‹ Les Cahiers de 1789: Au point de vue industriel et commercialChapitre 6 sur 26 · SEAT PAT · texte numérisé non relu

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Cf. les lett. pat. du 23 sept. 1784 qui règlent la dimension des mouchoirs; celles des 4 et 28 juin 1870, du 31 mars 1781, l’arr. du Cons. du 15 févr. 1783, etc.

conservatrice s'exprime dans bon nombre de Cahiers. Le Tiers de Paris se borne à prier les Etats généraux d'examiner si la prospérité du pays exige le maintien, avec application stricte ou tempérée, ou l'entière suppression des règlements (1). Mais beaucoup d’autres régions demandent «un règlement qui soit le résultat de la balance entre les avantages et les inconvénients de la liberté indéfinie et les entraves trop multipliées dans l’exercice des arts et métiers, des fabriques, du commerce et de l’industrie » (2). Les raisons qu’on invoque pour justifier la réglementation sont tirées de la considération de l'intérêt général, ou de la nature particulière des métiers. .

Elle est nécessaire d’abord «pour soutenir la bonne fabrication et maintenir le bon ordre parmi les fabricants » (3); c’est elle qui a fixé la bonne réputation des fabriques, qui les a soutenues, tandis que l'indéfinie liberté a produit des maux très réels et a jeté le discrédit sur nos produits (4); ce qui est fâcheux, principalement pour Îles articles d'exportation (5). Aussi voit-on des régions réclamer le relèvement des prescriptions tombées en désuétude ; c'est le pays de Caux, qui, dans l'intérêt du commerce des toiles, veut «que les fabricants soient tenus de faire des toiles de largeur proportionnée et de bonne qualité, suivant et conformément aux anciens règlements qu'on a négligé de faire observer depuis plusieurs années » (6). C’est Pont-Audemer qui réclame pour ses étoffes le rétablissement de la marque, abolie par un arrêt du 27 septembre 1788. Ce sont les savonniers de Marseille, qui viennent combattre «l'erreur de la liberté indéfinie », sous prétexte que, pendant les mois chauds de l’année, la

(1) Cassin, op. cit., t. III, p. 346.

CMPPEvreux AR PTIT E307.

(3) Pontlieue, BELLÉE, t. III, p. 402.

(4) T. Orbec-Bernay, A. P. III, 318.

(5) T. Pont-Audemer, MOUTIER, p. 23.

*6) Anglesqueville, ROMAIN, p. 18.

fabrication ne peut se faire avec toute la perfection désirable; ils demandent la fermeture des usines pendant quatre mois, chaque année, renchérissant ainsi sur d'anciens règlements qui limitaient à trois mois cet arrêt dans la production (1). Enfin, ils présentent un projet de règlement en 22 articles pour déterminer la nature et le contrôle des procédés licites en savonnerie (2).

La réglementation est envisagée aussi comme un moyen d’organiser la concurrence, soit entre les produits nationaux et étrangers (3), soit entre fabriques urbaines et établissements ruraux. Ce dernier cas donne lieu, dans quelques régions, à des réclamations très vives : les fabricants d’étoffes de Troyes, soutenus par tout le Tiers état de leur ville, dressent tout un plan de lutte réglementaire contre leurs concurrents de la campagne (4). Le pouvoir, à vrai dire, imposait parfois la fermeture temporaire aux établissements ruraux, mais ces mesures étaient prises dans l’intérêt de l’agriculture; si la main-d'œuvre agricole était rare, on édictait la fermeture (5) ; était-elle trop abondante, alors on autorisait tous les habitants de la campagne à entrer: dans l’industrie (6). à

D'autres motifs encore sont invoqués en faveur de la réglementation. Le droit de propriété est l’argument de ceux qui veulent une législation minière à l'égard des charbonnages, déjà nombreux au xvirr® siècle. Les concessions faites, en dépit des droits du superficier, sont jugées comme un attentat à la propriété; le clergé de Dijon en demande la révocation; la noblesse du même bailliage demande simplement que des règlements

(x) I s’agit d’un règl. du 5 oct. 1866, confirmé par arr. Cons. 20 fév.

(2) FOURNIER, pp. 498-506.

(3) V. les demandes des cordiers de Marseille.

(4) VERNIER, t. I, pp. 17, 35, 81-84, 328.

(5) Ex.: arr. Cons. 28 juin 1783 sur les manuf. normandes.

(6) Ex.: arr. Cons. 28 févr. 1766, pour la Normandie.

stricts soient appliqués, sous la surveillance des inspecteurs (1). Le Tiers de Belfort fait ce vœu, imprégné de socialisme municipal, que les villes aient le droit de se substituer aux concessionnaires qui exploiteraient mal (2). C'est que l'exploitation des mines commence à attirer vivement l'attention publique (3); la consommation de bois augmente rapidement et de tous côtés on craint le déboisement. Cette crainte est même la cause des vœux les plus surprenants à l'égard des usines à feu, forges, verreries, et salines. Les demandes de suppression, de réduction du nombre d'usines ou de fourneaux, de limitation de la consommation, partent de toutes ies régions du pays (4). Les usines absorbent des forêts entières, ce sont des «volcans» (5) qui exposent l'habitant même des régions boisées à mourir de froid, faute de pouvoir acheter un combustible devenu trop cher, et obligent à brûler les haies et les clôtures de ses héritages (6). Des suppressions s'imposent. Bar-le-Duc demande la disparition de toutes les usines fondées depuis 1700 (7) ; Autun ne veut qu’un nombre limité d'usines dans chaque province; Mirecourt demande la réduction au quart de toutes celles qui sont établies en Lorraine (8). On propose de supprimer toutes les usines à feu qui n'auront pas un affouage suffisant pour s’alimenter (9) pen-

(1) À. P. III, 606 et 612.

(2) A. P. Il, 318, liberté pour tout propriétaire ayant une mine sur ses terres, de l’exploiter, Saint-Jean de Valesiscle, BLiGNy-BONDURAND, II, 260.

(3) D'où les nombreuses demandes d’entrée en franchise des charbons étrangers. Cf. Avesnes, A. D., 153, T. Calais, Cambrai, etc.

(4) En Champagne, v. LAURENT, I, 74, 108, 249, 299, 303, 536, etc. Dans le bailliage de Vic, tout entier, ETIENNE, tt. I. l’Autunois, DE CHaAR- MASSE, p. 246; T. Gray, Aval.

(5) Breteuil, HirPpEau, VIII, 528.

(6) Nomeny, A. P., IV, 88.

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(S)PANB IV 7

(0) Dijon, A. P., III, 132; Châlons, 1b., II, 722.

dant toute l’année, ou seulement pendant une partie de l'année (1). On estime en tout cas urgent de limiter leur consommation aux ressources qu’elles peuvent trouver dans les bois qui leur appartiennent en propre, ou qui leur ont été concédés; c’est là ce «qu’une administration patriotique et vigilante n'eût pas manqué » d'exiger (2). Et pour éviter la destruction imprévoyante des forêts, il sera bon de déterminer la grosseur, l’espèce et la dimension des bois à brûler (3).

Les industries du bois, la charpenterie entre autres, protestent contre l'alimentation des forges avec des bois de construction; la sénéchaussée de Limoux, où près de 20.000 habitants sont occupés à fabriquer des objets de buis, est effrayée de voir les bois où elle s’approvisionne concédés à un maître de forges (4); les fabricants d’Orival occupés à la préparation des laines protestent contre les verreries de leur région, mais seulement dans l'intérêt de leurs chaufferies et non dans celui des forêts (5). Les usiniers protestent rarement; toutefois, on peut signaler le vœu des maîtres de forges de Veuves, qui s'opposent à ce qu’on pratique des routes dans le Berry, « parce que, la route étant faite, elle donnerait un débouché pour l’enlèvement des bois, et par ce moyen, priverait les forges du pays, qui sont les meilleures de France, de bois qui leur sont absolument nécessaires » (6).

