‹ Les Cahiers de 1789: Au point de vue industriel et commercialChapitre 20 sur 26 · DATA · texte numérisé non relu

DATA

var

La Juridiction Commerciale

L'’ordonnance sur le commerce de 1673 régissait la pläpart des matières commerciales, en 1789; mais elle était bien incomplète, déjà vieillie et appliquée sans unité par les divers tribunaux ayant compétence commerciale. Une refonte des lois “u commerce paraît alors indispensable, et pour en faire sortir une législation pratique et claire, on estime généralement qu’une consultation des négociants et chambres de commerce s'impose, quand ce ne serait que pour fondre les innombrables usages qui faisaient varier, dans chaque région, l'application de la loi. [1 faut, en un mot, «appeler le commerce lui-même à composer son code » (1).

La nouvelle législation commerciale devra tenir dans un Code « simple, noble, protecteur de la bonne foi et digne de la loyauté des négociants français » (2): il devra « concilier les avantages de la liberté de l’exercice de tous les arts et métiers, des fabriques et de l’industrie et les inconvénients d’une liberté excessive » (3). Son principal but sera la bonne foi du commerce, son

(x) Vienne, A. P. III, 85; Bar-sur-Seine, A. P., Il, 252; Marseille, Fournier, p. 181; Lyon, LA RoQuE, p. 39; Elbeuf, Hipprau, VII, 305 etc

(2) T. Lyon, À. P., Ill, 610. (3) T. Rennes, A. P., V, 548.

guide l'intérêt général de la nation et le souci de contribuer à sa prospérité (1). Pour que les lois commerciales soient connues de tous les intéressés, il serait bon que tout acte du pouvoir relatif au commerce, fût «adressé à chaque chef de corporations pour, en connaître l'esprit et éviter les surprises de l'ignorance » (2). Les lois seront exécutées sans dérogation et on arrêtera «qu’aucun ordre ministériel ne pourra plus à l'avenir contrarier, modifier ou suspendre l'exécution des lois qui seront établies pour le commerce » (3).

Les principales matières qu’on désire voir régler dans ce Code sont l'organisation des justices consulaires, la législation des faillites, des effets de commerce, des livres, des sociétés de commerce (1), des fraudes, de la contrainte par corps, etc.

Un tribunal consulaire avait été créé à Paris, en 1563, sur l'initiative du chancelier de l'Hôpital; les juges en étaient élus par les Six Corps; leurs fonctions, d’abord gratuites, donnèrent ensuite lieu à des allocations de jetons de séance. Au xvirI° siècle, elles devinrent des offices gagés, payés par les titulaires au denier seize des gages reçus (5). Dès le début du xvrrr° siècle, un certain nombre de tribunaux consulaires furent créés en province, mais leur compétence était mal définie, leur jurisprudence ne présentait aucune unité; de bailliage à bailliage, de ‘ville à ville la procédure variait, et souvent il était difficile « d'obtenir l'exécution d’un jugement en dehors du siège qui l'avait rendu » (6).

(1) N. Saïint-Mihiel, T. Amiens, À. P, II, 241 et I, 753.

(2) Corpor. de Morlaix, A. P., IV, 73.

(3) N. Lyon, Résumé général des Cahiers, t. II, 260.

(4) Un seul Cahier fait allusion à ces sociétés, celui du tiers de Caux, qui réclame pour elle des mesures de publicité.

(5) En cas de besoin, le roi augmenterait les gages, et les titulaires devaient alors compléter la finance.

(6) Cf. Lecrerc, La Juridiction consulaire à Paris pendant la Révolution, p. 183. ; ;

Les affaires commerciales ressortissaient aussi à d’autres tribunaux; quand les juges ordinaires en étaient saisis, ils les conservaient. À Paris, l'Hôtel de Ville jugeait tous les différends entre marchands de l’eau : voituriers par eau, maîtres des ponts, passeurs, bachoteurs. Turgot chercha même à réunir à ce bureau de l’Hôtel le tribunal des consuls (1). En province, les magistrats municipaux avaient la connaissance des litiges entre ouvriers et patrons; par besoin d'argent, on leur substitua parfois des lieutenants de police dont les communautés rachetaient fréquemment les charges. La Chambre des bâtiments, à Paris et dans certaines viiles, les juridictions des maîtrises des eaux et forêts, s’attribuaient encore une notable partie des litiges commerciaux. Quand il n'existait pas de juridiction consulaire dans le ressort du bailliage, le baïilli de village était compétent, en première instance. Cette confusion, jointe à la jalousie qu'excitaient les juges-cousuls dans la magistrature, leur valait de nombreux et coûteux procès de compétence; de fréquents arrêts venaient leur ôter ou leur rendre leur compétence sur un groupe d’affaires ou même sur tel litige pendant devant leur tribunal. Un pareil désordre n'était profitable ni à la justice, ni au commerce, et le désir général des Cahiers est de le voir cesser.

Les justices consulaires, dans l'incertitude où elles étaient de leur véritable compétence, étaient entraînées à commettre des abus de pouvoir, dont certaines régions paraissent avoir eu plus: particulièrement à souffrir. «La justice cousulaire distrait les justiciables de leurs véritables juges », lui reproche-t-on. « Elle adopte toute espèce de demandes malgré la prohibition. Il en résulte des contraintes par corps dans des multitudes de demandes où la loi la rejette. Le défaut de lumières des juges les expose à des injustices criantes pour peu que les affaires présentent des difficultés (2). » Dans la campagne, les habitants se

(x) Lettre du 24 avril 1776, V. Arch. Nat., H, 1952, Reg. f° 306. (2) Diges, DEMAY, I, 248; ibid. I, 303.

plaignent d’être «journellement traduits» devant les jugesconsuls, «pour des objets qui ne sont pas de la compétence de cette juridiction, en leur donnant activement et passivement la qualité de marchands, qualification de style de la part des huissiers, qui préfèrent de. choisir la juridiction consulaire, parce que leurs frais y sont taxés plus cher, ce qu’ils appellent mieux taxés.. » (1). Les frais étaient parfois supérieurs à ceux qu'exigeaient les justices seigneuriales; les droits de greffe, d’huissier, de sentence, étaient onéreux pour le paysan; la sentence qui le condamnait l’obligeait à payer ou à subir la contrainte par corps, et comme l'appel des sentences consulaires alla au Parlement, il fallait, pour se porter appelant, engager des frais trop considérables pour les petits justiciables (2). Ces abus, dont l'incohérence législative faisait presque une nécessité, étaient pourtant assez rares, et la juridicton consulaire reçoit plus d’éloges que de blâmes, de la part des Cahiers.

Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, en avait fait le panégyrique, vantant l’honnèteté, la rapidité et la science de ces tribunaux (3). Ces éloges sont repris par les Cahiers: «L'âme du commerce est l’activité et la plus rapide circulation; le priver de son énergie pour l’asservir à la marche lente et tortueuse des tribunaux, c’est lui enlever tous les ressorts du mouvement qui lui est propre, c’est environner d’entraves l’acte le plus essentiellement libre qui puisse exister » (4). Les tribunaux consulaires, multipliés et à compétence étendue remédieront à cet inconvénient et détruiront l'esprit de chicane. «C’est un des plus grands bienfaits que les Etats puissent accorder à la nation » (5); l’utilité des juridictions consulaires est généralement

(x) Aumont, VERNIER, p. 327.

(2) Beaumont, Chevilly, DEmay, I, 131, 201. T. Avesnes, A. P, II, He (3) Mercrer, Tableau de Paris, Amsterdam, 1782, t. II, ch. ext.

(4) Commerce de Besançon, A. P., II, 345.

(5) Vilaines, BELLÉE, IV, 270.

Rédirs

reconnue, les affaires du commerce s'y expédient promptement

et à peu de frais, on ne peut pas trop multiplier ces tribu-

naux » (1).

Cependant, beaucoup de Cahiers, désireux avant tout d’assurer à l'organisation judiciaire du pays l’unité qu’elle n'avait ja- mais connue, proposent de soumettre toutes les affaires commerciales. C’est en haine des justices d'exception que ces vœux sont formulés. On propose, en première instance, soit un tribunal municipal, soit les juges ordinaires des baïlliages; l’appel irait aux présidiaux (2). D'autres admettent les justices consulaires, mais seulement dans les grandes villes de commerce (3); d’autres veulent donner aux juges ordinaires compétence pour certaines affaires spéciales de commerce: pour les inscriptions de faux en matière de faillites (4), pour toute faillite donnant lieu à des sanctions pénales ou dont l'intérêt dépasse 4.000 livres (5), pour tout litige entre un négociant et un fermier (6), etc. Dans ces divers cas, les juges ordinaires devraient être assistés de quelques notables commerçants ou même des juges consuls (7). Ceux mêmes qui veulent réserver aux tribunaux ordinaires, à l'exclusion de tous autres, la compétence commerciale, ne conçoivent pas qu'ils puissent l’exércer sans l'assistance de quelques négociants; cette assistance sera donnée soit par des commerçants élus (8), soit par « des citoyens exerçant le commerce le plus relatif à l’objet litigieux » (9). Un Cahier propose l'institution de Chambres séparées, dans les tribunaux ordi-

(x) Boulogne, A. P., II, 430.

(2) Taradeau, MIREUR, p. 437; Bourbon-Lancy, DE CHARMASSE, p. 306; Chauny, FLEURY, P. 331; Flandre maritime.

(3) T. Sens, PORÉE, p. 819; T. Aix.

(4) T. Ponthieu, A. P., V, 440.

(5) Chelun, SÉE et Lesorr, I, 360.

(6) Cabrières, BLiGNy-BoNDURAND, I, 177.

(7) Baïl. de Vire; Lauzerte, À. P., V, 494; T. Mâcon, A. P. III, 631.

(8) Cambrai, A°P, Il L52r-

(o) T. Hesdin, LorIQUET, I, 98.

naires, jugeant les affaires commerciales avec le concours d’une sorte de jury de négociants ayant voix délibérative aux débats (1).

Quelques tribunaux d'exception sont pourtant réclamés dans certaines professions, et il faut signaler ces vœux qui s'opposent aux désirs d'unité judiciaire, réalisée soit dans les tribunaux ordinaires, comme nous venons de le signaler, soit dans les justices consulaires, comme nous le verrons ensuite. Les pêcheurs de Marseille désirent conserver leur tribunal de prud'hommes pêcheurs, où ils sont jugés sans frais et en dernier ressort par les juges qu’ils ont élus (2). Les maçons de la même ville demandent la création d’une Chambre du bâtiment: les difficultés techniques du métier, les expertises qu’il nécessite souvent justifient cette demande; un autre motif encore la rend plausible, c'est la nécessité de maïntenir l’ordre parmi les ouvriers du bâtiment, si nombreux, si turbulents, et que la répression de la police ne fait qu’irriter au lieu de calmer (3). Enfin, signalons le vœu qu'un tribunal spécial soit créé pour s'occuper des faillites (4) et celui d’un tfibunal administratif pour les différends des industriels avec les commis de la régie (5).

La compétence exclusive des juges-consuls en matière commerciale est réclamée par la plupart des Cahiers qui apportent des plans de réforme les concernant. Ces juges connaïitront des dites affaires «à l’exclusion de tous autres tribunaux », et leurs sentences s’exécuteront, «nonobstant les arrêts de défense et tous actes quelconques des autorités supérieures » (6). Les arrêts

(1) Vienne, A. P., III, 84.

(2) Pêcheurs de Marseille, FOURNIER, p. 468.

(3) Maçons de Marseille, FOURNIER, p. 165; par contre, on demande l’abolition de la juridiction de l’intendant de Lyon sur les matières relatives à la soierie, T. Forcalquier, A. P., III, 334.

(4) T. Pont-de-l'Arche, HIPPEAU. :

(5) Amidonniers de Paris, CHassin, II, 524.

(6) Ecouen, Péronne, A. P., IV, 512, V, 354; T. Anjou.

de Parlements qui permettent aux juges ordinaires de s'occuper d’affaires commerciales seront révoqués (1).

Pour assurer le respect de cette loi générale, il sera indispensable de multiplier le nombre des sièges consulaires; de nombreuses villes demandent qu'on leur en accorde; «mettre ces sortes de tribunaux hors de la portée de ceux qui leur sont sujets, c’est s'écarter du but de leur établissement » (2). Il faudrait en établir dans toute ville de commerce, «dans toute ville de sénéchaussée (3), et même — dit un vœu exagéré, en tout bourg ou village (4), dans toute localité «où il y aura quelque manufacture importante ou quelque commerce en activité » (5). On voit dans cette multiplication un acte d'encouragement et de protection du commerce (6).

Le recrutement des juges et consuls se faisait par l'élection dans quelques corporations privilégiées; les Cahiers demandent l'élargissement du corps électoral; toutes les corporations doivent être éligibles, sous certaines conditions d’ancienneté professionnelles (7), et toutes autres exclusions, comme celles frappant les non-catholiques (8) doivent être levées. De nombreuses brochures, adressées à l’Assemblée Nationale, précisaient les règles à suivre pour le bon recrutement de la magistrature commerciale; il est nécessaire avant tout d’avoir des juges éclairés et compétents: pour cela, il serait bon d’en augmenter le nom-

(x) T. Autun, CHARMASSE, p. 336.

(2) Château-Chinon, A. P., V, 642.

(3) Nîmes, BLIGNy-BonpurAND, I, 577: T. Caux, HiprEAu, VII, 275. T. Autun, op. et loc. cit.; T. Dijon, Forcalquier.

(4) Châteaudouble, MIREUR, p. 120; même dans les plus petits lieux », Venelles, A. P., VI, 438.

(5) T. Anduze, Cardet, Jonquières, BLIGNY-BONDURAND, 1, pp. 44, 187, 382.

