‹ Les Cahiers de 1789: Au point de vue industriel et commercialChapitre 19 sur 26 · LEGRAND, II · texte numérisé non relu

LEGRAND, II

(7) Saïnt-Pierre-de-Coutances, BRIDREY, I, 105.

(8) T. Saint-Lô; Saint-Jean, en Normandie.

considérerait comme objets de luxe tous ceux «qui ne sont d'aucune utilité réelle, mais factice et volontaire dans sa cause ». Les marchandises étrangères, « dont la fureur mine la France par degré », seraient considérées comme objets de luxe (1). Leur but, inspiré par l’idée de justice, est de faire contribuer les richesses en proportion de leur fortune et de leurs jouissances. Assujettir le luxe à un impôt «ce serait soulager les besoins de l'Etat et mettre l’opulence à une juste contribution » (2); il est juste «d’arracher à l'avarice des riches, un superflu dont ils ne savent pas faire » un usage raisonnable (3).

La morale est intéressée à l’adoption des impôts somptuaires,. « Que peut craindre le roi, en attaquant le luxe dans ses principales sources? S'il diminue quelques branches d'industrie, il épure les mœurs, il rend à ses sujets le goût des choses solides et acquiert la gloire inestimable d’avoir substitué au règne des modes et de la frivolité, l'empire de la raison et de la justice (4). » C’est un bien que de mettre à très haut prix les objets de luxe, dont l’usage dépravant ne pourra plus ainsi se répandre dans les classes moyennes (5). Le luxe exerce ses effets sur le développement et la répartition de la population. Il enlève à la terre bon nombre de travailleurs pour les amener dans les villes, il voue au célibat ceux qui le préfèrent aux joies de la famille (6), il est «lennemi destructeur des empires les plus affermis, des fortunes particulières, contraire aux mariages, aux bonnes mœurs, à l’utile population et à la félicité publique » (7). Les impôts somptuaires serviront à dégrever l’agriculture; l'industrie

(1) Epineu-le-Seguin, BELLÉE, II, 194.

(2 CI 2AmiénS AMP. I, 735.

(3) T. Langon, À. P. II, 270; T. Cotentin, N. Perche, HiPPEAU, VIII, T6 VIT "02:

GANT Auxerre A Pl T2,

(3) T. Langon, C1 Amiens, op. et loc. cit.

(6) T. Langon; T. Aix, Albret,

(7) Saint-Jean-des-Agneaux, HrPprAu, VIII, 09.

222 Ce CHAPITRE IX

n’en souffrira guère puisqu'ils frappent les objets entre ies mains des consommateurs, et non entre celle des producteurs.

On pense que les impôts somptuaires seront supportés uniquement par les riches, et que les travailleurs n’en souffriront pas, mais c’est là une illusion, que le Cahier de Nemours (1) tient à dissiper. « Le tiers état a beaucoup souffert des raisonnements superficiels que s'est permis un certain nombre de politiques, d’administrateurs et de financiers qui... ont cru avoir la pius belle des idées, en disant : imposons les arts de luxe, ceux qui ne sont pas de la première nécessité. Ces habiles gens ne prenaient pas garde que les arts de luxe sont exercés par des gens qui n’ont point de luxe; que les travaux qui ne sont pas de première nécessité fournissent à la nécessité d’une multitude de familles utiles et honnêtes, dont les ouvrages, renfermant beaucoup de valeur sous peu de volume, sont transportés au loin chez l'étranger et procurent à la nation les moyens d'acheter d’autres objets de jouissance qui contribuent à rendre les familles plus heureuses et l'Etat plus florissant (2).» La question de savoir si le luxe fait «aller » le commerce, est encore pendante en économie politique, mais la majorité des Cahiers s’en embarrassait peu; on veut bien s’arrêter, dans la taxation du luxe «au point où le commerce, l’industrie et l’agriculture pourraient en souffrir (3), mais on estime que «si un grand luxe est l’attribut nécessaire d’un grand Etat, les objets de luxe doivent être fortement frappés de l'impôt » (4). |

Les impôts somptuaires n'auraient probablement pas été aussi productifs que les deux autres systèmes fiscaux dont on trouve l'idée dans les Cahiers : impôt direct sur le revenu des commer-

(H)=Nemours, AP IV, 130:

(2) Cf. T. Bayonne; entière liberté du commerce, pas de lois somptuaires.

CG) IS: BLIGNY-BoONDURAND, I, p. 78.

(4) T. La Rochelle, A. P,, III, 48r.