Nous en aurons fini avec les Cahiers partisans d’une certaine réglementation industrielle, quand nous aurons signalé les vœux qui s’inspirent de préoccupations d'hygiène, soit pour demander l'interdiction aux industries insalubres, tanneries, amidonneries,

(1) Amont en Franche-Comté, A. P., I, 771, Gray.

(2) N. Saint-Mihiel, A. P., II, 242).

(3) T. de Reims, du PAR etc. Un arr. Cons. 9 août 1723 tégiférait déjà en ce sens. Le Comité d’agriculture et de commerce de l’Ass. Constituante discuta la question dans sa séance du 23 sept. 1789.

(4) T. Linoux, À. P., III, 582.

(5) LE PARQUIER, p. 217.

(6) Lesueur et CAUCHIE, t. I, pp. 230-1.

fonderies de suif, etc. de s'établir dans les villes (1), soit pour ordonner aux usines qui emploient des eaux courantes dans leurs manutentions de les filtrer avant de les rendre à leur cours (2); le vœu, isolé, mais intéressant, de la noblesse de l'Agenais, qui, alarmée des ruines provoquées dans la petite épargne et parmi les ouvriers par les manufactures «livrées à l’impudence et à l'avidité de leurs chefs », réclame «que désormais, nulle manufacture ne soit établie avant que le chef de cette entreprise n'ait soumis à l'examen des Etats provinciaux le plan, le régime et les moyens de l'établissement proposé » (3).

De toutes ces raisons données en faveur des règlements industriels, il s’en faut que toutes aient en vue l'intérêt de l’industrie ou même l'intérêt général. Il n’en est pas de même des réclamations des abolitionnistes, qui sont en majorité parmi les vœux des Cahiers. On fait d'abord remarquer que cette réglementation, accompagnée de fiscalité, ne profite pas au trésor, tant est grande la masse de commis qu’elle exige (4). Elle est une grave atteinte à la liberté naturelle, en elle-même d’abord, et surtout par la façon dont on l’applique, n’épargnant ni les injustices, ni les vexations à l’égard des industriels (5). Mais son plus grand méfait est de nuire à l’industrie, d'en réprimer l’essor, le génie (6), la souplesse; en effet, elle ne tend qu'à «lui enlever ses ressources, à contrarier l’activité avec lequel (sic) il doit suivre les goûts du consommateur et les provoquer »; tous ces règlements dont on entrave l’industrie sont «plus propres à détériorer

(x) T. Guyenne, A. P., Il, 400; T. Paris, CHASsIN, II, 410, 432, 442 CRT 62: Caen Am PAIE 503:

(2) T. Thionville,-A. D. III, 770.

(4) N. de Blois, LesuEur et CAUCHIE, IT, 416.

(5) Cf. le cahier des amidonniers de Paris, CHASSIN, op. cit, II, 525 sqq.

(6) T. Villeneuve-de-Berg, A. P., VI, 709; T. Anduze, BLIGNy-BonDu- RAND, I, 44.

les ouvrages qu'à les perfectionner, en nécessitant le manufacturier à chercher et à inventer des moyens d’éluder la loi du règlement, lorsqu'elle contrarie la loi plus impérieuse de la mode régnante ; comme tendant, par conséquent, à donner la sanction du gouvernement à des ouvrages inférieurs en qualité; comme ouvrant la porte à une suite de vexations oppressives, de visites, d’amendes, de confiscations ; comme surchargeant le prix des ouvrages, des frais de bureau, d’inspecteurs et de marques » (1). Cette. difficulté d'adapter la production aux goûts du consommateur, due aux règlements, est d'autant plus regrettable que le plus souvent les consommateurs n’attachent aucune importance aux prescriptions imposées (2). Aussi la fraude sévissait-elle sans relâche contre ces règlements tâtillons et ridicules. Liés à une fiscalité oppressive, ils partagent la haine qu’elle avait soulevée dans le monde industriel, et quand nous analyserons les vœux et plaintes dirigées contre les impôts industriels et commerciaux, nous tetrouverons les griefs que nous venons seulement d’indiquer.

Une critique générale de la réglementation, de son esprit, de ses principes et de ses résultats, est présentée dans le très important Cahier de Nemours, dû, comme on le croit, à l'économiste Dupont. « Tous les règlements des manufactures sont fondés, dit-il, sur des principes que ceux qui font ces règlements et qui les soutiennent n’oseraient exprimer nettement. Le tiers de Nemours va leur en épargner la peine », et il en fait aussitôt une énumération ironique: les officiers publics, incompétents et nullement intéressés au progrès du commerce, ne sont-ils pas, en effet, mieux placés que les industriels eux-mêmes, pour régler la fabrication, décider des achats? La sagacité d’un inspecteur n’estelle pas plus avisée que l'intérêt personnel des acheteurs, des

(x) T. Nimes, BLIGNY-BONDURAND, t. I, p. 560. (2) T:"Lyon, A 1P; IIT, 613; Cf. KauTsky, La lutte des classes en 1789, p. 61.

fabricants, des fournisseurs, pris respectivement, et que leur intérêt commun? La marque des produits, bien qu’étant la même pour toutes les qualités, n’en garantit-elle pas très bien l’excellence ? La routine n'est-elle pas supérieure à l'invention, et les changements de goût sont-ils si importants qu'il faille, à cause d'eux, bouleverser la production (1) ? Puis il fait observer que la réglementation a sa contre-partie naturelle: la prohibition des marchandises étrangères; n'eût-il pas mieux valu mettre les manufactures nationales en état de lutter contre leurs rivales? Les marques, enfin, si nuisibles par les dépenses, les lenteurs, les vexations dont elles sont l’occasion, sont inutiles: on les imite, à l'étranger surtout; de plus, elles ne prouvent pas que la bonne foi des fabricants aux yeux des commis des fermes, toujours soupçonneux et avides de faire des saisies et des procès. Il est donc urgent d'abandonner un pareil système. « Ne pas présumer le délit, le punir quand il est connu, faire qu'il n’y ait point d’intérêt à le commettre, voilà le fond de tous les Codes; il est très appréciable au commerce, et il doit être d'autant plus efficace. qu’il n’en attaque point la liberté, et qu’il respecte celle du travail (2). » C’est la substitution du droit répressif au système préventif que demande le Cahier, et que des administrateurs comme Trudaine ou Turgot avaient rêvé d'opérer.

Cette réglementation, dont nous venons de voir les conséquences matérielles et morales, n’allait pas sans exiger tout un organisme administratif. Il existait, en effet, complexe et confus, sans spécialisation bien nette des fonctions; nous allons le dé-

(D T--Nemours "A. P., IV, 207:

(2) Ibid., p. 210.

crire brièvement avant de rechercher ce que pensent les Cahiers.

Au sommet de l'administration industrielle et commerciale était le contrôleur général des finances, à qui la direction du commerce maritime seule échappait. Sous des ordres directs, il avait des intendants des finances et du commerce, rattachés au comité des affaires administratives et jouant à peu près le rôle des directeurs de ministères actuels; l’ensemble de ces administrateurs formait d’ailleurs comme une sorte de ministère ayant ses départements distincts (1), messageries, voirie, péages, manufactures, subsistances, etc.; à certaines époques même, une sorte de directeur général le régentait: d’Aguesseau, les deux Trudaine, remplirent ces fonctions. Un Conseil du commerce, ou Chambre du commeïce existait depuis Henri IV, un arrêt du Conseil du 29 juin 1700 l’organise définitivement: il se compose alors de quatre conseillers d'Etat, de deux maîtres des requêtes et de douze députés des villes de commerce; ses attributions sont purement consultatives ; il fonctionne assez irrégulièrement; réformé en 1715, il est remplacé par des arrêts du Conseil des 22 juin et 2 juillet 1722, par le Bureau du commerce, composé de huit membres, plus les députés. En même temps, avait été créé (22 mai 1730) un Conseil royal du commerce qui ne fonctionna pour ainsi dire jamais et fut, comme le dit M. G. Martin, un décor, plutôt qu’un rouage. Un Règlement du $ juin 1787 vient le réunir au Conseil des finances; quelques jours après (8 juin 1787), le Bureau du commerce est réduit à un comité de quatre personnes; il reprend, l’année suivante, quelque importance, en devenant, toujours sous le même nom, une commission permanente du Conseil formée de quinze fonctionnaires et de quinze députés des villes. Il était chargé d'étudier «les rapports de commerce qu'ont entre elles les provinces et villes du royaume, le genre de commerce le mieux assorti à leur position et aux

