la majorité des charges fiscales d’un pays auquel leur travail valait la majorité de ses richesses. Les commerçants, gens de métier, payaient, comme tout le monde, la capitation, pour laquelle ils étaient
(1) Epiciers de Troyes, VERNIER, ÎI, 192.
(2) Saleurs de Marseille, FOURNIER, p. 253.
(YEN BE IErS APP NIE5 78:
(4) N. Saint-Mihiel, A. P., II, 230.
(5) T. Carentan et qq. paroisses normandes, HiPPEAU, VIII, passim. (6) N. Gien, À. P., III, 404.
classifiés en vingt-quatre catégories, payant de 10 sols à 300 livres. Ils payaient, en outre, la taille personnelle, évaluée, par présomption ou déclaration, sur les produits de leur industrie et répartie entre eux, dans chaque paroisse. Enfin, ils acquittaient les vingtièmes d'industrie, droits, en principe, temporaires, mais en fait, prorogés au point d'être levés sans discontinuité. C’est ce dernier impôt qui soulève le plus de protestations. Il est injuste, étant établi sur l’intelligence et le travail, et il y a « tout lieu de croire qu’il excitera l’indignation de tous les représentants de la nation » (1). Il est la ruine du commerce, cette « seconde taille », plus rigoureuse que l’autre (2), «a pour objet de forcer l'artisan de donner une partie de son travail, et plus il est laborieux, plus il est surchargé» (3). Le vingtième est toujours arbitrairement fixé; tout d’abord il est fixé d’avance; or, l'industrie «ne produit qu'après son exercice » (4) ; il est rarement proportionné aux affaires de chacun, étant toujours trop élevé ou mal réparti (5). On peut dire que «son moindre vice est l’arbitraire le plus accablant » (6). « Sa dénomination même en annonce la constitution vicieuse, puisqu'il ne peut avoir d’autre effet que d’étouffer l’industrie elle-même et devient absolument arbitraire dans la répartition (7).» Le vingtième frappe au hasard les commerçants sur la fortune qu’on leur suppose; cela amène la dissimulation et prive le commerce de ressources dont il profiterait (8). Si on le çonservait, il y aurait donc lieu d’en changer le mode de répartition; en le fixant sur le revenu,
(x) Neauphle-le-Château, A. P. IV, 749; T. Bar-sur-Seine, A. P., IPC
{2) Mer, Lesueur et CAUCHIE, Ï, 03.
(3) Chaudronniers de Limoges, LEROUX, I, 107.
(4) Paris, CHassiN, II, 458.
(5) Selliers d'Angoulême, BoISSONNADE, p. 52.
(6) T. Beauvais, Loc. cit.
(7) N. Poitou, A. P., V, 400.
(8) T. Montignargues, BLiGNy-BOoNDURAND, E, 549.
on oblige le commerçant soit à restreindre ses affaires, soit à se laisser lourdement taxer pour ne pas paraître avouer une décadence réelle, mais mieux vaut le supprimer, car il est «le vrai fléau destructif de l'industrie » (1).
Cet impôt, aveugle et avide, allait parfois frapper des habitants de la campagne, nullement gens de métier, mais soupçonnés de l'être, et cela, malgré l’édit du 2 novembre 1777, rendu par Necker, pour faire cesser cet abus. Il suffisait qu'une paroisse villageoise ait, à un moment donné, possédé un établissement de commerce pour qui le vingtième lui fût infligé; l’établissement pouvait alors disparaître, le vingtième demeurait (2). Si quelque paysan, l'hiver, travaillait pour le compte d'autrui, il était et restait taxé (3). Mais les paysans n'étaient que des victimes occasionnelles du vingtième, ceux qu'il frappait le plus durement étaient les ouvriers, les «brassiers », réduits à leurs simples salaires. L'opinion qu'il fallait taxer l’ouvrier était assez répandue pour qu’un Cahier vint la soutenir; le vingtième sur . les salaires est un stimulant qu’on ne saurait abolir sans danger, car «le manœuvre, naturellement insouciant, n'ayant rien qui le contraigne à économiser, en deviendrait moins ardent au travail et tomberait bientôt dans la fainéantise » (4). Mais tous les autres Cahiers, comprenant qu’on économise sans ardeur quand le fisc joue le rôle de Caisse d'épargne, rejettent cette théorie, et attaquent le vingtième, qui frappe les salaires (5). « Cet impôt, qu’on qualifie d'industrie, et qu’on a mis sur les malheureux
(x) Merciers d'Orléans, BLocx, II, 140.