(6) Cotignac, MIREUR, p. 145.

(7) T. Lyon; T. Paris, CHassin, Il, 546 et III, 346; Orléans, BLocx, TE#320:

(8) D ACaen AFP ;-A11/: 502

bre, d'exiger d'eux certaines garanties de capacité, et de les faire présider par un magistrat à vie, choisi dans le barreau; les consuls seraient nommés pour trois ans: la première année, ils feraient leur apprentissage et n'auraient pas voix délibérative (1).

Pour compléter l’organisation des tribunaux consulaires, plusieurs Cahiers demandent qu’il soit créé auprès d’eux un ministère public, dont l'organe serait un procureur, choisi parmi les anciens juges-consuls ou parmi les membres du barreau. Ce magistrat, nommé à vie, instruirait les affaires, jugerait provisoi-

rement les procès corporatifs, et prononcerait sur les questions

de compétence consulaire, avec pouvoir d’ordonner le renyoi devant la juridiction compétente, présidial où bailliage, en cas de besoin (2). Parfois, on juge opportun de faire assister les juges consulaires par un avocat nommé par l’Ordre et qui aurait voix délibérative après le président (3); on prévoit aussi que dans les contestations sur le prix ou la facon des ouvrages, les syndics des corporations compétentes puissent être appelés à donner leur avis, à jouer, en somme, le rôle d'experts (4).

La diminution des frais de justice dans les tribunaux consulaires est fréquemment demandée; on voudrait qu’ils ne fussent pas plus considérable que dans les justices seigneuriales (5), surtout quand il s’agit de procès de comptes et fournitures. Maïs “pour cela, il aurait fallu qu'on accordât des crédits aux juges consulaires pour subvenir à l'entretien de leur justice: c’est

(x) V. Lecrerc, Motifs présentés à l’Assemblée Nationale pour la conservation des justices consulaires, 1700, B. N. Le 29/67. — Abus dans l’exercice de la juridiction consulaire, 1790, B. N. L£ 39/7. — RexouarD, Idées d’un négociant sur les tribunaux de commerce, 1700 BJNAN LE, 15/5. \ k

(2) Drapiers d'Orléans, BLocx, II, 180; Orléans, BLocx, It, 48. T. Amiens, T. Angoumois, A. P., I, 754, IE, 13. .

(3) T. Autun, CHARMASSE, D. 335.

(4) Paris, CHassin, II, 516.

(5) T. Autun, loc. cit.; N. Arles; T. Anjou.

Le Tiers de Rouen (1) conçoit une Cour souveraine unique pour l'absence de pareils crédits qui les obligeait à demander des frais assez élevés; ils ne le font qu’à regret. « Les juges-consuls voient avec douleur les frais que les justiciables éprouvent contre l’esprit de leur institution. Ils voient leurs sentences chargées de droits de présentation, défaut, affirmation de voyage, sou pour livre des dépens et huit sous par livre de ce dernier droit, émoluments du greffe et du greffier. Ils doivent juger sans frais, et cependant les procès indispensables sont chargés de ces droits exorbitants qui ruinent et consument les pauvres débiteurs » (1). La justice consulaire doit être gratuite, cela est de son essence méme (2).

L’appel des jugements consulaires doit-il aller aux tribunaux supérieurs ordinaires ou à des Cours de commerce spéciales ? Les deux opinions sont soutenues; les uns réservent aux présidiaux, assistés ou non, de deux négociants, le droit de juger en dernière instance les causes commerciales (3). D’autres opinent pour des tribunaux de commerce supérieurs: ils seraient permanents, composés d'anciens juges-consuls, au nombre de treize environ. Cette Cour diminueraïit les frais et retards qu’entraîne l’appel au Parlement; «exercé par expérience à tous les objets qui le concernent, composée d'hommes nés et instruits dans la profession, destinée à juger gratuitement, assujettie à une célérité qui forme l’attribut distinctif du commerce, elle aura tout l’avantage des autres tribunaux, sans en avoir l’inconvénient. » Ce sera une création « juste, utile et indispensable » (4).

(1x) T. Châtellerault, A. P., II, 608: juges-consuls d'Orléans, BLocu, IT, 24.

(2) Anjou.

(3) Lauzerte, A. P., V, 494; Chauny, FLEURY, p. 331; Orléans, BLocx, II, 48. .

(4) Commerce de Besançon, À. P., II, 345; juges-consuls de Troyes, VerNier Te 13. T.-lulle AP; MITI "5 34:

Le Tiers de Rouen (1) conçoit une Cour souveraine unique pour tout le royaume, sorte de Cour de cassation consulaire. Ces Chambres seront chargées d'établir une jurisprudence uniforme, et tout appelant sera tenu, avant de se présenter devant elles, de consigner le montant du principal du litige, «l'appel n'étant souvent qu’un prétexte pour éluder le paiement » (2).

La compétence des tribunaux consulaires de première ou de dernière instance peut être considérée relativement au lieu, aux personnes, à l'importance pécuniaire et à la qualité des affaires. Au point de vue de la compétence territoriale, on veut que le ressort des tribunaux consulaires soit strictement déterminé (3) ; il s’étendra jusqu'aux limites du bailliage, et si besoin est, de la province, comme ïil est arrivé, en fait, dans certaines provinces qui demandent seulement à voir légaliser cet usage (4). Leur compétence personnelle s’étendra sur tous les commerçants, pour quelque affaire que ce soit (5) et sur toute personne ayant fait un acte de commerce (6). L’ordonnance de 1563 fixait à 500 livres seulement l'importance maxima des intérêts que les juges consulaires pouvaient régler. De ‘nombreux Cahiers font remarquer que la baisse de valeur du numéraire et l’augmentation des affaires ont rendu cette somme dérisoirement trop faible ; les chiffres que l’on propose varient extrêmement et vont, en général, de 1.000 à 5.000 livres (7). La compétence, ratione materie, que les Cahiers désirent voir attribuer aux tribunaux de commerce, comprend. à peu près toutes les affaires commer-

(1) HrPPEAU, VII, 322.

(2) Marchands de Troyes, VERNIER, p. 71.

(3) Rennes, À. P., V, 548; le Cahier de Montlhéry, A. P., IV, 731, voudrait qu’il fût borné à la ville et à sa banlieue.

(4) Besançon, loc. cit.; T. Chartres, A. P, II, 634.

(5) T. Guyenne; T. Châlons-sur-Marne, A. P., II, 584.

(6) TD. /Cambral A MP AIR Le2T.

(7) Hauterive, DuvaL, Alençon, p. 183; Limoges, Leroux, 1, 27; Nimes, BLiGNy-BonpuraAND, I, 577; T. Ponthieu, Orléans, etc.

ciales: ventes de fonds de commerce, pour lesquelles une déclaration préalable au greffe sera exigée (1), affaires de navigation intérieure ou maritime (2), messageries, litiges entre ouvriers et patrons (3), litiges nés à propos de lettres de change, mandats, billets et tous effets de commerce, quelle que soit la qualité des personnes en cause (4), et enfin, faillites et tout ce qui concerne leur liquidation. L’exécution des jugements consulaires devra se faire nonobstant tout arrêt de défense émané d’un autre tribunal, dans tout le royaume; ces jugements auront force exécutoire par eux-mêmes sans qu’il soit besoin d’aucune homologation, mais ils n'emporteront pas hypothèque (5).