(x) Le premier ministère du Commerce n'apparaît que le 22 janvier 1811; supprimé, il est définitivement rétabli en 1834.

productions du pays, les vicissitudes qu'ont pu éprouver ces relations, leurs causes, les moyens d'accroître ou de ramener la prospérité des entreprises de commerce qui peuvent convenir à ces provinces ou villes » (1). Il était autorisé à présenter directement au roi des projets de règlements pour l'amélioration des manufactures et du commerce; tous les trois ans, il devait rendre compte de ses travaux au contrôleur général, assisté des secrétaires d'Etat; en sous-ordre, il avait différents bureaux qui préparaient ses travaux sur des matières spéciales: arts et métiers, messageries, etc...

Servant d’intermédiaires entre le contrôleur général et le Conseil du commerce, des intendants du commerce instruisaient les affaires et préparaient les rapports. Créés en 1708 au nombre de six, supprimés en 1715, puis rétablis en 1724, leurs pouvoirs sont très réduits depuis l'administration de Trudaine en 1756. Réduits d’abord à quatre, on n’en trouve plus qu'un seul à partir de 1787 (2).

Un groupe d’inspecteurs existait sous leurs ordres; l’inspecteur général du commerce et le directeur des manufactures (3), secondés à Paris par six inspecteurs ambulants et, en province, par soixante inspecteurs, sous-inspecteurs et élèves de l’inspection, chargés de veiller dans les fabriques à l’observation des règlements industriels. Le corps de l'inspection devait son origine à Colbert; l'Encyclopédie méthodique définit l'inspecteur «l'homme du Conseil envoyé dans les provinces pour examiner l’état des arts et du commerce, pour observer les causes de la lenteur des progrès de ces différentes parties, pour indiquer et

(1) Règlement du 2 févr. 1788. Le bureau du Commerce fut supprimé par un D. du 27 sept. 1741.

(2) C'est de Tolozan qui occupe cette place.

(3) Créés par l’arr. Cons. du 19 sept. 1730; un troisième et un quatrième sont créés le 31 mars 1746; un cinquième (qui fut Cliquot de Blervache) le 5 juin 1766.

rechercher les moyens propres à leur donner de l’extension et à les conduire à la perfection dont elles sont susceptibles ». Cette mission délicate ne trouvait pas toujours des hommes d’une compétence suffisante; les inspecteurs étaient souvent en conflit avec les juges du commerce, commerçants de profession, avec les gardes et jurés des communautés, pour les affaires contentieuses. L’impôt spécial affecté à leurs appointements, et dont les manufacturiers devaient subir la charge, était levé avec difficulté; de tous côtés — les Cahiers en apporteront le témoignage (1) — on désirait la suppression de ce corps d’inspecteurs, encombrant et nuisible, dont les décisions, souvent cassées par le Bureau du commerce, firent parfois l’objet de circulaires répressives (2).

Enfin, d’autres fonctionnaires, d’autres corps dont les attributions n'étaient pas exclusivement commerciales, avaient une certaine part à l’administration de l’industrie et du commerce. Les intendants des généralités devaient surveiller les inspecteurs des manufactures. Un édit d'octobre 1704, portant création «d’inspecteurs généraux et visiteurs des manufactures. dans chaque généralité », avait dû être révoqué le 30 décembre suivant, devant l’unanime protestation des industriels (3). Leur rôle était resté aux intendants de province, chargés en outre d’envoyer des mémoires au contrôleur général sur l’état de l’industrie, ce dont ils s’acquittèrent avec un soin et une compétence remarquables. Ils servaient aussi d’intermédiaires entre les Etats provinciaux et les fabricants pour le vote et l'allocation des subsides votés, depuis Colbert, par des assemblées. Enfin, ils « faisaient» les élections des députés du commerce. Ils disposaient, pour accomplir leur tâche, d’un pouvoir réglementaire et juri-

(1) Cf. aussi aux Arch. Nat., F. 12/7109, 736, 1486.

(2) Jurisprud. du bureau du Commerce, Arch. Nat. F. 12/51 :qq.; cir- ‘culaires de Turgot et Necker en 1775, 1781 et mai 1780. k

(3) ISAMBERT, €. XX, p. 466.

dictionnel assez étendu, dont ils usèrent généralement avec libéralisme.

Les Etats provinciaux jouaient ie rôle de Chambres consultatives du commerce et favorisaient l’industrie locale par des primes et des encouragements. Mais il existait aussi de véritables Chambres de commerce; les premières en date, dues à l’initiative privée, apparaissent à Marseille, dès le xvi° siècle; un arrêt du Conseil du 30 août 1703 en ordonne l'établissement dans les principales villes. Ce sont des «assemblées de marchands ou de négociants dont l’objet est de procurer au Conseil du commerce des mémoires fidèles et instructifs sur l’état du commerce et sur les moyens les plus propres à le rendre florissant… » (t). Elles tiennent des assemblées présidées par l’intendant; mais surtout, elles nomment les députés du commerce. « Chacune de ces Chambres entretient un député à la suite du Conseil; les députés assistent à toutes les séances du Bureau du commerce et ils y font le rapport des mémoires qui leur sont adressés par leurs Chambres respectives ou renvoyés par le Conseil. C’est par le secours d’une correspondance si sagement établie que le négociant se trouve protégé dans son commerce et que ceux qui sont chargés de cette partie intéressante de l’administration reçoivent les lumières dont ils ont besoin (1). » Tous ces députés devraient, théoriquement, avoir été négociants; les corps dé ville et les marchands concouraient avec les Chambres de commerce à leur nomination, qui était annuelle. La lutte électorale était souvent vive, mais le plus souvent aussi, l’intendant qui la dirigeait faisait nommer l’homme désigné par le pouvoir Ces députés, institués par Colbert, ne disparurent qu’en 1780.

Tous ces organes, sans fonctions nettement séparées, se causaient souvent une gêne réciproque. La population industrielle ne connaissait bien que ceux d’entre eux avec qui elle était en

(1) LacomBEe DE PRÉZEL, op. cit. V° Chambres de commerce. — Cf. id., ibid. V° député.

contact direct et presque quotidien; aussi les Cahiers parlent-ils très peu de la partie supérieure de toute cette administration.

On désire que le Conseil de commerce soit composé uniquement ou en majorité de commerçants établis depuis un certain nombre d'années (1); le Cahier de Nantes demande la création d’un ministère du Commerce composé de députés élus par les Chambres de commerce et amovibles à leur volonté (2). La création d’un ministre du Commerce ayant sous ses ordres un Bureau de commerce est également demandée par Beauvais (3), mais les vœux, et d’autres semblables, conçus en termes vagues, semblent témoigner uniquement l'ignorance où ceux qui les rédigent, sont de l’organisation administrative du pays. Les intendants du commerce, mieux connus, sont peu estimés; on en demande la suppression et le remplacement «par des négociants pris et répartis dans les principales villes de commerce, éligibles par les Chambres de commerce » (4).

Quant aux inspecteurs des manufactures, si les partisans de la réglementation en demandent le maintien, ce qui est logique, leur suppression fait l’objet du vœu général. La suppression complète et définitive est réclamée en maints endroits (5). Si l’on en conçoit le maintien, ce n’est pas sans exiger de profondes réformes: on veut des hommes compétents, honnêtes, laborieux. Cela est nécessaire pour assurer la bonne fabrication; qu'on les choisisse parmi «le corps du commerce qui a des connaissances directes au maintien des fabriques » (6), où parmi les négociants retirés des affaires (7), parmi les commerçants-jurés « dont l’in-

(x) T. Chauny, FLEURY, p. 324.