çants, et impôt calculé comme la patente actuelle. On propose «que, pour établir, autant que faire se pourra, l'égalité entre tous les sujets du roi, par rapport aux charges de l'Etat, il soit prélevé un dixième, ou toute autre fixation graduelle avec les biens réels, sur toute négociation, soit d'effets publics ou de commerce» (1), et sur les revenus commerciaux. C'est l’idée de limpôt sur le revenu, mais comment l'appliquer? Tout commerçant devra déclarer l’état de ses propriétés, le nombre de ses salariés, en un mot les éléments de ses affaires (2). Mais ils ne s’y prêteront peut-être pas de bonne grâce; alors, il faudra les obliger à sortir leurs affaires du mystère où ils les laissent, à produire leurs livres pour donner une base certaine à l'assiette de l'impôt (3). Et pourquoi agirait-on autrement? «Pourquoi n’entrerait-on pas dans la discussion, dans le détail des affaires et du commerce de chacun des citoyens? S'il refuse de communiquer son journal à la municipalité, qu’elle ait la liberté de limposer. S'il se sent grevé, il viendra à julie (4), et produira les moyens de ne le pas surcharger » (5). Il sera même plus simple de se passer des déclarations de l'intéressé; il est facile «de venir à bout » d'imposer le commerçant : dans chaque arrondissement, une commission de trois personnes, un noble, un ecclésiastique et un marchand, ira évaluer l’actif de chaque commerçant; le commerçant est censé tirer 8 p. 100 de son capital : on le taxera sur cette estimation et s’il refuse d'y laisser procéder, on l’imposera arbitrairement (6).

Plusieus Cahiers eurent l’idée d’un impôt atteignant tous les profits tirés d’un négoce ou industrie quelconque, remplaçant tous autres impôts commerciaux, et répartis après classification des

(x) Essonnes, A. P., IV, 533.

(2) Bayonne, A. P. III, 105.

(3) Aïllaïnville, BLocx, I, 620.

(4) C'est-à-dire : à resipiscence, à composition. (5) Alllainville, op et loc. cit.

(6) Souain, LAURENT, I, 656.

assujettis en plusiers catégories. Chaque industrie formerait une classe à raison des bénéfices que sa nature lui permet de donner et dans une même industrie on ferait des subdivisions, fondées sur l'importance des établissements (1). La division pourrait encore se faire à d’autres points de vue. Pour rendre ceite taxe sur les commerçants plus juste, on déciderait «qu’elle varierait suivant l'importance du lieu de leur résidence; c'est ainsi qu’à Paris, elle serait plus forte qu’à Orléans, à Orléans qu'à Blois et à Blois que dans les campagnes » (2). Pour être tout à fait juste, il conviendrait peut-être même de frapper plus fort ceux qui, étant plus habiles dans leur profession, en retirent davantage; mais le Cahier qui fait cette proposition la retire aussitôt, en pensant qu’il est plus juste de laisser le mérite personnel recevoir sa juste rémunération et exciter l’émulation d'autrui. D'ailleurs, le seul fait d’un classement des établissements d’après leur importance suscitera peut-être cette amélioration : « il est présumable que le désir de la vogue engagera ceux qui seront dans les dernières classes à se rapprocher de la première, en sacrifant un peu plus d’impositions (3). » | Quelle que soit la forme d'impôt destinée à prévaloir, quels que soient les droits appelés à se substituer à la marque, aux aides, aux vingtièmes, les commerçants désirent qu'ils soient équitablement assis, répartis et perçus. Pour assurer la réalisation de ce vœu, ils demandent à participer à l'administration de l'impôt. Ils veulent faire partie des commissions municipales de

(x) Bondaroy, Marsanvilliers, BLocx, I, 657, 650. Sèvres, THÉNARD. p. 24; Mailly, Demay, I, 372; Condac, BoISsSONNADE, p. 301: Domfronten-Champagne, BELLÉE, IL, 151.

(2) Onzain, LESUEUR et CAUCHIE, Ï, 200.

(3) Bayonne, A. P., IIT, 105. À noter une intéressante demande de la noblesse de Château-Thierry (A. P., II, 663), qui pose le principe de la discrimination des revenus. Le revenu des commerçants se compose de 2 parties : l’une qui est due à leur travail, l’autre qui est «la rente naturelle de leur fonds » ; autant il serait injuste de frapper la première, autant il est légitime de demander un impôt à la deuxième.

répartition, et pouvoir ensuite, dans chaque communauté, répartir leur contribution entre leurs membres (1); au besoin même on conferait ce soin à l’administration provinciale (2).

En résumé, les doléances des commerçants en matière d'impôts, ne tendent nullement à réclamer des privilèges fiscaux; horriblement foulés par les innombrables taxes qui frappaient toutes leurs opérations, subissant en outre des impôts personnels auxquels échappaient les autres citoyens, ils réclament moins contre l'importance des contributions qu’on exige d’eux que contre l’arbitraire, les vexations et les difficultés professionnelles dont elles sont l’occasion, à leur égard. La fiscalité de l’ancien régime n'était encore qu'une forme inavouée de réglementation industrielle, et il est manifeste que les commerçants eussent donné, de grand cœur, le double de ce qu’elle leur enlevait pour être débarrassés des entraves qu’elle leur suscitait.

(1) Tanneurs de Givet, Cahier de Givet-Agimont, p. 15; Corporations de Morlaix, A. P., IV, 73; Falaise, HrPppeAU, VII, 213, bonnetiers, tailleurs, fripiers d'Orléans, BLocx, op. cit.

(2) La Rochefoucault, BOISSONNADE, p. 331.

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