IT

Les faillites et banqueroutes, entre lesquelles distinguent peu les Cahiers, tant elles tendaient, en pratique, à se confondre, formaient la principale matière qu’on désirait réserver exclusivement aux juges-consuls. L'ancien droit ne distinguait d’ailleurs pas, lui non plus, entre la faillite malheureuse et la banqueroute criminelle; les peines qu'il avait édictées contre elles, parmi lesquelles était la peine capitale, étaient, par leur rigueur même, tombées en désuétude, laissant les faillis et banqueroutiers dans l’impunité. Aussi les faillites scandaleuses se multiplièrentelles à la fin de l’ancien régime, Les Cahiers nous ont laissé

(x) Paris, CHaASsiN, I, 350.

(2) T. Guyenne.

(3) T. Anjou.

(4) Limoges, Leroux, I, 27; Orléans, Brocx, Il, 320. cf. contra, Blanzac, BOISSONNADE, p. 304.

{5) DM Paris "CHASSIN III, 547; T'MDunkerque; IT. "La Rochelle; T. Amiens, Lyon.

un témoignage effrayé des ravages qu'elles causaient dans le monde des affaires, du profond dérangement qu’elles avaient introduit dans les mœurs commerciales. Les banqueroutes « sont devenués si communes qu’elles ont cessé d’être avilissantes, et les commerçants peu délicats les comptent parmi les moyens de faire fortune » (1). Ce moyen séduit plus que le labeur acharné: «Le négociant n’est plus, aujourd’hui, laborieux, économe, soignant ses affaires; c’est une manière de traitant, dont le luxe est porté au plus haut comble. et, la corruption des mœurs opérant dans son cœur la perfidie et la mauvaise foi, il se trouve dans la détresse, il produit son bilan et, se ruinant luimême, il ruine dans le moment un millier de braves gens » (2). Mais le banqueroutier connaît l’art de s'enrichir en recommençant les affaires et les faillites. Les gens de cette espèce, « pour l'ordinaire, font banqueroute les mains pleines; les plus gros, sur lesquels on compte le plus, sont les premiers. Ils font paraître toujours beaucoup de pertes, et vont jusqu'à mettre au nombre de leurs dépenses les frais d'accouchement et de gésine de leurs épouses, qu’ils font monter à des sommes considérables, ce qui est affreux » (3). Leur unique souci est de ne rien laisser aux créanciers, et de chercher de nouvelles dupes. Les petits marchands imitent les gros, et la sécurité du commerce n’est plus qu’un mythe. «On sait combien la mauvaise foi et même le coquinisme y ont de part. La plupart des commerçants qui font aujourd’hui banqueroute, semblent s’en faire un jeu, et ainsi une partie de la société vole l’autre impunément (4). »

Tous ces fripons restent impunis, les tribunaux restent passifs devant leurs méfaits. « C’est un abus que le silence du ministère public, dans ces faillites frauduleuses, qui mettent le créancier

(x) Fresnay-le-Vicomte, BELLÉE, II, 327.

(2) Saïnt-Cernin, Touzac, FOURASTIÉ, pp. 279, 340. (3) Livarot, Hipprau, VII, 461-2.

(4) Saïint-Marcouf-de-l'Isle, BriDRrEy, II, 508.

à la merci du débiteur. C’est autoriser un vol public, c'est méuager à des hommes consommés dans l’art perfide d'augmenter leur fortune par la ruine de leurs concitoyens, une impunité d'autant plus révoltante que la bonne foi trahie est encore obligée d’y donner les mains, dans l'espérance de recueillir quelques débris qui lui échapperaient, sans cette condescendance (1). » L'abus des faillites et de leur impunité «est de ceux qu’il importe le plus à la nation de réformer. Rien ne s'oppose autant au progrès du commerce et à la prospérité du royaume » (2). Le bien public exige des mesures vigoureuses. Il faudrait, tout d’abord, une loi précise sur la matière indiquant le moment où doit s'ouvrir la faillite, réglant les droits des créanciers, la compétence des juges, et «asservissant les négociants et marchands à des obligations qui les rendent plus discrets dans leurs entreprises et empêchent les coupables d'éviter la poursuite de leurs créanciers et la juste punition que mérite le désordre qu’ils apportent dans la société » (3). Tout commerçant qui n’aurait pas observé ces prescriptions serait déclaré banqueroutier, en cas de. cessation de paiement; tel serait le cas de celui qui n’aurait pas tenu ses livres selon la loi (4) où qui continuerait son commerce après le moment où son passif viendrait à dépasser son

actif (5).

La plus grande partie des ruines résultant des faillites serait - épargnée si l’on supprimait deux institutions vicieuses dans leur principe: les lieux d'asile et les lettres de répit ou surséance. À la fin de l’ancien régime, les débiteurs pouvaient échapper à leurs créanciers, en allant se réfugier dans les lieux d’asiles, nombreux encore à Paris, où l’enclos du Temple était le plus

‘(1) CI Mantes, À. P., III, 650.

(2) Villay-le-Gaudin, BLocx, I, 538.

-(3) T. Honfleur, HirrEAu, VII, 369; Châtellerault, À. P., II, 608. (4) T. Paris, CHassin, II, 821: T. Perche.

(5) Saint-Omer, LoriQuET, I, 495.

célèbre, ou en obtenant des arrêts de surséance, qui supprimaient toute contrainte par corps, arrêtaient toute action des créanciers, saisie et autres poursuites; à vrai dire, il fallait, pour les obtenir, recueillir le consentement des deux tiers de ses créanciers, mais ici, la fraude était usuelle, et il y avait, à Paris, des agences de faux créanciers (1). Ce sont là deux espèces d'abus qui indisposent gravement es commerçants honnêtes. Il faut supprimer les asiles, «ces retraites suspectes à la bonne foi et impénétrables à la justice » (2). Ce sont des survivances barbares du moyen âge, et «dans ce siècle de la raison et de la philosophie, on a peine à croire qu’il existe encore de ces lieux où l’on trouve l'impunité et la violation de ses engagements, et où l’on se dérobe à la sévère vigilance de la justice » (3). Un Cahier, conciliant, consentirait au maintien des asiles, s’il était ordonné que le débiteur n’y pourra rester plus de trois mois (4).