GAME MV or:

(3) T. Beauvais, A. P., 306.

(4) T. Bailleul, Sacnac et SAINT-LÉGER, t. I, p. 385.

(5) T. Pont-de-l'Arche, HrPPEAU, VII, 408, et dans les A. P., T. Beauvais, Amiens, Guyenne, Belfort, Beaujolais.

(6) Marchands de Troyes, VERNIER, I, 67.

(7) T. Alençon, HIPPEAU, VII, 42.

térêt est lié à l'observation des règlements » (1). Pour que leur compétence soit certaine, étant donnée la variété des industries, des usages de chaque province, on choisira des hommes du pays (2),-on les obligera de résider dans le lieu de l’établissement soumis à leur inspection. Ils seront « solvables et instruits » (3), assermentés (4) ; leurs fonctions seront absolument gratuites (5). Mais, le plus souvent, on juge leurs fonctions «inutiles, vexatoires, et ne tendant-qu’à gêner sans aucun fruit la liberté des fabriques » (6); il n’est pas besoin d'eux, «n’y ayant de meilleurs inspecteurs que les acheteurs » (7). Les inspecteurs ambulants sont, naturellement, compris dans tous ces vœux (8); le Cahier de Nemours voudrait voir à leur place des tournées de savants qui iraient dans les manufactures expliquer les nouveaux procédés; «voilà les vrais inspecteurs des manufactures », s’écrie-t-il. Dans tous ces vœux de réformes ou de suppression, se révèle un esprit très vif de décentralisation: on désire faire jouer aux assemblées ou aux Etats provinciaux un rôle actif dans l'administration du commerce qui apparaît comme devant rester essentiellement régionale, À eux on confère le droit exclusif de choisir et nommer les inspecteurs, d'entendre leurs rapports, de régir, surveiller et encourager toute l’activité commerciale et manufacturière (0). Le besoin réel d’une administration animée d’un esprit nouveau, dévouée aux intérêts qui

(x) T. du Maine, A. D, III, 648.

(2) T. Forcalquier, A. P., III, 334; T. Uzès, Bzieny-Bonpurann, II,

(3) Vitrolles, A. P., VI, 447.

(4) Fabricants de savon de Marseille.

(5) T. Troyes, Châlons-sur-Marne, Draguignan.

(6) T. Montpellier, A. P., IV, 57.

(7) T. Cardet, Bzicny-BonD. I, 188.

(8) T. Caen, A. P., IT, 498, ; ces hommes sont très à charge à l'Etat et au commerce; ils ne font rien ».

(o) T. Aval, A. P, Il, 142; T. Nantes, A. P., IV, 97; I. Paris, Cxas- SIN, t Ill, pp. 337 et 346, etc.

lui sont confiés, se manifeste de toutes parts; une fois débarrassée de toute fiscalité, de tout esprit réglementaire, tracassier, elle « deviendra aussi chère au peuple qu’elle lui a été redoutable » (2). Aussi, en vue de la tâche que vont accomplir les Etats généraux, supplie-t-on «très instamment le Roi de s’entourer d'hommes vertueux et instruits pour former différents comités dont les travaux... puissent mettre l'assemblée. à portée d'adopter sainement les dispositions les plus utiles. à l’agriculture, au commerce », etc. (2).

Cette réglementation, cette administration compliquées, dont nous avons vu les erreurs, les tracasseries, les méfaits dénoncés par les Cahiers, eût excité de pires protestations, si de temps en temps une politique plus libérale, une tolérance ou un relàchement plus grand n’en était venu tempérer les effets. La population industrielle, patiente de caractère, ne semble pas prévoir la subversion prochaine qui va renouveler l’organisme usé de l'Etat; elle demande seulement des améliorations, des réformes, et ne réclame la destruction des institutions que lorsqu'elles sont manifestement vieillies, encombrantes, ou abusives. Nous aurons bien des fois encore à constater cet esprit de modération au cours de ce travail (3). S

. () T. Nemours, A, P., II, 214.

(2) N. Rouen, HiPpEAU, VII, 313. S

(3) Le D. 27 sept.-26 oct. 1791 supprima le corps de l'inspection, les bureaux de visite, et une grande partie des règlements industriels. Quelques protestations eurent lieu (V. Arch. Nat, F. 12/652), maïs la majorité des intéressés approuva.

La petite industrie et le régime corporatif

Le régime corporatif apparaît comme le caractère principal de la petite industrie avant 1780. Il s’en faut pourtant de beaucoup que la corporation ait embrassé tout l’ensemble des petits métiers. Le travail libre coexiste avec ce régime qui ne s'applique ni à tous les commerces, ni à toutes les provinces. Chaque ville s'arrange selon son particularisme local; ainsi à Lyon, il n’y a pendant longtemps que quatre métiers-jurés, ceux des apothicaires, des chirurgiens, des orfèvres et des serruriers. Le métier libre n’est pas entièrement dépourvu d'organisation; il a ses traditions, ses usages, qui, pour n'avoir rien de légal ou de strictement obligatoire n’en sont pas moins le plus souvent observés avec attention (1). Souvent, il possède une hiérarchie, mais pour en gravir les échelons, il n’est besoin d'aucune des formalités que l’on trouve si nombreuses dans les corporations. Il n’a aucune administration propre et n'est dirigé que par les règlements de police générale, Le contrat d’apprentissage s’y forme librement, pour une durée variable; le compagnon n’est soumis qu'aux obligations librement contractées et à quelques usages traditionnels non sanctionnés. La maîtrise s'obtient, sans

(x) BorssonNaDEr, L’organisat. du travail en Poitou, t. IT, pp. 35-37.

examen ni contribution, mais sans conférer aucun monopole. Le métier libre resta toujours très développé; il est la règle générale, le travail en jurande n’est que l'exception, a-t-on dit (1).

Cependant, il a moins attiré l'attention de l’historien; il y a, à cela, de nombreuses raisons. C’est d’abord que les documents corporatifs sont très nombreux et très riches, alors que le travail libre n’en a produit presque aucun. C’est ensuite les efforts constants faits par la royauté pour uniformiser la législation du travail sur les bases corporatives ; c'est aussi l'importance sociale plus caractérisée de la corporation qui la met en relief. A l'égard des métiers-libres, les corporations forment une sorte d’aristocratie industrielle puissante et enviée; les métiers les plus importants, ceux qui mettent leurs membres à même de jouer dans la cité un rôle effectif, tendent à s’ériger en corps jurés (2). C'est vers eux que se porte l’attention — parfois onéreuse, mais toujours honorifique — du pouvoir. Pour participer à un tel prestige, les métiers libres faisaient tous leurs efforts en vüe d’obtenir des statuts corporatifs. Ainsi le tfavail libre semblait tendre à disparaitre, mais des influences contraires contribuaient à le maintenir : les nombreuses dérogations au régime corporatif, les lettres de maïtrises, brevets d’inventions, etc., conférés par le pouvoir.

Le régime corporatif se présente donc avec une importance considérable dans l’histoire du travail avant 1780. Au xvirr° siècle, il subit des vicissitudes dont le souvenir est encore très vivant dans les Cahiers. Nous allons examiner sommairement l’état du régime corporatif avant et après les édits qui le suppriment et le rétablissent en 1776, pour être à même de comprendre les vœux nombreux, insistants et contradictoires dont il fait l’objet dans les Cahiers.