(2) Montares, BLiGNy-BoNDuRAND, I, p. 526, et 1bid., passim. Cf. banlieue d'Orléans, BLocx, I, p. 3.
(3) Montignargues, BLiGNy-BoNpurAND, I, 548.
{4) Vermenton, DEMAY, II, 120. ;
(5) Le quatrième mémoire (présenté par le roi à l’Assemblée des notables demandait « que les cotes des manouvriers et artisans qui, en plusieurs endroits sont portés à des taux excessifs, ne puissent, à l’avenir et dans tout le royaume, excéder la valeur d’une de leurs journées par chaque année », A. P., t. I.
dont le travail des bras est toujours insuffisant pour leur subsistance et celle de leur famille, cet impôt ne peut devoir son invention qu’à des âmes viles, mercenaires, ennemies de toute justice et sans miséricorde pour l'humanité souffrante » (1). Le clergé du Haut-Limousin élève solennellement la voix en faveur des ouvriers, «cette classe infiniment utile de citoyens laborieux, d'autant plus infortunés qu’ils sont sans propriété et sans considération »… La perception du subside auquel elle est soumise donne, quelque léger qu’il puisse être, trop souvent lieu à des exécutions qui dépouillent le journalier, non seulement de ses meubles, de sa richesse, mais encore de son crédit, son unique ressource » (2). Les paysans qui ont protesté contre l’application du vingtième dans leurs campagnes, estimant que c'était un impôt purement urbain, spécifient bien que, dans les villes, «il ne doit frapper que sur lé négociant, le fabricant pour son compte, et non les malheureux ouvriers, qui tirent leur subsistance de leur journée » (3). Le vingtième ne doit porter que sus les bénéfices, mais le faire « peser sur le manouvrier, sur le joutnalier, c’est se plaire à le voir dans la demi-misère, c’est, nous osons le dire, se repaitre de son sang » (4). $
Aux manouvriers, on assimile certains petits trafiquants ou artisans, tels que les revendeurs de légumes aux halles de Paris (5), les savetiers et autres, qui n’ont, en somme, «que leurs bras pour toute fortune » (6). Le degrèvement complet des ouvriers est demandé surtout par les Cahiers des classes bourgeoises ;
(1) Grauves, PÉLICIER, p. 00.
(2) CL Haut-Limousin, art. II, paragr. 6, A. P., III, 562, et procureurs, tailleurs de Limoges, Leroux, I, 57, 87.
(3) T. Moñtignargues, op. et loc. cit.; cf. Besançon, A. P., IT, 336.
(4) Beaulieu-en-Argonne, LAURENT, I, 68, et ibid., p. 400.
(5) T. Saint-Joseph, Paris, CHASssIN, II, 451.
(6) Notaires de Limoges, Leroux, I, 41. Les boulangers d'Orléans demandent l’immunité fiscale, comme les propriétaires de maisons. «Si lon considère combien la vie l'emporte sur le logement, on ne trouvera pas leur demande injuste », BLocx, IT, 00.
quand les ouvriers expriment leurs vœux, ils se bornent à représenter leur grande misère, le fäible taux de leurs salaires à peine suffisants à l'entretien de leurs familles (1), et quand ils formulent une demande précise, elle est, en général, modeste, En Champagne, «les manouvriers demandent que leurs cotes d’industrie soient supprimées de moitié» (2); dans les paroisses rurales de la Flandre, où résident beaucoup d'ouvriers, on les taxait tous comme s'ils possédaient une mesure de terre, ét on évaluait sur deux ou trois mesurés, selon qu’ils exerçaient un ou deux métiers: ces contribuables demandent simplement à ne payer que pour les terres qu’ils occupent réellement (3).
La plupart des commerçants, et tout le pays avec eux, estiment cependant qu'il est juste de faire contribuer l’industrie et le commerce aux subsides directement et personnellement réclamés par le roi à ses sujets. Il s’agit « de faire porter sur les capitalistes et sur les commerçants une juste proportion des impôts » (4). Ce vœu résume l'opinion des paysans; leurs Cahiers comparent souvent, avec chiffres à l’appui de leurs observations, la situation fiscale du laboureur à celle de l'artisan ou du commerçant des villes, et ils constatent, avec mélancolie, l'inégalité qui ressort à leur préjudice. L'idée physiocratique d’un impôt unique, qui commençait à se répandre dans les masses, n’était pas faite pour les rassurer; ils protestent contre elle et lui op-
(1) Charpentiers d'Angoulême, BoIssSoNNADE, p. 48; Zeggers-Caffel, artisans, SAGNAC et SAINT-LÉGER, I, 143.