Les arrêts de surséance sont encore plus haïs que les asiles; obtenus par l'intrigue et la corruption, ils permettent au débiteur de narguer insolemment ses victimes; la garantie du consentement des deux tiers des créanciers est absolument illusoire et ne sert qu'à provoquer d'odieuses comédies (5); ils sont devenus «si communs, à la honte de la justice et à la ruine des créanciers, qu’on peut les appeler la monnaie courante des mauvais débiteurs » (6). Il faut les interdire tout à fait, ou ne les accorder qu'avec des précations telles qu’ils ne puissent servir qu’au répit d’un débiteur vraiment malheureux: ainsi on exigerait le consentement unanime des créanciers, l’avis des Cham-

(1) V. Procès-verb. du Bureau du Commerce, cités par BONNASSIEUX, Revue pénér. d'Adm. 1884 et Arch. Nat., Reg. F. 12/82, p. 107.

(2) Meung-sur-Loire, BLocx, I, 4909:

(3) T. Amiens, À. P., I, 754.

(4) T. Chauny, FLEURY, p. 323.

(5) Saint-Vaast, HIPPEAU, VII, 362.

(6) T. Mantes, A. P., III, 672.

bres de commerce, l’entérinement des juges-consuls (1). Un Cahier, sur l'authenticité duquel des doutes s'élèvent (2), fait des arrêts de surséance, un procès pénétrant: « L'autorité est établie entre les hommes, pour faire rendre à chacun ce qui lui est dü. Par quel renversement de principes a-t-elle compté entre ses droits la dispense ou le délai de payer ce qu’on doit? » C’est se faire le complice d’un vol d'autant plus redoutable qu'il se multiplie plus rapidement. L’arrèt de surséance ne serait juste que si les frais de justice risquaient d’absorber l'actif du failli et si les créanciers l’autorisaient par une sorte de-concordat. Il ne pourrait être accordé qu'après examen détaillé pour tous les créanciers d’un état complet de l’actif et du passif du débiteur, dressé par lui-même ; il ne pourrait avoir effet plus de trois mois. De telles mesures, si on les eût appliquées, eussent certainement empêché les désastreux effets de ces arrêts.

La liquidation de l’actif et le paiement des créanciers tiennent une bonne place dans les projets de lois sur les faillites. On demande d’abord que le failli soit dessaisi de l’administration de ses biens, une fois la cessation des paiements avérée et constatée. Il sera remplacé soit par un conservateur de commerce, officier public dont ia charge sera créée auprès de chaque tribunal consulaire (3), soit par un officier municipal (4), soit par un conseil formé de huit commerçants, dont quatre choisis par le failli et quatre par les créanciers (5) ; en aucun cas, ces fonctions de liquidateur des faillites ne devront, selon d’autres Cahiers, être confiées à des officiers publics (6). Le rôle de cet

(1) N. Alençon: T. Domfront. T. Autun, Auxerre, Flandre maritime, etc.

(2) Cahier de Langres, A. P., III, 452.

(3) Bouchers de Troyes, VERNIER, I, 130.

(4) Verneuil, HippEAU, VII, 172.

(5) Fondeurs de Rouen, BLocx, IT, 225.

(6) T. Beaugency, BLocx, Il, 3309.

administrateur judiciaire, quel qu'il soit, sera d’administrer les affaires du failli sous le contrôle et sauf approbation des jugesconsuls, de faire l'inventaire, d’apurer les comptes, de faire connaître aux créanciers le montant de l’actif et de le répartir entre eux, le tout ne devant causer que le minimum de frais indispensable. Les frais exagérés qu’entraînait la procédure des faillis sont pour les commerçants un sujet de plaintes aussi abondant que les faillites elle-mêmes ; très élevés devant les tribunaux consulaires ils épuisaient presque tout l'actif, quand les juges royaux s'emparaient d’un cas de faillite (1). Le moyen le plus sûr de les réduire est de donner la compétence exclusive aux jugesconsuls, seuls capables de veiller au «salut de la masse » et aux intérêts des créanciers, ce qui est la première chose à examiner dans une faillite (2). R

Pour augmenter l'actif du failli, ou empêcher que les créanciers ne soient frustrés des gains que leur débiteur pourrait faire après le moment où il a été mis en faillite, il sera ordonné que le failli ne pourra tirer avantage de tout acte de séparation avec sa femme, si cet acte n’est antérieur de six mois à la cessation des paiements (3); il ne pourra davantage profiter des successions en ligne collatérale qui viendraient à lui échoir après ce terme : elles appartiendront à la masse, en tout ou en partie, selon que le failli aura ou n’aura pas d'enfants (4); enfin le failli ne pourra faire émanciper ses enfants, et toute émancipation qu'il aurait pu consentir, sera résolue (5): mesure destinée à empêcher le débiteur de transmettre à ses enfants une partie de son actif. | :

L'intérêt des créanciers commande aussi qu'on ne traite pas

(x) Cf. Teïinturiers de Troyes, VERNIER, 1, 70.

(2) Commerce de Besançon, loc. cit.

(3) Marchands de Troyes, VERNIER, I, 70.

(4) CI Saint-Quentin, A. P., V, 649. LE (5) N. de Nomeny, A. P., IV, 80.

trop rigoureusement le failli, avant de s'assurer s’il est réellement malhonnête. Toute prise de corps doit être interdite à son égard, tant qu'il n'y a pas de poursuites criminelles engagées contre lui.

Il faut châtier le banqueroutier, mais il faut aider le failli malheureux à se relever, en refaire un citoyen actif et engagé à redoubier de zèle pour le bien de son pays (1). On évitera, de cette façon, que des faillis, craignant le châtiment, ne s’enfuient, alors que souvent leur présence serait utile à la bonne administration de leurs biens et aux intéréts de la masse. Afin de faciliter les accommodements entre la masse et le failli de bonne foi, de «prévenir le dépérissement des affaires des faillis et mettre obstacle à l'injustice des créanciers qui abusent de la rigueur des lois pour se procurer un sort plus avantageux que les autres », il y aurait lieu de statuer «que la maison et domicile du failli sera un asile assuré pour sa personne contre les poursuites civiles, afin qu'il soit toujours à portée de donner à ses créanciers tous les éclaircissements qu'ils jugeront nécessaires » (2). Il suffirait aussi de suspendre la contrainte par corps pendant deux ou trois mois, sauf à déclarer banqueroutier le failli qui en profiterait pour s'enfuir (3). Mais certains tiennent la contrainte par corps pour une bonne précaution et. voudraient l’imposer, provisionnellement (4), tout en donnant aux faillis toutes facilités pour voir les personnes avec qui le rétablissement de leur situation les obligerait à traiter (5).

La raison et l'intérêt bien entendu des créanciers commandent donc d'agir avec réserve à l’égard du failli simplement malheureux; mais la justice exige que le débiteur malhonnèête, le ban-

(x) Ambert, MÈGE, p. 371.

(2) T. Nimes, BLrGNy-BONDURAND, I, 571.

(3) T. Autun, etc.