(x) H. Hauser, Ouvrières du temps passé. Introd., p. XXIX. (2) BoISSONNADE, op. cit, II, 5, 7. — Cf. JAURÈS, Hist. socialiste, t. I, pp. 45 sqq., p. 66. F

Les corporations, d’origine très ancienne, se développent, dans la France du moyen âge, avec la vie municipale, et leur évolution suit celle de la lutte pour l’affranchissement communal (1). À Paris, où l’on distingue les institutions nationales de Paris capitale, les institutions féodales de Paris, «bonne ville» du seigneur-roi et les institutions communales, qui sont telles, non par leur origine, mais par leur nature — fragments d’une communauté idéale tenue pour ancienne et en voie de reconstitution incessante, — les corporations sont comprises dans ces dernières (2). Des raisons économiques, à côté de ces motifs politiques, en favorisèrent l’éclosion et le développement; à mesure que l’industrie se développe et tend à prédominer, l'entente se fait entre patrons pour se réserver le bénéfice de cette transformatiôn; ils étendent le système corporatif qui, d’une part, limitant la concurrence, empêche la trop grande division des profits et assure aux maîtres des profits égaux et réguliers (3); ils invoquent l'intérêt de la fabrication, la nécessité d’assurer une bonne renommée aux produits nationaux, et s’assurent ainsi l’appui du pouvoir que d’autres raisons encore engageaient à leur accorder. La monarchie, loin de chercher à détruire les corporations, s'efforce au contraire de les diriger; les statuts qu’elle leur donne et dont elle confie la garde à leurs jurés, l’interprétation souveraine au Conseil du Roi, lui servent à soumettre. le monde du travail à des règlements très stricts. En retour des privilèges très variés qu’elle leur confère, la monarchie considère les corporations comme de véritables rouages de l'Etat, tenus de fonctionner dans l'intérêt général et de fournir un véritable » (4). Aussi, en vue de la tâche que vont accomplir les

(x) V. BaBEau, La Ville sous l’ancien régime; Les Bourgeois d’autrefois. |

(2) H. Moniw, L'Etat de Paris en 1789, pp. 30, 31.

(3) Cf. H. HAUSER, op. cit., Introduction.

(4) BorssoNNADE, op. cit., Il, 243-4. — TocqueviLee, L'ancien régime et la Révolution, pp. 153 sqq.

du véritable sentiment des intérêts monarchiques, lorsqu'il refusa d'enregistrer l’édit de liberté de Turgot; la corporation lui apparaissait comme indispensable, notamment afin de contenir les mouvements des ouvriers, «ces êtres nés pour le trouble des sociétés » (1).

Ce n’était pas seulement le pouvoir central, mais bien aussi le pouvoir local qui exerçait sur les métiers-jurés une véritable tutelle, un pouvoir de police et de réglementation très étendu: ils étaient obligés de rendre compte devant les magistrats de police de leurs opérations annuelles, d'obtenir des autorisations pour emprunter, pour plaider (2), etc. À Paris, le lieutenantgénéral de police a charge de s'occuper des corporations ; sous ses ordres, un bureau des arts et métiers est compétent pour tout ce qui concerne la revision des statuts et règlements des corporations, le contrôle de leurs comptes, de leur administration financière, l’accomplissement de leurs charges fiscales ou personnelles, celle de la milice, par exemple. Les corporations ont bien un semblant de police autonome, à Paris par le prévôt des marchands qui a juridiction sur quelques-unes d’entre elles, et notamment sur celle des marchands de l’eau, en province, par leurs assemblées de commerce, formées de leurs gardes et jurés; mais le prévôt des marchands ne fut, le plus souvent, que l’homme du pouvoir, et les assemblées furent peu nombreuses, peu fréquentes et très irrégulières, c’est-à-dire sans influence. Les Cahiers de Paris réclament contre cette police administrative; leur vœu est «que la direction des corps et communautés sera ôtée aux juges de police, pour être attribuée à une chambre de commerce composée de dix anciens négociants présidés par le député

. (x) Remontrances du Parlement au xvirr* s., publiées par FLAMMER- MONT, t. III, p. 310.

(2) Sur ces deux dernières obligations, cf. arr. Cons. 2 avril 1763 et 6 juill. 1775. Sur la tutelle des pouvoirs locaux, v. BoISSONNADE, op. cit. ; DE Rigez, Les corporat. de l’ancien régime en Provence (1865, in-8).

du commerce de Paris» (1). On réclame aussi contre l’inspection des métiers faite par les officiers de police, dont le rôle doit rester de pure surveillance; les acheteurs et les marchands suffisent à la faire; mais si l’on estime indispensables des inspecteurs spéciaux, qu'ils soient choisis parmi les commerçants retirés des affaires (2).

L'exercice de ce droit de police, s’il n’était pas toujours agréable aux corporations, n’en était pas moins la raison profonde qui poussait l'Etat à les protéger et à leur assurer la jouissance de leurs privilèges. Grâce aux efforts combinés et intéressés, des pouvoirs publics et des maîtres, le monopole du travail dont jouissaient les corporations se maintenait avec fermeté; chaque métier s'enfermait jalousement dans ses prérogatives et surtout dons son droit exclusif sur telle branche de travail. Aussi les protestations sont-elles vives, quand le roi, pressé par le besoin, accorde, moyennant finances, des lettres de maîtrise qui donnent aux acquéreurs les mêmes droits qu'aux maîtres-jurés. Un édit de 1767, qui consacrait un pareil empiètement sur les droits des teinturiers-jurés, excite encore, en 1789, des protestations, dans ce corps (3). Ces lettres de maîtrises coûtaient fort cher à leurs titulaires, tant par leur prix d'achat, que par les droits accessoires dont les grevaient les communautés qui recevaient les nouveaux venus (4)

L’exclusivisme des corporations se manifeste, au cours de toute leur existence, par les innombrables procès qu'elles se font les unes aux autres, et dont l’ardeur n’a pas diminué au xvirr' siècle, Le corps de métier est une coalition d'intérêts permanente au profit des maîtres, contre l'artisan et contre le consommateur (5) ;

(x) CHassin, op. cit., t. Il, pp. 428, 513.

(2) CHaAssin, op. cit., II, 543.

(3) Cah. des ee de Limoges, LEROUX, t. I, » De 92. (4) LEVASSEUR, op. cit., I, p. 457.

is) Sauzer, Revue d’Econ. Polit., 1892.

Tai ; ; CHAPITRE IV

il s’acharne à limiter de toutes parts la concurrence, d’où il résulte un manque de stimulant, un esprit de routine, nuisible aux progrès de l'industrie (1) et dont les dangers sont, comme nous le verrons, signalés et blâmés par de nombreux Cahiers, Les ouvriers, s'ils eurent. autrefois quelques droits dans la corporation, n'y recueillaient plus, au xvirr° siècle, aucun avantage;. pratiquement, la maîtrise leur est interdite, à cause des frais qu'elle occasionne ; ils n’ont ainsi aucune part à l’administration des communautés dont ils n’élisent aucun officier. La limitation statutaire du nombre des apprentis entraîne aussi celle du nombre des ouvriers; le bureau du commerce essaie bien, en 1770, de la faire abolir, mais les maîtres la maintiennent afin de pouvoir rester maîtres des salaires (2). Les ouvriers sont donc sacrifiés, dans le métier-juré; la prétendue solidarité entre eux et leurs maitres n'existe guère, ou si elle existe, reste peu efficace (3). Ainsi, à la veille de sa suppression, en 1776, le régime corporatif a beaucoup évolué et ses caractères primitifs sont transformés au point d'être peu reconnaissables. D'abord volontaire, le groupement corporatif servait également les intérêts des maïitres et ceux des ouvriers, longtemps unis. Ces intérêts s’opposent quand commence la période d'activité industrielle : alors la maitrise se ferme aux ouvriers et tend à rester, comme un patrimoine, dans les familles qui la possèdent. La corporation, fondée sur la communauté de l'intérêt patronal et de l'intérêt ouvrier voit alors disparaître sa grande raison d’être et demeure,

(x) LEVASSEUR, op. cit., I, p. 464, et Id., La France indus:rielle en 1789, pp. 75, 6.

(2) G. MarTiw, Les associations ouvrières au xvrrr° siècle, p. 125. Parfois, à l’inverse, les ouvriers se plaignent que les patrons prennent trop d’apprentis, ce qui provoque des chômages; v. Cahier des chapeliers de Marseille, FOURNIER, p. 71.