(4) T. Amiens, A. P., I, 754; CI. Alençon, HiPPEAU, VII, 8. (5) Draveil, À. P., IV, 405. :

queroutier soit frappé de peines sévères, peines criminelles et déchéances civiles. Il est nécessaire dé confirmer, de «renouveler les lois contre les banqueroutiers frauduleux, espèces de voleurs impunis depuis trop longtemps, aggraver les peines prononcées contre eux, et surtout les faire exécuter à la rigueur » (x). Plusieurs de ces peines étaient très dures, trop même, et leur rigueur les avait fait tomber en désuétude; les Cahiers ne sont pas sans le remarquer: «la peine de mort prononcée contre ce crime (la banqueroute) est le plus souvent la cause de son impunité. Elle doit être abrogée, et convertie en une condamnation aux travaux les plus abjects de la société » (2). Cependant beaucoup d’autres estiment que la peine capitale elle-même doit être appliquée sans faiblesse ; ils la réclament avec plus ou moins d'énergie. « Que les banqueroutiers soient punis extraordinairement et punis de la peine de mort; … que ceux qui auront favorisé les banqueroutes subissent le même sort (3) », disent les uns; moins implacables, d’autres demandent «quoique avec douleur, que la loi sur la peine de mort, infligée aux banqueroutiers frauduleux, soit remise en vigueur » (4); d’autres enfin (5) réclament l'application des articles 205 de l'O. de Blois et 143 de l'O. d'Orléans, qui édictaient ce châtiment. S'il y a divergence sur l'application de la peine capitale, il y a, au contraire, accord dans les Cahiers pour réclamer des peines infamantes contre les faillis. «On ne peut pas trop recommander cet objet»; ces peines seront, selon la faute, la marque et le fouet (6), ou le port de signes extérieurs et distinctifs, tels qu'une «chemise de

(1) T. Beaujolais, A. P. II, 285, et Mortagne, HipPeAU, VII, 125: T. Perpignan, Péronne, Aix, Gisors, etc. :

(2) T. Paris, Saïnt-Victor, CHassin, II, 417; Orléans, BLocx, Il, 315.

(3) Saint-Nicolas-de-l'Hôtellerie, HipPEAU, VII, 408.

(4) T. Mantes, A. P., III, 672.

(5) Sully-sur-Loire, BLocx, I, 333.

(6) N. Lille, A. P., III, 531; Orléans, BLocu, Il, 316.

roulier sur laquelle sera écrit en gros caractères le mot banqueroutier (1) », ou un bonnet vert. D’esprit moins pittoresque, mais plus moderne, un Cahier demande simplement l'affichage des noms des banqueroutiers (2). Afin qu'ils soient, sans exception, livrés à la justice, le gouvernement devrait songer à faire «un traité avec toutes les puissances voisines, pour qu’ils soient réciproquement rendus, lors de leurs évasions ». C’est l’extradition (3).

Le failli sera passible aussi de déchéances civiles; il pourra d’abord être privé de l’état-civil tant qu’il n’aura pas justifié que sa situation est involontaire (4), c'est-à-dire la mort civile. Il ne pourra faire partie d'aucune assemblée locale ou nationale (5); enfin il ne pourra plus recommencer le commerce, avant d’avoir entièrement désintéressé ses créanciers et d’avoir obtenu l’autorisation des juges-consuls (6).

Les lois sur les faillites, pénales ou civiies, devront être appliquées aussi à ceux qui volontairement tombent en déconfiture, «ces bourreaux du commerce, qui, par une insidieuse adresse, se procurent toutes sortes de marchandises sans argent, et après avoir ruiné de nombreuses familles, vont se réfugier dans des lieux privilégiés d’où ils font la loi à leurs créanciers, en déclarant une banqueroute frauduleuse, et d’où, par des artifices criminels, ils se procurent des propriétés très considérables, avec le prix des marchandises qu’ils ont volées » (7). Des seigneurs sont coutumiers du fait, et l’on estime qu’ils seraient mieux à leur place dans des « cachots ténébreux », que dans leurs « équipages brillants ». Pour remédier à l’abus des faillites, outre les

(x) Songeons, Le PARrQUIER, p. 287; T. Bassigny, A. P. IL, 200.

‘(2) T. Paris, CHAssIN, III, 348.

(3) T. Etampes, LEGRAND, I, 313.

(4) N. Douai, A. P., III, 170.

(5) T. Versailles.

(6) Orléans, BLocu, Il, 225; Coulans, BELLÉE, Il, 18. Alençon, Hrr- PEAU, VII, 42.

(7) Croissy-en-Brie, A. P., IV, 480.

Jois qui la répriment et en règlent le jugement, il y aurait peurêtre des mesures plus générales à prendre. Celle que propose le Cahier de Villiers-le-Bel serait efficace, si elle n’était chimérique : «Les Etats généraux pèseront, dans leur sagesse, si, d'aviser au moyen de faire toute espèce de commerce au comptant, ne serait pas préférable à la promulgation d'une loi qui sévirait contre les banqueroutiers (1). » Il serait bon de ne pas abuser de la contrainte par corps, pour ne pas décourager les débiteurs malheureux; on pourrait l’abolir pour les dettes inférieures à 100 livres (2), pour les billets souscrits par des non-commerçants (3); enfin, on la rendrait moins odieuse, s’il était «établi (4) des prisons civiles et des prisons criminelles séparées, pour ne pas confondre les hommes qui manquent d'argent avec ceux qui manquent de vertu » (5). Enfin des règles strictes de comptabilité, imposée aux commerçants, assureraient la loyauté des affaires, et permettraient, en cas de cessation de paiements, de reconnaître facilement si l’on se trouve en présence d’un banqueroutier frauduleux ou d’un simple failli. Tout commerçant devrait être tenu de posséder des livres de commecre cotés et paraphés par les juges-consuls, formés de papier timbré faisant foi de la date, reliés; le visa du juge indiquerait le nombre des pages, et serait enregistré au gref consulaire. Les livres seront

écrits sans rature ni interligne, afin que les mots annulés puis- .

sent encore être lus. Tout failli qui ne pourrait présenter des livres en règle, serait poursuivi comme banqueroutier (6).

(1) Cahier de Villiers-le-Bel, p. 17.

(2) T: Chartres, A. P,, II, 634. d

(3) T. Saint-Flour, A. P., VI, 694.

(4) T. Bigorre, Nivernais, Résumé des Cahiers, IIL, 156.

(5) Sur la contrainte par corps, cf. Desarnr-Hiczrers, Pétition à PAssemblée Nationale; Adresse aux bons citoyens, par un patriote sensible, 1790, Arch. Nat., À. D. II, 30.

(6) Entrepreneurs de Limoges, Leroux, I, 117; T. Dunkerque, Sa- ‘ GNAC et SAINT-LÉGER, Il, 431; Boulleul, A. P., II, 17852 EE. Evon.

Me

Les banqueroutes n'étaient pas le seul élément de corruption dans les mœurs commerciales dont les Cahiers aient eu à se plaindre : l’agiotage d’une part, les fraudes de l’autre, leur paraissaient mériter une répression.