(3) V. des historiens même favorables au régime corporatif: BABEAU, Artisans d'autrefois, p. 234; MaARTIN-SAINT- LÉON, Hist. des OU de métiers (le ch. sur le xvrr* siècle),

Vra PETITE INDUSTRIE ET LE RÉGIME CORPORATIF 73

dans une société transformée, comme une survivance d’un état économique disparu (1). À partir de ce moment, et surtout au xvir1‘ siècle, les attaques contre ce régime naissent et se multiplient : le bureau du commerce, en 1729 et 1770, des publicistes, Gournay, Cliquot-Blervache, Bigot de Sainte-Croix, des industriels en sont les meneurs.

IT

Le pouvoir y résiste longtemps; enfin Turgot paraît et tente de donner satisfaction à la partie éclairée de l’opinion en même temps qu'à ses propres doctrines économiques. En présentant l’'Edit de suppression à l'agrément du roi, il l'accompagne d’un mémoire. où il dit : « Je regarde, Sire, la destruction des jurandes et laffranchissement total des gênes que cet établissement impose à l’industrie et à la partie pauvre et laborieuse de vos sujets, comme un des plus grands bienfaits qu'Elle puisse faire à ses peuples, un des plus grands pas qu’ait à faire l’administration vers la régénération du royaume. » Le préambuie de l'Edit de février 1776 (2) contient la critique la plus complète de l'institution qu’il abolit. Les maîtrises constituent des monopoles nuisibles, entraînent «à l’égard de l'Etat une diminution inappréciable de commerce et de travaux industrieux; à l'égard d’une nombreuse partie de nos ‘sujets une perte de salaires et de moyens de subsistance, à l'égard des habitants des villes en général, l’asservissement à des privilèges exclusifs. » Les statuts des communautés ont le tort de rendre la maîtrise inaccessible aux artisans pauvres, de consacrer «la longueur inutile de l’apprentissage, la servitude prolongée du compagnonnage,

(x) GERMAIN MARTIN, op. cit., pp. 19 sqq.

(2) Nous le citons d’après le Recueil de Règlements pour les communautés d’arts et métiers, 1779, in-4°.

institutions qui ont encore l’objet de faire jouir les maitrises gratuitement, pendant plusieurs années, du travail des aspirants ». Ces «espèces de codes obscurs, rédigés par l'avidité, adoptés sans examen dans des temps d’ignorance », contiennent une foule de dispositions « tyranniques, bizarres, contraires à l’humanité » auxquelles il n'a manqué que d’être connues pour soulever l'indignation générale. 5

Après ce réquisitoire, Turgot pose les principes du droit nouveau. Le droit au travail, ainsi confisqué par le monopole, doit être rendu à tout homme, car il est une propriété naturelle, «la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes ». C’est la justice qui commande d’affranchir le peuple industriel de la servitude rétrograde où il languit; l’exemple des métiers libres est là pour garantir que l'opération sera heureuse; entre l’ouvrier et le patron, il ne doit plus y avoir qu'une différence dans la situation économique et non plus dans la condition juridique. Et l’article 1° de l'Edit déclare qu’ «il sera libre à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, même à tous étrangers, d’embrasser et d’exercer dans tout notre royaume... telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers que bon leur semblera, même d'en réunir plusieurs; à l'effet de quoi, nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous Îles corps et communautés de métiers et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes ». Des dispositions de police générale, n’entrainant ni frais ni gène pour l’industrie, étaient prévues ensuite, L’Edit fut bien accueilli, et, parmi les Cahiers qui réclament la suppression du régime corporatif reconstitué, beaucoup demandent simplement le rétablissement de l’Edit de Turgot (1). Cet édit, qui ne donnait pas encore au travail la liberté

QG) T. Agenais (THoLIN, 189), Bricqueville (Briprey, l, 217), estime que les motifs de cet édit « sont concluants autant que convaincants » ; Cah. de la ville d'Orléans (BLocu, II, 323), et en général, tous ceux qui critiquent les édits de rétablissement de 1776 et 1777. Quant aux histo-

LA PETITE INDUSTRIE ET LE RÉGIME CORPORATIF 75 \ complète, puisqu'il ne détruisait les communautés que pour en soumettre les membres à l'autorité administrative, marquait cependant un grand progrès.

Ce progrès effraya les membres du Parlement, qui y virent en germe la subversion de l'Etat monarchique, et qui ne l’enregistrèrent qu'après avoir formulé de violentes remontrances, et contraint le roi à tenir un lit de justice (1). Leurs remontrances, longuement motivées, renouvelées lors de l'enregistrement (2), aggravées par le discours du chancelier Séguier, sont intéressantes à connaître; elles contiennent déjà, en style noble, les arguments que feront valoir les Cahiers conservateurs.

On constate d’abord que le commerce a toujours prospéré sous le régime réglementaire ; il ne s’est élevé que grâce aux encouragements et aux privilèges. Attaché à un métier spécial, l’artisan devenait forcément habile; libre d’en changer à volonté, il ne saura plus œuvrer et les produits du pays perdront leur renommée. La sûreté du commerece sera compromise, parce que les fraudes, n'étant plus surveillées, redoubleront d'intensité; la liberté multipliera un mal que la surveillance n'arrive déjà pas à enrayer tout à fait. Un bouleversement aussi radical est nuisible au commerce qui a besoin de stabilité pour ses combinaisons et ses calculs.

Mais le Parlement fait, avant tout, ressortir le danger de détruire des corps constitués, dans un Etat monarchique. Les corps de l'Etat, expose le chancelier, forment comme une grande chaîne dont le premier anneau est entre les mains du Roi, «la

riographes de Turgot, ils s'accordent tous à voir dans l’édit de février, la plus grande réforme du ministre, un monument du règne, une œuvre magistrale. Cf. P. Foncin, Le ministère de Turgot, p. 386; L'ÉON Say, Turgot, p. 148.

(1) Lit de justice du 12 mars 1776. Les remontrances du Parlement sont du 24 mars 1776. Cf. FLAMMERMoNT, Recueil cité, t. IIT, pp. 293 sqq. (2) 8-19 mars 1776.

seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante; les communautés des marchands et artisans font une portion de ce tout inséparable qui contribue à la police générale du royaume; elles sont devenues nécessaires »; en les érigeant, la royauté avait en vue d’unir les intérêts privés à ceux de l'Etat et d'amener les individus à consolider ces derniers en travaillant pour les premiers. Sa liberté aura tôt fait de tourner en licence. car il «n’y a, dans un Etat policé, de liberté réelle, que celle qui existe sous l'autorité de la loi». Chacun va se considérer «comme un être isolé » toute subordination sera détruite, et les pires calamités vont s’ensuivre; Séguier les décrit minutieusement, tout en déclarant qu’il s’arrête «pour ne point alarmer le cœur sensible de Sa Majesté ». Le Parlement décrit le trouble où cet édit va jeter la police et, par suite, la sécurité publique. Comment contenir la population ouvrière, « cette classe d'hommes d’autant plus dangereux que leur art leur fournit plus de moyens pour nuire, et d'autant plus à craindre qu’ils ont plus de besoins ». Le maître, privé de toute autorité sur l’ouvrier ou sur l'apprenti, dégagé de toute responsabilité à son égard, ne pourra plus le surveiller, Et dès lors «qui le suivra dans les détails de sa vie domestique, qui répondra de lui à la police? Que cette réflexion devient effrayante. Sire, lorsqu'on l’applique à ces êtres nés pour le trouble des sociétés, chez qui les passions, moins domptées par l'éducation, joignent à l’énergie brute de la nature cette activité qu’elles acquièrent au milieu de la licence des villes! » Tous les excès sont à craindre, quand « cette jeunesse turbulente et licencieuse. ne se verra plus surveillée d'aussi près, et qu’elle se croira indépendante » (r).