L’agiotage sévissait, à la veille de la Révolution; Mirabeau, dans sa « Dénonciation de l’agiotage au roi et à l’assemblée des Notables » dévoila le péril et les noms de ceux qui-le faisaient courir au pays; le Parlement agita plusieurs fois la question, en cette même année 1787 (1). Les Cahiers constatant l'étendue prise par l'agiotage, supplient le roi de «proscrire entièrement. ce monstre insatiable et odieux, enfanté par l’égoisme.. par l’avidité criminelle des capitalistes. » (2); il y va de la dignité du commerce d'empêcher ces « spéculations stériles et détestables » (3), si les lois frappent l'usure des peines les plus graves, que ne mérite pas ce raffinement odieux d'usure et de cupidité, connu sous le nom d’agiotage, dont le propre est de corrompre la France, d’énerver le commerce Malheur à la victime qui tombe dans les filets qu’on appelle hausse et baisse, elle n’en sortira pas sans perdre toute sa substance » (4). Il conviendrait de réprimer l’agiotage et même d’en arrêter les causes : ies emprunts faits par le gouvernement, qui font hausser le taux de l'intérêt, sont en partie cause des spéculations de Bourse (5); il faudrait convertir tous les titres au porteur en contrats véritatables et nominatifs (6); enfin, il est urgent d’user de tous les moyens de répression contre les agioteurs, ruine de la France,

(1) Séances des 28 juillet, 18 et 24 octobre 1787. (2) N. Chalon-sur-Saône, A. P., IT, 606.

(3) N. Lyon, A. P. III, 606.

(4) Paris, Cassin, Il, 65.

(5) T. Maine, A. P. III, 648.

(6) Paris, Mathurins, CHASSIN, IT, 420 et 445.

qu'ils faut :« vouer à l’indignation publique » (1). Les lois doivent viser «à supprimer, d’un côté la mendicité, de l’autre, tous les : moyens d'acquérir subitement une grande fortune et de s’enrichir sans travail » (2).

Les fraudes sévissaient, elles aussi, et principalement dans le commerce de l'alimentation. S'il faut en croire un mémoire déposé dans l’armoire du Châtelet, la sophistication du vin se faisait de la plus curieuse façon : «il existe à Paris» dit ce mémoire, « une corporation de marchands qui a acheté le privilège de désaltérer ses habitants La plupart composent le vin avec différentes sortes de bois colorants, avec des raisins de Corinthe, des betteraves, des carottes, des navets, de, l’eau de puits, de l’eau-de-vie, de l’esprit-de-vin, de la fiente de pigon, de l’aloès, des chats et des chiens morts, des chapelures de marbre, du plâtre, de la chaux vive, enfin de la litharge » (3). On conçoit facilement le danger que pouvaient présenter semblables mixtures, et on comprend qu’il soit dénoncé à la nation. :

«Les fraudes, en tout genre d’affaires et de commerce, sont si fréquentes et tellement impunies que tout est falsifié et sophistiqué pour le pauvre peuple qui n’a que les connaissances de première nécessité et conformes à son état (4). »

Pour y remédier, on demande des règlements de fabrication (5), l'obligation pour les industriels de mettre leur marque personnelle sur leurs produits et la poursuite pénale de ceux qui usurpéraient la marque d’autrui (6), le contrôle des matières pre-

(1) Paris, CHassin, Il, 457, III, 310.

(2) N: Etain, A P., IT, 259:

(3) Premier mémoire aux Etats généraux, Bibl. Nat., Lb 30/7165 et Cassin, III, 206.

(4) Cahiers du Maïne, BELLÉE, I, 66, 190.

(5) Boursay, Lesueur et CAUCHIE, I, 431; Savonniers de Marseille, FOURNIER, p. 174.

(6) Fabric. d’étoffes de Troyes, A. P., VI, 693. T. Quercy, A. P., V,

mières livrées aux industries de transformation (1), la vérifcation des poids et mesures (2). Les délits de fraude seraient jugés sans appel, sur rapport des inspecteurs, par un juge de paix (3).

Les Cahiers de doléances, on le voit par ce rapide exposé, sont très abondants sur les questions de juridiction consulaire, et ne craignent pas d'entrer dans les détails les plus minutieux; ici encore, la modération dans les demandes, la recherche consciencieuse des réformes à faire, des abus à détruire sont les traits les plus remarquables des vœux présentés à la Nation par les classes laborieuses.

(x) Teïnturiers d'Orléans, BLocx, II, 246.

(2) Marchands d’'Ornans; boulangers de Bergues, SAGNAC et SAINT- Léces, 11,23; Perray, AP.) V, r6.

(3) Marseille, FOURNIER, 495.

La Protection du Travail

L'ensemble des vœux que nous avons examinés jusqu'ici prouve assez quelle importance l’activité industrielle et commerciale avait prise dans la vie publique, en 1789; ce ne sont pas seulement les classes laborieuses elles-mêmes qui s’en rendent compte et veulent en faire pénétrer la notion dans tous les esprits, mais parmi les autres cadres de la Nation, de nombreux citoyens reconnaissent toute l’attention que mérite le travail, et ils réclament pour lui encouragement et protection. L'agriculture et le commerce sont «les deux mères nourrices de l'Etat» (1); il y aurait ingratitude à ne pas leur assurer force et prospérité, maladresse aussi, car c’est en somme le commerce qui paie la meilleure part des impôts (2).

Toutes les réfomes législatives, administratives ou politiques dont nous avons enregistré les nombreuses demandes, n’ont pas d'autre but. Il faut d’abord libérer la production; les Etats généraux, « pénétrés que le plus noble encouragement qu’on puisse offrir à l’industrie est la liberté, ne proposeront que des règlements sages et dégageront le commerçant, l’agriculteur, l’artiste,

(1) N. Béziers, A. P., II, 340.

(2) Montpellier, A. P., IV, 56.

le fabricant, de toutes les entraves qui retardent les progrès de la raison et de l'expérience » (1). Les réformes fiscales et douanières ont été données comme indispensables à l’affranchissement du génie industriel de la Nation. La politique protectionniste enfin, l’encouragement de l'exportation, « branche de comuierce » particulièrement utile (2), sont le fortifiant nécessaire aux nouveaux élans de cette activité rajeunie.

La monarchie, à vrai dire, se préoccupait de fortifier et de protéger le commerce; ses principaux moyens d'encouragement direct étaient les primes; elles étaient, à vrai dire, peu abondantes (3) et mieux eût valu peut-être en consacrer le montant, si faible soit-il, à des institutions d’intérêt commercial général. Les Cahiers, cependant, en désirent le maintien, particulièrement en matière de commerce extérieur, d'inventions nouvelles et de créations de manufactures; les vœux favorables proviennent surtout des régions manufacturières (4), mais ailleurs, leurs condamnation est parfois nettement prononcée : « Le gouvernement ne favorisera par des primes et des récompenses aucune espèce de produits préférablement à une autre. C’est aux besoins des demandeurs et aux moyens de payer à attirer les quantités de productions qui leur conviennent (5). »

On présente d’ailleurs des méthodes d'encouragement moins simplistes que celles des subventions. Les manufactures, tout d’abord, dont la multiplicaton, à la fin de l’ancien régime, est un fait dominant de l’histoire économique sont fréquemment visées. Les municipalités s’efforçaient de les attirer, par des concessions de terrains (6), voire des expropriations pour les

(Tr) T-VOrbec-Bernay, AM P'OTTL 0318:

(2) T. Beaujolais, A. P., II, 285.