La liberté est nettement condamnée par le Parlement; à ses yeux, des réformes eussent suffi; on pouvait détruire les abus de l'institution, utile de tout temps, sans la détruire elle-même: en-

(x) FLAMMERMONT, III, pp. 352-3.

rayer les progrès de l'esprit processif, exclusif, diminuer les frais de réception, la difficulté du chef-d'œuvre.

Ces indications ne convainquirent pas plus le roi que ne le touchèrent les arguments dont on essayait de l’effrayer. Le lit de justice eut lieu, l'édit fut enregistré. Le roi déclare qu’il a mürement examiné les avantages et les inconvénients du régime corporatif. Sa Majesté «a reconnu que ces sortes de corporations, en favorisant un certain nombre de particuliers privilégiés, étaient nuisibles à la plus grande partie de ses sujets. Elle a pris la résolution de les supprimer, de rétablir tout dans l'ordre naturel et de laisser à chacun la liberté de faire valoir les talents dont la Providence l’aura pourvu » (1).

Mais l'influence de Turgot touchait à son terme; Maurepas, qui lui succéda, en mai 1776, mit à l'étude la reconstitution et la réforme des corporations et un Edit du mois d’Août 1776 vient détruire l’édit de février. Le préambule, très court, essaie pourtant de pallier un revirement si hâtif. « Notre amour pour nos sujets nous avait engagé à supprimer... les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers. Toujours animé du même sentiment et. du désir de procurer le bien de nos peuples. et ayant reconnu que certaines des dispositions que cette loi [édit de février] contient, pouvaient entrainer des inconvénients, nous avons cru devoir nous occuper du soin d'y remédier,» Les remèdes qu'apporte la nouvelle loi sont la création de nouveaux corps, la fusion de certaines professions dont les analogies avaient été la source d’interminables conflits, la destruction de quelques usages inspirés par l'esprit de monopole. Pour être reçu maître, il suffisait désormais de payer des droits tarifiés d'avance; les femmes sont admises à la maîtrise (art 10); le cumul des professions est autorisé (art. 9). La police des métiers est maintenue (art. 23), les règlements concernant le statut des

(1) FLAMMERMONT, t. III, pp. 324 sqq.

ouvriers subsistent (art. 40) ainsi que l'interdiction de toute association, confrérie, etc. (art. 13 et 14 de l’édit de Turgot; art. 43 du présent édit). Les procès entre communautés sont déclarés éteints: le commerce de gros et le colportage déclarés libres. <

Des actes complémentaires vinrent étendre le nouveau régime à la province, notamment l’Edit de janvier 1777 concernant Lyon et celui d'avril 1779 relatif aux villes ressortissant au Parlement. de Paris; d’autres actes précisèrent les dispositions nouvelles ou leur apportèrent des dérogations (1). La réglementation reprend comme avant Turgot, les abus se réintroduisent peu à peu dans le système (2). Les pouvoirs du lieutenant de police sont augmentés, et la tutelle de l’administration reprend tout son poids. L'esprit corporatif des patrons et les habitudes autoritaires du pouvoir, après avoir sommeillé pendant six mois, se réveillèrent plus activement que jamais. : :

Aussi ne doit-on pas s'étonner des nombreuses protestations que soulevèrent les édits de rétablissement dans les Cahiers. «Le vœu général des villes de second ordre est d’en obtenir la révocation » déclare le Tiers de Neufchâteau (3). Le Tiers de Nemours se demande pourquoi on a rétabli les jurandes et pourquoi, le faisant, «on a supprimé de l’ancien [régime] tout ce qui pouvait avoir une apparence d'utilité », pourquoi «on en a soigneusement conservé tout ce qui pouvait être nuisible » (4). Et les inconvénients du nouveau système sont vigoureusement

(x) Lettres du 20 déc. 1776 qui maintient, avec tous leurs privilèges, les marchands et artisans de la cour; Déclar. du 30 déc. 1776 qui établit un syndic dans les métiers libres. Arrêts des 27 févr., 15 mars, 25 avr. 16 août 1777, 26 janvier, 29 mars 1778, etc., ayant pour objet d'assurer la perfection des métiers, le respect des statuts. 4 ;

(2) Cf. Edit août 1782, qui autorise un relèvement des frais de réception. ;

(3) CHEVREUX, 3° fascic., p. 12.

(4) T. Nemours, A. P., IV, 213.

mis en relief. Il a affaibli l'apprentissage et maintenu pourtant la spécialisation des industries, si bien que les communautés «peuvent encore se tourmenter les unes les autres dans l’exercice des arts et métiers pour lesquels elles ne prouvent pas plus de capacité les unes que les autres ». La fiscalité corporative est conservée et le nouveau maitre, dont l'argent versé pour acquérir son titre eût été mieux employé dans son commerce, est obligé de produire moins et de vendre plus cher. Ce rétablissement, si mal fait, ne démontre qu’une chose: l’inutilité des corporations. Les abus de la fiscalité, de l'esprit d'exclusion ressuscités à la suite de l’édit de rétablissement sont signalés en Poitou (1); ailleurs encore, et même par des Cahiers favorables au système corporatif (2). Les maîtres teinturiers de Troyes reprochent aux nouveaux édits qui réglementent leur profession d’avoir aboli les statuts qui:en assuraient la vitalité et la prospérité; les droits de maîtrise se sont élevés au double; les comptes, qui se rendaient tous les deux ans et sans frais, se rendent annuellement et s’accompagnent d’un versement fiscal. « On serait tenté de croire qu’on a voulu engangrener toutes les branches par les nouveautés introduites dans tout ce qui y est relatif... (3). » La « servitude » des anciens statuts leur paraît préférable à la «liberté » du nouveau régime. Les réunions ou les disjonctions de métiers décrétées lors du rétablissement firent aussi de nombreux mécontents (4).

Tel fut l’accueil que la population industrielle réserva aux derniers actes législatifs concernant les métiers. Nous avons tenu à insister sur les différents édits de 1776, non seulement parce qu'ils nous font connaître l’état du régime corporatif, tel

CDMNMPoitou AP. 0, "413.

(2) Fruitiers de Paris, CHAssiN, II, 536.

(3) Maîtres-teinturiers de Troyes, VERNIER, t. I, pp. 67-00.

(4) Ces inconvénients sont nettement signalés par le T. de Beauvais, A. P., II, 306, qui réclame le retour à l’ancien régime. à

qu'il se présente aux rédacteurs des Cahiers qui vont le juger, mais aussi et surtout parce qu’ils contiennent déjà les fondements de toute défense ou critique des corporations et parce que le remarquable mouvement d'opinion qu’ils suscitèrent (1) anime encore les Cahiers de doléances, avec ses tendances opposées.

Si tous les cahiers, sauf de très rares exceptions, parlent des corporations, ils sont loin d’être tous d'accord à leur sujet, et depuis la suppression radicale jusqu'au maintien intégral ou renforcé de l’ancien régime, tous les modes possibles font l’objet d'un vœu. Quelques Cahiers ne se donnent pas la peine de prendre parti et demandent simplement que les Etats examinent les diverses solutions, en ayant pour guide l'intérêt du commerce ; mais ces cahiers, indécis ou timides, sont peu nombreux (2).

L’ancienneté du régime corporatif, les bienfaits qu’on lui attribuait, et surtout le profit qu'en retiraient les maîtres, investis grâce à lui d'un monopole lucratif et d’un certain prestige social, expliquent la faveur qu’il rencontre dans de nombreux Cahiers. Les arguments qu’on invoque pour le défendre sont variés (3). Nous allons les examiner.

Les corporations sont des privilèges utiles, raisonnables et légitimes, dont le maintien est lié au bien de l'Etat. Ils Sont la propriété de ceux qui les ont acquis et on ne peut les leur retirer sans injustice. Les chapeliers de Marseille, les gens de métier de la Ciotat protestent contre la tolérance des marchands étran-

() V. à cet égard FonciN, op. cit., LIII, ch. xv, qui est très complet.

(2) Citons T. Alençon, T. Dax, N. Paris, CHaAssiN, Il, 388, etc.

(3) Les publicistes monarchistes les reprendront, pe la Révolution. Cf. MonrJoyr, L’Ami du Roi, 5° partie, PP. 74-75.

gers dans leur ville (1). Les maîtres fondeurs de Paris demandent la suppression des lieux d’asile où les « faux ouvriers », ceux qui ont contrevenu aux règlements corporatifs, se réfugient, pour faire, de là, une concurrence, déloyale par le bas prix et la mauvaise qualité, aux maîtres-jurés (2); d’autres réclament l'interdiction des ouvriers en chambre, ou chambrelans (3), des colporteurs, ou réagissent contre le nombre trop grand des maîtres dans une même profession, alors que l'intérêt de ces métiers exigerait un nombre de maîtres proportionné à la population des villes où ils exercent (4).

Les corporations ne sont parfaitement utiles qu'à condition d’avoir des règlements stricts, une spécialisation professionnelle rigoureusement observée. « Une association, même quelconque, ne peut subsister sans règlements. Il faut que chaque membre connaisse ses droits et ses devoirs pour user des uns et suivre les autres. Il faut qu'il existe une loi sur laquelle ils soient jugés en cas de malversations. » Il faut, de deux choses l’une, ou bien ne faire qu'une seule corporation de tous les arts et métiers, ou bien marquer à chacun les bornes qu’il doit respecter. Mais les avantages du second parti sont évidents, parce qu’ «un homme ne fait jamais mieux son état que lorsqu'il s’y renferme » (5). Que chaque communauté ait donc sa profession déterminée, sans que l’on puisse empiéter sur l’autre. Il est nécessaire de bien délimiter « les droits privatifs et exclusifs » de chaque corps de métier pour éviter que des communautés trop hétérogènes, étant administrées par des hommes d’un seul métier ne le soient mal (6). Il faut des règlements « détaillés et circonstanciés, servant de statuts à chaque profession et portant défense aux mem-

(x) La Ciotat, A. P., VI, 328-0.

(2) Cassin, IL, 513.

(3) CHassin, Il, 531, tailleurs de draps (VERNIER, L 125). (4) Orfèvres de Troyes, VERNIER, Î, 71.

(5) CHASSIN, Il, 540-41.

(6) Couteliers d'Orléans, BLocx, IT, 223.

bres d’une profession d'embrasser aucune branche appartenant à l’autre » (1). Les magistrats municipaux qui tolèrent de tels empiètements sont vivement pris à partie (2). Les édits qui ordonnent des fusions de métier sont blâmés: ainsi fait la corporation des travailleurs du fer de Verdun, créée par un édit de 1780: forgerons, serruriers, maréchaux, ferblantiers empiètent à qui mieux mieux sur leurs attributions respectives et jettent le trouble dans tous les ateliers (3). Même phénomène se produit dans les arts du bâtiment, à Troyes; les maçons, faisant ressortir l'importance et les difficultés de leur métier, en concluent à la nécessité de le spécialiser et de le disjoindre de ceux de plafonneurs, torcheurs, couvreurs auxquels il est réuni depuis 1777. «C'est comme si la Faculté de médecine admettait dans son corps des perruquiers et qu'on leur donnât le droit d'exercer la médecine. » Un couvreur peut devenir syndic de cette communauté composite, et comme tel, être appelé à juger de malfaçons de maçonnerie: il y sera tout à fait incompétent (4). Comme sanction des empiètements, on demande la saisie des objets délictueux (5), parce qu’on les suppose faits en dépit des règles de l’art et nuisibles au public qui les achète sans méfiance (6). Si quelques métiers similaires souffrent, par raison d'économie, d'être réunis, c'est en spécifiant bien que la spécialisation professionnelle sera respectée, et que les membres du corps ne pourront s’entremettre du travail qui n’est pas proprement le leur.

Tous ces vœux émis par les patrons ne révèlent qu'un atta-

(1) T. Brest; ALP. 1l 472.

(2) Cordonniers, march. d’étoffes de Bergues, SAGNAc et SAINT-LÉGER, MPre

(3) P. D’ARBOIS DE JUBAINVILLE, pp. 207-208; à Reims, la même corporation exprime un vœu semblable.

(5) Serruriers, VERNIER, Î, 165.

(6) Chaudronñniers de Marseille, FOURNIER, p. 85.

chement assez égoïste à des intérêts purement personnels. Mais on sait invoquer aussi, pour soutenir le régime corporatif, l'intérêt de la fabrication, le maintien du bon renom des produits nationaux et de la confiance, qui est l'âme du commerce. « La “loi a érigé des corps de métiers, — expliquent les tisseurs d'Orans, — a créé des jurandes, a établi des règlements pour prévenir des fraudes en tout genre et pour remédier à tous les abus, pour veiller également sur l'intérêt du vendeur et sur celui de l'acheteur, pour entretenir entre eux une confiance réciproque.. Si l’on anéantissait les jurandes.…., ce serait détruire les ressources que le commerce lui-même doit désirer pour sa propre conservation. Chaque fabricant, chaque artiste se regarderait comme un être isolé (1), dépendant de lui seul et libre de donner dans tous les écarts d'une imagination souvent déréglée, Toute subordination serait détruite, il n'y aurait plus ni poids, ni mesure; la soif du gain animerait tous les ateliers. » Les communautés d'arts et métiers sont l’âme et le soutien du commerce, déclare-t-on encore. « Quelle confusion, quelle ignorance, que d'abus naîtraient d’une liberté absolue! La sûreté publique, le bien même des consommateurs exige de sages règlements qui perfectionnent les manufactures, encouragent et assurent toute confiance aux fabricants et aux marchands. » Il faut une bonne police qui tienne en respect le compagnon indocile et qui permette au maître de pouvoir compter sur une main-d'œuvre régulière, condition essentielle s’il veut tenir les engagements pris envers sa clientèle (2). ‘

La maîtrise inspire confiance à l'acheteur. Or «on ne saurait nier que la confiance ne soit l’âme du commerce. On peut donc être certain que tout ce qui tend à assurer, à augmenter la confiance dans le commerce est un bien politique. S'il est démontré que les corporations sont seules capables d'établir et cimenter

(1) BLocx, IL, 227-8, et Cf. p. 86.

(2) Merciers, drapiers d'Orléans, BLocn, I, 141.

la confiance, et que leur destruction ou leur affaiblissement la détruit, il est constant qu’elles sont utiles, qu’elles doivent non seulement être conservées, mais même consolidées ».… Le maître établi inspire la confiance, «et cette confiance est fondée sur ce qu’on ne présume pas qu'un homme abandonne son état et s'enfuie pour aller ailleurs mener une vie errante ». Si le commerçant est libre de s’établir dans toute ville du royaume, ses fournisseurs ne pourront-ils pas craindre qu'il n’emporte clandestinement les marchandises qu’ils lui auront confiées. La maitrise est une garantie de solvabilité, et limpossibilité où elle met quelques individus de s'établir n’est pas un mal comparable à celui que leur suppression provoquerait, à savoir: la ruine de toute confiance (1). L’argument de la confiance prend toute sa valeur sous la plume des serruriers d'Angoulême (2) ou encore des portefaix de Marseille, à qui les commerçants de tout négoce (3) confient les marchandises les plus précieuses et qui se voient concurrencés par les «robeirols », porteurs étrangers à la communauté et non soumis à son «régime sévère et délicat ». Cet envahissement des professions par des gens inconnus, des étrangers notamment, serait accentué par la liberté indéfinie. Il y a là quelque chose de dangereux pour la prospérité nationale elle-même. ;

Toutes ces raisons étaient sans doute approuvées des nombreux métiers qui demandent à se voir érigés en corporationsjurées, pourvues de statuts. complets (4). Toutefois, le maintien des corporations ne paraît acceptable que si leur régime est mo-

(1). CHassin, II, 528 sad., fruitiers de Paris.

{2) Angoulême, BoISSONNADE, p. 83.

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