(3) Necker les évalue, pour l’année 1714, à 800.000 livres.

(4) Lyon, A. P., III, 613.

(5) Bayonne, A. P. III, 104.

(6) Un Cahier (Craywick, SAGNAc et SAINT-LÉGER) demande que les délais pour les retraits de terrains vendus aux industriels soient réduits.

nécessités de leurs agrandissements, et par des immunités fiscales; de grands seigneurs les prenaient sous leur protection et lon voit un Clermont-Tonnerre permettre que ses armes fussent gravées sur les plombs d’un fabricant d'étoffes (1). On fait ressortir l’utilité des manufactures, qui rehaussent la situation extérieure du pays, et qui sont utiles à la population : « puisqu'elles occupent un infinité de malhetüreux qui, sans ressources, mourraient de faim » (2). Il importe de les préserver de la concurrence étrangère, et pour égaliser la lutte, il serait bon d'imposer aux produits étrangers qui désirent pénétrer en France, les mêmes conditions de fabrication qu'on exige des produits nationaux. C’est ce que demandent les faïenciers et les cloutiers de Marseille, et après eux les cordiers qui exposent, en outre, les terribles dangers résultant de l'emploi de cordages mal fabriqués. L’étranger ne pourra pas se plaindre, puisqu'il sera simplement assimilé aux producteurs nationaux (3). Il serait non moins juste de soumettre aux charges corporatives les étrangers qui viennent s'établir dans notre pays (4). A l’intérieur, il faudrait veiller à ce que, seuls, les fabricants puissent se donner ce titre et mettre une marque sur leurs marchandises (5). Surtout, il faudrait dégrever de tout impôt les matières premières, «parce qu’elles sont la base et l’aliment de l’industrie, parce que c'est de leur franchise que dépendent l’activité des manufactures, la hardiesse et l'étendue des entreprises, la modération de la maind'œuvre, et qu’elle seule peut faire pencher la balance en faveur du commerce national » (6). En premier lieu, vient le charbon (7),

(x) Cf. G. Marin, La grande industrie sous Louis XV, p. 199; cf. Arch. Naï., F. 12/05.

(2) Vernon, HrPPEAU, VII, 436.

(3) FOURNIER, P. 443 sqq.

(4) Ibid., pêcheurs-côtiers.

(5) Ferblantiers de Troyes, VERNIER, p. 120.

(6) T. Clamart, A. P., IV, 440: T. Ponthieu, A. P., 438; N. Berry, etc.

(7) N. Etain, À. P. Il, 218; T. Elbeuf, HiPPEAU, VIT, 397.

°254 CHAPITRE ps

puis toutes les matières transformables. Commé le transport en est coûteux, on pourrait ménager une habile localisation des industries en attirant les manufactures auprès des sources de matières premières et en récompensant celles qui s’y seraient fixées. Cela aurait encore le double avantage d'empêcher l’exportation des dites matières et le chômage ou l'émigration ouvrière (1). La localisation industrielle était bien imposée, quelquefois, mais c'était, nous l’avons vu, pour des raisons fiscales.

Le commerce, comme l'industrie, réclame encouragement et protection. La forme la plus désirée de cette protection est le dégrèvement fiscal absolu ou partiel; le commerce est le nerf de

l'Etat, il aurait besoin de liberté, d’allègements et il agonise sous .

les entraves et les prélèvements fiscaux (2) ; il est devenu indispensable de s’en débarrasser. Certaines concurrences font tort au commerce de détail : celles des ventes du Mont-de-Piété, à Paris, par exemple; il faudrait les réglementer (3). Une caisse d'assurances commerciales, alimentée pour un cinquième par les versements de l'Etat, pour le reste par les cotisations des commerçants, améliorerait grandement la situation personnelle des assurés (4). L'activité donnée aux travaux publics, et spécialement aux entreprises de canaux, amènerait enfin un grand abaissement du prix des transports et favoriserait les transactions (5). Mais, ce à quoi les commerçants paraissent attacher le plus grand prix, ce sont les marques d’honneurs et les récompenses honorifiques dont leur profession leur semble ‘éminemment digne. Ce ne sont pas des privilèges qu’ils réclament, « mais des encou-

(1) T. Issoudun; T. Agénois, THOLIN, p. 190.

(2) Bezancourt, LE ParourER, (p. 42. Saint-Geniès, BLieny-BoNpu- RAND, [l, 213; Beauvais, PORÉE, 619; N. Amiens: N. Boulonnais, A. P. IT, 425. é

(3) T. Paris, CHassiN, III, 346:

(4) T. Saint-Quentin, A. P., V, 657.

(5) N. Melun, À. P. III, r42.

Es

ragements, des distinctions flatteuses, de l'honneur, enfin!» (x). Le clergé de Châlons-sur-Marne (2), psychologue, engage le roi à «diriger vers le bien public le goût prédominant des Français pour les distinctions flatteuses », et le supplie en conséquence, «d'accorder des lettres d’anoblissement aux négociants qui se seraient rendus recommandables par leur patriotisme et l’étendue de leurs spéculations, à condition qu’ils continueraient pendant cent ans, une profession aussi honorable ». Il est probable d’ailleurs que, s'ils trouvent la noblesse dans leur profession, les commerçants s’y attacheront davantage : « Aïnsi le commerce sera honoré, et l’on ne verra plus les commerçants empressés de s'enrichir pour quitter leur profession et en prendre une plus reluisante », ce qui est cause «que les capitaux et les connaissances des pères sont perdus pour les enfants et pour la Nation » (1). Cette dépopulation du commerce serait arrêtée, au plus grand profit de l'Etat, par l’anoblissement, mais pour être

plus sûr de l’enrayer, la noblesse ne deviendrait définitive dans

une famille de commerce, que si elle pouvait prouver plusieurs quartiers de négoce, c’est-à-dire «qu'autant que les fils et petitsfils auraient continué le commerce » (4). Enfin, le roi pourrait conférer des distinctions spéciales, en vue d’entretenir l’émulation; ainsi, tous les dix ans, il se ferait présenter et honorerait «de quelque marque extérieure de sa satisfaction » l'industriel qui aurait rendu le plus de services ou donné les plus beaux produits dans une branche de commerce (5).

Les ouvriers, beaucoup moins soucieux d’honneurs que d’atténuation à leur misère, ne sollicitent qu’une protection matérielle. Le pouvoir monarchique se montrait singulièrement indifférent

(HET Amiens, A Pr 763:

Page 1